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Décision

PE.2002.0347

TA - PE.2002.0347 - 2003-01-21 - c/SPOP

21 janvier 2003Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A. Par arrêt du 21 mars

2000, le Tribunal administratif a confirmé une décision de l'Office cantonal de

contrôle des habitants et de police des étrangers (OCE devenu le SPOP) du 8

septembre 1999 révoquant l'autorisation de séjour du prénommé et lui a imparti

un délai au 21 avril 2000 pour quitter le Canton de Vaud. Après avoir procédé à

l'instruction de la cause et tenu une audience comportant l'audition de témoins

(dont le recourant et son épouse), l'autorité de céans a retenu que l'intéressé

avait contracté le 30 mai 1995 un mariage avec une ressortissante suisse

destiné à éluder les prescriptions de police des étrangers (art. 7 al. 2 LSEE).

L'arrêt du Tribunal administratif est entré en force.

Le 18 avril 2000,

l'Office fédéral des étrangers (OFE) a imparti au recourant un délai au 31 mai

2000 pour quitter la Suisse.

L'intéressé a saisi le

19 mai 2000 le SPOP d'une demande de réexamen de sa décision, invoquant son

activité professionnelle auprès de son employeur. Il a également interjeté

recours auprès du service des recours du département fédéral de justice et

police (DFJP) contre la décision d'extension de la décision cantonale de renvoi

de l'OFE du 18 avril 2000. Le 23 mai 2000, l'employeur est aussi intervenu

personnellement auprès du SPOP en faveur de l'intéressé. Le 31 mai 2000, Le

DFJP a refusé la restitution de l'effet suspensif retiré au recours et invité

le recourant à quitter la Suisse dans le délai imparti par l'OFE.

Dans l'intervalle,

faisant suite au courrier de l'employeur du 23 mai 2000, le SPOP a demandé le 5

juin 2000 à cette société de remplir une formule 1350 et rappelé au recourant

qu'il était tenu de respecter le délai de départ imparti en cas de refus

d'effet suspensif au recours déposé auprès du DFJP. Le 22 juin 200, le SPOP a

reçu une demande de main d'oeuvre étrangère du 9 juin précédent.

Le recourant ne s'est

pas conformé à l'ordre de départ et demeure toujours en Suisse où il travaille

pour la même entreprise.

Le 15 avril 2002, le

DFJP a rejeté son pourvoi.

B. Le 25 avril 2002, le

recourant a interpellé le bureau des étrangers de Lausanne (ci-après : le BE)

et le SPOP en vue de savoir ce qu'il était advenu de la demande de main

d'oeuvre étrangère de son employeur du 9 juin 2000.

Le 26 avril 2002, le

BE l'a informé que la formule 1350 avait été transmise au SPOP et qu'il était

sans nouvelle des autorités cantonales. Le 13 mai 2002, le SPOP a notamment

rappelé à l'intéressé qu'il n'était plus autorisé à séjourner en Suisse depuis

le 31 mai 2000 et lui a imparti un délai de départ immédiat. Le SPOP a

considéré que la demande de main d'oeuvre étrangère du 9 juin 2000 était

purement dilatoire, relevant que la requête ne relevait de toute manière pas de

sa compétence, mais de celle de l'OCMP et des autorités fédérales, et que la

délivrance éventuelle de contingent impliquait que l'intéressé quitte la

Suisse.

C. Le 16 mai 2002, le

recourant a demandé la délivrance d'un permis humanitaire à la forme de l'art.

13 lit. f OLE et transmis au SPOP une copie du recours formé auprès du Conseil

fédéral contre la décision du DFJP.

D. Le 26 juin 2002, le SPOP

a rendu la décision suivante :

"(...)

Dans

la demande du 16 mai 2002, X.________ sollicite l'octroi d'un permis

humanitaire au sens de l'art. 13 lit. f OLE, soit une autorisation de séjour

fondée sur une exception aux mesures de limitation du contingent des

autorisations annuelles.

Or,

l'intéressé n'ayant jamais quitté la Suisse, sa requête doit être considérée

comme une demande de réexamen de notre décision du 8 septembre 1999 (A. Grisel,

Traité de droit administratif, éd. 1982, vol. II, page 948, ch. 2 litt. c).

X.________

a obtenu précédemment une autorisation de séjour par regroupement familial en

raison de son mariage avec une personne devenue suisse par un premier mariage,

originaire initialement du Mozambique. A défaut d'avoir quitté notre pays

depuis notre décision précédente, il se trouve encore aujourd'hui sous le

régime des exceptions aux mesures de limitation aux nombres maximums.

Dès

lors, il ne saurait prétendre à une autorisation de séjour fondée sur une

exception aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE dans la

mesure où il se trouve déjà sous un régime d'exceptions.

Partant,

sa requête du 16 mai 2002 doit être considérée comme irrecevable.

Il

en résulte que X.________ ne peut pas bénéficier d'une exception aux mesures de

limitation. Il doit donc quitter la Suisse et présenter une nouvelle demande

depuis l'étranger. En effet, il ne lui est pas possible de solliciter

immédiatement une nouvelle autorisation contingentée car les nombres maximums

ne sont pas valables pour les personnes qui ont reçu une autorisation de séjour

selon les art. 3 al. 1 let. c ou 38 OLE (cf. art. 12 al. 2 OLE), comme cela a

été le cas en l'espèce pour l'intéressé.

Par

ailleurs, les motifs invoqués à l'appui de la demande de réexamen (intégration

sociale et réussite professionnelle) sont certes dignes de considération, mais

ne constituent pas des faits nouveaux pertinents et importants qui justifient

le réexamen de notre décision.

De

plus, on ne voit pas en quoi les faits qui sont allégués, même s'ils étaient

vérifiés, constitueraient des éléments permettant de considérer que l'on se

trouve en présence d'un cas de rigueur revêtant un caractère de gravité

exceptionnelle au sens de la législation et de la pratique restrictive en la

matière.

La

demande de réexamen étant une procédure gracieuse, elle ne suspend pas

l'exécution d'une décision prise précédemment (Blaise Knapp, Précis de droit

administratif, 3ème éd., Bâle et Frankfort-sur-le-Main 1988 n. 1770s).

Dès

lors que la décision cantonale de renvoi du 8 septembre 1999 est en force et

que ses effets ont été étendus à l'ensemble du territoire de la Confédération,

le motif soulevé par le requérant ne peut être examiné que sous l'angle de

l'opportunité. Selon la doctrine (Pierre Moor, Droit administratif, Volume 1,

les fondements généraux, 2ème éd. Berne 1994, p. 371 s.; Blaise Knapp, Précis

de droit administratif, 3ème éd., Bâle et Francfort-sur-le-Main, 1998, p. 31

s.) une décision doit être considérée comme inopportune lorsque l'autorité fait

un mauvais usage de sa liberté d'appréciation

Or,

les art. 12 LSEE et 17 al. 1 et 2 RSEE ne laissent que peu de place à la

liberté d'appréciation de l'autorité cantonale de police des étrangers,

l'étranger étant tenu de quitter le canton et pouvant être tenu en tout temps

de quitter la Suisse à l'échéance de son autorisation (art. 12 al 1 et 2 LSEE).

Dès

lors, nous invitons expressément votre mandant à quitter notre territoire sans

délai, étant entendu qu'il aurait déjà dû prendre toutes les dispositions

nécessaires à cette fin dès le 31 mai 2000.

Pour

ces motifs, le Service de la population

DECIDE

1.

La demande de réexamen de M. X.________ tendant à obtenir une autorisation de

séjour à titre humanitaire fondée sur l'art. 13 lit. f OLE est irrecevable.

Subsidiairement, elle est rejetée.

Considérants

2.

Un éventuel recours ne déploiera pas déploiera pas d'effet suspensif.

3.

M. X.________ est tenu de quitter la Suisse sans délai.

4.

(...)."

E. Recourant auprès du

Tribunal administratif, l'intéressé conclut avec dépens à la réforme de la

décision du SPOP du 26 juin 2002 en ce sens que sa demande de réexamen tendant

à obtenir une autorisation de séjour est acceptée. Le recourant s'est acquitté

d'une avance de frais de 500 francs. Par décision du 25 juillet 2002, l'effet

suspensif a été accordé au recours de sorte que le recourant a été autorisé à

séjourner dans le canton de Vaud pendant la durée de la présente procédure.

L'autorité intimée a conclu au rejet du recours dans ses déterminations du 5

août 2002. Les 5 août et 20 septembre 2002, le recourant a sollicité la

fixation de débats en vue d'entendre les témoins. Le 23 septembre 2002, le juge

instructeur a écarté la réquisition du recourant en invitant celui-ci à déposer

des pièces. Le 14 octobre 2002, le recourant a produit une lettre du 9 octobre

2002.

de son employeur accompagnée d'une annexe. Le 14 novembre 2002, le

recourant a produit une attestation de Y.________, chef d'exploitation de

l'entreprise qu'il emploie du 28 octobre 2002, ainsi qu'une autre attestation

d'Z.________ employeur du recourant, du 29 octobre 2001. Le SPOP n'a pas complété

sa réponse au recours et le tribunal a statué par voie de circulation du

dossier.

et considère en droit :

1.

Une autorité est tenue

d'entrer en matière si les circonstances de fait ont subi une modification

notable ou si le recourant invoque des faits ou des moyens de preuves

importants dont il ne pouvait pas se prévaloir auparavant. Si l'autorité estime

que les conditions d'un réexamen ne sont pas remplies, elle refuse d'entrer en

matière, décision qui ne fait pas courir un nouveau délai de recours sur le

fond mais peut être attaquée uniquement pour le motif que l'autorité aurait

commis un déni de justice formel en considérant à tort que les conditions de

recevabilité de la requête n'étaient pas remplies. Au surplus, une demande de

réexamen ne doit pas servir à remettre continuellement en cause des décisions

administratives entrées en force de choses jugées ni à éluder les dispositions

légales sur les délais de recours (sur tous ces points, voir ATF 2A.81/1999 du

18.

mars 1999, consid. 2a, et les nombreuses références citées, notamment ATF

120.

Ib 42 et 116 Ia 433).

2.

En l'espèce, le

recourant a conclu un mariage de complaisance au sens de l'art. 7 al. 2 LSEE.

Son autorisation de séjour a donc été révoquée par l'arrêt du Tribunal

administratif du 21 mars 2000 entré en force confirmant la décision de l'OCE du

8.

septembre 1999. La décision cantonale de renvoi a été étendue par l'OFE. En

dépit de l'obligation qu'avait le recourant de quitter la Suisse pendant la

durée de la procédure de recours au niveau fédéral en raison du refus de

restitution de l'effet suspensif retiré au recours, il y demeure aujourd'hui

encore.

Le recourant considère

que sa situation s'est modifiée de manière significative depuis l'arrêt du 21

mars 2000. Il fait valoir que son employeur, qui a satisfait au dépôt d'une

nouvelle demande de main d'oeuvre étrangère au mois de juin 2000, a, ainsi

qu'il en avait été autorisé précédemment, continué à l'employer de bonne foi et

au su de l'administration. Le recourant se prévaut du fait que le SPOP, qui

savait également qu'il était toujours en Suisse, n'a pas mis à exécution son

départ. Il souligne que pendant une période de deux ans le SPOP ne s'est pas

manifesté et qu'il a dû être relancé à deux reprises. Il relève que le dépôt

d'une demande de main d'oeuvre étrangère avait répondu en son temps aux

exigences du SPOP et que par conséquent, celui-ci ne peut pas la considérer

aujourd'hui comme une mesure dilatoire. Il estime que le comportement de

l'administration envers l'employeur doit en vertu du principe de la bonne foi

conduire à l'octroi d'une autorisation de séjour et de travail. Le recourant

demande à être mis au bénéfice d'une exception aux mesures de limitation fondée

sur l'art. 13 lit. f OLE (soit d'un autre motif d'exemption que celui du regroupement

familial à l'origine de l'admission initiale de son séjour) du fait qu'il

séjourne en Suisse depuis bientôt dix ans et qu'il s'est remarquablement bien

intégré socialement et professionnellement.

De son côté, le SPOP

considère que la bonne intégration et la stabilité professionnelles dont se

targue le recourant sont irrelevantes dès lors qu'il a conclu un mariage de

complaisance et poursuivi ensuite illégalement son séjour. Il estime que le

recourant ne peut tirer aucun droit de la durée de son séjour dans ces

circonstances. L'autorité intimée relève également que le recourant ne peut pas

bénéficier, ainsi qu'il demande, d'une exemption aux mesures de limitation dès

lors qu'il se trouve encore aujourd'hui sous un régime d'exception aux mesures de

contingentement (art. 12 al. 2 OLE), ni par conséquent obtenir immédiatement

une autorisation contingentée. Elle remarque que la situation du recourant

n'entre pas dans le cadre légal du cas de rigueur, admettant au contraire la

mauvaise foi du recourant pour ce qui concerne la poursuite illégal de son

séjour. Le SPOP explique que le recourant ne saurait tirer aucun argument du

fait qu'il n'a pas été refoulé manu militari. Il explique qu'en effet, hormis

les cas de délinquants dangereux, il ne demande pas systématiquement à la

police de refouler les administrés qui font l'objet d'un renvoi et que dans le

cas particulier, le dossier du recourant, qui s'est trouvé pendant près de deux

ans auprès du DFJP, n'a pas pu être suivi.

3.

Toute la question est

de savoir s'il existe des faits nouveaux importants justifiant cas échéant

d'entrer en matière sur la demande de réexamen et dans l'affirmative, de

renvoyer le dossier à l'autorité intimée pour réexamen au fond de sa décision

du 8 septembre 1999.

Il est constant que le

recourant a séjourné abusivement dans le canton de Vaud entre les années 1995

et 2000 au moyen d'un mariage complaisance. A l'échéance de la procédure

cantonale et ensuite de la décision de l'OFE étendant les effets du renvoi, le

recourant a été dûment averti par lettre du 5 juin 2000 du fait qu'il était

tenu de respecter le délai de départ imparti par l'OFE, fixé en l'occurrence au

31.

mai 2000, en cas de refus d'effet suspensif au recours déposé auprès du

DFJP, ce qu'a précisément décidé cet office à cette date. Valablement informé

de son obligation de quitter la Suisse, le recourant y a malgré tout poursuivi

illégalement son séjour et continué la même activité professionnelle qu'il

exerçait auparavant. On n'y voit dès lors aucun fait nouveau modifiant de

manière significative la situation du recourant par rapport à celle qui

existait au moment de la première procédure cantonale de renvoi ayant conduit à

la décision du 8 septembre 1999. En effet, comme à cette époque, le recourant

se prévaut abusivement, mais pour un autre motif, d'une situation qu'il a créée

de manière contraire au droit. La durée totale du séjour passé en Suisse relève

d'un abus manifeste du recourant qui multiplie les procédures pour se

soustraire aux décisions successives prises à son encontre.

La situation de

l'entreprise du recourant, tiers intéressé à la procédure, ne conduit pas à une

autre appréciation. En effet, cette société n'a pas obtenu de décision formelle

de l'office de l'emploi admettant sa demande de main d'oeuvre du 9 juin 2000,

ni de promesse dans ce sens. On peut d'ailleurs sérieusement s'interroger sur

les motifs qui l'ont poussée à ne pas élucider l'absence de réponse à sa

demande de main d'oeuvre étrangère et à accepter une situation floue qui

perdurait. Finalement, on doit admettre que les rapports de confiance la liant

au recourant devaient lui permettre de savoir ce qu'il en était réellement, la

situation étant parfaitement claire pour celui-ci.

En l'absence de fait

nouveau justifiant d'entrer en matière sur la demande du recourant tendant au

réexamen de la décision du 8 septembre 1999, c'est à juste titre que le SPOP

l'a déclarée irrecevable. Cela étant, point n'est besoin de déterminer si le

recourant se trouve actuellement sous un régime d'exception aux mesures de

limitation de selon l'art. 12 al. 2 OLE, ce qui paraît douteux vu l'existence

d'un mariage de complaisance dont la conséquence est l'absence de motif

d'exemption, au sens des art. 3 al. 1 lit. et 12 al. 2 deuxième phrase OLE,

expressément réservé à l'hypothèse du regroupement familial, circonstance ici

qui n'a jamais été réalisée comme on l'a vu.

4.

Les considérants qui

précèdent conduisent au rejet du recours aux frais du recourant qui succombe

(art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

SPOP du 26 juin 2002 est confirmée.

III. L'émolument

et les frais d'instruction, par 500 (cinq cent) francs sont mis à la charge du

recourant, cette somme étant compensée avec son dépôt de garantie.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

Lausanne, le 21 janvier 2003

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, par l'intermédiaire de son

conseil, sous pli recommandé;

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour.