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Décision

PE.2002.0341

TA - PE.2002.0341 - 2002-12-02 - c/OCMP

2 décembre 2002Français8 min

Source vd.ch

Faits

A. Par demande du 6 mai

2002, X.________, société financière et fiduciaire, a sollicité l'octroi d'une

autorisation de séjour et de travail annuelle en qualité d'employée de bureau

en faveur de Y.________. Le contrat de travail joint à cette requête prévoyait

un salaire mensuel brut de 3'800 francs et les responsabilités confiées à

l'intéressée étaient décrites comme suit : "collaboration avec la

direction pour l'exéction de diverses tâches administratives, répondre au

téléphone, petites correspondances, classement, saisie de données comptables,

etc.".

L'OCMP, selon décision

du 17 juin 2002, a rejeté la demande de X.________ pour le motif que Y.________

n'était pas ressortissante d'un pays traditionnel de recrutement et qu'il était

possible de trouver du personnel, pour ce genre d'activité, sur le marché

indigène du travail.

B. C'est contre cette

décision que X.________ a recouru, par acte du 10 juillet 2002. A l'appui de

son recours, elle a notamment fait valoir que Y.________, alors au bénéfice

d'un permis d'étudiante, avait travaillé à temps partiel au sein de

l'entreprise depuis janvier 2002, qu'elle s'était adaptée rapidement et

apportait une réelle assistance au chef comptable, que sa compréhension du

système financier et la maîtrise de la langue anglaise rendaient sa présence

quasi indispensable, qu'une partie de la clientèle de la société était

anglophone, que le départ de l'intéressée pertrurberait le département

financier et que la fonction de Y.________ était en réalité celle d'assistante

comptable.

C. L'OCMP a adressé ses

déterminations au tribunal le 26 août 2002. Il y a repris et développé les

motifs invoqués à l'appui de sa décision du 17 juin 2002 et a conclu au rejet

du recours.

X.________ n'a pas

déposé d'observations à la suite des déterminations de l'autorité intimée. Elle

a procédé dans le délai imparti à cet effet au paiement de l'avance de frais

requise.

D. Le Tribunal

administratif a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l'art.

4.

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière

instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives

cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément

désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur

les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de

l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de

police des étrangers.

Selon l'art. 31 LJPA,

le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la

décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile. Dans la

mesure où la recourante a sommairement motivé son pourvoi dans le délai qui lui

a été imparti à cet effet par le juge instructeur du tribunal, les conditions

formelles énoncées à l'art. 31 LJPA peuvent être considérées comme remplies, de

sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

b) Selon l'art. 1 de

la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931

(ci-après : LSEE), tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse

s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon

l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions

légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de

séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts

moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère

(art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun

droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sous réserve

des dispositions contraires découlant de la loi ou des traités internationaux.

2.

Le présent recours fait

suite à une décision négative de l'OCMP rendue à la suite d'une demande visant

à obtenir une autorisation de séjour et de travail annuelle en faveur de

Y.________. La question des autorisations de séjour et de travail des ressortissants

étrangers est notamment réglée par l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre

1986.

(ci-après OLE).

3.

a) Aux termes de l'art.

7.

al. 1 OLE, les autorisations pour l'exercice d'une première activité, pour un

changement de place ou de profession et pour une prolongation du séjour ne

peuvent être accordées que si l'employeur ne trouve pas un travailleur indigène

capable et désireux d'occuper le poste aux conditions de travail et de

rémunération usuelles de la branche et du lieu.

b) En l'espèce, la

recourante n'a pas démontré, ni même allégué avoir vainement tenté de recruter

une collaboratrice sur le marché local de l'emploi pour occuper le poste confié

à Y.________. Elle a au contraire d'emblée jeté son dévolu sur l'intéressée,

qui a travaillé à temps partiel au sein de l'entreprise depuis le mois de

janvier 2002, à son entière satisfaction. Au regard de la disposition de l'art.

7.

OLE, le recours apparaît déjà comme étant mal fondé.

4.

L'art. 8 OLE est

consacré à la priorité dans le recrutement. Cette disposition a été modifiée le

23.

mai 2001, puis le 22 mai 2002, modifications entrées en vigueur le 1er juin 2002, en

raison de la première série d'accords bilatéraux entre la Suisse et l'Union

Européenne. Les modifications précitées visent à faciliter l'accès au marché du

travail helvétique aux ressortissants d'Etats de l'Union Européenne (UE) et de

l'Association Européenne de Libre‑Echange (AELE).

a) L'art. 8 al. 1 OLE

prévoit qu'une autorisation en vue de l'exercice d'une activité lucrative est

accordée en premier lieu aux ressortissants des Etats membres de l'UE

conformément à l'Accord sur la libre circulation des personnes et aux

ressortissants des Etats membres de l'AELE conformément à la convention

instituant l'AELE.

La lettre a de l'al. 3

de l'art. 8 OLE précise toutefois que les offices de l'emploi peuvent admettre

des exceptions à l'alinéa premier lorsqu'il s'agit de personnel qualifié et que

des motifs particuliers justifient une exception.

b) Y.________ est

d'origine polonaise, de sorte que X.________ ne peut pas se prévaloir de l'art.

8.

al. 1 OLE. Le tribunal de céans a exposé à de nombreuses reprises, dans sa

jurisprudence, qu'il fallait entendre par personnel qualifié des travailleurs

au bénéfice d'une formation ou de connaissances spécifiques telles qu'il soit

impossible, voire très difficile, de les recruter dans un pays membre de l'AELE

ou de l'UE (arrêts TA PE 02/0305 du 6 novembre 2002 et 02/0110 du 16 juillet

2002.

et les références cités). On ne peut pas considérer dans le cas

particulier que Y.________, née le 3 mai 1974, au bénéfice d'un diplôme de

langue et de culture française ainsi que de quelques stages professionnels,

remplisse les critères rappelés par la jurisprudence précitée. La recourante

fait certes valoir que l'intéressée dispose de bonnes connaissances de

l'anglais, ce qui constitue un atout pour l'entreprise dont une partie de la

clientèle est anglophone. A cet égard, la maîtrise de la langue anglaise ne

saurait justifier l'engagement d'une ressortissante polonaise tant il est vrai

qu'il est assurément possible de recruter au sein de l'UE ou de l'AELE une collaboratrice

parlant et écrivant l'anglais. En outre, la rétribution proposée à Y.________

(3'800 francs bruts par mois) est relativement modeste, quelle que soit la

dénomination de sa fonction. Elle ne traduit pas l'apport de connaissances

professionnelles spécifiques ou particulièrement pointues. Enfin, X.________

n'invoque aucun motif particulier au sens de l'art. 8 al. 3 litt. a OLE. Même

si le départ de la recourante - dont il faut rappeler qu'elle n'a occupé qu'un

poste à temps partiel compatible avec un statut d'étudiante - est susceptible

d'occasioner quelques difficultés d'organisation interne, de tels désagréments

ne suffisent pas à permettre de considérer que les motifs particuliers de la

disposition précitée sont réalisés.

5.

Il ressort des

considérants qui précèdent que la décision litigieuse est bien fondée. Le

recours doit en conséquence être rejeté aux frais de son auteur (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision de

l'OCMP du 17 juin 2002 est confirmée.

III. L'émolument

de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de

garantie opéré, est mis à la charge de la recourante.

ip/Lausanne, le 2 décembre 2002

Le

président:

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante, par l'intermédiaire de

X.________., sous pli recommandé;

- au SPOP;

- à l'OCMP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour