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Décision

PE.2002.0349

TA - PE.2002.0349 - 2002-12-16 - c/OCMP

16 décembre 2002Français23 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A. Le 24 mars 2002, M.

Y.________ a sollicité, au nom de la société X.________ S.àr.l en formation, un

contingent d'artistes pour le X.________, à 1.********. A l'appui de sa demande,

il a notamment fourni les informations suivantes :

"1. Durée du temps de spectacle

1.1 L'établissement sera ouvert tous

les jours de 17h00 à 04h00, voire 05h00 en fin de semaine.

1.2 Nous prévoyons au minimum cinq

spectacles par soir, soit à 18h00, 21h00, 23h00, 00h45, 02h30.

1.3 Chaque artiste présentera cinq

fois un spectacle de 6 à 8 minutes.

1.4 5 fois 45 minutes environ, soit

au total 3h45.

1.5 Une exhibition de 6 à 8 minutes

toutes les deux heures environ.

2. Dimension du local et agencement

2.2 40 places assises

2.3 170 m2 [surface totale]

2.4 21,21 m2 [surface de la scène]

2.5 Scène surélevée, light show et

sono de haut niveau, barre verticale pour les danseuses. Les loges des

artistes seront équipées d'armoires individuelles, de douches et WC séparés.

(...)".

Il a encore informé

l'OCMP de son désir d'ouvrir l'établissement le 1er juin 2002. X.________

S.àr.l, à 1.********, a été inscrite au Registre du commerce le 9 avril 2002.

Elle est gérée par M. Y.________.

B. Le 11 juin 2002, la

recourante a adressé un courrier à l'autorité intimée exposant ce qui suit :

"(...)

Je pars de l'idée que vous ne verrez

maintenant plus d'inconvénient à m'indiquer le nombre d'artistes que je pourrai

engager. Bien entendu, je souhaite, si cela est possible, obtenir

l'autorisation pour six artistes de manière à pouvoir présenter un spectacle

digne de mes installations.

(...)".

C. Par décision du 27 juin

2002, l'autorité intimée a accordé à la recourante un contingent mensuel de

danseuses de cabaret de 4 unités à partir du 1er août 2002. Cette décision a

été prise en application des art. 49. al. 1 litt. b, 20 al. 3 OLE et des

directives d'application OFE/OFIAMT des 1er novembre, 1er décembre 1995 et 4

janvier 1996.

D. L'intéressée a recouru

contre cette décision le 18 juillet 2002 en concluant à ce que son contingent

mensuel d'artistes de cabaret soit porté à 6 unités. A l'appui de son pourvoi,

elle a notamment fait valoir ce qui suit :

"(...)

Le

contingent de quatre artistes qui nous est attribué est insuffisant pour

présenter un spectacle de qualité et viole le principe de l'égalité de

traitement dans la mesure où les établissements voisins de 1.******** et Nyon,

"L'2.********", "Le 3.********" et "la

4.********", qui seront nos principaux concurrents, peuvent engager six

artistes. Nous aimerions donc être traités sur un pied d'égalité de manière à

ne pas être pénalisés dès le début de notre exploitation ce qui risquerait de

nous mettre rapidement en difficulté.

Les

critères pris en compte par le service de l'emploi pour déterminer le

contingent sont assez obscurs et appliqués de façon pas toujours objective. Ils

sont d'ailleurs interprétés très différemment d'un canton à l'autre. Liés

notamment à la surface, au nombre de places et à la grandeur de la piste de

spectacle, leur amalgame donne des résultats curieux. Il existe dans le canton

de Vaud des établissements beaucoup moins bien équipés que le nôtre et qui

bénéficient de contingents supérieurs. Certains de nos voisins sont d'anciennes

discothèques qui ne se prêtent guère à l'activité de cabaret. Ils sont certes

un peu plus grands et ont plus de places assises que nous mais sont disposés de

telle façon qu'on ne voit pas la piste depuis la plus grande partie de la

salle.

L'essentiel

nous paraît être de pouvoir offrir à la clientèle des prestations de qualité,

peu importe que ce soit devant quarante ou soixante personnes. Les grands

établissements ne sont d'ailleurs jamais pleins. Pour notre part, nous avons

créé nos installations en fonction de l'activité projetée. Notre piste de

spectacle est grande et le matériel de sonorisation et de lumière adéquat et de

qualité.

La

décision attaquée ne fait nulle mention des critères pris en compte pour

limiter notre contingent. Elle fait uniquement référence aux dispositions

fédérales qui font l'objet d'interprétations très variables et sont appliquées

très différemment d'une région à l'autre. Elle peut donc être considérée comme

arbitraire.

Considérant

les principes d'égalité de traitement et de liberté de commerce, nous demandons

qu'il nous soit accordé un contingent de six artistes.

(...)".

La recourante s'est

acquittée en temps utile de l'avance de frais requise.

E. A une date ne ressortant

pas des pièces du dossier, l'autorité intimée a encore accordé à l'intéressée la

possibilité d'engager, dès le mois de septembre 2002, un duo non compris dans

le contingent litigieux.

F. L'OCMP s'est déterminé

le 29 août 2002. Il a conclu au rejet du recours en se référant aux critères

fixés au chiffre 4.3 des directives OFE/OFIAMT du 21 avril 1997 et à la demande

déposée le 24 mars 2002 par la recourante faisant état d'un spectacle d'une

durée de 3h45 pour un établissement totalisant 40 places assises. L'OCMP a

ensuite réfuté le grief d'inégalité de traitement en précisant que l'2.********,

le 3.******** et la 4.********, qui disposent respectivement de 120, 103 et 115

places, étaient tous plus grands que le X._________.

G. X.________ S.àr.l a

déposé un mémoire complémentaire le 16 septembre 2002 exposant en substance ce

qui suit:

"(...)

Il

est exact que notre demande du 24 mars 2002 faisait état d'une durée de

spectacle de 3h45 par soir. Nous ignorions les normes édictées par l'Office

fédéral des étrangers et avons fait un programme de spectacle qui nous a paru

raisonnable. S'il suffit de l'augmenter pour obtenir un contingent d'artistes

plus important, nous le ferons volontiers. Au demeurant, dans les faits, aucun

cabaret en Suisse, même les plus grands tels que le "Velvet" à

Genève, ne présente de spectacles de densité qualifiée de moyenne ou d'élevée.

Ces normes sont purement théoriques et inappliquées.

(...)".

H. Sur requête du tribunal,

l'autorité intimée a produit des déterminations complémentaires ainsi que les

dossiers des cabarets "L'2.********", "3.********" et

"4.********" le 5 novembre 2002. Il ressort de ces derniers que

"L'2.********" dispose d'une surface totale de 260 m2, d'une scène de

10 m2 et offre un spectacle de 180 minutes, que "La 4.********" a

quant à elle une surface totale de 220 m2, une scène de 24 m2 et offre un

spectacle de 288 minutes et, enfin, que "Le 3.********" dispose d'une

surface totale de 276 m2, d'une scène de 30 m2 et présente un spectacle de 240

minutes.

I. Le 28 novembre 2002,

la recourante a déposé ses observations finales et a communiqué son horaire

d'ouverture dès le 1er novembre 2002, à savoir de 17h00 à 04h00, du lundi au

samedi, et de 21h00 à 04h00, le dimanche.

J. Le tribunal a délibéré

par voie de circulation.

K. Les arguments respectifs

des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considère en droit :

1. Aux termes de l'art. 4

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière

instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives

cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément

désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur

les recours interjetés contre les décisions de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre

et du placement rendues en matière de police des étrangers.

Considérants

2.

Selon l'art. 31 LJPA,

le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la

décision attaquée. En l'espèce, le recours, déposé en temps utile par

l'employeur potentiel des artistes de cabaret auquel il faut reconnaître la

qualité pour agir en vertu de l'art. 53 al. 4 de l'Ordonnance du Conseil

fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (ci-après OLE),

satisfait par ailleurs aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA de

sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.

En vertu de l'art. 36

litt. a LJPA, le Tribunal administratif connaît des griefs tirés de la

violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation. Le

grief d'inopportunité ne peut toutefois être soulevé devant lui que si la loi

spéciale le prévoit (art. 36 litt. c LJPA). Tel n'est pas le cas dans la

présente cause, la LSEE ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de

contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité. Il appartient dès lors au

tribunal de céans d'examiner le bien-fondé de la décision entreprise sous

l'angle de la légalité et de l'abus du pouvoir d'appréciation seulement. Il y a

abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui

lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non

pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore

lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif,

telles que l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne

foi et la proportionnalité (ATF 110 V 3365; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).

4.

Selon l'art. 1a LSEE,

tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au

bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra

compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation

étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du

Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les

ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention

d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une

norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi

d'autres ATF 126 II 377, c. 2; 126 II 335, c. 1a; 124 II 361, c. 1a). De même

l'employeur suisse n'a en principe aucun droit à ce qu'une autorisation soit

délivrée en faveur d'un employé étranger qu'il désire engager (cf. notamment

ATF 114 Ia 307, c. 2a).

5.

Selon l'art. 20 al. 3

OLE, indépendamment des nombres maximums fixés à l'appendice 2 al. 1 litt. a,

les cantons peuvent, dans les limites du nombre total fixé selon le 4ème

alinéa, accorder des autorisations de séjour, pour une durée de 8 mois au

maximum par année civile, à des danseuses de cabaret qui se produisent dans un

spectacle. Le séjour sans activité en Suisse est imputé sur ce délai et ne peut

s'élever qu'à un mois au maximum. L'art. 20 al. 4 OLE prévoit que les cantons

fixent, selon les directives du Département fédéral de justice et police, le

nombre maximum de danseuses de cabaret au sens du 3ème alinéa, qui peuvent être

occupées par établissement; ce département détermine les cas qui doivent être

soumis à l'approbation de l'Office fédéral des étrangers (OFE), selon l'art. 50

litt. a OLE.

6.

a) Le 1er novembre

1996, les Départements fédéraux de justice et police (DFJP) et de l'économie

publique (DFEP) ont émis des directives concernant les danseuses de cabaret

(ci-après : les Directives). Le contenu desdites directives, entrées en vigueur

immédiatement, est le suivant :

"...

4.

Fixation des nombres maximums par établissement

Le nombre de danseuses de cabaret au sens de l'art. 20, 3ème al. OLE

qui peuvent être occupées en même temps dans un établissement est limité

à six au maximum.

Les offices cantonaux de l'emploi, d'entente avec les autorités

cantonales de police des étrangers, déterminent, dans le cadre de leur

compétence, le nombre d'autorisations pour danseuses de cabaret qui peuvent

être octroyées à chaque établissement, eu égard au nombre maximum de six

personnes. Pour ce faire, ils prendront en compte, à titre déterminant, le

nombre des prestations sur scène, la durée de temps du spectacle et l'horaire

d'ouverture de l'établissement. De plus, il sera tenu compte de la taille de

l'établissement, de son organisation et de son agencement intérieur. En cas de

changement des conditions générales d'exploitation, les nombres maximums seront

modifiés en conséquence.

Les voies de droit cantonales sont ouvertes contre les décisions des

offices cantonaux de l'emploi portant sur la fixation du nombre maximum par

établissement.

(...)".

b) L'OFE et l'Office

fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail (OFIAMT) ont

également adopté le 21 avril 1997 des directives concernant les danseuses de

cabaret (ci-après : Directives OFIAMT). S'agissant de la limitation

quantitative (contingentement par établissement), le contenu de ces directives

est le

suivant :

"4.1.

Principe

L'octroi des autorisations est fonction d'une offre de prestations à

caractère musical effectuées sur une scène dans un local ayant obtenu de

l'autorité compétente une autorisation à cette fin (police administrative ou du

commerce). Le nombre maximum fixé correspond à un effectif de danseuses

selon l'art. 20, 3e al. qui ne peut en aucun moment être dépassé (plafond).

4.2

Critères déterminants

Le choix des critères déterminants procède du principe que l'activité

effectivement exercée doit correspondre à la justification de l'admission en

Suisse. Sont dès lors retenus à ce titre :

a. la durée du temps de spectacle

Il s'agit du temps - par définition inférieur à celui d'ouverture du

local - pendant lequel se déroule le programme des prestations sur scène. Il

doit être communiqué, avec les heures d'ouverture officielles, aux autorités et

prouvé par des annonces, prospectus ou figurer dans un calendrier des

divertissements/manifestations etc. En cas de variations journalières, c'est la

durée moyenne qui sera retenue.

b. le nombre de productions/prestations par soirée

La "densité" du programme présenté est déterminée par le

rapport entre la fréquence des entrées sur scène et la durée du temps de

spectacle : elle constitue le critère déterminant pour la première évaluation

du plafond. Elle doit ressortir des documents publicitaires qui seront fournis

aux autorités.

c. la dimension du local

Ce critère peut être appliqué aux fins d'une correction du plafond

retenu à titre préliminaire : s'il s'agit d'un local de dimension modeste

(moins de 75 places assises), ou importante (plus de 150), le nombre maximum

peut être réduit ou accru d'une unité.

d. l'agencement/organisation

Lors de l'examen des demandes et aux fins de la justification du

contingent requis par établissement, l'autorité devrait réserver une attention

particulière à l'agencement, car il peut confirmer ou infirmer la crédibilité

des différents arguments avancés à son appui; il conviendrait tout au moins de

s'assurer que la scène soit visible par tous les spectateurs et que si la scène

a également fonction de piste de danse, la durée prétendue des danseuses soit

compatible avec le temps réservé à la danse du public. L'existence de

"séparés" devrait inspirer les plus sérieuses réserves; l'autorité

fédérale, pour sa part, n'entend pas entrer en matière pour l'approbation d'un

contingent exceptionnel dans de tels cas. D'une manière générale, en fixant le

contingent, il apparaît opportun de prendre en considération certains éléments

de l'agencement en leur attribuant une valeur positive ou négative : très

petite scène, séparations artificielles et intempestives de l'établissement

dans le seul but de contourner la réglementation, etc.

4.3

Fixation du nombre maximum par établissement

Premier élément du mode de calcul de ce qui sera le plafond autorisé de

danseuses, la densité du programme permet d'opérer une distinction entre les

différents établissements.

A titre d'exemple, si l'on prend en

compte une durée moyenne de 8 heures de spectacle, les programmes pourront,

selon le nombre d'exhibitions sur scène par heure, être qualifiés de

densité faible : moins de 4 exhibitions/h. 4

danseuses max.

densité moyenne : 4-6 exhibitions/h. 6

danseuses max.

densité élevée : plus de 6 exhibitions/h. compétence

fédérale

(...)

Même dans les cas d'exception au plafond de six, les voies de droit

cantonales sont ouvertes contre la décision préalable du canton. (...)".

7.

Dans son recours,

X.________ S.àr.l invoque tout d'abord l'absence de motivation de la décision

entreprise, dans la mesure où les critères pris en compte par l'OCMP pour

déterminer le contingent litigieux seraient, selon elle, obscurs; cet élément

conduirait à ses yeux à une application arbitraire des dispositions fédérales

topiques.

a) Le droit d'obtenir

une décision motivée fait partie du respect du droit d'être entendu garanti par

l'art. 29 al. 2 Cst. Selon la doctrine et la jurisprudence, l'autorité a pour

devoir de motiver ses décisions, sauf cas particuliers (urgence, cas où

l'administré connaît ou devait connaître la motivation, cas où il est fait

entièrement droit à la demande de l'administré, etc.). La motivation peut être

orale ou écrite. Elle doit être rédigée de manière à ce que l'administré puisse

estimer ses chances dans un recours éventuel. Le requérant doit notamment

savoir quelle est la portée de la décision et sur quel point l'attaquer. Ainsi,

la motivation doit indiquer brièvement les réflexions de l'autorité sur les

éléments de fait et de droit essentiels. Plus la règle qui doit être appliquée

laisse de latitude d'appréciation et plus la mesure prise porte atteinte aux

droits des particuliers, plus la motivation doit être précise (B. Knapp, Précis

de droit administratif, 3e éd., p. 124 ss + réf. cit.; P. Moor, Droit

administratif, 2e éd., vol II, p. 197 + réf. cit.; ATF 105 Ib 250; ATF 101 Ia

305, ATF 98 Ia 460 et ATF 114 Ia 231).

b) Dans le cas

présent, la décision attaquée se limite à faire référence aux art. 20 al. 3 et

49.

al. 1 litt. b OLE, aux directives d'application émises conjointement par

l'OFE et l'OFIAMT, ainsi qu'aux renseignements fournis par X.________ S.àr.l.

Elle ne contient toutefois aucune motivation de nature à permettre à la

recourante d'en apprécier le bien-fondé. Cette dernière a d'autant plus de

peine à se faire une idée de la justification de la décision en cause que

celle-ci résulte du domaine des directives internes à l'administration, dont

les références mentionnées dans la décision attaquée ne correspondent

d'ailleurs pas à la version actuellement en vigueur. La décision fait en effet référence

aux directives d'application OFE/OFIAMT des 1er novembre, 1er décembre 1995 et

4.

janvier 1996, alors que ces dernières ont été remplacées par celles du 21

avril 1997. L'OCMP a toutefois rectifié ses sources dans les déterminations

déposées dans la présente procédure.

c) Certes, sur un

plan général, l'obligation de motiver telle qu'elle découle du droit d'être

entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst n'implique pas que l'autorité soit

tenue de répondre nécessairement à tous les arguments présentés, mais seulement

à ceux qui sont pertinents (ATF 117 Ib 86). De même, le défaut de motivation

n'entraîne pas automatiquement l'annulation de la décision attaquée, dans la

mesure où il existe souvent des possibilités de réparation, notamment lorsque

l'autorité intimée peut faire connaître les détails de sa position au fond

devant l'autorité de recours (B. Knapp, op. cit., p. 125; ATF 98 Ia 460). En

l'occurrence, l'OCMP a réparé le vice dans ses déterminations des 29 août 2002

et 5 novembre 2002, lesquelles apportent notamment les indications permettant

de constater comment il a pris en compte les faits propres à la situation du

X._________, soit sur la base des directives topiques actuellement en vigueur.

De plus, la recourante a pu déposer des observations sur ces éléments, ce

qu'elle a fait les 16 septembre 2002 et 28 novembre 2002.

d) Au surplus,

l'annulation de la décision entreprise et le renvoi du dossier à l'OCMP pour

une nouvelle décision respectant les exigences légales en la matière ne

conduiraient à aucun résultat concret, si ce n'est au plan de la forme. Une

annulation et un renvoi seraient donc contraires au principe de l'économie de

la procédure (ATF 100 Ib 1), selon lequel il est inutile de renvoyer l'affaire,

pour une nouvelle décision, à l'autorité dont la décision est attaquée si la

position au fond de cette autorité est connue de l'instance de recours (voir

également sur ce point un arrêt du Tribunal administratif fribourgeois publié à

la RFJ 1996, p. 189). Le Tribunal administratif n'annulera donc pas la décision

attaquée et statuera sur les autres arguments invoqués.

8.

La recourante critique

l'application des critères pris en compte par l'autorité intimée pour

déterminer son contingent. Il convient ainsi d'examiner la validité de la

décision attaquée au regard des critères prévus dans les Directives et les

Directives OFIAMT, tout en rappelant, comme exposé ci-dessus, que le pouvoir

d'examen du tribunal est limité au contrôle de la légalité, y compris l'abus du

pouvoir d'appréciation.

a) Tant les

Directives que les Directives OFIAMT, reproduites au considérant 6 ci-dessus,

retiennent à titre de principaux critères déterminants la durée du temps de

spectacle et le nombre de prestations par soirée. Les autres éléments, tels que

la dimension du local, l'agencement, dont notamment la surface de la scène, ne

doivent s'appliquer qu'à titre de correction (positive ou négative) du plafond

retenu à titre préliminaire (cf. Directives OFIAMT, ch. 4.2 a à d).

b) Le X._________ est

un établissement d'une surface totale de 170 m2, dont 21 m2 environ

de scène, disposant de 40 places assises, ouvert du lundi au samedi de 17

heures à 04 heures et de 21 heures à 04 heures le dimanche. En ce qui concerne

l'horaire pendant lequel les prestations sur scène se déroulent chaque soirée,

il correspond à 225 minutes effectives, soit 3 heures 45, la durée d'une

production étant comprise entre 6 et 8 minutes. S'il s'agit d'un programme

d'une durée certes non négligeable, celle-ci est toutefois largement inférieure

à la moyenne de 8 heures de spectacle prise en considération par les Directives

OFIAMT (ch. 4.3) pour la fixation du nombre maximum de danseuses. Or, la durée

du temps de spectacle est l'un des critères déterminants pour fixer le nombre

de danseuses pouvant être employées par un cabaret et ce nombre devra être

réduit en conséquence en cas d'horaire plus limité que celui de référence (8

heures).

La densité du

programme offert par le cabaret, soit le rapport entre la fréquence des entrées

sur scène et la durée du temps de spectacle, est le critère déterminant pour la

première évaluation du plafond (cf. Directives OFE/OFIAMT, ch. 4.2 litt. a et

b). En l'espèce, compte tenu des renseignements fournis par la recourante,

chaque exhibition dure 8 minutes au maximum et il y a donc, pour une durée

totale de spectacle de 225 minutes, près de 8 exhibitions par heure de

spectacle (soit 225 divisé par 8, ce qui correspond à 28 prestations/soirée,

soit 7.5 prestations/heure de spectacle). On est donc - contrairement à ce

qu'affirme l'OCMP - manifestement en présence d'un cabaret dont la densité du

programme doit être qualifiée d'élevée au sens des directives applicables ce

qui justifierait théoriquement l'octroi d'un contingent mensuel de plus de 6

unités (compétence fédérale). Toutefois, le cabaret offrant une durée de

spectacle (3h45) nettement inférieure à celle de référence (8h00), le

contingent accordé à X.________ S.àr.l ne pourra en aucun cas dépasser le

plafond de 6 unités.

c) La dimension du local

joue également un rôle et peut notamment justifier une augmentation ou une

réduction d'une unité selon que l'établissement dispose de plus de 150 places

assises ou moins de 75 places assises (cf. Directives OFE/OFIAMT ch. 4.2 litt.

c). En l'espèce, le X._________ peut accueillir 40 personnes assises : cette

capacité se situe nettement en dessous de la limite inférieure et impose par

conséquent une réduction d'une unité du nombre plafond dégagé sur la base de la

densité du programme.

d) Quant à la grandeur de

la scène, ainsi qu'à la qualité des installations de sonorisation et de

lumière, il s'agit d'éléments qu'il est également opportun de prendre en

considération en leur attribuant une valeur positive ou négative (cf.

Directives OFE/OFIAMT ch. 4.2 litt. d). En l'espèce, le X._________ dispose

d'une scène surélevée mesurant 21 m2 qui est visible par l'ensemble des

spectateurs. De plus, les artistes disposent de loges avec accès direct sur la

scène et les installations de sonorisation et de lumière sont de qualité.

Aussi, ces éléments inclinent le tribunal à augmenter d'une unité le contingent

mensuel de la recourante.

En conclusion, le

contingent mensuel d'artistes de cabaret qui devra être délivré à l'intéressée

s'élèvera en définitive à 6 unités.

9.

La recourante soutient

encore que la décision entreprise porterait atteinte au principe de l'égalité

de traitement par rapport à la situation prévalant pour ses concurrents

directs, à savoir "L'2.********", à 1.********, ainsi que "Le

3.

********" et "La 4.********", à Nyon, lesquels ont tous obtenu

un contingent de 6 unités, ainsi que par rapport aux contingents accordés à des

cabarets situés dans d'autres cantons. Le tribunal admettant les conclusions de

X.________ S.àr.l pour les motifs développés sous chiffre 8 ci-dessus, il peut

se dispenser d'examiner le bien-fondé de ce grief.

10.

Au vu des considérants

qui précèdent, la décision entreprise ne respecte pas les dispositions

relatives à l'attribution du contingent mensuel de danseuses de cabaret au sens

de l'art 20 al. 4 OLE et de ses directives d'application. Le recours doit dès

lors être admis et la décision attaquée réformée en ce sens qu'un contingent

mensuel de 6 unités de danseuses de cabaret sera attribué à l'établissement

concerné. Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront laissés à la

charge de l'Etat et l'avance de frais effectuée par l'intéressée lui sera

restituée. N'ayant pas procédé par l'intermédiaire d'un mandataire

professionnel, la recourante n'a en revanche pas droit à des dépens (art. 55

al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision de

l'OCMP du 27 juin 2002 est annulée.

III. Un contingent

mensuel d'artistes de cabaret de six unités sera délivré en faveur de

X.________ S.àr.l, X.________, à 1.********.

IV. Le présent

arrêt est rendu sans frais et l'avance effectuée par la recourante, par 500

(cinq cents) francs, lui sera restituée.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

mad/ip/Lausanne, le 16 décembre 2002

La présidente: La

greffière :

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante, sous pli recommandé;

- au SPOP;

- à l'OCMP.

Annexe pour l'OCMP : son dossier en retour