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Décision

PE.2002.0342

TA - PE.2002.0342 - 2004-03-08 - c/SPOP

8 mars 2004Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A. Y.________ est arrivé

en Suisse au début des années 1990 en laissant au Maroc, dont il est

originaire, sa fille biologique Z.________, née en 1987 et sa fille

"adoptive" X.________, lesquelles ont été confiées à la garde de leur

mère puis de leur grand-mère paternelle. Lorsque cette dernière n'a plus été en

mesure de s'en occuper, Y.________ a décidé de faire venir ses deux filles en

Suisse. Z.________ a obtenu une autorisation de séjour au titre du regroupement

familial.

B. Pour sa part, X.________

est entrée en Suisse le 21 juin 2001 au bénéfice d'un visa touristique d'une

durée de 22 jours. Au préalable, son père A.________avait signé une déclaration

attestant que sa fille ne solliciterait aucune prolongation de son visa

lorsqu'elle se trouverait en Suisse et s'engageait à quitter le territoire

suisse à la fin du séjour autorisé.

C. Le 11 juillet 2001,

X.________ a déposé une requête d'autorisation de séjour afin de vivre auprès

de Y.________ et de son épouse. Le rapport d'arrivée qu'elle a signé porte la

mention que son père s'appelle A.________et sa mère B.________. Les mêmes

indications figurent sur la déclaration de garantie signée en faveur de

l'intéressée par Y.________ et sur l'extrait de son acte de naissance.

D. Dans le cadre de

l'instruction de la demande, le SPOP a interpellé l'Ambassade de Suisse au

Maroc afin de déterminer quelle était la portée de la "kafala" qui

avait été signée au Maroc le 8 août 2000 par Y.________ et X.________.

Dans sa réponse du 6

mars 2002, l'Ambassade a expliqué en substance que l'acte de notoriété de

"kafala" constituait de fait un engagement financier d'une personne

de prendre en charge une enfant mineure qui lui avait été confiée et qu'il ne

représentait pas un acte comparable à une adoption, comme le confirmait une

lettre qu'un avocat marocain lui avait adressée.

E. Par décision du 14 juin

2002, le SPOP a refusé d'accorder une autorisation de séjour à X.________ pour

les motifs suivants :

"(…)

L'intéressée

sollicite une autorisation de séjour pour vivre auprès de son oncle et sa tante

alors qu'elle est âgée de 17 ans.

A l'examen du

dossier, il apparaît que les conditions pour une application de l'art. 31

(écolier) et 35 (enfant placé ou adoptif) de l'Ordonnance du 6 octobre 1986

limitant le nombre des étrangers (OLE), ainsi que des dispositions relatives au

regroupement familial, ne sont pas réalisées.

En effet, la

législation suisse définit une politique restrictive en matière de séjour des

étrangers dans le but d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la

population suisse et celui de la population étrangère résidante. Elle ne

saurait dès lors accueillir tous les étrangers qui veulent venir s'y installer

afin d'y trouver de meilleures conditions matérielles d'existence.

Selon la

jurisprudence fédérale, le placement d'enfants mineurs, orphelins de père et de

mère, ou dont les parents sont manifestement incapables de s'en occuper, auprès

de parents nourriciers en Suisse, n'est admis au sens de l'art. 35 de

l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE) que pour

des raisons importantes et que si aucune autre solution ne peut être trouvée

dans le pays d'origine de l'enfant.

En l'espèce, nous

constatons que tel n'est pas le cas, et bien que les motifs soient dignes

d'intérêt, notre service ne peut s'éloigner de la pratique constante en matière

d'octroi d'autorisation de séjour fondée sur cet article. Il est par ailleurs

établi que l'intéressée conserve des liens importants avec son pays d'origine,

où habitent notamment sa mère et son père.

De plus, nous

relevons que l'intéressée a obtenu un visa touristique lui autorisant un séjour

maximum de 22 jours. A la teneur de l'article 10, al. 3 du Règlement de la loi

fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (RLSEE), cela signifie

que les obligations assumées par l'étranger au cours de la procédure

d'autorisation et ses déclarations, en particulier sur les motifs de son

séjour, le lient à l'égal des conditions imposées par l'autorité et qu'il est

ainsi tenu par les conditions et les termes de son visa d'entrée. Elle aurait

ainsi dû quitter la Suisse à l'issue de son séjour touristique et ne solliciter

une autorisation de séjour qu'une fois de retour dans son pays.

A ce sujet, nous

avons été informés par l'Ambassade de Suisse à Rabat que l'intéressée avait

indiqué que le but du séjour en Suisse était prévu pour la durée de ses

vacances scolaires. Par surabondance, elle avait signé un engagement à quitter

la Suisse au terme de son séjour touristique.

(…)".

F. C'est contre cette

décision que, par l'intermédiaire de l'avocat François Kart, Y.________, en sa

qualité de représentant de X.________, a recouru auprès du Tribunal

administratif le 12 juillet 2002 : en substance, Y.________ fait valoir qu'il

est en réalité le père adoptif de X.________, alors même que la

"kafala" issue du droit islamique ne correspondrait pas à une

institution comparable à l'adoption au sens du droit suisse. Ayant acquis la

nationalité suisse, Y.________ se demande si sa fille ne doit pas être

également considérée comme une ressortissante suisse en vertu de l'art. 7 de la

loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la

nationalité suisse. Il précise enfin que sa fille "biologique"

prénommée Z.________ a obtenu une autorisation de séjour de sorte que le renvoi

de X.________ aurait pour conséquence de séparer les deux filles qui se

considèrent comme sœurs et ont toujours vécu ensemble. Il conclut à

l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi d'une autorisation de séjour

en faveur de X.________.

G. Dans ses déterminations

du 7 août 2002, le SPOP a développé les motifs pour lesquels il avait rendu une

décision négative, et conclut au rejet du recours.

Dans le cadre de

l'instruction de la cause, le Service de la protection de la jeunesse a été

interpellé sur la question des liens qui unissent Y.________ et X.________. Ce

service a toutefois déclaré qu'il ne pouvait pas établir un tel rapport.

H. L'instruction du recours

a été suspendue du 13 décembre 2002 au 30 juin 2003 dans l'attente d'une

décision du Bureau de l'Etat civil cantonal, lequel avait été invité à se

prononcer sur la question de la reconnaissance en Suisse de

l'"adoption" de X.________ par Y.________. A l'échéance de la période

de suspension, aucune décision émanant de l'Etat civil cantonal n'a été versée

au dossier. Par ailleurs, l'avocat François Kart, par lettre du 26 septembre

2003, a fait savoir au juge instructeur qu'il n'était plus le conseil de

Y.________.

Enfin, Y.________ n'a

pas produit dans le délai au 31 décembre 2003 qui lui avait été accordé à cet

effet une copie d'une décision du Bureau de l'Etat civil cantonal.

I. Le Tribunal

administratif a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière

instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives

cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément

désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur

les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de

l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de

police des étrangers.

2.

En dehors des cas où

une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une

décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,

c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition

légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et

l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant

aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à

l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de

céans.

Conformément à la

jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant

des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux

du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de

traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF

110.

V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).

3.

Aux termes de l'art. 1

LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au

bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les

autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et

économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16

LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à

l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, voire d'établissement,

sous réserve des dispositions contraires résultant des traités internationaux

ou de la loi.

4.

La recourante, était

encore mineure lorsqu'elle est entrée en Suisse, le 21 juin 2001 au bénéfice

d'un visa pour un séjour de visite limité à 22 jours. Elle a, peu après son

arrivée dans notre pays, sollicité la délivrance d'une autorisation de séjour

afin de vivre dans la famille de Y.________.

En premier lieu, il convient de relever que

les objections du SPOP tirées du fait que la recourante est entrée dans notre

pays au bénéfice d'un seul visa pour séjour de visite sont conformes, dans leur

principe, à la jurisprudence du tribunal de céans qui a déjà rappelé à

nombreuses reprises que l'autorité intimée pouvait imposer le respect des

termes et conditions du visa à un étranger qui souhaitait demeurer dans notre

pays après l'échéance de validité dudit visa (voir par exemple arrêts TA PE

2003/0164 du 13 octobre 2003 et TA PE 2003/0113 du 3 décembre 2003). Cela

étant, dans la mesure où la recourante était encore une enfant mineure, cette

première circonstance ne saurait justifier à elle seule le refus de toute

autorisation puisqu'on ne peut pas établir de façon certaine que la recourante

a de son propre chef et délibérément décidé de rester en Suisse.

5.

Dans la mesure où la

recourante est actuellement prise en charge par Y.________ et qu'elle vit dans

sa famille, on peut envisager que cette situation puisse durer de sorte qu'il y

a lieu d'examiner si une autorisation de séjour pour enfant placé, au sens de

l'art. 35 OLE, ne pourrait lui être délivrée. Cette disposition a été modifiée

avec effet au 1er janvier 2003. Elle prévoit que des autorisations

de séjour peuvent être accordées à des enfants placés si les conditions telles

que le Code civil suisse soumet l'accueil des enfants sont remplies. L'art. 35

OLE ne s'applique donc désormais plus que pour les enfants placés en Suisse,

dont l'adoption n'est pas prévue.

En l'espèce, la

recourante se prévaut certes de la "kafala" qu'elle a signée avec

Y.________, lequel se considère comme son père adoptif. Or, il résulte des

renseignements recueillis par l'Ambassade de Suisse au Maroc que l'Institution

de la "kafala" n'est en rien comparable à l'institution de

l'adoption, telle que la connaît le droit suisse.

Au surplus, on ignore

tout du résultat des démarches entreprises auprès de l'Etat civil cantonal pour

faire reconnaître en Suisse l'"adoption" de X.________ par

Y.________.

Une autorisation de

séjour pour enfant placé au sens de l'art. 35 OLE n'est dès lors pas envisageable.

6.

Au surplus, on ne

saurait délivrer à la recourante une autorisation de séjour fondée sur l'art.

7a LSEE, entrée en vigueur le 1er janvier 2003 qui prévoit à son

alinéa1 que l'enfant placé a droit à la délivrance ou à la prolongation de

l'autorisation de séjour si :

"a. une adoption est prévue

en Suisse;

b. les conditions du droit civil

sur le placement des enfants à des fins d'adoption sont remplies

c. l'entrée en Suisse dans ce but

a eu lieu légalement."

En effet, il est

évident qu'à tout le moins les modalités prévues par les lettres b et c ne sont

pas remplies en l'occurrence.

6.

Il reste à examiner le

recours sous l'angle de l'art. 36 OLE prévoyant que des autorisations de séjour

peuvent être accordées à d'autres étrangers n'exerçant pas une activité

lucrative lorsque des raisons importantes l'exigent.

Le tribunal de céans a

déjà eu l'occasion de préciser à plusieurs reprises que les principes qui

avaient été dégagés par la jurisprudence du Tribunal fédéral dans le cadre de

l'examen de l'art. 13 litt. f OLE étaient applicables par analogie à

l'appréciation des demandes d'autorisations de séjour fondées sur l'art. 36 OLE

(voir par ex. arrêt TA PE 2003/0011 du 15 juillet 2003 et les nombreuses

références citées, notamment le renvoi aux ATF 119 Ib 43 et 122 II 186). L'art.

36.

OLE doit donc être interprété restrictivement. Une application trop large de

cette disposition s'écarterait en effet des buts de l'Ordonnance limitant le

nombre des étrangers.

En l'espèce, le

tribunal ne peut que constater que les motifs invoqués par la recourante à

l'appui de sa demande ne constituent pas des raisons importantes au sens de

l'art. 36 OLE. En effet, elle a régulièrement vécu au Maroc pendant de

nombreuses années. Plusieurs membres de sa famille vivent toujours dans son

pays d'origine de sorte qu'elle doit pouvoir s'y réintégrer sans difficultés

majeures.

7.

Il ressort des

considérants qui précèdent que le recours est mal fondé. Il doit donc être

rejeté aux frais de Y.________ qui ne se verra pas allouer de dépens, la

décision attaquée étant maintenue. Un délai sera en outre imparti à la

recourante X.________ pour quitter le territoire vaudois.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Service de la population du 14 juin 2002 est maintenue.

III. Un délai

échéant 30 avril 2004 est imparti à X.________, ressortissante

marocaine, née le 26 novembre 1984 pour quitter le territoire vaudois.

IV. L'émolument de

recours arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de

garantie versé, est mis à la charge de Y.________.

V. Il n'est pas

alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 8 mars 2004

Le

président:

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante, X.________, par l'intermédiaire de M. Y1.********,

sous pli lettre signature;

- au SPOP;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de

l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003

Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour

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