PE.2002.0345
TA - PE.2002.0345 - 2003-01-17 - c/SPOP
17 janvier 2003Français7 min
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N° affaire:
PE.2002.0345
Autorité:, Date décision:
TA, 17.01.2003
Juge:
MA
Greffier:
GAH
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
AUTORISATION DE SÉJOUR
CAS DE RIGUEUR
LSEE-16
LSEE-17
OFE-641
OFE-644
Résumé contenant:
Ressortissante yougoslave mariée avec un compatriote titulaire d'un permis C sollicitant une autorisation de séjour. Au regard de la brièveté de la vie commune (12 mois), de l'absence d'enfant et du manque de qualifications professionnelles de la recourante, recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 17 janvier 2003
sur le recours formé par Dragana JANKOVIC,
ressortissante yougoslave, représentée par l'avocat Charles Bavaud, à Lausanne,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 18 juin 2002, refusant de lui délivrer une autorisation de
séjour et lui impartissant un délai de départ.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Marmier, président; M. Jean-Claude Maire et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs.
Greffier: M. Gilles-Antoine Hofstetter.
constate ce qui suit en fait et en
droit :
vu le mariage célébré
le 15 janvier 2001 par X.________, ressortissante yougoslave, née le 10 février
1981, avec un compatriote titulaire d'un permis C,
vu son entrée en
Suisse le 26 avril 2001,
vu l'octroi à
l'intéressée d'un permis B au titre de regroupement familial,
vu la procédure de
divorce des époux X.________ engagée en janvier 2002 et leur séparation
intervenue en février 2002,
vu la décision du SPOP
du 18 juin 2002 révoquant l'autorisation de séjour de X.________ et lui
impartissant un délai de départ,
vu le recours formé le
17 juillet 2002,
vu la décision
incidente du 9 août 2002, accordant l'effet suspensif au recours,
vu les déterminations
du SPOP du 14 août 2002 proposant le rejet du recours,
vu le mémoire et les
pièces complémentaires déposées par la recourante,
vu les pièces du
dossier;
Faits
considérant que,
conforme aux exigences posées par l'art. 31 LJPA, le recours est recevable à la
forme;
considérant que, selon
l'art. 36 LJPA, le pouvoir d'examen du Tribunal administratif s'étend à la
violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation
(litt. a), à la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (litt.
b), ainsi qu'à l'inopportunité si la loi spéciale le prévoit (litt. c), cette
dernière hypothèse n'étant pas réalisée en l'espèce,
que l'abus de pouvoir,
en droit suisse, peut consister en un détournement de pouvoir (on désigne ainsi
l'acte accompli par l'autorité dans les limites de ses attributions, mais pour
des motifs étrangers à ceux dont elle doit s'inspirer) ou, compris plus
largement, en un comportement arbitraire ou recouvrant une violation manifeste
de certains droits ou principes constitutionnels (voir notamment TA, arrêts PE
96/0443 du 19 janvier 1999, PE 99/0339 du 14 avril 2000, PE 00/0301 du 22
mars 2001 et PE 00/0632 du 3 décembre 2001);
considérant qu'aux
termes de l'art. 1er de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (ci-après LSEE), tout étranger a le droit de
résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de
séjour et d'établissement,
qu'à teneur de l'art.
16 LSEE, les autorités doivent tenir compte, pour les autorisations, des
intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation
étrangère,
qu'ainsi les
ressortissants étrangers ne bénéficient normalement d'aucun droit à l'obtention
d'une autorisation de séjour,
que certes l'art. 17
al. 2 LSEE confère, à l'étranger établi, conjoint d'un titulaire du permis C,
un droit à l'autorisation de séjour,
que toutefois, vu la
procédure de divorce et la séparation intervenues, ce droit s'est éteint (v.
directive OFE N° 641);
considérant que la
décision attaquée se fonde sur la directive OFE N° 644, dont on tire l'extrait
suivant :
"Dans certains
cas, notamment pour éviter des situations d'extrême rigueur, l'autorisation de
séjour peut être renouvelée après le divorce (conjoint d'un citoyen suisse,
chiffre 642) ou la rupture de l'union conjugale (conjoint étranger d'un étranger,
chiffre 643). Les autorités décident librement dans le cadre des prescriptions
légales et des traités conclus avec l'étranger (art. 4 LSEE).
Les circonstances
suivantes seront déterminantes : la durée du séjour, les liens personnels avec
la Suisse (notamment les conséquences d'un refus pour les enfants), la
situation professionnelle, la situation économique et du marché de l'emploi, le
Considérants
comportement et le degré d'intégration. Sont également à prendre en
considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien
matrimonial ou la cessation de la vie commune. S'il est établi qu'on ne peut
plus exiger du conjoint, admis dans le cadre du regroupement familial, de
maintenir la relation conjugale, notamment parce qu'il a été maltraité, il
importe d'en tenir compte dans la prise de décision et d'éviter des cas de
rigueur.",
que, en résumé, le
SPOP souligne l'extrême brièveté de la vie commune,
qu'il ajoute que la
recourante ne fait état d'aucune attache particulière en Suisse,
que, pour sa part, la
recourante fait valoir en substance que:
- elle donne entière satisfaction dans son
travail,
- la rupture de la vie commune est
exclusivement imputable à son conjoint, lequel serait au demeurant montré
violent à son égard,
- elle peut aujourd'hui se prévaloir
d'attaches particulières avec la Suisse où elle y est bien intégrée,
- qu'enfin, l'autorité intimée demeure
muette sur la question de la prise en considération du besoin économique de
l'employeur,
que, certes, les
renseignements obtenus sur le compte de la recourante sont bons et que, à lire
les témoignages écrits figurant au dossier, ses qualités personnelles sont très
appréciées par son entourage privé ou professionnel,
qu'elle paraît ainsi
avoir un bon degré d'insertion socio-professionnelle,
que, exerçant une
activité lucrative, elle a toujours été en mesure de subvenir seule à ses
besoins,
qu'on ne lui connaît
pas de dette,
que, toutefois, le cas
de la recourante ne constitue manifestement pas une situation d'extrême rigueur
au sens de la directive précitée,
qu'en effet, la vie
commune n'a duré que quelque 12 mois,
que surtout, aucun
enfant n'est issu de son union,
que, quand bien même
la recourante exerce une activité dans un domaine qui connaît une certaine
pénurie de main-d'oeuvre, force est toutefois de relever qu'elle ne dispose pas
de qualifications professionnelles particulières,
que, quoiqu'il en
soit, mise en balance avec les éléments qui précèdent, une telle circonstance
est de toute façon à elle seule impropre à justifier le renouvellement d'une autorisation
de séjour (cf. notamment arrêt TA PE 00/0472 du 19 février 2001 et PE 01/0317
du 22 août 2002),
considérant en
conclusion que, l'autorité intimée n'ayant pas abusé de son large pouvoir
d'appréciation, le recours doit être rejeté,
que, vu le sort du
pourvoi, il y a lieu de mettre à la charge de la recourante, qui succombe, un
émolument de justice de 500 francs, montant compensé par l'avance de frais
opérée,
qu'enfin, un nouveau
délai de départ doit lui être imparti.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
SPOP du 18 juin 2002 est confirmée.
III. Un délai
échéant le 28 février 2003 est imparti à la recourante pour quitter le
territoire vaudois.
IV. Un émolument de
justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.
Lausanne, le 17 janvier 2003
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est notifié :
- à la recourante, par l'intermédiaire de
Me Charles Bavaud, avocat à Lausanne, sous pli recommandé;
- au SPOP
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour