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Décision

PE.2002.0344

TA - PE.2002.0344 - 2003-01-10 - c/SPOP

10 janvier 2003Français13 min

Source vd.ch

Faits

A. Par pli du 7 juin 2001,

le Contrôle des habitants de la commune de Montreux a adressé au SPOP

différents documents dans le cadre d'une demande de regroupement familial

présentée par F.________ X.________, ressortissant suisse, en faveur de ses

cinq frères et soeurs, ressortissants angolais et domiciliés dans ce pays. Il y

était précisé que leur mère venait de décéder alors que leur père était mort en

1995, qu'ils étaient ainsi orphelins, qu'ils n'avaient plus de parenté dans

leur pays d'origine et qu'ils s'y retrouvaient sans aucune ressource ni

personne pour leur venir en aide.

Une demande

d'autorisation d'entrée en Suisse a été déposée en leur faveur auprès du

Consulat général de Suisse à Luanda le 27 septembre 2001.

A la suite d'une

demande de renseignements complémentaires du SPOP, le Contrôle des habitants de

Montreux a transmis le 18 mars 2002 une lettre explicative du frère des

intéressés du 3 mars 2002. Il y exposait qu'ils n'avaient plus de famille à

l'exception d'une tante vivant en République Démocratique du Congo, qu'il

souhaitait que ses frères et soeurs puissent bénéficier d'une scolarisation

normale ainsi que de soins médicaux de qualité, qu'ils avaient besoin d'un

soutien moral en raison de l'événement tragique qu'ils venaient de vivre et

qu'une aide financière envoyée sur place ne permettait pas de régler tous les

problèmes au regard du régime en place en Angola.

L'Ambassade de Suisse

au Mozambique a confirmé au SPOP le 10 avril 2002 que les actes de naissance

des intéressés étaient des documents authentiques.

B. Par décision du 14 juin

2002, le SPOP a refusé de délivrer des autorisations d'entrée, respectivement

des autorisations de séjour à A.________, B.________, C.________, D.________ et

E.________ X.________ aux motifs qu'aucune raison importante n'en justifiait

l'octroi, que le regroupement familial avait volontairement été limité au

conjoint et aux descendants âgés de moins de 18 ans et que par ailleurs

F.________ X.________ ne disposait pas de moyens financiers suffisants pour

subvenir à l'entretien de ses frères et soeurs ni d'un logement convenable pour

les accueillir.

C. C'est contre cette

décision que les intéressés ont recouru auprès du tribunal de céans par

l'intermédiaire de leur frère et par acte du 15 juillet 2002. Il y ont

notamment fait valoir qu'ils avaient toujours gardé des contacts très étroits

avec leur frère domicilié en Suisse malgré la distance qui les séparait, que ce

dernier possédait la garde de ceux d'entre-eux qui étaient mineurs, que ces

derniers vivaient dans le stress et le désespoir total, que cela se répercutait

sur la santé psychique de leurs soeurs majeures qui étaient incapables de faire

quoi que ce soit pour les aider et qu'ils étaient tous étudiants si bien qu'ils

n'auraient pas de problèmes d'intégration en Suisse. Ils ont encore relevé que

depuis la perte de leur mère, ils étaient souvent malades ce qui n'était pas le

cas auparavant, que l'égalité entre femme et homme n'était pas réalisée dans

leur pays d'origine, qu'en cas d'octroi des autorisations requises, ils

pouvaient financer les dépenses liées à leur installation en Suisse et leurs

frais d'entretien pour un certain temps par le biais des biens immobiliers

qu'ils possédaient en Angola, que F.________ X.________ et son épouse étaient à

la recherche d'un emploi mieux rémunéré et que leur pays d'origine ne possédait

pas de structure semblable à celle que l'on trouvait en Suisse pour

l'encadrement des orphelins. Ils ont donc conclu à l'octroi des autorisations

litigieuses.

D. Par avis du 26 juillet

2002, le juge instructeur du tribunal a indiqué que le dépôt du recours n'avait

pas pour effet d'autoriser provisoirement les recourants à entrer dans le

canton de Vaud.

E. Le SPOP a déposé ses

déterminations le 9 août 2002. Il y a repris, en les développant, les motifs

présentés à l'appui de la décision contestée et a conclu au rejet du recours.

Les recourants n'ont

pas présenté d'observations complémentaires dans le délai imparti à cet effet.

A la suite d'une

intervention du juge instructeur du tribunal, le SPOP a confirmé le 10 octobre

2002 que F.________ X.________ avait obtenu la naturalisation facilitée le 4

octobre 2001 et qu'il était originaire de la commune de Breil dans le canton

des Grisons.

F. Le Tribunal

administratif a statué par voie de circulation.

Considérant

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière

instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives

cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément

désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur

les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de

l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police

des étrangers.

2.

En dehors des cas où

une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une

décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,

c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition

légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et

l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant

aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à

l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de

céans.

Conformément à la

jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant

des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux

du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de

traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF

110.

V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).

3.

Aux termes de l'art. 1

LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au

bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations,

les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays,

ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les

ressortissants étrangers ne bénéficient en règle générale d'aucun droit à

l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail.

4.

Les recourants sont

âgés de 23 ans (A.________), 21 ans (B.________), 15 ans (C.________), 13 ans

(D.________) et 10 ans (E.________). Ils sollicitent l'octroi d'une

autorisation d'entrée en Suisse puis de séjour afin de pouvoir vivre auprès de

leur frère aîné, F.________ X.________, ressortissant suisse. A l'appui de

cette requête, ils font essentiellement valoir que depuis le décès de leur

mère, ils ne peuvent plus vivre dans leur pays d'origine où ils sont livrés à

eux-mêmes.

a) Les dispositions

régissant le regroupement familial réservent la possibilité d'obtenir une

autorisation de séjour par ce biais au conjoint et aux enfants célibataires

âgés de moins de 18 ans (art. 17 al. 2 LSEE et 38 al. 1 de l'Ordonnance du

Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers [OLE]). Les

recourants étant les frères et soeurs d'un ressortissant helvétique, ils

n'entrent pas dans le cercle des bénéficiaires d'une autorisation de séjour par

regroupement familial (dans le même sens arrêt TA PE 02/0333 du 23 octobre 2002

et les références citées).

b) Ils ne sauraient

pas davantage tirer un quelconque droit de l'art. 8 de la Convention européenne

de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)

garantissant à toute personne le droit au respect de sa vie familiale et la

protégeant, à certaines conditions, contre une séparation d'avec les membres de

sa famille. Le Tribunal fédéral admet en principe que cette disposition ne

s'oppose qu'à la séparation des proches parents, soit des époux vivant en

communauté conjugale ou d'un parent vivant avec son enfant mineur. Si

l'intéressé requérant d'une autorisation de séjour ne fait pas partie de ce

noyau familial ("Kernfamilie") proprement dit, il ne peut se

prévaloir de liens familiaux dignes de protection que s'il se trouve dans un

rapport de dépendance avec les personnes admises à résider en Suisse (ATF 120

Ib 257, c. 1d, JdT 1996 I 306 et les références cités). Le Tribunal fédéral a

ainsi admis que le demi-frère ou la demi-soeur d'une personne adulte de

nationalité suisse ou autorisée à s'établir en Suisse qui en avait la charge

pouvait déduire un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour de l'art.

8.

CEDH si il ou elle se trouvait dans un rapport de dépendance comparable au

lien unissant un enfant mineur à ses parents (même arrêt). Notre haute Cour a

encore relevé qu'un enfant est considéré comme capable de vivre de manière

indépendante dès l'âge de 18 ans. Ainsi, pour qu'un étranger puisse se

prévaloir de l'art. 8 CEDH et obtenir une autorisation de séjour afin de vivre

avec ses parents établis en Suisse, il faut qu'il soit affecté d'un handicap

physique ou mental grave rendant irremplaçable l'assistance des proches parents

(voir notamment ATF 115 Ib 1, JdT 1991 I 269).

En l'espèce, et même

si trois d'entre-eux sont mineurs, les recourants ne se trouvent pas dans un

lien de dépendance accrue envers leur frère domicilié en Suisse au sens de la

jurisprudence citée ci-dessus. Le fait que cette fratrie ait gardé des liens importants

depuis que l'un d'entre-eux séjourne en Suisse n'est pas suffisant. La demande

des recourants est motivée par le décès de leur mère. Ils ont ainsi exposé à

l'appui de leur demande que les trois plus jeunes d'entre eux souhaitaient être

scolarisés dans notre pays alors que les deux aînées pourraient y travailler

(voir annexe au courrier du Contrôle des habitants de Montreux du 7 juin 2001).

Ils cherchent donc à échapper aux difficultés qu'ils vivent dans leur pays d'origine

et assurer leur avenir économique. Si un tel but est compréhensible, il n'entre

toutefois pas dans le champ d'application de l'art. 8 CEDH qui vise la

protection des liens familiaux tels que décrits ci-dessus (dans le même sens

arrêt du Tribunal fédéral 2A.199/2001 du 5 juin 2001).

5.

Le SPOP a également

relevé que l'art. 36 OLE ne permettait pas de donner une suite favorable à la

requête des recourants. Selon cette disposition, des autorisations de séjour

peuvent être accordées à d'autres étrangers n'exerçant pas une activité lucrative

lorsque des raisons importantes l'exigent. Dans la mesure où les deux

recourantes qui sont majeures envisagent de trouver un emploi en Suisse, elles

ne peuvent pas se prévaloir de cette disposition. De plus, dans sa jurisprudence

constante, le tribunal de céans a toujours rappelé que l'art. 36 OLE devait

être interprété restrictivement et que les principes qui avaient été dégagés

par la jurisprudence du Tribunal fédéral dans le cadre de l'examen de l'art. 13

f OLE (autorisation de séjour et de travail hors contingent dans un cas

personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique

générale) était applicable par analogie à l'appréciation des demandes

d'autorisations de séjour fondées sur l'art. 36 OLE (voir par exemple arrêts TA

PE 02/0104 du 26 juin 2002; PE 01/0239 du 2 novembre 2001 et les renvois aux

ATF 119 Ib 43 et 122 II 186). En outre, il serait contraire au but de la

législation sur le séjour et l'établissement des étrangers d'admettre par le biais

de l'art. 36 OLE la présence en Suisse de ressortissants étrangers qui ne

peuvent faire valoir aucun autre motif d'autorisation (arrêt TA PE 02/0104 du

26.

juin 2002 et les références citées).

L'art. 36 OLE ne

permet donc pas à des orphelins de rejoindre un frère établi en Suisse. En

effet, les raisons invoquées par les recourants à l'appui de leur demande, même

si elles sont dignes d'intérêt, ne peuvent pas être considérées comme

importantes. Ils ne se trouvent pas dans une situation différente de celle des

autres ressortissants étrangers qui viendraient à perdre tragiquement leurs

parents alors que l'un de leur frère réside en Suisse. Il n'est en outre pas

établi que les recourants dépendaient complètement de leur mère, à tout le

moins pour les deux plus âgées d'entre eux. Dès lors, et comme le relève le

SPOP dans ses déterminations du 19 juillet 2002, les aînées majeures peuvent

prendre en charge les cadets dans leur pays d'origine en mettant, cas échéant,

à profit les biens immobiliers dont ils allèguent être propriétaires et qu'ils

indiquaient pouvoir utiliser afin de financer leur installation dans notre pays

et d'assurer la prise en charge d'une partie de leurs frais de séjour. En

outre, le frère des recourants, qui est de nationalité suisse et dont les

moyens financiers ne permettent pas d'accueillir toute sa famille, peut

continuer à leur fournir une aide matérielle en Angola.

6.

Les considérants qui

précèdent conduisent au rejet du recours aux frais des recourants (art. 55

LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Service de la population du 14 juin 2002 est confirmée.

III. L'émolument

de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de

garantie versé, est mis à la charge des recourants.

ip/Lausanne, le 10 janvier 2003

Le

président:

Le présent arrêt est notifié :

- aux recourants, par l'intermédiaire de

leur frère à Montreux, sous pli recommandé;

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour