PE.2002.0344
TA - PE.2002.0344 - 2003-01-10 - c/SPOP
10 janvier 2003Français13 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2002.0344
Autorité:, Date décision:
TA, 10.01.2003
Juge:
BE
Greffier:
SS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
AUTORISATION DE SÉJOUR
REGROUPEMENT FAMILIAL
FRÈRES ET SOEURS
CEDH-8
LSEE-17-2
OLE-36
Résumé contenant:
Le regroupement familial est limité au conjoint et aux descendants mineurs. Pas de liens de dépendance accrue entre les recourants et leur frère domicilié en Suisse au sens de l'art. 8 CEDH. Aucune raison importante au sens de l'art. 36 OLE justifiant l'octroi des autorisations requises.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 10 janvier 2003
sur le recours interjeté par A.________,
née le 11 novembre 1979, B.________, née le 12 septembre 1981, C.________,
née le 22 juin 1987, D.________, né le 31 juillet 1989 et E.________,
né le 30 août 1992, X.________, tous ressortissants angolais,
représentés pour les besoins de la présente cause par leur frère F.________
X.________, rue 1.********B, 1820 Montreux,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 14 juin 2002, refusant de leur délivrer des
autorisations d'entrée, respectivement de séjour en Suisse.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Berthoud, président; Mme Dina Charif Feller et M. Pascal Martin, assesseurs.
Greffier: M. Sébastien Schmutz.
Faits
A. Par pli du 7 juin 2001,
le Contrôle des habitants de la commune de Montreux a adressé au SPOP
différents documents dans le cadre d'une demande de regroupement familial
présentée par F.________ X.________, ressortissant suisse, en faveur de ses
cinq frères et soeurs, ressortissants angolais et domiciliés dans ce pays. Il y
était précisé que leur mère venait de décéder alors que leur père était mort en
1995, qu'ils étaient ainsi orphelins, qu'ils n'avaient plus de parenté dans
leur pays d'origine et qu'ils s'y retrouvaient sans aucune ressource ni
personne pour leur venir en aide.
Une demande
d'autorisation d'entrée en Suisse a été déposée en leur faveur auprès du
Consulat général de Suisse à Luanda le 27 septembre 2001.
A la suite d'une
demande de renseignements complémentaires du SPOP, le Contrôle des habitants de
Montreux a transmis le 18 mars 2002 une lettre explicative du frère des
intéressés du 3 mars 2002. Il y exposait qu'ils n'avaient plus de famille à
l'exception d'une tante vivant en République Démocratique du Congo, qu'il
souhaitait que ses frères et soeurs puissent bénéficier d'une scolarisation
normale ainsi que de soins médicaux de qualité, qu'ils avaient besoin d'un
soutien moral en raison de l'événement tragique qu'ils venaient de vivre et
qu'une aide financière envoyée sur place ne permettait pas de régler tous les
problèmes au regard du régime en place en Angola.
L'Ambassade de Suisse
au Mozambique a confirmé au SPOP le 10 avril 2002 que les actes de naissance
des intéressés étaient des documents authentiques.
B. Par décision du 14 juin
2002, le SPOP a refusé de délivrer des autorisations d'entrée, respectivement
des autorisations de séjour à A.________, B.________, C.________, D.________ et
E.________ X.________ aux motifs qu'aucune raison importante n'en justifiait
l'octroi, que le regroupement familial avait volontairement été limité au
conjoint et aux descendants âgés de moins de 18 ans et que par ailleurs
F.________ X.________ ne disposait pas de moyens financiers suffisants pour
subvenir à l'entretien de ses frères et soeurs ni d'un logement convenable pour
les accueillir.
C. C'est contre cette
décision que les intéressés ont recouru auprès du tribunal de céans par
l'intermédiaire de leur frère et par acte du 15 juillet 2002. Il y ont
notamment fait valoir qu'ils avaient toujours gardé des contacts très étroits
avec leur frère domicilié en Suisse malgré la distance qui les séparait, que ce
dernier possédait la garde de ceux d'entre-eux qui étaient mineurs, que ces
derniers vivaient dans le stress et le désespoir total, que cela se répercutait
sur la santé psychique de leurs soeurs majeures qui étaient incapables de faire
quoi que ce soit pour les aider et qu'ils étaient tous étudiants si bien qu'ils
n'auraient pas de problèmes d'intégration en Suisse. Ils ont encore relevé que
depuis la perte de leur mère, ils étaient souvent malades ce qui n'était pas le
cas auparavant, que l'égalité entre femme et homme n'était pas réalisée dans
leur pays d'origine, qu'en cas d'octroi des autorisations requises, ils
pouvaient financer les dépenses liées à leur installation en Suisse et leurs
frais d'entretien pour un certain temps par le biais des biens immobiliers
qu'ils possédaient en Angola, que F.________ X.________ et son épouse étaient à
la recherche d'un emploi mieux rémunéré et que leur pays d'origine ne possédait
pas de structure semblable à celle que l'on trouvait en Suisse pour
l'encadrement des orphelins. Ils ont donc conclu à l'octroi des autorisations
litigieuses.
D. Par avis du 26 juillet
2002, le juge instructeur du tribunal a indiqué que le dépôt du recours n'avait
pas pour effet d'autoriser provisoirement les recourants à entrer dans le
canton de Vaud.
E. Le SPOP a déposé ses
déterminations le 9 août 2002. Il y a repris, en les développant, les motifs
présentés à l'appui de la décision contestée et a conclu au rejet du recours.
Les recourants n'ont
pas présenté d'observations complémentaires dans le délai imparti à cet effet.
A la suite d'une
intervention du juge instructeur du tribunal, le SPOP a confirmé le 10 octobre
2002 que F.________ X.________ avait obtenu la naturalisation facilitée le 4
octobre 2001 et qu'il était originaire de la commune de Breil dans le canton
des Grisons.
F. Le Tribunal
administratif a statué par voie de circulation.
Considérant
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4
al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière
instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives
cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément
désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur
les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de
l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police
des étrangers.
2.
En dehors des cas où
une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une
décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,
c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition
légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant
aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à
l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de
céans.
Conformément à la
jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant
des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des
considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux
du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de
traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF
110.
V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).
3.
Aux termes de l'art. 1
LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,
l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations,
les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays,
ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les
ressortissants étrangers ne bénéficient en règle générale d'aucun droit à
l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail.
4.
Les recourants sont
âgés de 23 ans (A.________), 21 ans (B.________), 15 ans (C.________), 13 ans
(D.________) et 10 ans (E.________). Ils sollicitent l'octroi d'une
autorisation d'entrée en Suisse puis de séjour afin de pouvoir vivre auprès de
leur frère aîné, F.________ X.________, ressortissant suisse. A l'appui de
cette requête, ils font essentiellement valoir que depuis le décès de leur
mère, ils ne peuvent plus vivre dans leur pays d'origine où ils sont livrés à
eux-mêmes.
a) Les dispositions
régissant le regroupement familial réservent la possibilité d'obtenir une
autorisation de séjour par ce biais au conjoint et aux enfants célibataires
âgés de moins de 18 ans (art. 17 al. 2 LSEE et 38 al. 1 de l'Ordonnance du
Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers [OLE]). Les
recourants étant les frères et soeurs d'un ressortissant helvétique, ils
n'entrent pas dans le cercle des bénéficiaires d'une autorisation de séjour par
regroupement familial (dans le même sens arrêt TA PE 02/0333 du 23 octobre 2002
et les références citées).
b) Ils ne sauraient
pas davantage tirer un quelconque droit de l'art. 8 de la Convention européenne
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
garantissant à toute personne le droit au respect de sa vie familiale et la
protégeant, à certaines conditions, contre une séparation d'avec les membres de
sa famille. Le Tribunal fédéral admet en principe que cette disposition ne
s'oppose qu'à la séparation des proches parents, soit des époux vivant en
communauté conjugale ou d'un parent vivant avec son enfant mineur. Si
l'intéressé requérant d'une autorisation de séjour ne fait pas partie de ce
noyau familial ("Kernfamilie") proprement dit, il ne peut se
prévaloir de liens familiaux dignes de protection que s'il se trouve dans un
rapport de dépendance avec les personnes admises à résider en Suisse (ATF 120
Ib 257, c. 1d, JdT 1996 I 306 et les références cités). Le Tribunal fédéral a
ainsi admis que le demi-frère ou la demi-soeur d'une personne adulte de
nationalité suisse ou autorisée à s'établir en Suisse qui en avait la charge
pouvait déduire un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour de l'art.
8.
CEDH si il ou elle se trouvait dans un rapport de dépendance comparable au
lien unissant un enfant mineur à ses parents (même arrêt). Notre haute Cour a
encore relevé qu'un enfant est considéré comme capable de vivre de manière
indépendante dès l'âge de 18 ans. Ainsi, pour qu'un étranger puisse se
prévaloir de l'art. 8 CEDH et obtenir une autorisation de séjour afin de vivre
avec ses parents établis en Suisse, il faut qu'il soit affecté d'un handicap
physique ou mental grave rendant irremplaçable l'assistance des proches parents
(voir notamment ATF 115 Ib 1, JdT 1991 I 269).
En l'espèce, et même
si trois d'entre-eux sont mineurs, les recourants ne se trouvent pas dans un
lien de dépendance accrue envers leur frère domicilié en Suisse au sens de la
jurisprudence citée ci-dessus. Le fait que cette fratrie ait gardé des liens importants
depuis que l'un d'entre-eux séjourne en Suisse n'est pas suffisant. La demande
des recourants est motivée par le décès de leur mère. Ils ont ainsi exposé à
l'appui de leur demande que les trois plus jeunes d'entre eux souhaitaient être
scolarisés dans notre pays alors que les deux aînées pourraient y travailler
(voir annexe au courrier du Contrôle des habitants de Montreux du 7 juin 2001).
Ils cherchent donc à échapper aux difficultés qu'ils vivent dans leur pays d'origine
et assurer leur avenir économique. Si un tel but est compréhensible, il n'entre
toutefois pas dans le champ d'application de l'art. 8 CEDH qui vise la
protection des liens familiaux tels que décrits ci-dessus (dans le même sens
arrêt du Tribunal fédéral 2A.199/2001 du 5 juin 2001).
5.
Le SPOP a également
relevé que l'art. 36 OLE ne permettait pas de donner une suite favorable à la
requête des recourants. Selon cette disposition, des autorisations de séjour
peuvent être accordées à d'autres étrangers n'exerçant pas une activité lucrative
lorsque des raisons importantes l'exigent. Dans la mesure où les deux
recourantes qui sont majeures envisagent de trouver un emploi en Suisse, elles
ne peuvent pas se prévaloir de cette disposition. De plus, dans sa jurisprudence
constante, le tribunal de céans a toujours rappelé que l'art. 36 OLE devait
être interprété restrictivement et que les principes qui avaient été dégagés
par la jurisprudence du Tribunal fédéral dans le cadre de l'examen de l'art. 13
f OLE (autorisation de séjour et de travail hors contingent dans un cas
personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique
générale) était applicable par analogie à l'appréciation des demandes
d'autorisations de séjour fondées sur l'art. 36 OLE (voir par exemple arrêts TA
PE 02/0104 du 26 juin 2002; PE 01/0239 du 2 novembre 2001 et les renvois aux
ATF 119 Ib 43 et 122 II 186). En outre, il serait contraire au but de la
législation sur le séjour et l'établissement des étrangers d'admettre par le biais
de l'art. 36 OLE la présence en Suisse de ressortissants étrangers qui ne
peuvent faire valoir aucun autre motif d'autorisation (arrêt TA PE 02/0104 du
26.
juin 2002 et les références citées).
L'art. 36 OLE ne
permet donc pas à des orphelins de rejoindre un frère établi en Suisse. En
effet, les raisons invoquées par les recourants à l'appui de leur demande, même
si elles sont dignes d'intérêt, ne peuvent pas être considérées comme
importantes. Ils ne se trouvent pas dans une situation différente de celle des
autres ressortissants étrangers qui viendraient à perdre tragiquement leurs
parents alors que l'un de leur frère réside en Suisse. Il n'est en outre pas
établi que les recourants dépendaient complètement de leur mère, à tout le
moins pour les deux plus âgées d'entre eux. Dès lors, et comme le relève le
SPOP dans ses déterminations du 19 juillet 2002, les aînées majeures peuvent
prendre en charge les cadets dans leur pays d'origine en mettant, cas échéant,
à profit les biens immobiliers dont ils allèguent être propriétaires et qu'ils
indiquaient pouvoir utiliser afin de financer leur installation dans notre pays
et d'assurer la prise en charge d'une partie de leurs frais de séjour. En
outre, le frère des recourants, qui est de nationalité suisse et dont les
moyens financiers ne permettent pas d'accueillir toute sa famille, peut
continuer à leur fournir une aide matérielle en Angola.
6.
Les considérants qui
précèdent conduisent au rejet du recours aux frais des recourants (art. 55
LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Service de la population du 14 juin 2002 est confirmée.
III. L'émolument
de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de
garantie versé, est mis à la charge des recourants.
ip/Lausanne, le 10 janvier 2003
Le
président:
Le présent arrêt est notifié :
- aux recourants, par l'intermédiaire de
leur frère à Montreux, sous pli recommandé;
- au SPOP.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour