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Décision

PE.2002.0339

TA - PE.2002.0339 - 2002-12-10 - c/SPOP

10 décembre 2002Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A. A.________,

ressortissante de l'Ile Maurice née le 15 février 1951, a épousé le 14 mai 1992

à La Sarraz le ressortissant suisse Z.________ né le 31 juillet 1931.

X.________ née le 14

mars 1979 et B.________, né le mars 1983, enfants de C.________, sont entrés en

Suisse le 5 février 1993 et ont obtenu une autorisation de séjour annuelle pour

vivre auprès de leur mère et du mari de celle-ci. Ils ont été scolarisés en

Suisse jusqu'au mois de mai 1995. A cette époque, toute la famille est

retournée vivre à l'Ile Maurice en raison du fait qu'Yves Maurice Braillard se

trouvait au chômage à l'âge de 64 ans. Les enfants, mineurs, sont donc aussi

rentrés dans leur pays d'origine. B.________ écrit en procédure que sa soeur et

lui-même ont beaucoup regretté cette décision car ils se plaisaient énormément

en Suisse.

B. X.________ a donné

naissance le 17 novembre 1998 à l'Ile Maurice à une fille Y.________. Elle est

mariée à D.________.

C. Z.________ son épouse

B.________ et le fils de celle-ci B.________ sont revenus en Suisse le 19

octobre 2000.

Les époux X.________

disposent d'un appartement de trois pièces dont le loyer mensuel s'élève à

1'250 francs. D.________ bénéfice d'une rente AVS simple de 1'664 francs par

mois à laquelle s'ajoutent des prestations complémentaires pour un montant

mensuel de 1'353 francs.

B.________ et

B.________ ont acquis le 28 janvier 2002 la nationalité suisse. Le second

effectue son école de recrue depuis le 16 juillet 2002. Il est employé

d'expédition à 1.******** SA à Ecublens et réalise un salaire brut de 3'050

francs par mois.

B.________ souffre

d'un diabète de type II (insulino requérant). Le traitement de cette maladie

nécessite une diète bien contrôlée, avec des repas réguliers, préparés, chauds,

etc.. De même, elle a subi une intervention chirurgicale (opération du genou) en

date du 11 janvier 2002 impliquant une relative longue convalescence

handicapante. Pour ces raisons une aide à domicile - si possible dans le cadre

de la famille - est tout-à-fait indispensable (v. certificat médical du 18

janvier 2002 du Dr V. Decei, à Lausanne et les autres pièces médicales au

dossier). Les recourantes exposent aussi que Z.________ qui devient âgé (71

ans), souffre d'hypertension.

La famille X.________

vit dans le même immeuble que E.________, né en 1927, veuf de F.________, et

qui était elle-même la mère de C.________ et avait également acquis la

nationalité suisse par mariage. F.________ est décédée à l'Ile Maurice.

E.________ a vécu à l'Ile Maurice pendant deux ans dans la maison qu'occupait

alors la famille X.________. Il est revenu en Suisse avec celle-ci. Les

recourantes expliquent en procédure que B.________ a promis à sa mère sur son

lit de mort de veiller sur son beau-père qui n'a plus de famille. E.________,

qui est âgé de 75 ans, ne subvient plus seul à ses besoins. Il partage ses

repas avec la famille X.________ qui s'occupe aussi de son linge.

D. Le 22 mars 2002,

X.________-Laïde et sa fille G.________ ont déposé à la représentation suisse

de Port-Louis une demande d'entrée en Suisse et sollicité la délivrance d'une

autorisation de séjour d'une année pour vivre auprès de leur mère,

respectivement grand-mère, malade. D.________ a consenti à la venue en Suisse

des siens.

Lors de l'instruction

de cette demande, D.________ a écrit le 22 avril 2002 au SPOP qu'il s'engageait

à ce que sa belle-fille et la fille de celle-ci contractent dès leur arrivée

une assurance-maladie et entreprennent les démarches nécessaires pour la scolarisation

d'G.________. Il a aussi expliqué qu'il pouvait accueillir celles-ci dans leur

logement et que dès l'obtention de son permis B, X.________ s'engageait à

chercher un emploi pour subvenir à son entretient et à celui de sa fille.

E. Par décision du 19 juin

2002, le SPOP a refusé de délivrer les autorisations sollicitées pour les

motifs suivants :

"(...)

Compte

tenu que Madame X.________ sollicite une autorisation de séjour pour vivre dans

notre canton ainsi qu'en faveur de sa fille;

que

du dossier, il ressort qu'elle a bénéficié en dernier lieu d'une autorisation

de séjour dans notre canton du mois de février 1993 jusqu'à mai 1995, date à

laquelle elle a quitté définitivement la Suisse;

qu'elle

a séjourné à l'étranger durant plus de 7 ans;

qu'elle

a ce faisant perdu le bénéfice des droits liés à son autorisation de séjour

conformément à l'article 9 alinéa 1er lettre c de la Loi fédérale du 26 mars

1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE);

qu'elle

ne peut prétendre à une autorisation de séjour par regroupement familial,

l'article 3 al. 1 c et c bis, et 3bis a OLE ne trouvant pas application dans le

cas d'espèce;

que

conformément à l'article 1 alinéa 1 de l'Ordonnance limitant le nombre des

étrangers du 6 octobre 1986 (OLE) qui vise à assurer un rapport équilibré entre

l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère, des

autorisations de séjour peuvent être accordées pour des raisons importantes

(article 36 OLE);

qu'en

l'espèce et au regard de la jurisprudence, tel n'est pas le cas et bien que les

motifs invoqués soient dignes d'intérêt, notre service ne peut s'éloigner de la

pratique constante en matière d'octroi d'autorisations de séjour fondée sur cet

article:

Notre

Service n'est ainsi pas disposé à délivrer une autorisation de séjour à la

prénommée et à sa fille.

(...)"

F. Les intéressées ont

saisi le Tribunal administratif d'un recours dirigé contre le refus du SPOP,

concluant implicitement à l'octroi des autorisations sollicitées. Les

recourantes se sont acquittées d'une avance de frais de 500 francs. Elles n'ont

pas été autorisées à autoriser provisoirement dans le canton de Vaud.

L'autorité intimée a conclu au rejet du recours dans ses déterminations du 31

juillet 2002. Les recourantes ont déposé des observations complémentaires et

produit diverses pièces. Le SPOP a brièvement dupliqué le 12 août 2002. Le

Tribunal a ensuite statué sans organiser de débats.

et considère en droit :

1. Selon l'art. 9 al. 1

lit. c LSEE, l'autorisation de séjour prend fin lorsque l'étranger annonce son

départ ou que son séjour est en fait terminé.

Après un séjour de

deux ans en Suisse, la recourante X.________ a perdu le bénéfice de son permis

B lorsqu'elle est retournée en 1995 à l'Ile Maurice avec sa famille. Agée

aujourd'hui de 23 ans, elle sollicite la possibilité de revenir vivre dans

notre pays avec sa fille de 4 ans.

Les dispositions de la

LSEE ou de l'OLE relatives au regroupement familial ne s'appliquent qu'en

faveur d'enfants de ressortissants étrangers âgés de moins de 18 ans, (art. 17

al. 2 LSEE pour les étrangers titulaires d'un permis C et art. 38 al. 1 OLE

pour les étrangers titulaires d'un permis B). Majeure, la recourante

X.________, ne peut pas bénéficier de ces dispositions qui limitent la réunion

de la cellule familiale en Suisse aux parents et à leurs enfants mineurs en

Suisse, ce qui vaut aussi pour l'enfant de la recourante.

Considérants

2.

La recourante

X.________ est l'enfant étranger d'une ressortissante suisse. Dès lors, il

convient de distinguer selon la possibilité pour celle-ci d'obtenir ou non une

naturalisation facilitée (cf. Directives et commentaires de l'Office fédéral

des étrangers sur l'entrée, le séjour et l'établissement des étrangers, état

juin 2000, ch. 651 ss; ci-après les directives).

B.________, mère de la

recourante X.________, a obtenu en 2002 la citoyenneté suisse, selon toute

vraisemblance par naturalisation facilitée, en vertu de l'art. 27 ou 28 de la

loi fédérale sur l'acquisition et la perte de nationalité suisse du 29 septembre

1952.

(LN). On peut supposer que B.________, probablement mineur au moment de la

demande, a été inclus dans la demande de sa mère, selon l'art. 33 LN. Quoi

qu'il en soit, il apparaît que la recourante X.________ n'est en tout cas pas

quant à elle citoyenne suisse. Elle ne peut le devenir par naturalisation

facilitée selon l'art. 58a LN dans la mesure où cette disposition vise

l'hypothèse dans laquelle l'enfant né avant le 1er juillet 1985 n'a pas acquis

la nationalité suisse de sa mère au moment de sa naissance. Tel n'était pas le

cas de la recourante, née en 1979, dont la mère n'est devenue suissesse que par

la suite.

La possibilité d'une

naturalisation facilitée n'entrant pas en ligne de compte, la délivrance d'une

autorisation de séjour n'est possible que s'il existe des relations

particulièrement étroites avec la Suisse ou s'il existe des motifs importants

(cf. Directives précitées, ch. 651.2). Si tel est le cas, les directives

rappellent que ces enfants peuvent alors bénéficier d'une application limitée

de l'OLE. Selon l'art. 3 al. 1 lit. cbis de l'OLE, entré en vigueur

le 1er juin 2002, seuls les art. 9 à 11 et les chapitres 5 à 7 de l'OLE sont

applicables aux enfants étrangers âgés de plus de 21 ans de ressortissants

suisses.

3.

Les recourantes se

prévalent précisément des liens qu'ils ont avec la Suisse à l'appui de leur

demande, alléguant qu'elles projettent de s'installer définitivement dans notre

pays. Elles invoquent également l'existence de motifs importants au regard de la

maladie de leur mère/grand-mère et du contexte familial général.

Le SPOP estime que

l'état de santé de C.________ ne justifient pas l'octroi d'une autorisation de

séjour aux recourantes sur la base de l'art. 36 OLE compte tenu du fait que la

première a d'autres membres de sa famille qui résident en Suisse.

4.

En l'absence de tout

projet concret concernant l'exercice d'une activité lucrative en Suisse, seule

la délivrance d'une autorisation de séjour sans activité lucrative, à la forme

de l'art. 36 OLE entre en considération. Selon cette disposition, des

autorisations de séjour peuvent être accordées à d'autres étrangers n'exerçant

pas d'activité lucrative lorsque des raisons importantes l'exigent.

En l'espèce, on peut

suivre sans autre l'appréciation du SPOP quant à la situation médicale de la

mère/grand-mère des recourantes. L'état de santé de C.________, qui souffre de

diabète, nécessite un suivi médical et une surveillance alimentaire stricte. Il

reste qu'il s'agit d'une maladie qui peut être maîtrisée et stabilisée. Aucune

pièce au dossier ne rend vraisemblable l'existence d'éléments véritablement

inquiétants. Quant à l'opération d'un genou et la convalescence prolongée

qu'elle entraîne, elle ne requiert manifestement pas impérativement la présence

des recourantes en Suisse de ce fait. Le défaut de motifs importants pour

raison médicale doit dès lors être constatée.

En revanche,

l'appréciation du critère alternatif des liens particulièrement étroits avec la

Suisse, selon le chiffre 651.2 des directives, paraît nettement plus délicate.

En effet, il est constant que X.________-Laïde, et par conséquent sa fille, ont

de la famille proche en Suisse où résident respectivement leur mère/grand-mère,

le mari de celle-ci, leur frère/oncle et enfin le mari de leur défunte

grand-mère/arrière grand-mère maternelle. Mais, il est aussi vrai qu'elles ont

des attaches importantes dans leur pays d'origine où la recourante

X.________-X.________ demeure depuis son retour en 1995 et où elle est mariée à

un compatriote avec lequel elle a eu un enfant. Si l'on considère que les époux

X.________, B.________ et E.________ ont vécu à l'Ile Maurice jusqu'à l'automne

2000.

et que la demande d'entrée en Suisse des recourantes intervient moins de

18.

mois après leur départ des prénommés de ce pays, il faut en conclure que la force

des liens en cause l'emporte en l'espèce sur les autres attaches, comme le

démontre aussi le consentement donné par D.________ à la venue en Suisse de son

enfant. L'existence de motifs importants résultant de liens particulièrement

étroits avec la Suisse doit être admise.

La délivrance d'une

autorisation sans activité lucrative nécessite des moyens financiers

suffisants. Les époux X.________, qui ont une rente AVS simple et des

prestations complémentaires, ne disposent pas d'une situation financière leur

permettant de couvrir sans autre les frais de séjour de deux personnes

supplémentaires. Ils n'ont d'ailleurs pas pris un tel engagement, expliquant

qu'ils logeraient chez eux les recourantes. Sur la demande d'entrée, celles-ci

ont indiqué qu'elles disposaient en partie de fonds propres et en partie d'une

aide de B.________. Il résulte du dossier que celui-ci, qui est célibataire,

gagne sa vie et doit avoir terminé son école de recrue. Dans la mesure où il

est aussi intervenu en faveur de sa soeur et de sa nièce, on peut en inférer

une aide de sa part. Moyennant le logis et le couvert, il apparaît que les

recourantes pourront séjourner en Suisse dans un premier temps en tous cas sans

frais ni dépenses excessifs. Dès lors qu'à son arrivée la recourante X.________

entend chercher du travail pour subvenir à ses besoins et à ceux de son enfant

et qu'elle ne sera soumise qu'à une application limitée de l'OLE, elle devrait

trouver un emploi, à l'instar de son frère qui a su s'insérer

professionnellement, et par conséquent obtenir un permis B avec activité

lucrative. Dès lors, il n'y pas lieu de refuser l'autorisation sollicitée pour

des motifs préventifs d'assistance publique. La décision attaquée, qui

méconnaît l'intensité des liens familiaux en cause et par conséquence

l'existence de motifs importants au sens de l'art. 36 OLE et des directives OFE

651.

, doit être annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour

nouvelle décision dans le sens des considérants.

5.

Les considérants qui

précèdent conduisent à l'admission du recours aux frais de l'Etat.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision du

SPOP du 19 juin 2002 est annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée

pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

III. L'émolument

et les frais d'instruction sont laissés à la charge de l'Etat, le dépôt de

garantie versé étant restitué aux recourantes.

Lausanne, le 10 décembre 2002

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est notifié :

- aux recourantes, par l'intermédiaire de

M. Z.________ à Lausanne;

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en

retour.