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Décision

PE.2002.0346

TA - PE.2002.0346 - 2003-01-06 - c/SPOP

6 janvier 2003Français22 min

Source vd.ch

Faits

vu les faits suivants :

A. X.________ est entré en

Suisse le 15 décembre 1986 au bénéfice d'une autorisation d'entrée délivrée le

6 novembre 1986 pour lui permettre de travailler en qualité de saisonnier à

l'Hôtel 1.********, à Villars-sur-Ollon. L'intéressé a quitté la Suisse le 21

avril 1987 à destination de la Yougoslavie. Entre 1990 et 1993, le recourant a

obtenu différentes autorisations de séjour d'une durée respective de trois à

quatre mois pour lui permettre de travailler en qualité d'aide de cuisine au service

de la 2.********, à Montreux. Par la suite, il a été mis au bénéfice de

l'action "Bosnie-Herzégovine" jusqu'au 30 avril 1996, étant toujours

employé au service de l'établissement susmentionné. Par décision du 15 mai 1996

(fondée sur l'Arrêté fédéral du 3 avril 1996 concernant la levée progressive de

l'action "Bosnie-Herzégovine"), l'Office fédéral des étrangers (OFE)

lui a imparti un délai de départ pour quitter la Suisse échéant le 31 août

1996; ce délai a été prolongé jusqu'au 30 avril 1997 en date du 29 juillet

1996.

Le 20 janvier 1997,

l'Office cantonal de contrôle des habitants et de police des étrangers

(actuellement SPOP) a déclaré irrecevable la demande de stabilisation présentée

par l'intéressé et a autorisé ce dernier à travailler auprès du même employeur,

soit la 2.********, à Montreux, jusqu'au 30 avril 1997. Ce délai a été prolongé

jusqu'au 31 août 1997, puis une nouvelle fois jusqu'au 31 octobre 1997. Le

dossier du recourant a été transmis à l'Office cantonal des requérants d'asile

(OCRA) pour que ce dernier convoque l'intéressé en vue d'organiser son départ.

B. Le 7 juillet 2000, le

SPOP, division asile, a informé X.________ qu'il avait transmis, en date du 6

juillet 2000, son dossier à l'Office fédéral des réfugiés (ODR) dans le cadre

de "l'Action Humanitaire 2000" pour une éventuelle admission

provisoire individuelle et qu'il ne manquerait pas de le tenir informé du

résultat de cette démarche. L'ODR s'est déterminé par la négative le 29 août

2000, estimant que l'intéressé ne faisait partie d'aucune des catégories de

personnes susceptibles d'entrer dans l'action susmentionnée.

C. Le 18 janvier 2002, la

police municipale de Villeneuve a adressé à la préfecture d'5.******** le

rapport de dénonciation suivant :

"(...)

A l'occasion d'une

intervention à la rue des 3.********, pour une infraction à la LCR (Loi sur la

circulation routière), nous avons établi que Monsieur X.________ travaillait

sans autorisation à la 2.********, à Montreux.

L'intéressé, entendu

au poste de police de Villeneuve le même jour, dès 23.00, a reconnu qu'il était

employé comme aide de cuisine, depuis le 30 avril 1996 - date d'échéance de son

autorisation de séjour de courte durée (permis "L") -, par

l'établissement précité. Le 9 juillet 1992, Monsieur X.________ est entré en

Suisse. Dès lors, il n'a plus quitté notre territoire. Il est domicilié à

4.********.

(...)".

D. Le 1er mai 2002, le SPOP

a adressé au conseil du recourant la lettre suivante:

"Maître,

Dans l'affaire citée

en marge, nous nous référons à votre dernier courrier du 5 septembre 2001,

resté sans réponse de notre part, ce que nous regrettons vivement et que nous

vous prions d'excuser.

A ce sujet, comme

nous l'avions indiqué à deux reprises par téléphone à votre secrétariat, nous

n'avons dans notre dossier aucune trace de votre lettre du 1er mars 2001,

circonstance qui explique vraisemblablement la raison pour laquelle nous

n'avons pas donné suite à votre demande avec toute la diligence voulue. A cet

égard, il nous intéresserait que vous nous adressiez une copie de ce courrier

pour traitement.

S'agissant de votre

demande du 5 septembre 2001 nous pouvons toutefois vous indiquer que, après

avoir présenté en juillet 2000 le dossier de M. X.________ à l'Office fédéral

des réfugiés (ODR) dans le cadre de l'Action humanitaire 2000 pour une

éventuelle admission provisoire individuelle, l'ODR nous a informé le 29 août

2000 que l'intéressé ne pouvait pas bénéficier de l'Action humanitaire 2000

(cf. copie de la lettre du 29 août 2000 ci-jointe).

Votre mandant

séjourne donc dans notre canton et y exerce une activité lucrative depuis 1997

sans aucune autorisation. L'intéressé a d'ailleurs fait l'objet d'un rapport de

dénonciation en date du 18 janvier 2002 au Préfet du district d'5.********.

Cela étant, afin que

notre Service puisse se déterminer en toute connaissance de cause et

réactualiser le dossier en vue de traiter la demande de M. X.________, nous

vous invitons à nous transmettre une copie de votre requête initiale du 1er

mars 2001 ainsi que toutes les pièces justificatives, documents et moyens de

droit que vous entendez invoquer à l'appui de votre demande.

Sans réponse de

votre part jusqu'au 20 mai 2002, nous devrons considérer que vous avez renoncé

définitivement à votre demande et un nouveau délai de départ sera fixé à

l'intéressé pour quitter notre territoire.

Dans l'attente de

votre prise de position dans ce dossier, nous vous prions d'agréer, Maître, nos

salutations distinguées.

(...)".

Sans réponse à ce

courrier, le SPOP a, en date du 30 mai 2002, fixé au conseil du recourant un

nouveau délai au 10 juin 2002 pour répondre à sa lettre susmentionnée. Il ne

ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait donné suite à cette

invitation.

E. Dans un prononcé du 11

juin 2002, le préfet du district d'5.******** a condamné X.________ à une

amende de 200 francs, plus frais du prononcé par 25 francs, pour contravention

à l'art. 3 al. 3 LSEE en raison du travail effectué par l'intéressé à la

2.********, à Montreux, sans être au bénéfice d'une autorisation de travail.

F. Par décision du 24 juin

2002, notifiée le 2 juillet 2002, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation

de séjour en faveur de X.________. Cette décision est motivée comme suit :

"(...)

Considérants

M. X.________ a

bénéficié depuis 1990 de permis de courte durée (permis L, selon l'art. 13 d

OLE) jusqu'à la fin avril 1996.

Le 15 mai 1996, il a

fait l'objet d'une décision de renvoi avec fixation d'un délai de départ prévu

pour le 31 août 1996, qui a finalement été reporté au 31 octobre 1997. Il n'a

cependant jamais quitté la Suisse.

Le 7 juillet 2000,

notre Service a présenté le dossier de l'intéressé à l'Office fédéral des

réfugiés (ODR), dans le cadre de l'Action humanitaire 2000, pour qu'il obtienne

une éventuelle admission provisoire individuelle (permis F). Le 29 août 2000,

l'ODR nous a informé que cette personne ne pouvait pas bénéficier de l'Action

humanitaire 2000.

Le 1er mars 2001,

puis le 5 septembre 2001, X.________ "aurait" sollicité par

l'intermédiaire de Me Charles Bavaud, une autorisation de séjour. A ce jour, il

ne nous a pas été possible de nous déterminer sur cette demande, à défaut

d'avoir pu obtenir les renseignements nécessaires de l'intéressé pour traiter

sa demande.

Le 27 mai 2002, la

2.

******** à Montreux a présenté une demande de main-d'oeuvre étrangère en

déposant les copies de demandes faites sur la base de formules 1350 datées

respectivement des 18 novembre 1996 et 24 mars 1997, soit à une date antérieure

à celle prévue pour le départ de M. X.________ fixé au 31 octobre 1997.

Cela étant, on

constate que Milan X.________ a été interpellé par la police municipale de

Villeneuve le 18 janvier 2002 et a reconnu être employé comme aide de cuisine

depuis le 30 avril 1996, date d'échéance de son dernier permis de courte durée,

par la 2.******** à Montreux. Il n'a plus quitté notre territoire depuis cette

date (cf. rapport de police du 18 janvier 2002).

Ces faits sont

constitutifs d'infractions graves aux prescriptions de police des étrangers

(travail et séjour sans autorisation, art. 3 al. 3 LSEE). Il en découle que

l'octroi d'une autorisation de séjour doit être refusée sous quelque forme que

ce soit (art. 4 et 16 LSEE).

(...)".

En outre, un délai de

départ immédiat dès notification a été imparti à l'intéressé pour quitter le

territoire vaudois.

G. X.________ a recouru

contre cette décision le 17 juillet 2002 en concluant à l'annulation de la

décision attaquée et à ce que le canton de Vaud préavise favorablement en sa

faveur auprès de l'ODR pour l'octroi d'une admission provisoire. A l'appui de

son recours, il expose en substance que s'il n'avait pas obtempéré au délai de

départ qui lui avait été imparti, c'était en raison de la guerre civile faisant

alors rage dans sa région d'origine. Comme tous ses concitoyens, il a été

autorisé à rester dans le canton de Vaud jusqu'à ce que la situation se calme

dans son pays, cela au titre de l'Action "Bosnie-Herzogovine". Par la

suite, son cas a été exposé à l'ODR en vue de l'obtention d'une admission

provisoire. Il n'a jamais reçu de décision formelle lui refusant le bénéfice de

l'Action Humanitaire 2000, alors même qu'il en remplissait selon lui les

conditions. Malgré ses demandes de notification de la décision de l'ODR,

l'autorité intimée entend le renvoyer du canton de Vaud, et partant, de Suisse.

Or, à ses yeux, il y a manifestement déni de justice formel, la décision

fédérale sur laquelle s'appuie le SPOP n'étant pas entrée en force, faute de

notification.

Le recourant s'est

acquitté en temps utile de l'avance de frais requise.

H. Par décision incidente

du 24 juillet 2002, le juge instructeur du Tribunal administratif a accordé

l'effet suspensif au recours.

I. L'autorité intimée

s'est déterminée le 5 août 2002 en concluant au rejet du recours.

J. X.________ a déposé un

mémoire complémentaire le 23 septembre 2002 dans lequel il a confirmé ses

conclusions. Il allègue notamment avoir, par l'intermédiaire de son conseil,

écrit à l'autorité intimée le 1er mars 2001 la lettre suivante :

"(...)

Messieurs,

J'ai l'avantage de

vous confirmer que je suis toujours consulté par M. X.________.

En date du 7 juillet

2000, vous lui avez fait savoir que vous aviez présenté son dossier à l'ODR

dans le cadre de l'"Action Humanitaire 2000" pour une éventuelle

admission provisoire individuelle.

Le 4 octobre 2000,

je vous écrivais dans ce cadre car mon client souhaitait se rendre en Bosnie

pour un mois, du fait que son père était gravement souffrant.

La seule réponse de

votre part a été une lettre que vous avez adressée le 19 février 2001 à M.

X.________ pour qu'il se présente en vos locaux ce jour à 11 heures.

Quelle n'a pas été

sa surprise d'apprendre par une de vos collaboratrices qu'il devait revenir

dans les 15 jours avec son passeport pour préparer son départ.

L'on peut être fort

surpris devant une telle attitude de votre part. En effet, ni mon client ni

moi-même n'avons reçu une décision au sujet de l'"Action Humanitaire

2000". Votre position paraît pour le moins dès lors prématurée. Peut-être,

y a-t-il homonymie ?

Je vous saurais dès

lors gré de bien vouloir me tenir au courant des derniers développements de ce

dossier et, cas échéant, de m'adresser une décision formelle susceptible de

recours. A ce dernier égard, il paraît pour le moins manifeste que M.

X.________ remplit l'ensemble des conditions requises par l'"Action Humanitaire

2000" pour se voir conférer un permis humanitaire. En effet, il n'est pas

à la charge de la collectivité, n'a aucune dette et son comportement n'a jamais

troublé l'ordre public depuis les plus de 10 ans qu'il se trouve en Suisse.

(...)".

L'intéressé se réfère

en outre à la lettre adressée au SPOP le 5 septembre 2001 requérant à nouveau

la délivrance d'une autorisation de séjour. Il affirme que la seule réponse

qu'il aurait reçue a été un avis comminatoire du SPOP l'invitant à quitter la

Suisse et qu'il s'agissait d'ailleurs de la première fois qu'il recevait

formellement l'ordre de quitter notre pays. Il estime enfin que l'autorité

intimée aurait dû lui notifier la décision formelle de refus de le faire

bénéficier de l'Action Humanitaire 2000 et que nonobstant, le SPOP aurait dû

également examiner son cas sous l'angle des art. 44 LSEE et 33 OSEE. Enfin, le

recourant invoque une inégalité de traitement avec d'autres personnes dans son

cas qui ont pu bénéficier de l'admission provisoire sur proposition de

l'autorité intimée. En agissant comme il l'a fait, le SPOP commet manifestement

une inégalité de traitement.

K. Le 26 septembre 2002,

l'autorité intimée a déclaré n'avoir rien à ajouter à ses déterminations du 5

août 2002.

L. A la requête du juge

instructeur, l'autorité intimée a encore apporté, en date du 28 octobre 2002,

les précisions suivantes:

"(...)

a) Conformément au point 6.2. des

directives portant sur l'Action humanitaire 2000, quand l'ODR refuse d'entrer

en matière sur une proposition faite dans le cadre de cette action, la réponse

n'est transmise qu'à l'autorité cantonale compétente et elle ne peut pas être

contestée.

b) Selon le point 4.3 des directives,

pour entrer dans une des catégories visées par l'action, il faut être entré en

Suisse avant le 31 décembre 1992.

Or, M. X.________ ne réside

régulièrement en Suisse que depuis juillet 1993, ses précédents

séjours n'étant pas pris en compte car l'intéressé est retourné dans son pays.

c) Durant la période visée, une demande

de laissez-passer a été adressée aux autorités de Bosnie-Herzégovine.

Toutefois, nous n'avons jamais obtenu

ce document car l'intéressé nous avait caché deux éléments essentiels :

• il n'est pas bosniaque mais un

serbe qui vivait en Bosnie-Herzégovine;

• il disposait d'un passeport qu'il

n'a jamais voulu nous remettre.

(...)".

M. Le recourant s'est

déterminé sur cette écriture le 18 novembre 2002. Il allègue être entré en

Suisse le 9 juin 1992 et non pas en juillet 1993. A cette époque, il était

titulaire d'une autorisation de séjour de courte durée, délivrée le 22 juin

1992.

et valable jusqu'au 8 septembre 1992. Il n'est toutefois pas parti à cette

date en raison de la guerre faisant alors rage en Bosnie, dont il est

originaire, mais a continué à travailler régulièrement au service du même

employeur, la 2.********, à Montreux. Estimant avoir apporté la preuve qu'il

remplissait les conditions de l"Action humanitaire 2000", il a

sollicité enfin que le SPOP soit invité à présenter une nouvelle demande à

l'ODR. Il a joint à ses écritures diverses pièces, dont son permis L délivré le

22.

juin 1992, ainsi que copie de son extrait de compte auprès de Gastrosuisse,

caisse de pensions, à Aarau, du 18 novembre 2002 faisant apparaître que

l'intéressé avait touché des salaires pendant les périodes suivantes:

- du 1er juin au 30 septembre 1990;

- du 1er juin 1992 au 31 août 1992;

- du 1er juillet 1993 au 31 décembre 1993;

- puis, pratiquement sans discontinuer, du 1er

juillet 1993 au 31 décembre 2001.

L'autorité intimée a

déclaré, en date du 27 novembre 2002, maintenir sa décision.

N. Il ressort du dossier

produit par l'autorité intimée qu'en date du 15 novembre 1996, le Bureau des

étrangers de la commune de Montreux avait établi une "attestation

d'établissement" déclarant que le recourant avait séjourné dans la commune

pendant les périodes suivantes:

"(...)

du 01.06.1990 au

30.09.1990

(permis L)

du 09.06.1992 au

08.09.1992

(permis L)

du 06.07.1993 au

30.09.1993

(permis L)

du prolongation au

30.04.1994

(permis L) Action

Bosnie-Herzégovine

du prolongation au

30.04.1995

(permis L)

du prolongation au

30.04.1996

(permis L) idem

du délai départ au

31.08.1996

idem

du délai départ au

30.

/1997 idem

(...)".

Selon copies des

permis de séjour de l'intéressé, le permis pour l'année 1992 a couru du 9 juin

1992.

au 8 septembre 1992. Par ailleurs, le dossier de l'autorité intimée

contient une correspondance adressée par Mme Z.________, exploitante du

"6.********, le 27 mai 2002 à l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du

placement (OCMP), dont le contenu est le suivant:

Messieurs,

Monsieur X.________ a eu des permis «L»

valables jusqu'au 30.04.1996.

Depuis, plusieurs fois pour ce Monsieur, j'ai

fait des demandes de permis «B». La dernière datant du 26.02.2001.

Je n'ai jamais reçu de réponses.

M. X.________ a eu des contacts réguliers avec

Maître Bavaud à Lausanne qui a fait le nécessaire à la ville de Berne et qui

attend toujours une décision de celle-ci.

Dans l'attente d'une réponse de votre part, je

vous prie d'agréer, Messieurs, l'assurance de mes sentiments les meilleurs.

(...)".

O. Le tribunal a délibéré

par voie de circulation.

P. Les arguments respectifs

des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

considère en droit :

1.

Aux termes de l'art. 4

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance

cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales

ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la

loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours

interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la

main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2.

D'après l'art. 31 al. 1

LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de

la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et

satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En

outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a

manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.

Faute pour la LSEE

d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le

Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire

examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou

réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêts TA PE

98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la

jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant

des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit

administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,

la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).

4.

Selon l'art. 1a LSEE,

tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au

bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra

compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation

étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du

Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les

ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention

d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une

norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi

d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335,

cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en

l'espèce.

5.

Dans le cas présent, le

SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour en faveur du recourant,

sous quelque forme que ce soit, en invoquant l'existence de graves infractions

aux prescriptions en matière de police des étrangers; il estime que l'intéressé

séjourne et travaille dans notre canton sans aucune autorisation depuis le 30

avril 1996.

Conformément à l'art.

3.

al. 3 LSEE, l'étranger qui ne possède pas de permis d'établissement ne peut

prendre un emploi et un employeur ne peut l'occuper que si l'autorisation de

séjour lui en donne la faculté. En l'espèce, il n'est pas contesté que

X.________ n'a plus d'autorisation de séjour ni de travail depuis le 31 octobre

1997, date à laquelle le délai qui lui avait été imparti pour quitter la Suisse

est arrivé à échéance. Il serait dès lors permis de penser, à première vue, que

le recourant est effectivement en infraction depuis cette date, soit depuis

près de cinq ans. Cependant, il convient de rappeler que le SPOP, division

asile, a accepté, en date du 6 juillet 2000, de transmettre le dossier de

l'intéressé à l'ODR, avec un préavis positif, en vue d'une éventuelle admission

provisoire individuelle dans le cadre de l'"Action humanitaire 2000".

A cette date, l'autorité intimée, qui ne pouvait ignorer que le délai de départ

du 31 octobre 1997 n'avait pas été respecté et que le recourant avait selon

toute vraisemblance poursuivi son activité, estimait que l'intéressé

remplissait les conditions pour pouvoir bénéficier de cette action. Il n'a en

tous les cas pas fait mention des infractions commises depuis cette date

tolérant par la même la situation irrégulière de l'intéressé dans notre pays.

Dans ces conditions, il est contraire aux règles de la bonne foi, qui doit dominer

toute l'activité des autorités, de se retrancher aujourd'hui seulement derrière

ces infractions pour tenter de justifier la décision incriminée.

Au surplus, quand bien

même l'ODR a refusé de faire profiter le recourant de l'action précitée le 29 août

2000, aucun avis de cette décision n'a été communiqué à l'intéressé, alors

qu'il lui avait été expressément indiqué qu'il serait tenu au courant de la

prise de position de l'autorité fédérale (cf. correspondance du 7 juillet

2000). Une fois encore, X.________ était dès lors parfaitement en droit de

croire, en toute bonne foi, qu'aussi longtemps qu'il n'avait pas de nouvelle de

l'ODR ou du SPOP, sa présence dans notre pays était toujours tolérée. Enfin,

lorsque l'ODR rend sa décision le 29 août 2000, non seulement le recourant n'en

est, comme exposé ci-dessus, pas informé mais aucun nouveau délai de départ ne

lui est imparti. Si, comme le soutient le SPOP, le refus de l'ODR d'entrer en

matière sur sa proposition faite dans le cadre de l'"Action humanitaire

2000" n'est transmise qu'à l'autorité cantonale compétente et ne peut être

contestée (cf. Circulaire de l'ODR du 14 mars 2002 relative au traitement de

toutes les demandes d'asile déposées avant le 31 décembre 1992 et encore

pendantes au stade de la procédure ou à celui du renvoi [Action humanitaire

2000]; Asile 52.4.6; ch. 6.2), on voit mal comment l'étranger concerné pourrait

savoir qu'il doit quitter la Suisse et, le cas échéant, à quelle date. Ainsi,

depuis le 7 juillet 2000, le recourant est dans l'attente d'une décision sur un

éventuel statut officiel et, à défaut d'avoir été enjoint d'aller attendre

cette décision à l'étranger, il n'a pas commis d'infraction en poursuivant son

séjour en Suisse.

Cela étant, le SPOP ne

pouvait valablement invoquer l'existence de graves infractions aux

prescriptions de police des étrangers pour refuser de délivrer l'autorisation

requise. Dans ces circonstances, la demande de permis B présentée par

l'employeur de l'intéressé le 27 mai 2002 (cf. correspondance de Mme Z.________

à l'OCMP) doit être examinée par l'autorité concernée (OCMP), puis, en cas de

décision préalable favorable (art. 42 al. 1 de l'Ordonnance du Conseil fédéral

du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers; OLE), par le SPOP (art. 43

al. 4 OLE), qui ne pourra toutefois se retrancher derrière des motifs de police

(existence d'infractions aux prescriptions de police des étrangers) pour

refuser le permis sollicité. Dans l'hypothèse d'un préavis négatif de l'OCMP,

X.________ pourra, le cas échéant, interjeter un recours contre cette décision.

De même, il conserve la faculté de présenter une demande d'autorisation de

séjour et de travail non soumise aux mesures de limitation au sens de l'art. 13

litt f OLE. Ici encore, il est d'ores et déjà rappelé - à toutes fins utiles -

que, saisi d'une telle demande, le SPOP ne pourra invoquer l'existence

d'infractions pour refuser de transmettre le dossier de l'intéressé à

l'autorité fédérale compétente (Office fédéral des étrangers, art. 52 litt. a

OLE).

6.

En conclusion, le

recours doit être admis, la décision attaquée annulée et le dossier de

X.________ retourné au SPOP pour qu'il le transmette à l'OCMP en vue de

l'octroi d'un éventuel permis B. Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent

arrêt seront laissés à la charge de l'Etat et l'avance effectuée par

l'intéressé lui sera restituée. Obtenant gain de cause et ayant procédé par

l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, le recourant a en outre droit à

des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision du

SPOP 24 juin 2002 est annulée.

III. Le dossier du

recourant sera retourné à l'autorité intimée pour qu'il y soit donné suite dans

le sens des considérants.

IV. Les frais du

présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat et l'avance effectuée par le

recourant, par 500 (cinq cents) francs, lui sera restituée.

V. L'Etat de Vaud,

par le SPOP, versera au recourant un montant de 1'000 (mille) francs à titre de

dépens.

ip/Lausanne, le 6 janvier 2003

La

présidente:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, par l'intermédiaire de son

conseil Me Charles Bavaud, à Lausanne, sous pli recommandé;

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP :

- son dossier en retour

Annexes pour Me Charles Bavaud :

- un extrait de compte + un livret "Autorisation de séjour de

courte durée" appartenant à X.________