PE.2002.0338
TA - PE.2002.0338 - 2002-08-22 - c/SPOP
22 août 2002Français7 min
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N° affaire:
PE.2002.0338
Autorité:, Date décision:
TA, 22.08.2002
Juge:
MA
Greffier:
JCW
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
AUTORISATION DE SÉJOUR
OLE-13-f
OLE-32
OLE-36
Résumé contenant:
But du séjour pour études atteint; aucun motif pour une nouvelle autorisation de séjour. Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 22 août 2002
sur le recours formé par X.________, ressortissante de
Bosnie-Herzogovine, à Lausanne,
contre
la décision du Service de la population (ci-après
SPOP), du 27 mai 2002, lui refusant une autorisation de séjour.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Marmier, président; M. Jean-Claude Maire et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs.
Greffier: M. Jean-Claude Weill.
constate ce qui suit en fait et en
droit :
vu l'entrée en Suisse
en 1992 de X.________, ressortissante de
Bosnie‑Herzégovine, née le 6 mai 1962, titulaire d'un diplôme
d'architecte obtenu dans son pays d'origine,
vu l'octroi à
l'intéressée d'une autorisation de séjour délivrée dans le cadre de l'action
"Bosnie-Herzégovine", à laquelle les autorités fédérales ont mis fin
en 1997,
vu la décision du
SPOP, du 21 février 1997, refusant d'accorder à X.________
une autorisation de séjour pour études,
vu l'arrêt rendu le 23
décembre 1997 par le Tribunal administratif, rejetant le recours formé par
l'intéressée contre cette décision (cause PE 97/0186),
vu l'arrêt du Tribunal
fédéral du 16 février 1998, déclarant irrecevable le recours de droit public
formé par X.________,
vu l'engagement pris
par l'intéressée, le 29 juillet 1998, de quitter la Suisse après l'obtention du
diplôme d'aptitude à l'enseignement du français, langue étrangère,
vu les autorisations
de séjour pour études délivrées à l'intéressée jusqu'en 2001, pour lui
permettre de suivre des études à la Faculté des lettres de l'Université de
Lausanne,
vu la demande
d'autorisation de séjour présentée le 20 novembre 2001 par X.________,
vu la décision du
SPOP, prise le 27 mai 2002 et notifiée le 18 juin 2002, refusant à X.________ de lui accorder l'autorisation
sollicitée et lui impartissant un délai de départ,
vu le recours formé le
4 juillet 2002 par X.________, qui fait
valoir en substance qu'elle a des perspectives de trouver un emploi en Suisse,
où se trouve désormais le centre de tous ses intérêts,
vu la décision
incidente du 18 juillet 2002, accordant l'effet suspensif au pourvoi,
vu les observations du
SPOP, du 31 juillet 2002, proposant le rejet du recours,
vu les pièces du
dossier;
Faits
considérant que,
respectant les exigences de l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la
juridiction et la procédure administratives (LJPA), le recours est recevable à
la forme;
considérant que, selon
l'art. 36 LJPA, le pouvoir d'examen du Tribunal administratif s'étend à la
violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation
(litt. a), à la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (litt.
b), ainsi qu'à l'inopportunité si la loi spéciale le prévoit (litt. c), cette
dernière hypothèse n'étant pas réalisée en l'espèce contrairement à ce que
soutient la recourante,
que l'abus de pouvoir,
en droit suisse, peut consister en un détournement de pouvoir (on désigne ainsi
l'acte accompli par l'autorité dans les limites de ses attributions, mais pour
des motifs étrangers à ceux dont elle doit s'inspirer) ou, compris plus
largement, en un comportement arbitraire ou recouvrant une violation manifeste
de certains droits ou principes constitutionnels (voir notamment TA, arrêts PE
96/0443 du 19 janvier 1999, PE 99/0339 du 14 avril 2000 et PE 00/0301 du
22 mars 2001);
considérant qu'aux
termes de l'art. 1er de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (ci-après LSEE), tout étranger a le droit de
résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de
séjour et d'établissement,
qu'à teneur de l'art.
16 LSEE, les autorités doivent tenir compte, pour les autorisations, des
intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation
étrangère,
qu'ainsi les
ressortissants étrangers ne bénéficient normalement d'aucun droit à l'obtention
d'une autorisation de séjour;
considérant que les
autorisations de séjour délivrées à la recourante depuis 1998, fondées sur
l'art. 32 de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers
(OLE), l'habilitaient à suivre des études à la Faculté des lettres de
l'Université de Lausanne,
que, en juillet 1999,
la recourante y a obtenu un diplôme d'aptitudes à l'enseignement du français,
langue étrangère,
qu'ainsi, le SPOP le
relève à juste titre, le but de son séjour pour études est atteint,
que, selon la
directive N° 513 de l'Office fédéral des étrangers (OFE), les étudiants
étrangers qui ont terminé avec succès leurs études doivent quitter la Suisse,
que d'ailleurs la
recourante s'y était formellement engagée en 1998;
considérant que la
recourante invoque implicitement l'art. 13 litt. f OLE, à teneur duquel les
Considérants
étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel
d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale ne sont
pas comptés dans les nombres maximums,
que, selon l'art. 52
litt. a OLE, l'application de l'art. 13 litt. f OLE est du ressort exclusif de
l'OFE,
qu'il est dès lors
exclu d'examiner, dans le cadre de la présente procédure, si la recourante peut
être mise ou non au bénéfice de la disposition précitée (ATF 119 Ib 33 consid.
3a = JdT 1995 I 226, spéc. p. 230),
que les autorités
cantonales ne sont tenues de transmettre une demande fondée sur l'art. 13 litt.
f OLE que si l'octroi de l'autorisation de séjour est uniquement subordonné à
une exception aux mesures de limitation,
que le refus du SPOP
de transmettre le dossier à l'OFE apparaît justifié,
qu'en effet l'art. 13
litt. f OLE ne peut profiter qu'aux étrangers exerçant une activité lucrative
(voir notamment arrêt PE 00/0238 du 5 octobre 2000),
que, interpellée par
le SPOP, la recourante n'a pas été en mesure de produire la moindre demande de
main-d'oeuvre étrangère la concernant,
qu'elle a certes joint
à son pourvoi une correspondance du 15 février 2002 par laquelle un bureau
d'architectes implanté en Suisse allemande manifeste son intérêt pour une
collaboration avec elle,
que toutefois, si ce
projet était appelé à se préciser, sa réalisation postulerait une décision des
autorités du canton de l'employeur et non de celles du canton de Vaud;
considérant qu'il
reste à examiner le recours sous l'angle de l'art. 36 OLE, à teneur duquel des
autorisations de séjour peuvent être accordées à des étrangers n'exerçant pas
une activité lucrative lorsque des raison importantes l'exigent,
que la disposition
précitée est constamment appliquée de façon restrictive,
que cette pratique
stricte repose sur l'idée qu'il serait contraire aux buts de la législation sur
le séjour et l'établissement des étrangers d'admettre, par le biais de
l'article 36 OLE, la présence en Suisse de ressortissants étrangers qui ne
peuvent faire valoir aucun autre motif d'autorisation de séjour (voir notamment
arrêt PE 00/135 du 13 août 2001),
que la recourante, qui
n'a qu'un peu plus de 40 ans et dispose désormais de deux titres
universitaires, devrait pouvoir se réinsérer professionnellement dans son pays
d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans,
que la présence de son
frère dans notre pays n'est pas constitutive d'une attache profonde,
qu'en réalité c'est
essentiellement pour des raisons de convenance personnelle qu'elle souhaite
rester en Suisse,
qu'il apparaît donc
exclu de lui accorder une autorisation de séjour à forme de l'art. 36 OLE;
considérant en
conclusion que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée,
que, vu le sort du
pourvoi, il y a lieu de mettre à la charge de la recourante un émolument de
justice de 500 francs, montant compensé par l'avance de frais opérée,
qu'enfin un nouveau
délai de départ doit lui être imparti.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
SPOP du 27 mai 2002 est confirmée.
III. Un délai
échéant le 31 octobre 2002 est imparti à la recourante pour quitter le
territoire vaudois.
IV. Un émolument de
justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.
mad/ip/Lausanne, le 22 août 2002
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est notifié :
- à la recourante, personnellement, sous
pli recommandé;
- au SPOP.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour