PE.2002.0336
TA - PE.2002.0336 - 2002-11-26 - c/OCMP
26 novembre 2002Français21 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2002.0336
Autorité:, Date décision:
TA, 26.11.2002
Juge:
IG
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/OCMP
AUTORISATION DE TRAVAIL
PRIORITÉ UNIONISTE
OLE-7-3
OLE-7-4
OLE-7-8
OLE-8-3
Résumé contenant:
Recours contre une décision de l'OCMP refusant d'octroyer un permis de travail à une ressortissante roumaine pour un poste d'agente de voyage polyvalente. Décision confirmée par le TA au motif que l'employeur potentiel n'a pas démontré ne pas avoir pu trouver de travailleur/euse indigène ou au sein de l'UE et de l'AELE.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 26 novembre 2002
sur le recours interjeté le 4 juillet 2002 par
X.________, ressortissante roumaine née le 4 février 1976, représentée
par l'avocate Caroline Rusconi, à Lausanne,
contre
la décision de l'Office cantonal de la
main-d'oeuvre et du placement (ci-après OCMP) du 14 juin 2002 refusant de
lui délivrer une autorisation de séjour et de travail pour lui permettre de
travailler au service de l'Ecole Athéna, à Lausanne.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: Mme Isabelle
Guisan, présidente; M. Philippe Ogay et M. Rolf Wahl, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants :
A. X.________ est entrée
en Suisse le 27 septembre 1997 pour suivre des cours de français auprès de
l'Ecole de français moderne de l'Université de Lausanne. Elle a obtenu à cet
effet diverses autorisations de séjour pour études (art. 32 OLE), régulièrement
renouvelées jusqu'au 30 juin 2001. Le 14 juillet 2001, l'intéressée a informé
le Service de la population (SPOP) qu'elle envisageait, après l'obtention de
son diplôme d'agente de voyage et de tourisme et de son diplôme IATA obtenus au
printemps et en été 2001, de compléter ses connaissances en suivant un cours de
"création et gestion d'entreprise", qui se déroulerait sur une
période d'une année. Elle précisait enfin vouloir par la suite ouvrir une
agence de voyage en Suisse romande ou, à défaut, dans son pays d'origine. Par
courrier du 31 janvier 2002, le SPOP a accepté, à titre exceptionnel, de lui
accorder un ultime délai au 30 juin 2002 pour quitter le territoire vaudois,
estimant en substance que le but initial de son séjour dans notre canton était
atteint depuis mars 2001. X.________ a reçu cette correspondance le 11 février
2002. Elle y a répondu le 14 février 2002 en demandant la délivrance d'un
permis B pour lui permettre de travailler au service de l'Ecole Athéna, à
Lausanne.
B. Le 10 mai 2002, l'école
précitée a présenté une demande d'autorisation de séjour et de travail annuelle
en faveur de X.________ en vue d'engager cette dernière à son service dès le 17
juin 2002 en qualité d'employée qualifiée. A l'appui de cette demande, l'Ecole
Athéna a exposé ce qui suit :
"(...)
Athéna Voyages est
une agence spécialisée en voyages d'études affiliée à l'Ecole Athéna. Chaque
année, nous préparons plus d'une centaine d'élèves aux examens IATA‑FUAAV
(Association de transport aérien international et Fédération universelle des
associations des agences de voyages) ainsi qu'au diplôme d'Agent(e) de voyages
et de tourisme de l'Ecole Athéna complété par une formation commerciale.
Pour compléter notre
équipe spécialisée, nous sollicitons vivement la présence de Mlle X.________
pour le poste d'Agent(e) de voyages et de tourisme au sein de notre agence de
voyages, Athéna Voyages, et d'assistante enseignante en tarification et
billetterie à l'Ecole Athéna à Lausanne.
Bien intégrée depuis
5 ans en Suisse et après avoir terminé ses études de Français Moderne à
l'Université de Lausanne, elle a fréquenté notre Ecole et suivi la formation
d'Agent(e) de voyages et de tourisme IATA-FUAAV qu'elle a réussie avec succès.
Suite à cela, elle
s'est inscrite aux cours de Création et Gestion d'Entreprise comprenant entre
autres : le marketing touristique et économique, les ressources humaines, la
communication et la gestion. Cette formation se finira au mois de juin.
Elève studieuse et
responsable, elle répond à tous égards au profil que nous cherchons et serait
un apport majeur tant pour les voyages d'études que pour l'enseignement du
programme IATA-FUAAV, programme spécifique et bien particulier. De plus, Mlle
Tudor répond parfaitement aux critères exigés par notre annonce ci-jointe.
Ce poste vise
essentiellement à faciliter le démarchage, l'intégration et notre participation
auprès d'élèves des pays de l'Est car depuis plusieurs mois, de nombreuses
demandes nous parviennent d'Hongrie, de Pologne, de Roumanie, de Russie, etc...
Cela nous aiderait aussi pour l'organisation de voyages d'études de ces pays
dans d'autres régions d'Europe.
Après plusieurs mois
de recherche (l'école ne recrutant pas via les médias pour des raisons de
politiques internes) où la candidature a été affichée depuis novembre dernier,
nous n'avons reçu aucune offre répondant à ces critères de présélection.
Mademoiselle Tudor
pourrait donc s'intégrer facilement dans notre nouvelle équipe et nous apporter
ses connaissances qui seraient non seulement précieuses mais indispensables.
(...)".
C. Par décision du 14 juin
2002, l'OCMP a refusé de délivrer l'autorisation requise. Les motifs de sa
décision sont les suivants :
"(...)
Le but du séjour
pour études est atteint. S'agissant de l'imputation d'une unité annuelle, on
relèvera que la personne intéressée n'est pas ressortissante d'un pays
traditionnel de recrutement au sens de l'article 8 de l'Ordonnance limitant le
nombre des étrangers (OLE). Une exception au principe de l'art. 8 OLE ne peut
être consentie que lorsqu'il s'agit de personnel hautement qualifié ayant une
large expérience professionnelle. Tel n'est pas le cas en l'espèce.
(...)".
D. X.________ a recouru
contre cette décision le 4 juillet 2002 en concluant à la délivrance de
l'autorisation requise. Elle expose remplir les exigences d'une personne
"hautement qualifiée" en ce sens qu'elle dispose de nombreux
diplômes. Elle a joint à son envoi diverses pièces, dont notamment copie de
l'annonce de l'Ecole Athéna le 15 novembre 2001 dont le contenu est le suivant
:
"15.11.01
L'ECOLE ATHENA
et
L'AGENCE ATHENA
VOYAGES
sont à la recherche d'une
personne responsable et fiable pour l'ouverture d'un poste permanent comme
agent(e)
de voyage polyvalent(e)
auprès des pays de l'Est
(Russie, Tchécoslovaquie, Hongrie, Roumanie, Pologne)
Profil
demandé
diplôme d'agent(e) de voyages et tourisme IATA-FUAAV
bonnes connaissances des pays de l'Est (Russie, Hongrie, Roumanie,
Pologne)
langues : français, anglais et au moins une langue parlée couramment
(russe, roumain, hongrois ou polonais)
bonnes connaissances en marketing touristique
maîtrise des outils informatiques (Word & Excel)
bonnes connaissances en tarification et billetterie
bonnes connaissances du système GALILEO
disponibilité en semaine et le samedi jusqu'à 14h
Il (elle) devra assurer
également un travail administratif (correspondance, rédaction de rapports,
comptabilité, téléphone, contacts avec les différents bureaux municipaux et
fédéraux).
Date
d'entrée : 17 juin 2002
Contact : Mme Carole Hughes (responsable tourisme)
Autorisation
d'afficher
(Le
Sceau de l'Ecole Athéna)
Centre agréé Membre passif
IATA-FUAAV Fédération suisse
des
agences de voyages"
De même, elle a
produit copie de son diplôme de langue et culture françaises qui lui a été
délivré par l'Ecole de Français Moderne de la Faculté des lettres de
l'Université de Lausanne en octobre 2000, copie d'un diplôme obtenu en mars
2001 à Montréal attestant qu'elle avait subi avec succès l'examen final des
cours d'introduction IATA‑FUAAV, copie de son diplôme obtenu auprès de
l'Ecole Athéna en juillet 2001 d'agente de voyages et de tourisme (plus
formation de secrétaire de direction et système GALILEO), copie d'un diplôme de
l'Association suisse bureautique et communication d'avril 2001 attestant
qu'elle avait subi avec succès les épreuves de traitement de texte, niveau de
base.
La recourante s'est
acquittée en temps utile de l'avance de frais requise.
Par décision incidente
du 16 juillet 2002, le juge instructeur du Tribunal administratif a autorisé la
recourante à débuter l'activité professionnelle envisagée au service de l'Ecole
Athéna.
E. L'autorité intimée s'est
déterminée le 25 juillet 2002 en concluant au rejet du recours. Elle relève
notamment que X.________ avait obtenu des autorisations de séjour pour études
et savait par conséquent que son séjour dans notre pays serait limité à la
durée de ses études.
F. X.________ a déposé un
mémoire complémentaire le 17 septembre 2002 dans lequel elle a maintenu ses
conclusions tout en apportant les précisions suivantes :
"(...)
- L'Ecole ATHENA n'a pas les moyens d'une grande
entreprise pour faire des recherches étendues sur le marché européen.
- IATA PARIS (International Air Transport
Association) n'ayant trouvé sur place aucun enseignant pour les branches de
tarification et billetterie (Air Fares Ticketing), a contacté l'Ecole ATHENA,
pour savoir si ses professeurs pouvaient se libérer afin de donner les cours en
question, ce qui indique parfaitement la pénurie du personnel qualifié dans
cette branche.
- Par ailleurs, il est très difficile de trouver sur
le marché européen un employé qui connaît les pays de l'Est et qui parle encore
une des langues mentionnées dans la demande, et qui est diplômée IATA avec
qualification en Air Fares Ticketing, étant donné que ces pays ne font pas
encore partie de la Communauté Européenne.
- Les Services de l'Emploi, bien placés pour cela,
pourraient-ils proposer à l'Ecole ATHENA des noms et adresses de personnes
disponibles qui pourraient entreprendre les tâches qui sont demandées à ma
recourante et qui possèdent encore ses qualifications dans la branche Air Fares
Ticketing et tout en ayant le droit de travailler et d'enseigner avec
l'autorisation IATA ? Cette autorisation a été formulée à IATA pour ma
mandante, suite à l'acceptation par le Tribunal Administratif l'autorisant
temporairement à poursuivre son travail à l'Ecole ATHENA. Ma cliente a commencé
à se préparer en vue de cet examen qui aura lieu en mars 2003. L'Ecole ATHENA
serait reconnaissante, la rentrée approchant, de pouvoir être fixée sur
l'octroi du permis B car elle n'a plus de temps pour entreprendre de nouvelles
démarches.
- Il faut relever également que ma cliente connaît
les activités et le fonctionnement de l'Ecole ATHENA; fait qui devrait être
pris en considération.
- Par ailleurs, l'Ecole ATHENA m'informe qu'elle n'a
reçu jusqu'ici aucune proposition des divers bureaux de placement auxquels elle
s'est adressée directement par téléphone, ni de Swiss Air Lines, ni de milieux
touristiques avec lesquels elle a à faire depuis de nombreuses années - au
contraire eux-mêmes cherchent du personnel qu'ils ne trouvent pas.
- L'Ecole ATHENA a également demandé l'aide de l'ORP
(Office Régional de Placement) Lausanne. De plus, IATA Paris a contacté l'Ecole
ATHENA pour une éventuelle coopération avec nos enseignants ne trouvant pas sur
place le personnel adéquat.
- L'Ecole ATHENA, se référant à la lettre du Tribunal
Administratif du 16 juillet, a compris que son engagement était acquis, ce qui
lui a permis de m'inscrire à l'examen du Learning Centre de IATA comme
«Professional Skills Instructor» qui aura lieu en mars 2003.
(...)".
Elle a joint à ses
écritures copie des lettres adressées, en date du 4 septembre 2002,
respectivement à : ADECCO Ressources humaines SA, l'ORP de Lausanne, à l'ACP,
Agence Commerciale de Placement, à Lausanne, en vue d'engager à son service une
"assistante-enseignante" en tarification et gestionnaire spécialisée
en voyages (au bénéfice d'un permis de travail valable), ainsi que copie de la
même demande adressée le 5 septembre 2002 à Arber, Société de placement fixe et
temporaire, à Lausanne, à Aserma S.àr.l., à Pully, à Ideal Job Internet SA, à
Lausanne, à Kelly Services SA, à Lausanne, ainsi que copie de la réponse
d'Aserma S.àr.l. du 10 septembre 2002 lui indiquant qu'elle n'avait
actuellement aucune candidature à lui présenter correspondant au profil
recherché.
G. L'autorité intimée a
renoncé à déposer des observations finales.
H. Le tribunal a délibéré
par voie de circulation.
I. Les arguments
respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
considère en droit :
1. Aux termes de l'art. 4
al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière
instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives
cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément
désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur
les recours interjetés contre les décisions de l'Office cantonal de la
main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
Considérants
2.
Selon l'art. 31 LJPA,
le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la
décision attaquée. En l'espèce, le recours, déposé en temps utile par
l'intéressée, satisfait par ailleurs aux conditions formelles énoncées à l'art.
31.
LJPA de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3.
En dehors des cas où
une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une
décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,
c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition
légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant
aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à
l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans
(cf. parmi d'autres arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 142,
c. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation
lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se
laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des
dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du
droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de
traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. notamment ATF 116 V 307,
c. 2; 110 V 360, c. 3b).
4.
Selon l'art. 1a LSEE,
tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,
l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra
compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation
étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du
Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les
ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention
d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une
norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi
d'autres ATF 126 II 377, c. 2; 126 II 335, c. 1a; 124 II 361, c. 1a), ce qui
n'est manifestement pas le cas en l'espèce. De même l'employeur suisse n'a en
principe aucun droit à ce qu'une autorisation soit délivrée en faveur d'un
employé étranger qu'il désire engager (cf. notamment ATF 114 Ia 307, c. 2a).
5.
La délivrance des
autorisations de travail à des étrangers désireux d'exercer une activité
lucrative en Suisse est soumise à un système de contingentement d'après les
art. 12 ss OLE. Ce système est notamment censé contribuer à assurer un rapport
équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population
étrangère résidente, à améliorer la structure du marché du travail et à assurer
un équilibre optimal en matière d'emploi (art. 1 litt. a et c OLE). Pour les
séjours d'une durée supérieure à un an, les cantons peuvent délivrer des
autorisations de séjour à l'année dans les limites des nombres maximums
mentionnés dans l'appendice à l'OLE 1, al. 1, litt. a. S'agissant du canton de
Vaud, ce contingent s'élève pour la période comprise entre le 1er novembre 2002
et le 31 octobre 2003 165 unités (cf. appendice précité, dans sa nouvelle
teneur selon le ch. II de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 30
octobre 2002, al. 1 litt. a, RO 2002, p. 1778, le contingent s'élève à 165
unités pour la période du 1er novembre 2002 au 31 octobre 2003). Une telle
limitation impose nécessairement à l'autorité cantonale de gérer son contingent
pour être à même de disposer d'unités tout au long de l'année et d'éviter
qu'une pénurie ne sévisse en cours de période contingentaire (cf. arrêts TA PE
00/0298 et PE 00/0314 du 25 septembre 2000; PE 00/0356 du 9 octobre 2000 et PE
00/0396 du 30 octobre 2000).
Pour sa part, l'art. 7
al. 3 OLE prévoit que lorsqu'il s'agit de l'exercice d'une première activité,
priorité sera donnée aux travailleurs indigènes, aux demandeurs d'emploi
étrangers se trouvant déjà en Suisse et autorisés à travailler. Une exception
au principe de la priorité des travailleurs indigènes est prévue à l'art. 7 al.
1.
in fine OLE, soit lorsque l'employeur ne trouve pas un travailleur indigène
capable et désireux d'occuper le poste aux conditions de travail et de rémunération
usuelles de la branche et du lieu. Dans une telle hypothèse, l'art. 7 al. 4 OLE
dispose que l'employeur est tenu, sur demande, de prouver qu'il a fait tous les
efforts possibles pour trouver un travailleur sur le marché indigène, qu'il a
signalé la vacance du poste en question à l'Office de l'emploi compétent et que
celui-ci n'a pas pu trouver un candidat dans un délai raisonnable et qu'enfin
pour le poste en question, il ne peut pas former ou faire former dans un délai
raisonnable un travailleur disponible sur le marché du travail. Dans sa
jurisprudence constante, le Tribunal administratif a en outre considéré qu'il
fallait se montrer strict quant à l'exigence des recherches faites sur le
marché du travail de manière à donner la priorité aux demandeurs d'emploi
indigènes. Il rejette en principe les recours lorsqu'il apparaît que c'est pas
pure convenance personnelle que le choix de l'employeur s'est porté sur un
étranger et non sur des demandeurs d'emploi présentant des qualifications
comparables (cf. notamment arrêts TA PE 96/0431 du 10 juillet 1997, PE 97/0667
du 3 mars 1998, PE 99/0004 du 1er juillet 1999, PE 00/0180 du 28 août 2000, PE
01/0364 du 6 novembre 2001 et PE 02/330 du 10 septembre 2002).
6.
En l'espèce, l'Ecole
Athéna n'a nullement démontré ne pas avoir pu trouver de travailleur ou
travailleuse indigène capable et désireux(se) d'occuper le poste à la fois
d'agente de voyage et de tourisme et d'assistante enseignante en tarification
et billetterie brigué par X.________. Certes, elle affirme dans sa demande
avoir effectué des recherches pendant plusieurs mois et avoir affiché depuis
novembre 2001 une annonce dans ses locaux - refusant de recruter via les médias
pour des raisons de politique interne - sans obtenir de réponse correspondant au
profil exigé. Or, non seulement les prétendues recherches préalables au dépôt
de la demande litigieuse n'ont pas été démontrées (aucune pièce n'a été
produite au dossier), mais il convient encore de relever qu'une seule annonce,
qui plus est par voie d'affichage interne, ne saurait suffire à satisfaire,
selon la jurisprudence constante du tribunal de céans, les exigences liées à la
recherche active des collaborateurs indigènes (cf. parmi d'autres arrêt TA PE
00/0515 du 4 janvier 2001 et PE 00/0619 du 12 mars 2002). Quant aux autres
démarches auprès de diverses agences de placement, ainsi qu'auprès de l'ORP de
Lausanne, si elles peuvent certes être tenues pour établies par les pièces
produites, force est toutefois de constater qu'elles n'ont été entreprises que
postérieurement au 10 mai 2002, date du dépôt de la demande, alors que l'entrée
en fonction était prévue pour le 17 juin 2002 (cf. demande du 10 mai 2002) et
qu'elles ne sauraient par conséquent être valablement prises en considération.
Comme exposé ci-dessus, on est en droit d'attendre d'un employeur qu'il
entreprenne toutes les démarches possibles en vue de trouver le collaborateur
recherché sur le marché local du travail. Or, il faut constater que tel n'est
manifestement pas le cas en l'occurrence. La trop grande légèreté dans les
recherches effectuées par l'Ecole Athéna incline le tribunal à penser que
c'est, sinon par convenance personnelle, du moins par pure opportunité que le
choix de l'intéressée s'est porté sur X.________ et non sur des demandeurs
d'emploi locaux présentant des qualifications comparables.
La rigueur dont il
convient de faire preuve dans l'interprétation du principe de la priorité des
demandeurs d'emploi indigènes à l'égard des recherches de l'employeur sur le
marché local du travail ne permet donc pas de s'écarter de la décision négative
de l'OCMP. Ce dernier a considéré à raison que l'employeur potentiel de la
recourante n'avait pas exploité tous les moyens à sa disposition pour recruter
sur le marché local le personnel qualifié dont elle avait besoin. La décision
attaquée apparaît de ce point de vue-là bien fondée. A cela s'ajoute également
le fait que l'Ecole Athéna n'a pas dit non plus en quoi elle ne pouvait pas
former ou faire former dans un délai raisonnable un travailleur disponible sur
le marché indigène du travail.
7.
Indépendamment de ce
qui précède, la demande de l'intéressée doit également être rejetée au regard
des exigences de l'art. 8 al. 1 et 3 OLE. Selon cette disposition, une
autorisation initiale peut être accordée aux travailleurs ressortissants des
Etats membres de l'Union Européenne (UE) conformément à l'accord sur la libre
circulation des personnes et aux ressortissants des Etats membres de
l'Association Européenne de libre-échange (AELE) conformément à la Convention
instituant l'AELE (al. 1). Lors de la décision préalable à l'octroi des
autorisations, les offices de l'emploi peuvent admettre des exceptions
lorsqu'il s'agit de personnel qualifié et que des motifs particuliers
justifient une telle exception (art. 8 al. 3 litt. a OLE).
Dans le cas présent,
il n'est pas contesté que X.________, citoyenne roumaine, n'est pas
ressortissante d'un des pays mentionnés à l'art. 8 al. 1 OLE, de sorte que la
seule possibilité d'envisager une éventuelle délivrance de l'autorisation
requise serait celle visée à l'art. 8 al. 3 litt. a OLE. Dans sa jurisprudence
relative à l'application de cette disposition, le Tribunal administratif s'est
toujours montré relativement restrictif (cf. notamment arrêts TA PE 93/0443 du
11.
mars 1994, PE 94/0412 du 23 septembre 1994, PE 00/0180 du 28 août 2000 et PE
00/0466 de 21 novembre 2000). Il a ainsi précisé qu'il fallait entendre par
personnel qualifié les ressortissants étrangers au bénéfice de connaissances
professionnelles si spécifiques qu'il ne serait pas possible de les recruter au
sein de l'UE ou de l'AELE. En l'occurrence, même si les qualifications de la
recourante sont vraisemblablement pointues, on ne saurait admettre qu'il soit
impossible de trouver au sein des pays de l'AELE ou de l'UE des étrangers au
bénéfice des connaissances professionnelles requises par l'Ecole Athéna. De
plus, même à supposer que l'intéressée remplisse les exigences relatives à la
notion de personnel qualifié au sens décrit ci-dessus, il faudrait encore que
des motifs particuliers justifient une exception, comme l'exige l'art. 8 al. 3
litt. a OLE dont les conditions sont cumulatives. Or en l'espèce, les motifs
invoqués à l'appui du recours - même s'il sont tout à fait dignes de
considération - ne sauraient être qualifiés de particuliers, dans la mesure où
ils ne s'écartent en rien de ceux qu'invoque tout employeur souhaitant engager
un étranger dont il affirme qu'il est le seul à revêtir les qualités
nécessaires à l'exercice de l'emploi en question. Au surplus, X.________, qui
séjourne en Suisse depuis 1997 au bénéfice d'autorisations de séjour pour
études ne pouvait ignorer que son séjour prendrait fin une fois sa formation
terminée. Elle l'ignorait d'autant moins que, dans sa correspondance du 31 janvier
2002, le SPOP avait expressément attiré son attention sur le fait que son
permis était exceptionnellement prolongé pour lui permettre de terminer la
nouvelle formation entreprise jusqu'au 30 juin 2002. Cela étant, c'est à juste
titre que l'autorité intimée n'a pas fait usage de la possibilité offerte par
l'art. 8 al. 3 litt. a OLE.
8.
En définitive, la
décision entreprise est pleinement fondée; la demande litigieuse ne remplissant
ni les conditions de l'art. 7 al. 3 OLE ni celles de l'art. 8 al. 1 et 3 litt.
a OLE. L'OCMP n'a par ailleurs ni abusé ni excédé de son pouvoir d'appréciation
en refusant de délivrer l'autorisation requise. Le recours doit dès lors être
rejeté et la décision attaquée maintenue.
Vu l'issue du pourvoi,
les frais du présent arrêt seront mis à la charge de la recourante qui, pour la
même raison, n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision de
l'OCMP du 14 juin 2002 est maintenue.
III. L'émolument
et les frais d'instruction, par Fr. 500.- (cinq cents), sont mis à la charge de
la recourante, cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
La
présidente:
ip/Lausanne, le
26 novembre 2002
Le présent arrêt est notifié :
- à la recourante, par l'intermédiaire de
son conseil, l'avocate Caroline Rusconi, sous pli recommandé;
- au SPOP;
- à l'OCMP.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour
Annexe pour l'OCMP : son dossier en retour