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Décision

PE.2002.0345

TA - PE.2002.0345 - 2003-01-17 - c/SPOP

17 janvier 2003Français7 min

Source vd.ch

Faits

considérant que,

conforme aux exigences posées par l'art. 31 LJPA, le recours est recevable à la

forme;

considérant que, selon

l'art. 36 LJPA, le pouvoir d'examen du Tribunal administratif s'étend à la

violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation

(litt. a), à la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (litt.

b), ainsi qu'à l'inopportunité si la loi spéciale le prévoit (litt. c), cette

dernière hypothèse n'étant pas réalisée en l'espèce,

que l'abus de pouvoir,

en droit suisse, peut consister en un détournement de pouvoir (on désigne ainsi

l'acte accompli par l'autorité dans les limites de ses attributions, mais pour

des motifs étrangers à ceux dont elle doit s'inspirer) ou, compris plus

largement, en un comportement arbitraire ou recouvrant une violation manifeste

de certains droits ou principes constitutionnels (voir notamment TA, arrêts PE

96/0443 du 19 janvier 1999, PE 99/0339 du 14 avril 2000, PE 00/0301 du 22

mars 2001 et PE 00/0632 du 3 décembre 2001);

considérant qu'aux

termes de l'art. 1er de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et

l'établissement des étrangers (ci-après LSEE), tout étranger a le droit de

résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de

séjour et d'établissement,

qu'à teneur de l'art.

16 LSEE, les autorités doivent tenir compte, pour les autorisations, des

intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation

étrangère,

qu'ainsi les

ressortissants étrangers ne bénéficient normalement d'aucun droit à l'obtention

d'une autorisation de séjour,

que certes l'art. 17

al. 2 LSEE confère, à l'étranger établi, conjoint d'un titulaire du permis C,

un droit à l'autorisation de séjour,

que toutefois, vu la

procédure de divorce et la séparation intervenues, ce droit s'est éteint (v.

directive OFE N° 641);

considérant que la

décision attaquée se fonde sur la directive OFE N° 644, dont on tire l'extrait

suivant :

"Dans certains

cas, notamment pour éviter des situations d'extrême rigueur, l'autorisation de

séjour peut être renouvelée après le divorce (conjoint d'un citoyen suisse,

chiffre 642) ou la rupture de l'union conjugale (conjoint étranger d'un étranger,

chiffre 643). Les autorités décident librement dans le cadre des prescriptions

légales et des traités conclus avec l'étranger (art. 4 LSEE).

Les circonstances

suivantes seront déterminantes : la durée du séjour, les liens personnels avec

la Suisse (notamment les conséquences d'un refus pour les enfants), la

situation professionnelle, la situation économique et du marché de l'emploi, le

Considérants

comportement et le degré d'intégration. Sont également à prendre en

considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien

matrimonial ou la cessation de la vie commune. S'il est établi qu'on ne peut

plus exiger du conjoint, admis dans le cadre du regroupement familial, de

maintenir la relation conjugale, notamment parce qu'il a été maltraité, il

importe d'en tenir compte dans la prise de décision et d'éviter des cas de

rigueur.",

que, en résumé, le

SPOP souligne l'extrême brièveté de la vie commune,

qu'il ajoute que la

recourante ne fait état d'aucune attache particulière en Suisse,

que, pour sa part, la

recourante fait valoir en substance que:

- elle donne entière satisfaction dans son

travail,

- la rupture de la vie commune est

exclusivement imputable à son conjoint, lequel serait au demeurant montré

violent à son égard,

- elle peut aujourd'hui se prévaloir

d'attaches particulières avec la Suisse où elle y est bien intégrée,

- qu'enfin, l'autorité intimée demeure

muette sur la question de la prise en considération du besoin économique de

l'employeur,

que, certes, les

renseignements obtenus sur le compte de la recourante sont bons et que, à lire

les témoignages écrits figurant au dossier, ses qualités personnelles sont très

appréciées par son entourage privé ou professionnel,

qu'elle paraît ainsi

avoir un bon degré d'insertion socio-professionnelle,

que, exerçant une

activité lucrative, elle a toujours été en mesure de subvenir seule à ses

besoins,

qu'on ne lui connaît

pas de dette,

que, toutefois, le cas

de la recourante ne constitue manifestement pas une situation d'extrême rigueur

au sens de la directive précitée,

qu'en effet, la vie

commune n'a duré que quelque 12 mois,

que surtout, aucun

enfant n'est issu de son union,

que, quand bien même

la recourante exerce une activité dans un domaine qui connaît une certaine

pénurie de main-d'oeuvre, force est toutefois de relever qu'elle ne dispose pas

de qualifications professionnelles particulières,

que, quoiqu'il en

soit, mise en balance avec les éléments qui précèdent, une telle circonstance

est de toute façon à elle seule impropre à justifier le renouvellement d'une autorisation

de séjour (cf. notamment arrêt TA PE 00/0472 du 19 février 2001 et PE 01/0317

du 22 août 2002),

considérant en

conclusion que, l'autorité intimée n'ayant pas abusé de son large pouvoir

d'appréciation, le recours doit être rejeté,

que, vu le sort du

pourvoi, il y a lieu de mettre à la charge de la recourante, qui succombe, un

émolument de justice de 500 francs, montant compensé par l'avance de frais

opérée,

qu'enfin, un nouveau

délai de départ doit lui être imparti.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

SPOP du 18 juin 2002 est confirmée.

III. Un délai

échéant le 28 février 2003 est imparti à la recourante pour quitter le

territoire vaudois.

IV. Un émolument de

justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.

Lausanne, le 17 janvier 2003

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante, par l'intermédiaire de

Me Charles Bavaud, avocat à Lausanne, sous pli recommandé;

- au SPOP

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour