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Décision

PE.2002.0338

TA - PE.2002.0338 - 2002-08-22 - c/SPOP

22 août 2002Français7 min

Source vd.ch

Faits

considérant que,

respectant les exigences de l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la

juridiction et la procédure administratives (LJPA), le recours est recevable à

la forme;

considérant que, selon

l'art. 36 LJPA, le pouvoir d'examen du Tribunal administratif s'étend à la

violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation

(litt. a), à la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (litt.

b), ainsi qu'à l'inopportunité si la loi spéciale le prévoit (litt. c), cette

dernière hypothèse n'étant pas réalisée en l'espèce contrairement à ce que

soutient la recourante,

que l'abus de pouvoir,

en droit suisse, peut consister en un détournement de pouvoir (on désigne ainsi

l'acte accompli par l'autorité dans les limites de ses attributions, mais pour

des motifs étrangers à ceux dont elle doit s'inspirer) ou, compris plus

largement, en un comportement arbitraire ou recouvrant une violation manifeste

de certains droits ou principes constitutionnels (voir notamment TA, arrêts PE

96/0443 du 19 janvier 1999, PE 99/0339 du 14 avril 2000 et PE 00/0301 du

22 mars 2001);

considérant qu'aux

termes de l'art. 1er de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et

l'établissement des étrangers (ci-après LSEE), tout étranger a le droit de

résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de

séjour et d'établissement,

qu'à teneur de l'art.

16 LSEE, les autorités doivent tenir compte, pour les autorisations, des

intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation

étrangère,

qu'ainsi les

ressortissants étrangers ne bénéficient normalement d'aucun droit à l'obtention

d'une autorisation de séjour;

considérant que les

autorisations de séjour délivrées à la recourante depuis 1998, fondées sur

l'art. 32 de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers

(OLE), l'habilitaient à suivre des études à la Faculté des lettres de

l'Université de Lausanne,

que, en juillet 1999,

la recourante y a obtenu un diplôme d'aptitudes à l'enseignement du français,

langue étrangère,

qu'ainsi, le SPOP le

relève à juste titre, le but de son séjour pour études est atteint,

que, selon la

directive N° 513 de l'Office fédéral des étrangers (OFE), les étudiants

étrangers qui ont terminé avec succès leurs études doivent quitter la Suisse,

que d'ailleurs la

recourante s'y était formellement engagée en 1998;

considérant que la

recourante invoque implicitement l'art. 13 litt. f OLE, à teneur duquel les

Considérants

étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel

d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale ne sont

pas comptés dans les nombres maximums,

que, selon l'art. 52

litt. a OLE, l'application de l'art. 13 litt. f OLE est du ressort exclusif de

l'OFE,

qu'il est dès lors

exclu d'examiner, dans le cadre de la présente procédure, si la recourante peut

être mise ou non au bénéfice de la disposition précitée (ATF 119 Ib 33 consid.

3a = JdT 1995 I 226, spéc. p. 230),

que les autorités

cantonales ne sont tenues de transmettre une demande fondée sur l'art. 13 litt.

f OLE que si l'octroi de l'autorisation de séjour est uniquement subordonné à

une exception aux mesures de limitation,

que le refus du SPOP

de transmettre le dossier à l'OFE apparaît justifié,

qu'en effet l'art. 13

litt. f OLE ne peut profiter qu'aux étrangers exerçant une activité lucrative

(voir notamment arrêt PE 00/0238 du 5 octobre 2000),

que, interpellée par

le SPOP, la recourante n'a pas été en mesure de produire la moindre demande de

main-d'oeuvre étrangère la concernant,

qu'elle a certes joint

à son pourvoi une correspondance du 15 février 2002 par laquelle un bureau

d'architectes implanté en Suisse allemande manifeste son intérêt pour une

collaboration avec elle,

que toutefois, si ce

projet était appelé à se préciser, sa réalisation postulerait une décision des

autorités du canton de l'employeur et non de celles du canton de Vaud;

considérant qu'il

reste à examiner le recours sous l'angle de l'art. 36 OLE, à teneur duquel des

autorisations de séjour peuvent être accordées à des étrangers n'exerçant pas

une activité lucrative lorsque des raison importantes l'exigent,

que la disposition

précitée est constamment appliquée de façon restrictive,

que cette pratique

stricte repose sur l'idée qu'il serait contraire aux buts de la législation sur

le séjour et l'établissement des étrangers d'admettre, par le biais de

l'article 36 OLE, la présence en Suisse de ressortissants étrangers qui ne

peuvent faire valoir aucun autre motif d'autorisation de séjour (voir notamment

arrêt PE 00/135 du 13 août 2001),

que la recourante, qui

n'a qu'un peu plus de 40 ans et dispose désormais de deux titres

universitaires, devrait pouvoir se réinsérer professionnellement dans son pays

d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans,

que la présence de son

frère dans notre pays n'est pas constitutive d'une attache profonde,

qu'en réalité c'est

essentiellement pour des raisons de convenance personnelle qu'elle souhaite

rester en Suisse,

qu'il apparaît donc

exclu de lui accorder une autorisation de séjour à forme de l'art. 36 OLE;

considérant en

conclusion que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et la

décision attaquée confirmée,

que, vu le sort du

pourvoi, il y a lieu de mettre à la charge de la recourante un émolument de

justice de 500 francs, montant compensé par l'avance de frais opérée,

qu'enfin un nouveau

délai de départ doit lui être imparti.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

SPOP du 27 mai 2002 est confirmée.

III. Un délai

échéant le 31 octobre 2002 est imparti à la recourante pour quitter le

territoire vaudois.

IV. Un émolument de

justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.

mad/ip/Lausanne, le 22 août 2002

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante, personnellement, sous

pli recommandé;

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour