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Décision

PE.2002.0348

TA - PE.2002.0348 - 2002-12-10 - c/SPOP

10 décembre 2002Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A. X.________ est entré en

Suisse le 15 octobre 2001, au bénéfice d'un visa touristique d'une durée

maximum de 55 jours. Le but initial de son séjour était de rendre visite à sa

mère, Y.________, atteinte dans sa santé.

Par lettre du 4

décembre 2001, X.________ a sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour

durable lui permettant de continuer à entourer sa mère et d'entreprendre une

formation en Suisse. L'intéressé a notamment produit à l'appui de sa demande

une lettre d'Z.________ SA certifiant qu'elle était disposée à l'engager en

qualité d'apprenti mécanicien à la suite du stage professionnel qu'il avait

effectué dans ses ateliers en novembre 2001.

B. Le SPOP, selon décision

du 27 juin 2002, a refusé l'octroi de toute autorisation de séjour en raison

d'infractions graves aux prescriptions en matière de police des étrangers (non

respect des conditions liées au visa d'entrée et accomplissement d'un stage

professionnel en dehors de toute autorisation).

C. C'est contre cette

décision que X.________ a recouru, par acte du 18 juillet 2002. A l'appui de

son recours, il a notamment fait valoir qu'il avait sollicité l'octroi d'une

autorisation de séjour avant l'échéance de son visa, qu'il n'avait pas

réellement exercé une activité lucrative pour le compte d'Z.________ SA mais

subi une forme de test professionnel et qu'il souhaitait obtenir une

autorisation de séjour pour études dans l'attente du résultat d'une demande de

naturalisation adressée au gouvernement italien.

D. A teneur d'une décision

incidente du 26 juin 2002, le juge instructeur du tribunal a accordé l'effet

suspensif au recours, en ce sens que l'intéressé a été autorisé à poursuivre

son séjour dans le canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure de recours

cantonale soit terminée.

Le 30 juillet 2002, le

SPOP a produit ses déterminations au dossier. Il y a repris, en les

développant, les motifs invoqués à l'appui de la décision litigieuse et a

conclu au rejet du recours.

X.________ n'a pas

déposé d'observations à la suite des déterminations du SPOP.

Il a procédé dans les

délais impartis à cet effet au paiement de l'avance de frais requise.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière

instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives

cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément

désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur

les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de

l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de

police des étrangers.

2.

En dehors des cas où

une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une

décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,

c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition

légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et

l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant

aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à

l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de

céans.

Conformément à la

jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant

des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux

du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de

traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF

110.

V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).

3.

Aux termes de l'art. 1

LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au

bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les

autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et

économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16

LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en règle générale

d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail.

4.

En l'espèce, le SPOP a

refusé de délivrer une quelconque autorisation de séjour au recourant en

raisons d'infractions graves aux prescriptions de police des étrangers. Les

objections de l'autorité intimée tiennent au non respect des conditions du visa

accordé au recourant et à l'exercice d'une activité lucrative non autorisée.

a) Aux termes de

l'art. 10 al. 3 du règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la LSEE (RSEE),

les obligations assumées par l'étranger au cours de la procédure d'autorisation

et ses déclarations, en particulier sur les motifs de son séjour, le lient à

l'égal des conditions imposées par l'autorité.

L'art. 11 al. 3 de

l'Ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée

des étrangers prévoit que l'étranger est lié par les indications qui figurent

dans son visa concernant le but de son voyage et de son séjour.

L'Office fédéral des

étrangers (OFE) rappelle, dans ses directives visant à assurer une application

uniforme des dispositions légales et réglementaires en matière de police des

étrangers, qu'aucune autorisation de séjour ne sera accordée à l'étranger entré

en Suisse au bénéfice d'un visa délivré en application de l'art. 11 al. 1 de

l'ordonnance susmentionnée du 14 janvier 1983 (cas des touristes notamment) et

que des dérogations à cette règle ne sont possibles que dans des situations

particulières, notamment en faveur d'étrangers possédant un droit à une

autorisation de séjour (art. 7 et 17 LSEE).

b) Dans le cas

particulier, le recourant est entré en Suisse le 15 octobre 2001 au bénéfice

d'un visa pour un séjour touristique uniquement. Il n'a donc pas respecté les

conditions et termes de son visa puisqu'il a déposé une demande d'autorisation

de séjour durable le 4 décembre 2001. Même si cette demande a été déposée avant

l'échéance du visa, il incombait au recourant de quitter la Suisse à l'issue de

son séjour touristique et d'attendre à l'étranger qu'une réponse soit donnée à

la nouvelle autorisation de séjour qu'il sollicitait. Pour le surplus, le

recourant ne fait valoir aucune circonstance particulière qui justifierait une

exception permettant de faire abstraction de la nature du visa avec lequel il

est entré en Suisse; il ne peut en particulier pas invoquer un droit à une

quelconque autorisation de séjour.

c) Le recourant

conteste avoir commis une infraction aux prescriptions de police des étrangers

en suivant un stage professionnel pour le compte de l'entreprise Z.________ SA.

Il soutient implicitement qu'un tel stage ne relève pas de l'exercice d'une activité

lucrative. Son argumentation n'est pas fondée. En effet, l'art. 6 al. 1 litt. b

de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des

étrangers (OLE) précise qu'est notamment considérée comme activité lucrative

une activité exercée en qualité d'apprenti, de stagiaire ou de volontaire. Il

est indifférent, à cet égard, que le stage soit rémunéré ou non. Ainsi, un

stage accompli en entreprise dans le but de tester les aptitudes d'un

ressortissant étranger en vue d'un éventuel apprentissage doit-il faire

obligatoirement l'objet d'une demande formelle, présentée conjointement par

l'employeur et l'intéressé. Or aucune démarche dans ce sens n'a été effectuée

dans le cas qui nous occupe. L'infraction relevée par l'autorité intimée a bien

été réalisée et la décision litigieuse du 27 juin 2002 est en conséquence

fondée.

5.

Par surabondance, on

peut relever enfin qu'en tout état de cause, aucune des autorisations de séjour

susceptibles de donner satisfaction au recourant ne pourrait lui être accordée.

Une autorisation de séjour par regroupement familial est exclue compte tenu de

l'âge de l'intéressé. Un permis d'étudiant n'entre pas en ligne de compte en

l'absence d'inscription dans un institut d'enseignement supérieur, d'un

programme d'études établi et de la preuve de moyens financiers suffisants.

L'accomplissement d'un apprentissage, qui suppose la libération d'une unité du

contingent cantonal des permis B, se heurte à la disposition de l'art. 8 OLE

réservant l'octroi de tels permis aux ressortissants de l'Union Européenne et

de l'Association Européenne de Libre-Echange. Sous cet angle, la situation du

recourant pourrait être examinée favorablement s'il obtenait la nationalité

italienne.

6.

Il ressort des

considérants qui précèdent que le recours est mal fondé, si bien que la

décision de l'autorité intimée doit être confirmée. Le recours sera donc rejeté

aux frais de son auteur. Un nouveau délai de départ devra en outre être imparti

au recourant.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

SPOP du 27 juin 2002 est confirmée.

III. Un délai au 15

janvier 2003 est imparti à X.________, ressortissant tunisien, né le 4 juin

1977, pour quitter le territoire vaudois.

IV. L'émolument de

recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de

garantie versé, est mis à la charge du recourant.

ip/Lausanne, le 10 décembre 2002

Le

président:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, personnellement, sous pli

recommandé;

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour

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