PE.2002.0348
TA - PE.2002.0348 - 2002-12-10 - c/SPOP
10 décembre 2002Français9 min
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N° affaire:
PE.2002.0348
Autorité:, Date décision:
TA, 10.12.2002
Juge:
BE
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
AUTORISATION DE SÉJOUR
AUTORISATION DE TRAVAIL
INFRACTION
VISA{AUTORISATION}
OLE-6
OLE-8
Résumé contenant:
Etranger entré en Suisse au bénéfice d'un visa touristique et dépôt d'une demande d'autorisation de séjour. Stage effectué sans demande préalable d'autorisation. L'art. 8 OLE ne permet de délivrer une autorisation de travail à un ressortissant tunisien.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 10 décembre 2002
sur le recours interjeté par X.________,
ressortissant tunisien, né le 4 juin 1977, chemin de la 1.********, 1007
Lausanne,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après : SPOP) du 27 juin 2002 refusant de lui délivrer une autorisation de
séjour.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Berthoud, président; Mme Dina Charif Feller et M. Rolf Wahl, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants :
A. X.________ est entré en
Suisse le 15 octobre 2001, au bénéfice d'un visa touristique d'une durée
maximum de 55 jours. Le but initial de son séjour était de rendre visite à sa
mère, Y.________, atteinte dans sa santé.
Par lettre du 4
décembre 2001, X.________ a sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour
durable lui permettant de continuer à entourer sa mère et d'entreprendre une
formation en Suisse. L'intéressé a notamment produit à l'appui de sa demande
une lettre d'Z.________ SA certifiant qu'elle était disposée à l'engager en
qualité d'apprenti mécanicien à la suite du stage professionnel qu'il avait
effectué dans ses ateliers en novembre 2001.
B. Le SPOP, selon décision
du 27 juin 2002, a refusé l'octroi de toute autorisation de séjour en raison
d'infractions graves aux prescriptions en matière de police des étrangers (non
respect des conditions liées au visa d'entrée et accomplissement d'un stage
professionnel en dehors de toute autorisation).
C. C'est contre cette
décision que X.________ a recouru, par acte du 18 juillet 2002. A l'appui de
son recours, il a notamment fait valoir qu'il avait sollicité l'octroi d'une
autorisation de séjour avant l'échéance de son visa, qu'il n'avait pas
réellement exercé une activité lucrative pour le compte d'Z.________ SA mais
subi une forme de test professionnel et qu'il souhaitait obtenir une
autorisation de séjour pour études dans l'attente du résultat d'une demande de
naturalisation adressée au gouvernement italien.
D. A teneur d'une décision
incidente du 26 juin 2002, le juge instructeur du tribunal a accordé l'effet
suspensif au recours, en ce sens que l'intéressé a été autorisé à poursuivre
son séjour dans le canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure de recours
cantonale soit terminée.
Le 30 juillet 2002, le
SPOP a produit ses déterminations au dossier. Il y a repris, en les
développant, les motifs invoqués à l'appui de la décision litigieuse et a
conclu au rejet du recours.
X.________ n'a pas
déposé d'observations à la suite des déterminations du SPOP.
Il a procédé dans les
délais impartis à cet effet au paiement de l'avance de frais requise.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4
al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière
instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives
cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément
désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur
les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de
l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de
police des étrangers.
2.
En dehors des cas où
une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une
décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,
c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition
légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant
aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à
l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de
céans.
Conformément à la
jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant
des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des
considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux
du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de
traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF
110.
V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).
3.
Aux termes de l'art. 1
LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,
l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les
autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et
économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16
LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en règle générale
d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail.
4.
En l'espèce, le SPOP a
refusé de délivrer une quelconque autorisation de séjour au recourant en
raisons d'infractions graves aux prescriptions de police des étrangers. Les
objections de l'autorité intimée tiennent au non respect des conditions du visa
accordé au recourant et à l'exercice d'une activité lucrative non autorisée.
a) Aux termes de
l'art. 10 al. 3 du règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la LSEE (RSEE),
les obligations assumées par l'étranger au cours de la procédure d'autorisation
et ses déclarations, en particulier sur les motifs de son séjour, le lient à
l'égal des conditions imposées par l'autorité.
L'art. 11 al. 3 de
l'Ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée
des étrangers prévoit que l'étranger est lié par les indications qui figurent
dans son visa concernant le but de son voyage et de son séjour.
L'Office fédéral des
étrangers (OFE) rappelle, dans ses directives visant à assurer une application
uniforme des dispositions légales et réglementaires en matière de police des
étrangers, qu'aucune autorisation de séjour ne sera accordée à l'étranger entré
en Suisse au bénéfice d'un visa délivré en application de l'art. 11 al. 1 de
l'ordonnance susmentionnée du 14 janvier 1983 (cas des touristes notamment) et
que des dérogations à cette règle ne sont possibles que dans des situations
particulières, notamment en faveur d'étrangers possédant un droit à une
autorisation de séjour (art. 7 et 17 LSEE).
b) Dans le cas
particulier, le recourant est entré en Suisse le 15 octobre 2001 au bénéfice
d'un visa pour un séjour touristique uniquement. Il n'a donc pas respecté les
conditions et termes de son visa puisqu'il a déposé une demande d'autorisation
de séjour durable le 4 décembre 2001. Même si cette demande a été déposée avant
l'échéance du visa, il incombait au recourant de quitter la Suisse à l'issue de
son séjour touristique et d'attendre à l'étranger qu'une réponse soit donnée à
la nouvelle autorisation de séjour qu'il sollicitait. Pour le surplus, le
recourant ne fait valoir aucune circonstance particulière qui justifierait une
exception permettant de faire abstraction de la nature du visa avec lequel il
est entré en Suisse; il ne peut en particulier pas invoquer un droit à une
quelconque autorisation de séjour.
c) Le recourant
conteste avoir commis une infraction aux prescriptions de police des étrangers
en suivant un stage professionnel pour le compte de l'entreprise Z.________ SA.
Il soutient implicitement qu'un tel stage ne relève pas de l'exercice d'une activité
lucrative. Son argumentation n'est pas fondée. En effet, l'art. 6 al. 1 litt. b
de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des
étrangers (OLE) précise qu'est notamment considérée comme activité lucrative
une activité exercée en qualité d'apprenti, de stagiaire ou de volontaire. Il
est indifférent, à cet égard, que le stage soit rémunéré ou non. Ainsi, un
stage accompli en entreprise dans le but de tester les aptitudes d'un
ressortissant étranger en vue d'un éventuel apprentissage doit-il faire
obligatoirement l'objet d'une demande formelle, présentée conjointement par
l'employeur et l'intéressé. Or aucune démarche dans ce sens n'a été effectuée
dans le cas qui nous occupe. L'infraction relevée par l'autorité intimée a bien
été réalisée et la décision litigieuse du 27 juin 2002 est en conséquence
fondée.
5.
Par surabondance, on
peut relever enfin qu'en tout état de cause, aucune des autorisations de séjour
susceptibles de donner satisfaction au recourant ne pourrait lui être accordée.
Une autorisation de séjour par regroupement familial est exclue compte tenu de
l'âge de l'intéressé. Un permis d'étudiant n'entre pas en ligne de compte en
l'absence d'inscription dans un institut d'enseignement supérieur, d'un
programme d'études établi et de la preuve de moyens financiers suffisants.
L'accomplissement d'un apprentissage, qui suppose la libération d'une unité du
contingent cantonal des permis B, se heurte à la disposition de l'art. 8 OLE
réservant l'octroi de tels permis aux ressortissants de l'Union Européenne et
de l'Association Européenne de Libre-Echange. Sous cet angle, la situation du
recourant pourrait être examinée favorablement s'il obtenait la nationalité
italienne.
6.
Il ressort des
considérants qui précèdent que le recours est mal fondé, si bien que la
décision de l'autorité intimée doit être confirmée. Le recours sera donc rejeté
aux frais de son auteur. Un nouveau délai de départ devra en outre être imparti
au recourant.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
SPOP du 27 juin 2002 est confirmée.
III. Un délai au 15
janvier 2003 est imparti à X.________, ressortissant tunisien, né le 4 juin
1977, pour quitter le territoire vaudois.
IV. L'émolument de
recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de
garantie versé, est mis à la charge du recourant.
ip/Lausanne, le 10 décembre 2002
Le
président:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, personnellement, sous pli
recommandé;
- au SPOP.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour