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Décision

PE.2002.0340

TA - PE.2002.0340 - 2002-09-23 - c/SPOP

23 septembre 2002Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A. X.________ est entré en

Suisse le 14 janvier 2002 au bénéfice d'un visa touristique valable quatre

semaines. Le 22 janvier 2002, celui-ci a été prolongé jusqu'au 13 avril 2002 et

l'intéressé a signé une déclaration s'engageant à quitter le territoire suisse

d'ici au 14 avril 2002.

B. Le recourant a sollicité

une autorisation de séjour en date du 21 février 2002. A l'appui de sa requête,

il a émis le souhait de vivre auprès de son fils Alfred âgé de quinze ans qui

vit dans notre pays auprès de sa mère. L'enfant Alfred est entré en Suisse le

22 mars 2000 et bénéficie d'une autorisation d'établissement par regroupement

familial lui permettant de vivre auprès de sa mère, Y.________, ressortissante

étrangère ayant épousé un Suisse. Le requérant a encore précisé qu'une

autorisation de séjour devait lui être délivrée au regard de l'art. 8 CEDH

garantissant le respect de la vie familiale et de l'arrêt A.________ rendu par

la CourEDH. Sur requête du SPOP, l'intéressé a transmis plusieurs documents,

dont une correspondance datée du 25 mars 2002 contenant notamment les

informations suivantes :

"Dear

Sir/Madam,

Alfred is my son and

it has been very difficult for us to stay apart far back in Ghana he was

staying with his grandmother when finally his mother came to him to live with

her in Swiss. I was visiting him

[Alfred] everyday and we were so attached to each other

that it has created a kind of special father and son love between us. The last

time he was leaving finally to Swiss was a task for the two of us. Since last

two years (Dec 2000) we have been in touch by telephones, letters and sending

cards.

Ever since I came

here on holidays my son Alfred always tells me not to leave him again. He keeps

on asking me to promise him I will not leave him to go back home again to

Ghana. It's really a pity on my side to leave him. So (...) pleading with the

Swiss authorities to grant us the permission to stay together as real father

and son."

Il était également

joint à ce lot de pièces une attestation de Y.________ confirmant qu'elle

logeait le recourant et qu'elle le ferait jusqu'à ce qu'il trouve un travail et

un logement. Cette dernière s'est également portée garante de la prise en

charge financière de l'intéressé dans l'intervalle et a fourni une copie

attestant de son salaire, soit un revenu mensuel net de 2'042 fr. 90.

C. Par décision du 13 juin

2002, notifiée à une date ne ressortant pas des pièces du dossier, le SPOP a

refusé de délivrer l'autorisation de séjour sollicitée par X.________, au motif

qu'une autorisation fondée sur l'art. 36 OLE ne saurait permettre un

regroupement familial en faveur des ascendants. L'autorité intimée a encore

relevé que l'épouse du recourant et un autre enfant mineur demeuraient au

Ghana, et enfin, que le recourant était tenu par les termes de son visa. Un délai

d'un mois a enfin été imparti à l'intéressé pour quitter le territoire vaudois.

D. X.________ a recouru

contre cette décision le 9 juillet 2002. A l'appui de son pourvoi, il a

notamment exposé ce qui suit :

"(...)

- que le service de

la population et des migrations a motivé sa décision par l'absence d'un droit

équivalent au regroupement familial ressortissant des lois fédérales de rester

chez son fils.

- que le service de

la population avoue d'autre part qu'une liaison intense entre fils et père

existe, mais considère que cette liaison peut être conservée par des séjours

touristiques de mon client et que mon mandant a de plus une épouse et un enfant

au Ghana.

- que d'autre part

le service de la population méconnaît que mon client vit séparé de ladite épouse.

(...).

- que CEDH art. 8

garantit une relation libre entre les ascendants et les descendants qui ne peut

pas être pratiquée suffisamment seule par quelques séjours touristiques.

(...)".

Le recourant s'est

acquitté en temps utile de l'avance de frais requise.

E. Par décision incidente

du 16 juillet 2002, le juge instructeur du Tribunal administratif a accordé

l'effet suspensif au recours.

F. Le SPOP s'est déterminé

le 31 juillet 2002 en concluant au rejet du recours. Il a précisé que lors de

la prolongation de son visa, l'intéressé s'était engagé à quitter la Suisse au

terme de celui-ci, de sorte que sa mauvaise foi dans cette affaire était

patente et qu'il ressortait des pièces - notamment une déclaration solennelle

de la grand-mère d'Alfred - et explications produites au moment de l'arrivée

d'Alfred en Suisse que le recourant ne s'en occupait pas lorsqu'ils vivaient au

Ghana.

G. L'intéressé a déposé un

mémoire complémentaire en date du 19 août 2002 alléguant en substance que,

vivant séparé de sa femme au Ghana, il n'avait plus de liaison personnelle dans

ce pays, que dans sa fonction de père il avait surtout une proche liaison avec

son fils Alfred, que l'affirmation du SPOP, en ce sens qu'il ne s'occupait pas

de son fils lorsque celui-ci vivait au Ghana, n'était ni juste ni prouvée et,

enfin, que le regroupement selon l'art. 8 CEDH conférait directement un droit

de séjour dérogeant ainsi à la directive fédérale 222.1.

H. L'autorité intimée a

renoncé à déposer des déterminations complémentaires le 21 août 2002.

I. Le tribunal a délibéré

par voie de circulation.

J. Les arguments

respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considère en droit :

1. Aux termes de l'art. 4

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (ci-après : LJPA), le Tribunal administratif connaît en

dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions

administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est

expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour

statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP en matière de

police des étrangers.

Considérants

2.

Selon l'art. 31 LJPA,

le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la

décision attaquée. En l'espèce, le recours, déposé en temps utile par le

destinataire de la décision attaquée auquel il faut reconnaître la qualité pour

agir en vertu de l'art. 37 LJPA, satisfait par ailleurs aux conditions

formelles énoncées à l'art. 31 LJPA de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière

sur le fond.

3.

En dehors des cas où

une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une

décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,

c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition

légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et

l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant

aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à

l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans

(cf. parmi d'autres arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 142,

c. 4).

Conformément à la

jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant

des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit

administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,

la bonne foi et la proportionnalité (cf. notamment ATF 116 V 307, c. 2; 110 V

360, c. 3b).

4.

Selon l'art. 1 LSEE,

tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au

bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra

compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation

étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du

Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 (RSEE)). Ainsi, les

ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention

d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une

norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi

d'autres ATF 126 II 377, c. 2; 126 II 335, c. 1a; 124 II 361, c. 1a).

5.

Dans le cas présent, le

recourant requiert la délivrance d'une autorisation de séjour en invoquant des

arguments tirés de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de

l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH) garantissant le

droit à la protection de la vie familiale. L'autorité intimée fonde quant à

elle sa décision tant sur l'art. 36 de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers

du 6 octobre 1986 (OLE) que sur le non respect des conditions d'entrée en

Suisse (échéance du visa).

6.

a) S'il est vrai que

l'art. 8 CEDH reconnaît à toute personne le droit au respect de sa vie

familiale et la protège, à certaines conditions, contre une séparation d'avec

les membres de sa famille, le Tribunal fédéral admet en principe que cette

disposition ne s'oppose qu'à la séparation des proches parents, soit des époux

vivant en communauté conjugale ou d'un parent vivant avec son enfant mineur. Si

l'intéressé requérant d'une autorisation de séjour ne fait pas partie de ce

noyau familial ("Kernfamilie") proprement dit, il ne peut se

prévaloir de liens familiaux dignes de protection que s'il se trouve dans un

rapport de dépendance avec les personnes admises à résider en Suisse (ATF 120

Ib 257, cons. 1d, JT 1996 I 306 et l'arrêt cité). La jurisprudence considère

qu'il n'est pas indispensable que le parent au bénéfice d'un droit de visite et

l'enfant vivent dans le même pays (cf. Directives de l'Office fédéral des

étrangers; ci-après : directives; No 674.2, état juin 2002). Le droit de visite

peut s'exercer depuis l'étranger, au besoin en aménageant les modalités de ce

droit quant à sa fréquence et à sa durée. Il faut notamment prendre en considération

l'intensité de la relation entre le parent et l'enfant, le comportement général

et en particulier si l'étranger respecte ses obligations d'entretien (ATF 120

Ib 22).

b) En l'espèce, le

fils du recourant, aujourd'hui âgé de quinze ans, a été élevé respectivement

par sa mère jusqu'en 1991 - date à laquelle elle est arrivée en Suisse en

qualité de réfugiée avant de se marier en 1993 avec un ressortissant helvétique

-, puis par sa grand-mère maternelle jusqu'en mars 2000, époque à laquelle il a

rejoint sa mère en Suisse. Dans sa requête d'autorisation du 29 février 1996 en

faveur d'Alfred, Y.________ invoquait le fait que le père de celui-ci, à

l'instar des pères de ses deux autres enfants, ne s'était jamais occupé du sort

de son fils et qu'elle avait toujours laissé ses enfants à la charge de sa

mère. Dans son mémoire complémentaire, X.________ a, au contraire, affirmé

qu'il s'était réellement occupé de son fils et qu'il existait une relation

effectivement vécue lorsque celui-ci résidait encore au Ghana. L'intéressé

s'est toutefois contenté de soutenir que "la détermination du Service

de la Population que [je ne m'occupais] pas du jeune Alfred quand [il]

vivait au Ghana n'est ni juste ni prouvée", mais n'a apporté aucun

élément permettant notamment d'établir qu'il aurait exercé un droit de visite

et/ou qu'il aurait satisfait à une obligation d'entretien. De même, aucune

pièce du dossier ne laisse supposer que l'intéressé se soit opposé à la venue

de son fils en Suisse en 2000. Au vu de ce qui précède, et compte tenu du fait

que le recourant est aujourd'hui prêt à vivre en Suisse alors même qu'il a un

autre enfant resté au Ghana, il n'est pas possible d'admettre qu'X.________ et

son fils Alfred aient effectivement entretenu une relation intense et privilégiée.

De même, l'on ne saurait raisonnablement souscrire à la thèse selon laquelle

une telle relation aurait pu se nouer depuis l'arrivée du recourant en Suisse,

il y a huit mois, alors qu'aucun lien de vie familiale entre eux n'a,

semble-t-il, existé pendant quatorze ans. Certes, la qualité de père biologique

du recourant n'est pas mise en doute. Toutefois cette seule qualité, confrontée

à l'absence d'une relation effectivement vécue, ne suffit pas à elle seule à

créer un noyau familial digne de protection au sens de l'art. 8 CEDH.

c) A l'appui de son

recours, l'intéressé se réfère à l'arrêt A.________ c/ Pays-Bas rendu par la

Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH) et en déduit un

droit à l'autorisation de séjour sollicitée. Le tribunal de céans ne saurait se

rallier à cette opinion tant les faits de la cause jugée par la CourEDH se

distancient de la présente affaire. En effet, il ne s'agissait pas - comme en

l'espèce - d'un père étranger sollicitant pour la première fois son admission

aux Pays-Bas, mais d'une personne qui y habitait légalement depuis plusieurs

années déjà, qui y avait logement et travail et à qui le gouvernement

hollandais n'avait pas prétendu avoir quelque chose à reprocher. La CourEDH a

en outre admis que s'agissant de l'octroi d'une première autorisation de

séjour, elle prenait en compte la marge d'appréciation laissée aux Etats

contractants et que la CEDH n'interdisait pas aux Etats contractants de régler

l'entrée et la durée du séjour des étrangers (cf. ch. 28). Pour ces seules

raisons déjà, la jurisprudence susmentionnée ne saurait s'appliquer au cas

d'espèce. Ensuite, M. A.________ avait prouvé qu'il existait une relation

effectivement vécue entre lui et sa fille âgée de cinq ans. L'arrêt précise

ainsi que "la fréquence et la régularité de ses rencontres avec elle

prouvent qu'il y attachait beaucoup de prix". En l'occurrence, l'on ne

saurait comparer cette relation à celle liant l'intéressé depuis huit mois

seulement à son fils âgé de quinze ans, soit d'un âge où la personnalité est

déjà forgée et où des liens, fussent-ils avec un parent aussi important qu'un

père, ne se créent pas en seulement quelques mois.

Le SPOP a par

conséquent considéré avec raison qu'en l'absence d'une relation effectivement

vécue et de dépendance avec son fils, X.________ ne pouvait déduire aucun droit

de l'art. 8 CEDH et qu'une dérogation au sens de la directive No 222.1 de

l'Office fédéral des étrangers (état : 01.03.2001) ne se justifiait pas.

7.

a) La législation

suisse, quant à elle, ne prévoit aucun droit au regroupement familial en faveur

des ascendants d'étrangers célibataires - comme en l'espèce - possédant une

autorisation d'établissement (art. 38 OLE a contrario). La seule possibilité

éventuelle pour X.________ d'obtenir une autorisation de séjour sans activité

lucrative serait donc celle prévue par l'art. 36 OLE, aux termes duquel des

autorisations de séjour peuvent être accordées à d'autres étrangers n'exerçant

pas une activité lucrative lorsque des raisons importantes l'exigent. Toutefois,

le tribunal de céans a eu maintes fois l'occasion d'affirmer que l'art. 36 OLE

devait être interprété restrictivement (cf. parmi d'autres arrêt TA PE 98/0135

précité, cons. 1; cf. également JAAC 60.87 précité) et que cette disposition

n'avait pas pour objectif de permettre de détourner les dispositions relatives

au regroupement familial, volontairement limitées par le Conseil fédéral aux

conjoints et descendants âgés de moins de 18 ans (art. 38 OLE). Par analogie

avec l'art. 13 litt. f OLE, selon lequel ne sont pas comptés dans les nombres

maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas

personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique

générale, l'art. 36 OLE peut être invoqué dans des situations où l'étranger

peut faire valoir qu'il se trouve dans une situation personnelle d'extrême

gravité, pour autant qu'il n'envisage pas d'activité lucrative dans notre pays.

Tel peut être le cas de membres de la famille nécessitant aide et assistance et

dépendant du soutien de personnes domiciliées en Suisse (cf. directives, état

juin 2000, ch. 552). Selon les directives, l'expression "cas personnel

d'extrême gravité" constitue une notion juridique indéterminée, qui

présente toutefois un caractère exceptionnel (directives ch. 445.1). Les

conditions pour une reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées

restrictivement (ATF 117 Ib 317 ss). Il faut notamment que la relation de

l'étranger avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il aille vivre

dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (très long séjour en

Suisse, bonne intégration, enfant scolarisé; cf. directives ch. 445.1). Dans le

cadre de l'appréciation globale du cas, il n'est pas exclu de tenir compte des

difficultés que l'étranger rencontrerait dans son pays d'origine sur le plan

personnel, familial et économique. Sa future situation dans le pays d'origine

doit ainsi être comparée avec ses relations personnelles avec la Suisse.

b) Dans le cas

présent, il n'y a manifestement aucun élément permettant de dire que

l'intéressé se trouve dans un cas personnel d'extrême gravité au sens

qu'implique l'art. 36 OLE. Le recourant ne le prétend d'ailleurs pas

sérieusement. On se limitera dès lors à souligner à cet égard qu'il ne séjourne

de manière continue dans notre pays que depuis peu de temps (soit depuis son

arrivée en Suisse en janvier 2002), de sorte qu'il n'a manifestement pas eu le

temps de créer des relations étroites avec notre pays et que son retour au

Ghana est à l'évidence exigible, ce d'autant que sa femme et leur enfant commun

y vivent encore. Aucune circonstance du cas particulier ne saurait donc être

assimilée à la notion de motifs importants au sens de l'art. 36 OLE, loin s'en

faut.

8.

a) Enfin, l'intéressé

est entré en Suisse au bénéfice d'un visa l'autorisant à séjourner dans notre

pays en qualité de touriste pour une durée de trente jours, prolongée de

soixante jours le 22 janvier 2002. Bien qu'il ait signé une déclaration par

laquelle il s'engageait à quitter le territoire suisse le 14 avril 2002, le

recourant a cependant sollicité une autorisation de séjour le 21 février 2002.

Il n'en demeure toutefois pas moins que le visa a été accordé sur la base de

déclarations aux termes desquelles le requérant n'envisageait qu'un séjour

touristique dans notre pays pendant une durée initialement prévue d'un mois. Il

paraît dans ces conditions difficile de concevoir que le recourant n'ait pas

réalisé clairement, au moment du dépôt de sa demande de visa touristique, qu'il

ne pourrait pas demeurer en Suisse au-delà de l'échéance de ce visa.

b) Ainsi, X.________,

en présentant en février 2002 une demande de permis de séjour, n'a pas respecté

les termes de son visa. Or, ceux-ci le liait en vertu de l'art. 11 al. 3 de

l'Ordonnance concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers du

14.

janvier 1998, entrée en vigueur le 1er février 1998. Selon cette disposition

en effet, "l'étranger est lié par les indications qui figurent dans son

visa concernant le but de son voyage et de son séjour" (cf. dans un

sens analogue art. 10 al. 3 du règlement d'exécution de la LSEE, aux termes

duquel "les obligations assumées par l'étranger au cours de la

procédure d'autorisation et ses déclarations, en particulier sur les motifs de

son séjour, le lient à l'égal des conditions imposées par l'autorité";

(cf. également art. 2 al. 2 de l'ancienne Ordonnance du 10 avril 1946

concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers, selon laquelle

le visa ne donne le droit que de passer la frontière, l'étranger étant lié,

jusqu'à ce que ses conditions de résidence aient été réglées, par les

indications figurant dans son visa concernant les motifs de son voyage). Ainsi,

l'attitude du recourant justifie-t-elle à elle seule déjà le refus de toute

autorisation (cf. dans le même sens arrêts TA PE 97/0002 du 5 février 1998; PE

96/0856 du 20 février 1997; PE 97/0065 du 11 juin 1997, PE 98/0104 du 28 août

1998.

et PE 98/0535 du 24 décembre 1998).

Au surplus, le refus

du SPOP est pleinement fondé au regard de la Directive No 222.1 qui prévoit en

effet qu'aucune autorisation de séjour ne sera en principe accordée à

l'étranger entré en Suisse au bénéfice d'un visa délivré en application de

l'art. 11 al. 1er nouveau de l'Ordonnance concernant l'entrée et la déclaration

d'arrivée des étrangers, soit un visa pour des séjours de trois mois au plus

effectués notamment aux fins de tourisme ou de visite. Des dérogations à cette

règle ne sont envisageables qu'en présence de situations particulières telles

que par exemple en faveur d'étrangers possédant un droit à une autorisation de

séjour (art. 7 et 17 LSEE; cf. Directives, loc. cit.). Or tel n'est

manifestement pas le cas du recourant qui ne bénéficie - on le rappelle -

d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour en Suisse. Cette

rigueur se comprend aisément si l'on se rappelle que la Suisse mène une

politique restrictive en matière de séjour des étrangers, pour assurer un

rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population

étrangère résidante, ainsi que pour améliorer la situation du marché du travail

et assurer un équilibre optimal en matière d'emploi (cf. art. 16 LSEE et 1er

OLE). S'il était possible d'entrer en Suisse comme touriste ou visiteur et de

requérir ensuite une autorisation de séjour pour un autre motif (études, soins

médicaux, rentiers, etc.), le contrôle à l'immigration perdrait tout son sens

et viderait de sa substance les dispositions mentionnées ci-dessus.

L'Ordonnance du 19 janvier 1995 concernant l'assurance d'autorisation de séjour

pour prise d'emploi procède du même objectif, puisqu'elle stipule à son art.

1er, que "les travailleurs étrangers dispensés de l'obligation du visa

ne peuvent entrer en Suisse pour y prendre un emploi que s'ils sont munis d'une

assurance d'autorisation de séjour" (première phrase). En cas de

violation de cette interdiction, aucune autorisation de séjour pour prise

d'emploi ne sera délivrée (art. 1er, 2e phrase de l'art. précité). Le contrôle

des étrangers non dispensés du visa s'effectue quant à lui par l'intermédiaire

dudit document qui permet de déterminer les intentions de l'étranger requérant

au moment du dépôt de sa demande. On voit mal ce qui pourrait justifier un

traitement différencié entre, d'une part, les étrangers désireux de venir

travailler dans notre pays, qui doivent impérativement annoncer leurs

intentions à cet égard avant d'entrer en Suisse, et, d'autre part, les

étrangers entrés en Suisse au bénéfice d'un visa et qui pourraient sans

problème modifier le but de leur séjour et présenter une nouvelle demande à

l'échéance de leur visa.

Il convient certes de

réserver les hypothèses où la survenance de circonstances tout-à-fait nouvelles

et inconnues au moment de la délivrance du visa autoriserait l'étranger à

déposer en Suisse une demande dans un autre but que celui prévu initialement (par

ex. touriste atteint subitement dans sa santé pendant son séjour et présentant

une demande de permis pour traitement médical). Or tel n'est manifestement pas

le cas du recourant qui n'établit aucun fait de nature à justifier le dépôt de

sa demande alors même qu'il s'était expressément engagé à quitter la Suisse à

l'échéance de son visa. Il soutient certes que depuis son arrivée dans notre

pays il a vu son fils chaque jour et qu'un amour père-fils particulièrement

fort s'était créé entre eux (cf. courrier du 25 mars 2002). Il ne s'agit

cependant pas là d'un événement imprévisible de nature à permettre au recourant

de modifier le but de son séjour par rapport à celui mentionné dans son visa,

d'autant plus que, comme il l'affirme dans sa correspondance précitée, Alfred

souffrait de leur séparation et demandait à son père de pouvoir vivre à nouveau

avec lui. Dans ces circonstances, X.________ ne pouvait ignorer le risque

d'être amené à requérir une autorisation de séjour en Suisse et il n'était par

conséquent pas autorisé à présenter une telle demande depuis notre pays.

9.

Compte tenu de ce qui

précède, l'autorité intimée n'a ni violé le droit ni excédé ou abusé de son

pouvoir d'appréciation en refusant de délivrer à X.________ une autorisation de

séjour. Le recours doit donc être rejeté et un nouveau délai de départ sera

imparti à ce dernier pour quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE).

Vu l'issue du recours, les frais du présent arrêt seront mis à la charge du

recourant qui succombe et qui n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

SPOP du 13 juin 2002 est confirmée.

III. Un délai de

départ échéant le 31 octobre 2002 est imparti à X.________,

ressortissant ghanéen né le 13 mai 1955, pour quitter le territoire vaudois.

IV. L'émolument et

les frais d'instruction, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du

recourant, cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.

V. Il n'est pas

alloué de dépens.

Lausanne, le 23 septembre 2002

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, par l'intermédiaire de son

conseil, Me Roland Ilg, à Zurich , sous pli recommandé

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour