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Décision

PE.2002.0333

TA - PE.2002.0333 - 2002-10-23 - c/SPOP

23 octobre 2002Français9 min

Source vd.ch

Faits

A. X.________ a complété

le 14 janvier 2002 une demande d'autorisation d'entrée en Suisse enregistrée

par l'Ambassade de Suisse en République démocratique du Congo le 21 du même

mois, dans le but de venir y rejoindre ses parents et d'y achever sa scolarité.

Elle est en effet la fille de Y.________, ressortissant angolais, titulaire

d'une autorisation d'établissement et d'Z._______, ressortissante congolaise,

titulaire d'une autorisation de séjour.

Le Bureau des

étrangers d'Yverdon-les-Bains a répondu le 17 mai 2002 à une demande de

renseignements du SPOP et a confirmé que l'intéressée souhaitait obtenir une

autorisation de séjour par regroupement familial, qu'elle n'avait plus de

famille à l'étranger et qu'elle n'avait jamais séjourné en Suisse auparavant.

Il a aussi indiqué qu'il préavisait négativement cette demande en raison de la

situation financière des parents de l'intéressée.

B. Par décision du 29 mai

2002, notifiée le 19 juin suivant, le SPOP a refusé de délivrer une

autorisation d'entrée, respectivement une autorisation de séjour par

regroupement familial à X.________ aux motifs qu'elle était âgée de plus de 18

ans et que les conditions du regroupement familial n'étaient plus remplies.

C. C'est contre cette

décision que l'intéressée a recouru auprès du tribunal de céans par

l'intermédiaire de son père Y.________ et par acte posté le 2 juillet 2002.

Elle y a notamment fait valoir qu'elle vivait au Congo auprès de sa mère qui séjournait

désormais en Suisse, que ses parents s'étaient en effet mariés au cours de

l'année 2001, qu'elle s'était ainsi retrouvée seule au Congo sans affection

parentale et démunie de moyens financiers, que bien qu'étant majeure, elle

était encore célibataire et en âge de scolarité, que la situation actuelle au

Congo ne lui permettait pas d'achever sa scolarité et que sa venue en Suisse

lui permettrait de mener à bien sa formation scolaire et d'entrer dans la vie

active dans les meilleures conditions.

D. Le juge instructeur du

tribunal a précisé dans un avis du 12 juillet 2002 que le dépôt du recours

n'avait pas pour effet d'autoriser provisoirement la recourante à entrer dans

le canton de Vaud.

E. Le SPOP a déposé ses

déterminations le 29 juillet 2002. Il y a repris en les développant les motifs

présentés à l'appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.

F. La recourante n'a pas

présenté d'explications complémentaires dans le délai imparti à cet effet.

G. Le Tribunal

administratif a statué par voie de circulation.

H. Devant l'insistance du

père de la recourante, le juge instructeur du tribunal a notifié aux parties,

le 23 octobre 2002, le dispositif de l'arrêt rendu par le tribunal rejetant le

recours, maintenant la décision du SPOP du 19 mai 2002 et mettant l'émolument

judiciaire, par 500 francs, à la charge de la recourante.

Considérant

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière

instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives

cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément

désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur

les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de

l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de

police des étrangers.

2.

En dehors des cas où

une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une

décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,

c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition

légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et

l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant

aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à

l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de

céans.

Conformément à la

jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant

des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux

du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de

traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF

110.

V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).

3.

Aux termes de l'art. 1

LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au

bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les

autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et

économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16

LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en règle générale

d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail.

4.

La recourante sollicite

une autorisation de séjour lui permettant de venir rejoindre ses parents en

Suisse et d'y achever sa scolarité. Son père et sa mère vivent en effet dans

notre canton au bénéfice d'une autorisation d'établissement et respectivement

d'une autorisation de séjour.

a) L'art. 17 al. 2,

3ème phrase LSEE prévoit que les enfants célibataires âgés de moins de 18 ans

ont le droit d'être inclus dans l'autorisation d'établissement aussi longtemps

qu'ils vivent auprès de leurs parents. X.________ était âgée de plus de 24 ans

lors du dépôt de sa demande d'autorisation d'entrée en Suisse. Elle ne peut

donc, dans ces conditions, pas se prévaloir de la disposition précitée qui

garantit un droit au regroupement familial pour les enfants mineurs âgés de

moins de 18 ans (dans le même sens arrêt TA PE 01/0359 du 24 janvier 2002).

b) Elle ne saurait pas

davantage tirer un quelconque droit de l'art. 8 de la Convention européenne de

sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)

garantissant à toute personne le droit au respect de sa vie familiale et la

protégeant, à certaines conditions, contre une séparation d'avec les membres de

sa famille. Le Tribunal fédéral admet en principe que cette disposition ne

s'oppose qu'à la séparation des proches parents, soit des époux vivant en communauté

conjugale ou d'un parent vivant avec son enfant mineur. Si l'intéressé

requérant d'une autorisation de séjour ne fait pas partie de ce noyau familial

("Kernfamilie") proprement dit, il ne peut se prévaloir de liens

familiaux dignes de protection que s'il se trouve dans un rapport de dépendance

avec les personnes admises à résider en Suisse (ATF 120 Ib 257, c. 1d, JdT 1996

I 306 et les références cités). Le Tribunal fédéral a ainsi admis que le

demi-frère ou la demi-soeur d'une personne adulte de nationalité suisse ou

autorisée à s'établir en Suisse qui en avait la charge pouvait déduire un droit

à la délivrance d'une autorisation de séjour de l'art. 8 CEDH si il ou elle se

trouvait dans un rapport de dépendance comparable au lien unissant un enfant

mineur à ses parents (même arrêt). Notre haute Cour a encore relevé qu'un

enfant est considéré comme capable de vivre de manière indépendante dès l'âge

de 18 ans. Ainsi, pour qu'un étranger puisse se prévaloir de l'art. 8 CEDH et

obtenir une autorisation de séjour afin de vivre avec ses parents établis en

Suisse, il faut qu'il soit affecté d'un handicap physique ou mental grave

rendant irremplaçable l'assistance des proches parents (voir notamment ATF 115

Ib I JdT I 269).

En l'espèce, la

recourante, âgée de plus de 24 ans au moment du dépôt de sa demande, ne se

trouve pas dans un tel lien de dépendance envers ses parents séjournant en

Suisse. Ce qu'elle soutient en revanche c'est que l'octroi de l'autorisation

requise lui permettrait d'achever sa scolarité et d'entrer dans la vie active

dans de bonnes conditions. Elle cherche donc en réalité à échapper aux troubles

politiques frappant son pays et à assurer son avenir économique. Si un tel but

est compréhensible, il n'entre toutefois pas dans le champ d'application de

l'art. 17 al. 2 LSEE et de l'art. 8 CEDH qui visent tous deux la protection des

liens familiaux tels que décrits ci-dessus (dans le même sens arrêt du Tribunal

fédéral 2A.199/2001 du 5 juin 2001).

5.

Les considérants qui

précèdent conduisent au rejet du recours aux frais de la recourante (art. 55

LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Service de la population du 29 mai 2002 est maintenue.

III. L'émolument

de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de

garantie versé, est mis à la charge de la recourante.

V. Il n'est pas

alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 23 octobre 2002

Le

président:

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante, par l'intermédiaire de

son père Y.________, 1.********, sous pli recommandé;

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour

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