PE.2002.0342
TA - PE.2002.0342 - 2004-03-08 - c/SPOP
8 mars 2004Français14 min
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N° affaire:
PE.2002.0342
Autorité:, Date décision:
TA, 08.03.2004
Juge:
MA
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
AUTORISATION DE SÉJOUR
ENFANT
PLACEMENT D'ENFANTS
CAS DE RIGUEUR
OLE-35
OLE-36
Résumé contenant:
Une autorisation de séjour pour enfant placé au sens de l'art. 35 OLE ne peut pas être délivrée à la recourante. En effet, la ''Kafata'' qu'elle a signé avec l'homme qui se considère comme son père adoptif n'est en rien comparable à l'institution de l'adoption, telle que la connaît le droit suisse. De plus, pas de cas de rigueur au sens art. 36 OLE.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 8 mars 2004
sur le recours interjeté par X.________,
ressortissante marocaine, née le 26 novembre 1984, représentée par Y.________,
domicilié à 1.********,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 14 juin 2002 refusant de lui délivrer une autorisation de
séjour.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Marmier, président; M. Pascal Martin et M. Philippe Ogay, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants :
A. Y.________ est arrivé
en Suisse au début des années 1990 en laissant au Maroc, dont il est
originaire, sa fille biologique Z.________, née en 1987 et sa fille
"adoptive" X.________, lesquelles ont été confiées à la garde de leur
mère puis de leur grand-mère paternelle. Lorsque cette dernière n'a plus été en
mesure de s'en occuper, Y.________ a décidé de faire venir ses deux filles en
Suisse. Z.________ a obtenu une autorisation de séjour au titre du regroupement
familial.
B. Pour sa part, X.________
est entrée en Suisse le 21 juin 2001 au bénéfice d'un visa touristique d'une
durée de 22 jours. Au préalable, son père A.________avait signé une déclaration
attestant que sa fille ne solliciterait aucune prolongation de son visa
lorsqu'elle se trouverait en Suisse et s'engageait à quitter le territoire
suisse à la fin du séjour autorisé.
C. Le 11 juillet 2001,
X.________ a déposé une requête d'autorisation de séjour afin de vivre auprès
de Y.________ et de son épouse. Le rapport d'arrivée qu'elle a signé porte la
mention que son père s'appelle A.________et sa mère B.________. Les mêmes
indications figurent sur la déclaration de garantie signée en faveur de
l'intéressée par Y.________ et sur l'extrait de son acte de naissance.
D. Dans le cadre de
l'instruction de la demande, le SPOP a interpellé l'Ambassade de Suisse au
Maroc afin de déterminer quelle était la portée de la "kafala" qui
avait été signée au Maroc le 8 août 2000 par Y.________ et X.________.
Dans sa réponse du 6
mars 2002, l'Ambassade a expliqué en substance que l'acte de notoriété de
"kafala" constituait de fait un engagement financier d'une personne
de prendre en charge une enfant mineure qui lui avait été confiée et qu'il ne
représentait pas un acte comparable à une adoption, comme le confirmait une
lettre qu'un avocat marocain lui avait adressée.
E. Par décision du 14 juin
2002, le SPOP a refusé d'accorder une autorisation de séjour à X.________ pour
les motifs suivants :
"(…)
L'intéressée
sollicite une autorisation de séjour pour vivre auprès de son oncle et sa tante
alors qu'elle est âgée de 17 ans.
A l'examen du
dossier, il apparaît que les conditions pour une application de l'art. 31
(écolier) et 35 (enfant placé ou adoptif) de l'Ordonnance du 6 octobre 1986
limitant le nombre des étrangers (OLE), ainsi que des dispositions relatives au
regroupement familial, ne sont pas réalisées.
En effet, la
législation suisse définit une politique restrictive en matière de séjour des
étrangers dans le but d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la
population suisse et celui de la population étrangère résidante. Elle ne
saurait dès lors accueillir tous les étrangers qui veulent venir s'y installer
afin d'y trouver de meilleures conditions matérielles d'existence.
Selon la
jurisprudence fédérale, le placement d'enfants mineurs, orphelins de père et de
mère, ou dont les parents sont manifestement incapables de s'en occuper, auprès
de parents nourriciers en Suisse, n'est admis au sens de l'art. 35 de
l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE) que pour
des raisons importantes et que si aucune autre solution ne peut être trouvée
dans le pays d'origine de l'enfant.
En l'espèce, nous
constatons que tel n'est pas le cas, et bien que les motifs soient dignes
d'intérêt, notre service ne peut s'éloigner de la pratique constante en matière
d'octroi d'autorisation de séjour fondée sur cet article. Il est par ailleurs
établi que l'intéressée conserve des liens importants avec son pays d'origine,
où habitent notamment sa mère et son père.
De plus, nous
relevons que l'intéressée a obtenu un visa touristique lui autorisant un séjour
maximum de 22 jours. A la teneur de l'article 10, al. 3 du Règlement de la loi
fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (RLSEE), cela signifie
que les obligations assumées par l'étranger au cours de la procédure
d'autorisation et ses déclarations, en particulier sur les motifs de son
séjour, le lient à l'égal des conditions imposées par l'autorité et qu'il est
ainsi tenu par les conditions et les termes de son visa d'entrée. Elle aurait
ainsi dû quitter la Suisse à l'issue de son séjour touristique et ne solliciter
une autorisation de séjour qu'une fois de retour dans son pays.
A ce sujet, nous
avons été informés par l'Ambassade de Suisse à Rabat que l'intéressée avait
indiqué que le but du séjour en Suisse était prévu pour la durée de ses
vacances scolaires. Par surabondance, elle avait signé un engagement à quitter
la Suisse au terme de son séjour touristique.
(…)".
F. C'est contre cette
décision que, par l'intermédiaire de l'avocat François Kart, Y.________, en sa
qualité de représentant de X.________, a recouru auprès du Tribunal
administratif le 12 juillet 2002 : en substance, Y.________ fait valoir qu'il
est en réalité le père adoptif de X.________, alors même que la
"kafala" issue du droit islamique ne correspondrait pas à une
institution comparable à l'adoption au sens du droit suisse. Ayant acquis la
nationalité suisse, Y.________ se demande si sa fille ne doit pas être
également considérée comme une ressortissante suisse en vertu de l'art. 7 de la
loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la
nationalité suisse. Il précise enfin que sa fille "biologique"
prénommée Z.________ a obtenu une autorisation de séjour de sorte que le renvoi
de X.________ aurait pour conséquence de séparer les deux filles qui se
considèrent comme sœurs et ont toujours vécu ensemble. Il conclut à
l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi d'une autorisation de séjour
en faveur de X.________.
G. Dans ses déterminations
du 7 août 2002, le SPOP a développé les motifs pour lesquels il avait rendu une
décision négative, et conclut au rejet du recours.
Dans le cadre de
l'instruction de la cause, le Service de la protection de la jeunesse a été
interpellé sur la question des liens qui unissent Y.________ et X.________. Ce
service a toutefois déclaré qu'il ne pouvait pas établir un tel rapport.
H. L'instruction du recours
a été suspendue du 13 décembre 2002 au 30 juin 2003 dans l'attente d'une
décision du Bureau de l'Etat civil cantonal, lequel avait été invité à se
prononcer sur la question de la reconnaissance en Suisse de
l'"adoption" de X.________ par Y.________. A l'échéance de la période
de suspension, aucune décision émanant de l'Etat civil cantonal n'a été versée
au dossier. Par ailleurs, l'avocat François Kart, par lettre du 26 septembre
2003, a fait savoir au juge instructeur qu'il n'était plus le conseil de
Y.________.
Enfin, Y.________ n'a
pas produit dans le délai au 31 décembre 2003 qui lui avait été accordé à cet
effet une copie d'une décision du Bureau de l'Etat civil cantonal.
I. Le Tribunal
administratif a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4
al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière
instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives
cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément
désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur
les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de
l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de
police des étrangers.
2.
En dehors des cas où
une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une
décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,
c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition
légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant
aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à
l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de
céans.
Conformément à la
jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant
des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des
considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux
du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de
traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF
110.
V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).
3.
Aux termes de l'art. 1
LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,
l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les
autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et
économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16
LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à
l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, voire d'établissement,
sous réserve des dispositions contraires résultant des traités internationaux
ou de la loi.
4.
La recourante, était
encore mineure lorsqu'elle est entrée en Suisse, le 21 juin 2001 au bénéfice
d'un visa pour un séjour de visite limité à 22 jours. Elle a, peu après son
arrivée dans notre pays, sollicité la délivrance d'une autorisation de séjour
afin de vivre dans la famille de Y.________.
En premier lieu, il convient de relever que
les objections du SPOP tirées du fait que la recourante est entrée dans notre
pays au bénéfice d'un seul visa pour séjour de visite sont conformes, dans leur
principe, à la jurisprudence du tribunal de céans qui a déjà rappelé à
nombreuses reprises que l'autorité intimée pouvait imposer le respect des
termes et conditions du visa à un étranger qui souhaitait demeurer dans notre
pays après l'échéance de validité dudit visa (voir par exemple arrêts TA PE
2003/0164 du 13 octobre 2003 et TA PE 2003/0113 du 3 décembre 2003). Cela
étant, dans la mesure où la recourante était encore une enfant mineure, cette
première circonstance ne saurait justifier à elle seule le refus de toute
autorisation puisqu'on ne peut pas établir de façon certaine que la recourante
a de son propre chef et délibérément décidé de rester en Suisse.
5.
Dans la mesure où la
recourante est actuellement prise en charge par Y.________ et qu'elle vit dans
sa famille, on peut envisager que cette situation puisse durer de sorte qu'il y
a lieu d'examiner si une autorisation de séjour pour enfant placé, au sens de
l'art. 35 OLE, ne pourrait lui être délivrée. Cette disposition a été modifiée
avec effet au 1er janvier 2003. Elle prévoit que des autorisations
de séjour peuvent être accordées à des enfants placés si les conditions telles
que le Code civil suisse soumet l'accueil des enfants sont remplies. L'art. 35
OLE ne s'applique donc désormais plus que pour les enfants placés en Suisse,
dont l'adoption n'est pas prévue.
En l'espèce, la
recourante se prévaut certes de la "kafala" qu'elle a signée avec
Y.________, lequel se considère comme son père adoptif. Or, il résulte des
renseignements recueillis par l'Ambassade de Suisse au Maroc que l'Institution
de la "kafala" n'est en rien comparable à l'institution de
l'adoption, telle que la connaît le droit suisse.
Au surplus, on ignore
tout du résultat des démarches entreprises auprès de l'Etat civil cantonal pour
faire reconnaître en Suisse l'"adoption" de X.________ par
Y.________.
Une autorisation de
séjour pour enfant placé au sens de l'art. 35 OLE n'est dès lors pas envisageable.
6.
Au surplus, on ne
saurait délivrer à la recourante une autorisation de séjour fondée sur l'art.
7a LSEE, entrée en vigueur le 1er janvier 2003 qui prévoit à son
alinéa1 que l'enfant placé a droit à la délivrance ou à la prolongation de
l'autorisation de séjour si :
"a. une adoption est prévue
en Suisse;
b. les conditions du droit civil
sur le placement des enfants à des fins d'adoption sont remplies
c. l'entrée en Suisse dans ce but
a eu lieu légalement."
En effet, il est
évident qu'à tout le moins les modalités prévues par les lettres b et c ne sont
pas remplies en l'occurrence.
6.
Il reste à examiner le
recours sous l'angle de l'art. 36 OLE prévoyant que des autorisations de séjour
peuvent être accordées à d'autres étrangers n'exerçant pas une activité
lucrative lorsque des raisons importantes l'exigent.
Le tribunal de céans a
déjà eu l'occasion de préciser à plusieurs reprises que les principes qui
avaient été dégagés par la jurisprudence du Tribunal fédéral dans le cadre de
l'examen de l'art. 13 litt. f OLE étaient applicables par analogie à
l'appréciation des demandes d'autorisations de séjour fondées sur l'art. 36 OLE
(voir par ex. arrêt TA PE 2003/0011 du 15 juillet 2003 et les nombreuses
références citées, notamment le renvoi aux ATF 119 Ib 43 et 122 II 186). L'art.
36.
OLE doit donc être interprété restrictivement. Une application trop large de
cette disposition s'écarterait en effet des buts de l'Ordonnance limitant le
nombre des étrangers.
En l'espèce, le
tribunal ne peut que constater que les motifs invoqués par la recourante à
l'appui de sa demande ne constituent pas des raisons importantes au sens de
l'art. 36 OLE. En effet, elle a régulièrement vécu au Maroc pendant de
nombreuses années. Plusieurs membres de sa famille vivent toujours dans son
pays d'origine de sorte qu'elle doit pouvoir s'y réintégrer sans difficultés
majeures.
7.
Il ressort des
considérants qui précèdent que le recours est mal fondé. Il doit donc être
rejeté aux frais de Y.________ qui ne se verra pas allouer de dépens, la
décision attaquée étant maintenue. Un délai sera en outre imparti à la
recourante X.________ pour quitter le territoire vaudois.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Service de la population du 14 juin 2002 est maintenue.
III. Un délai
échéant 30 avril 2004 est imparti à X.________, ressortissante
marocaine, née le 26 novembre 1984 pour quitter le territoire vaudois.
IV. L'émolument de
recours arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de
garantie versé, est mis à la charge de Y.________.
V. Il n'est pas
alloué de dépens.
ip/Lausanne, le 8 mars 2004
Le
président:
Le présent arrêt est notifié :
- à la recourante, X.________, par l'intermédiaire de M. Y1.********,
sous pli lettre signature;
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de
l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003
Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour