PE.2002.0349
TA - PE.2002.0349 - 2002-12-16 - c/OCMP
16 décembre 2002Français23 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2002.0349
Autorité:, Date décision:
TA, 16.12.2002
Juge:
IG
Greffier:
FR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/OCMP
DIRECTIVE{EN GÉNÉRAL}
CONTINGENT
DANSEUSE
AUTORISATION DE SÉJOUR
OLE-20-3
OLE-20-4
Résumé contenant:
Au vu des critères posés par les directives pour déterminer un contingent de danseuses de cabaret (consid. 6), le contingent de la recourante doit être fixé à 6 unités (consid. 8). Recours admis.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A r r ê t
du 16 décembre 2002
sur le recours interjeté le 18 juillet 2002
par X.________ S.àr.l, X.________, à 1.******** société représentée par
M. Y.________,
contre
la décision de l'Office cantonal de la
main-d'oeuvre et du placement (ci-après OCMP) du 27 juin 2002 lui octroyant
un contingent mensuel d'artistes de cabaret de quatre unités.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: Mme Isabelle
Guisan, présidente; M. Jean-Claude Maire et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs.
Greffière : Florence Rouiller.
Faits
Vu les faits suivants :
A. Le 24 mars 2002, M.
Y.________ a sollicité, au nom de la société X.________ S.àr.l en formation, un
contingent d'artistes pour le X.________, à 1.********. A l'appui de sa demande,
il a notamment fourni les informations suivantes :
"1. Durée du temps de spectacle
1.1 L'établissement sera ouvert tous
les jours de 17h00 à 04h00, voire 05h00 en fin de semaine.
1.2 Nous prévoyons au minimum cinq
spectacles par soir, soit à 18h00, 21h00, 23h00, 00h45, 02h30.
1.3 Chaque artiste présentera cinq
fois un spectacle de 6 à 8 minutes.
1.4 5 fois 45 minutes environ, soit
au total 3h45.
1.5 Une exhibition de 6 à 8 minutes
toutes les deux heures environ.
2. Dimension du local et agencement
2.2 40 places assises
2.3 170 m2 [surface totale]
2.4 21,21 m2 [surface de la scène]
2.5 Scène surélevée, light show et
sono de haut niveau, barre verticale pour les danseuses. Les loges des
artistes seront équipées d'armoires individuelles, de douches et WC séparés.
(...)".
Il a encore informé
l'OCMP de son désir d'ouvrir l'établissement le 1er juin 2002. X.________
S.àr.l, à 1.********, a été inscrite au Registre du commerce le 9 avril 2002.
Elle est gérée par M. Y.________.
B. Le 11 juin 2002, la
recourante a adressé un courrier à l'autorité intimée exposant ce qui suit :
"(...)
Je pars de l'idée que vous ne verrez
maintenant plus d'inconvénient à m'indiquer le nombre d'artistes que je pourrai
engager. Bien entendu, je souhaite, si cela est possible, obtenir
l'autorisation pour six artistes de manière à pouvoir présenter un spectacle
digne de mes installations.
(...)".
C. Par décision du 27 juin
2002, l'autorité intimée a accordé à la recourante un contingent mensuel de
danseuses de cabaret de 4 unités à partir du 1er août 2002. Cette décision a
été prise en application des art. 49. al. 1 litt. b, 20 al. 3 OLE et des
directives d'application OFE/OFIAMT des 1er novembre, 1er décembre 1995 et 4
janvier 1996.
D. L'intéressée a recouru
contre cette décision le 18 juillet 2002 en concluant à ce que son contingent
mensuel d'artistes de cabaret soit porté à 6 unités. A l'appui de son pourvoi,
elle a notamment fait valoir ce qui suit :
"(...)
Le
contingent de quatre artistes qui nous est attribué est insuffisant pour
présenter un spectacle de qualité et viole le principe de l'égalité de
traitement dans la mesure où les établissements voisins de 1.******** et Nyon,
"L'2.********", "Le 3.********" et "la
4.********", qui seront nos principaux concurrents, peuvent engager six
artistes. Nous aimerions donc être traités sur un pied d'égalité de manière à
ne pas être pénalisés dès le début de notre exploitation ce qui risquerait de
nous mettre rapidement en difficulté.
Les
critères pris en compte par le service de l'emploi pour déterminer le
contingent sont assez obscurs et appliqués de façon pas toujours objective. Ils
sont d'ailleurs interprétés très différemment d'un canton à l'autre. Liés
notamment à la surface, au nombre de places et à la grandeur de la piste de
spectacle, leur amalgame donne des résultats curieux. Il existe dans le canton
de Vaud des établissements beaucoup moins bien équipés que le nôtre et qui
bénéficient de contingents supérieurs. Certains de nos voisins sont d'anciennes
discothèques qui ne se prêtent guère à l'activité de cabaret. Ils sont certes
un peu plus grands et ont plus de places assises que nous mais sont disposés de
telle façon qu'on ne voit pas la piste depuis la plus grande partie de la
salle.
L'essentiel
nous paraît être de pouvoir offrir à la clientèle des prestations de qualité,
peu importe que ce soit devant quarante ou soixante personnes. Les grands
établissements ne sont d'ailleurs jamais pleins. Pour notre part, nous avons
créé nos installations en fonction de l'activité projetée. Notre piste de
spectacle est grande et le matériel de sonorisation et de lumière adéquat et de
qualité.
La
décision attaquée ne fait nulle mention des critères pris en compte pour
limiter notre contingent. Elle fait uniquement référence aux dispositions
fédérales qui font l'objet d'interprétations très variables et sont appliquées
très différemment d'une région à l'autre. Elle peut donc être considérée comme
arbitraire.
Considérant
les principes d'égalité de traitement et de liberté de commerce, nous demandons
qu'il nous soit accordé un contingent de six artistes.
(...)".
La recourante s'est
acquittée en temps utile de l'avance de frais requise.
E. A une date ne ressortant
pas des pièces du dossier, l'autorité intimée a encore accordé à l'intéressée la
possibilité d'engager, dès le mois de septembre 2002, un duo non compris dans
le contingent litigieux.
F. L'OCMP s'est déterminé
le 29 août 2002. Il a conclu au rejet du recours en se référant aux critères
fixés au chiffre 4.3 des directives OFE/OFIAMT du 21 avril 1997 et à la demande
déposée le 24 mars 2002 par la recourante faisant état d'un spectacle d'une
durée de 3h45 pour un établissement totalisant 40 places assises. L'OCMP a
ensuite réfuté le grief d'inégalité de traitement en précisant que l'2.********,
le 3.******** et la 4.********, qui disposent respectivement de 120, 103 et 115
places, étaient tous plus grands que le X._________.
G. X.________ S.àr.l a
déposé un mémoire complémentaire le 16 septembre 2002 exposant en substance ce
qui suit:
"(...)
Il
est exact que notre demande du 24 mars 2002 faisait état d'une durée de
spectacle de 3h45 par soir. Nous ignorions les normes édictées par l'Office
fédéral des étrangers et avons fait un programme de spectacle qui nous a paru
raisonnable. S'il suffit de l'augmenter pour obtenir un contingent d'artistes
plus important, nous le ferons volontiers. Au demeurant, dans les faits, aucun
cabaret en Suisse, même les plus grands tels que le "Velvet" à
Genève, ne présente de spectacles de densité qualifiée de moyenne ou d'élevée.
Ces normes sont purement théoriques et inappliquées.
(...)".
H. Sur requête du tribunal,
l'autorité intimée a produit des déterminations complémentaires ainsi que les
dossiers des cabarets "L'2.********", "3.********" et
"4.********" le 5 novembre 2002. Il ressort de ces derniers que
"L'2.********" dispose d'une surface totale de 260 m2, d'une scène de
10 m2 et offre un spectacle de 180 minutes, que "La 4.********" a
quant à elle une surface totale de 220 m2, une scène de 24 m2 et offre un
spectacle de 288 minutes et, enfin, que "Le 3.********" dispose d'une
surface totale de 276 m2, d'une scène de 30 m2 et présente un spectacle de 240
minutes.
I. Le 28 novembre 2002,
la recourante a déposé ses observations finales et a communiqué son horaire
d'ouverture dès le 1er novembre 2002, à savoir de 17h00 à 04h00, du lundi au
samedi, et de 21h00 à 04h00, le dimanche.
J. Le tribunal a délibéré
par voie de circulation.
K. Les arguments respectifs
des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considère en droit :
1. Aux termes de l'art. 4
al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière
instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives
cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément
désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur
les recours interjetés contre les décisions de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre
et du placement rendues en matière de police des étrangers.
Considérants
2.
Selon l'art. 31 LJPA,
le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la
décision attaquée. En l'espèce, le recours, déposé en temps utile par
l'employeur potentiel des artistes de cabaret auquel il faut reconnaître la
qualité pour agir en vertu de l'art. 53 al. 4 de l'Ordonnance du Conseil
fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (ci-après OLE),
satisfait par ailleurs aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA de
sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3.
En vertu de l'art. 36
litt. a LJPA, le Tribunal administratif connaît des griefs tirés de la
violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation. Le
grief d'inopportunité ne peut toutefois être soulevé devant lui que si la loi
spéciale le prévoit (art. 36 litt. c LJPA). Tel n'est pas le cas dans la
présente cause, la LSEE ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de
contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité. Il appartient dès lors au
tribunal de céans d'examiner le bien-fondé de la décision entreprise sous
l'angle de la légalité et de l'abus du pouvoir d'appréciation seulement. Il y a
abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui
lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non
pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore
lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif,
telles que l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne
foi et la proportionnalité (ATF 110 V 3365; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).
4.
Selon l'art. 1a LSEE,
tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,
l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra
compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation
étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du
Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les
ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention
d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une
norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi
d'autres ATF 126 II 377, c. 2; 126 II 335, c. 1a; 124 II 361, c. 1a). De même
l'employeur suisse n'a en principe aucun droit à ce qu'une autorisation soit
délivrée en faveur d'un employé étranger qu'il désire engager (cf. notamment
ATF 114 Ia 307, c. 2a).
5.
Selon l'art. 20 al. 3
OLE, indépendamment des nombres maximums fixés à l'appendice 2 al. 1 litt. a,
les cantons peuvent, dans les limites du nombre total fixé selon le 4ème
alinéa, accorder des autorisations de séjour, pour une durée de 8 mois au
maximum par année civile, à des danseuses de cabaret qui se produisent dans un
spectacle. Le séjour sans activité en Suisse est imputé sur ce délai et ne peut
s'élever qu'à un mois au maximum. L'art. 20 al. 4 OLE prévoit que les cantons
fixent, selon les directives du Département fédéral de justice et police, le
nombre maximum de danseuses de cabaret au sens du 3ème alinéa, qui peuvent être
occupées par établissement; ce département détermine les cas qui doivent être
soumis à l'approbation de l'Office fédéral des étrangers (OFE), selon l'art. 50
litt. a OLE.
6.
a) Le 1er novembre
1996, les Départements fédéraux de justice et police (DFJP) et de l'économie
publique (DFEP) ont émis des directives concernant les danseuses de cabaret
(ci-après : les Directives). Le contenu desdites directives, entrées en vigueur
immédiatement, est le suivant :
"...
4.
Fixation des nombres maximums par établissement
Le nombre de danseuses de cabaret au sens de l'art. 20, 3ème al. OLE
qui peuvent être occupées en même temps dans un établissement est limité
à six au maximum.
Les offices cantonaux de l'emploi, d'entente avec les autorités
cantonales de police des étrangers, déterminent, dans le cadre de leur
compétence, le nombre d'autorisations pour danseuses de cabaret qui peuvent
être octroyées à chaque établissement, eu égard au nombre maximum de six
personnes. Pour ce faire, ils prendront en compte, à titre déterminant, le
nombre des prestations sur scène, la durée de temps du spectacle et l'horaire
d'ouverture de l'établissement. De plus, il sera tenu compte de la taille de
l'établissement, de son organisation et de son agencement intérieur. En cas de
changement des conditions générales d'exploitation, les nombres maximums seront
modifiés en conséquence.
Les voies de droit cantonales sont ouvertes contre les décisions des
offices cantonaux de l'emploi portant sur la fixation du nombre maximum par
établissement.
(...)".
b) L'OFE et l'Office
fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail (OFIAMT) ont
également adopté le 21 avril 1997 des directives concernant les danseuses de
cabaret (ci-après : Directives OFIAMT). S'agissant de la limitation
quantitative (contingentement par établissement), le contenu de ces directives
est le
suivant :
"4.1.
Principe
L'octroi des autorisations est fonction d'une offre de prestations à
caractère musical effectuées sur une scène dans un local ayant obtenu de
l'autorité compétente une autorisation à cette fin (police administrative ou du
commerce). Le nombre maximum fixé correspond à un effectif de danseuses
selon l'art. 20, 3e al. qui ne peut en aucun moment être dépassé (plafond).
4.2
Critères déterminants
Le choix des critères déterminants procède du principe que l'activité
effectivement exercée doit correspondre à la justification de l'admission en
Suisse. Sont dès lors retenus à ce titre :
a. la durée du temps de spectacle
Il s'agit du temps - par définition inférieur à celui d'ouverture du
local - pendant lequel se déroule le programme des prestations sur scène. Il
doit être communiqué, avec les heures d'ouverture officielles, aux autorités et
prouvé par des annonces, prospectus ou figurer dans un calendrier des
divertissements/manifestations etc. En cas de variations journalières, c'est la
durée moyenne qui sera retenue.
b. le nombre de productions/prestations par soirée
La "densité" du programme présenté est déterminée par le
rapport entre la fréquence des entrées sur scène et la durée du temps de
spectacle : elle constitue le critère déterminant pour la première évaluation
du plafond. Elle doit ressortir des documents publicitaires qui seront fournis
aux autorités.
c. la dimension du local
Ce critère peut être appliqué aux fins d'une correction du plafond
retenu à titre préliminaire : s'il s'agit d'un local de dimension modeste
(moins de 75 places assises), ou importante (plus de 150), le nombre maximum
peut être réduit ou accru d'une unité.
d. l'agencement/organisation
Lors de l'examen des demandes et aux fins de la justification du
contingent requis par établissement, l'autorité devrait réserver une attention
particulière à l'agencement, car il peut confirmer ou infirmer la crédibilité
des différents arguments avancés à son appui; il conviendrait tout au moins de
s'assurer que la scène soit visible par tous les spectateurs et que si la scène
a également fonction de piste de danse, la durée prétendue des danseuses soit
compatible avec le temps réservé à la danse du public. L'existence de
"séparés" devrait inspirer les plus sérieuses réserves; l'autorité
fédérale, pour sa part, n'entend pas entrer en matière pour l'approbation d'un
contingent exceptionnel dans de tels cas. D'une manière générale, en fixant le
contingent, il apparaît opportun de prendre en considération certains éléments
de l'agencement en leur attribuant une valeur positive ou négative : très
petite scène, séparations artificielles et intempestives de l'établissement
dans le seul but de contourner la réglementation, etc.
4.3
Fixation du nombre maximum par établissement
Premier élément du mode de calcul de ce qui sera le plafond autorisé de
danseuses, la densité du programme permet d'opérer une distinction entre les
différents établissements.
A titre d'exemple, si l'on prend en
compte une durée moyenne de 8 heures de spectacle, les programmes pourront,
selon le nombre d'exhibitions sur scène par heure, être qualifiés de
densité faible : moins de 4 exhibitions/h. 4
danseuses max.
densité moyenne : 4-6 exhibitions/h. 6
danseuses max.
densité élevée : plus de 6 exhibitions/h. compétence
fédérale
(...)
Même dans les cas d'exception au plafond de six, les voies de droit
cantonales sont ouvertes contre la décision préalable du canton. (...)".
7.
Dans son recours,
X.________ S.àr.l invoque tout d'abord l'absence de motivation de la décision
entreprise, dans la mesure où les critères pris en compte par l'OCMP pour
déterminer le contingent litigieux seraient, selon elle, obscurs; cet élément
conduirait à ses yeux à une application arbitraire des dispositions fédérales
topiques.
a) Le droit d'obtenir
une décision motivée fait partie du respect du droit d'être entendu garanti par
l'art. 29 al. 2 Cst. Selon la doctrine et la jurisprudence, l'autorité a pour
devoir de motiver ses décisions, sauf cas particuliers (urgence, cas où
l'administré connaît ou devait connaître la motivation, cas où il est fait
entièrement droit à la demande de l'administré, etc.). La motivation peut être
orale ou écrite. Elle doit être rédigée de manière à ce que l'administré puisse
estimer ses chances dans un recours éventuel. Le requérant doit notamment
savoir quelle est la portée de la décision et sur quel point l'attaquer. Ainsi,
la motivation doit indiquer brièvement les réflexions de l'autorité sur les
éléments de fait et de droit essentiels. Plus la règle qui doit être appliquée
laisse de latitude d'appréciation et plus la mesure prise porte atteinte aux
droits des particuliers, plus la motivation doit être précise (B. Knapp, Précis
de droit administratif, 3e éd., p. 124 ss + réf. cit.; P. Moor, Droit
administratif, 2e éd., vol II, p. 197 + réf. cit.; ATF 105 Ib 250; ATF 101 Ia
305, ATF 98 Ia 460 et ATF 114 Ia 231).
b) Dans le cas
présent, la décision attaquée se limite à faire référence aux art. 20 al. 3 et
49.
al. 1 litt. b OLE, aux directives d'application émises conjointement par
l'OFE et l'OFIAMT, ainsi qu'aux renseignements fournis par X.________ S.àr.l.
Elle ne contient toutefois aucune motivation de nature à permettre à la
recourante d'en apprécier le bien-fondé. Cette dernière a d'autant plus de
peine à se faire une idée de la justification de la décision en cause que
celle-ci résulte du domaine des directives internes à l'administration, dont
les références mentionnées dans la décision attaquée ne correspondent
d'ailleurs pas à la version actuellement en vigueur. La décision fait en effet référence
aux directives d'application OFE/OFIAMT des 1er novembre, 1er décembre 1995 et
4.
janvier 1996, alors que ces dernières ont été remplacées par celles du 21
avril 1997. L'OCMP a toutefois rectifié ses sources dans les déterminations
déposées dans la présente procédure.
c) Certes, sur un
plan général, l'obligation de motiver telle qu'elle découle du droit d'être
entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst n'implique pas que l'autorité soit
tenue de répondre nécessairement à tous les arguments présentés, mais seulement
à ceux qui sont pertinents (ATF 117 Ib 86). De même, le défaut de motivation
n'entraîne pas automatiquement l'annulation de la décision attaquée, dans la
mesure où il existe souvent des possibilités de réparation, notamment lorsque
l'autorité intimée peut faire connaître les détails de sa position au fond
devant l'autorité de recours (B. Knapp, op. cit., p. 125; ATF 98 Ia 460). En
l'occurrence, l'OCMP a réparé le vice dans ses déterminations des 29 août 2002
et 5 novembre 2002, lesquelles apportent notamment les indications permettant
de constater comment il a pris en compte les faits propres à la situation du
X._________, soit sur la base des directives topiques actuellement en vigueur.
De plus, la recourante a pu déposer des observations sur ces éléments, ce
qu'elle a fait les 16 septembre 2002 et 28 novembre 2002.
d) Au surplus,
l'annulation de la décision entreprise et le renvoi du dossier à l'OCMP pour
une nouvelle décision respectant les exigences légales en la matière ne
conduiraient à aucun résultat concret, si ce n'est au plan de la forme. Une
annulation et un renvoi seraient donc contraires au principe de l'économie de
la procédure (ATF 100 Ib 1), selon lequel il est inutile de renvoyer l'affaire,
pour une nouvelle décision, à l'autorité dont la décision est attaquée si la
position au fond de cette autorité est connue de l'instance de recours (voir
également sur ce point un arrêt du Tribunal administratif fribourgeois publié à
la RFJ 1996, p. 189). Le Tribunal administratif n'annulera donc pas la décision
attaquée et statuera sur les autres arguments invoqués.
8.
La recourante critique
l'application des critères pris en compte par l'autorité intimée pour
déterminer son contingent. Il convient ainsi d'examiner la validité de la
décision attaquée au regard des critères prévus dans les Directives et les
Directives OFIAMT, tout en rappelant, comme exposé ci-dessus, que le pouvoir
d'examen du tribunal est limité au contrôle de la légalité, y compris l'abus du
pouvoir d'appréciation.
a) Tant les
Directives que les Directives OFIAMT, reproduites au considérant 6 ci-dessus,
retiennent à titre de principaux critères déterminants la durée du temps de
spectacle et le nombre de prestations par soirée. Les autres éléments, tels que
la dimension du local, l'agencement, dont notamment la surface de la scène, ne
doivent s'appliquer qu'à titre de correction (positive ou négative) du plafond
retenu à titre préliminaire (cf. Directives OFIAMT, ch. 4.2 a à d).
b) Le X._________ est
un établissement d'une surface totale de 170 m2, dont 21 m2 environ
de scène, disposant de 40 places assises, ouvert du lundi au samedi de 17
heures à 04 heures et de 21 heures à 04 heures le dimanche. En ce qui concerne
l'horaire pendant lequel les prestations sur scène se déroulent chaque soirée,
il correspond à 225 minutes effectives, soit 3 heures 45, la durée d'une
production étant comprise entre 6 et 8 minutes. S'il s'agit d'un programme
d'une durée certes non négligeable, celle-ci est toutefois largement inférieure
à la moyenne de 8 heures de spectacle prise en considération par les Directives
OFIAMT (ch. 4.3) pour la fixation du nombre maximum de danseuses. Or, la durée
du temps de spectacle est l'un des critères déterminants pour fixer le nombre
de danseuses pouvant être employées par un cabaret et ce nombre devra être
réduit en conséquence en cas d'horaire plus limité que celui de référence (8
heures).
La densité du
programme offert par le cabaret, soit le rapport entre la fréquence des entrées
sur scène et la durée du temps de spectacle, est le critère déterminant pour la
première évaluation du plafond (cf. Directives OFE/OFIAMT, ch. 4.2 litt. a et
b). En l'espèce, compte tenu des renseignements fournis par la recourante,
chaque exhibition dure 8 minutes au maximum et il y a donc, pour une durée
totale de spectacle de 225 minutes, près de 8 exhibitions par heure de
spectacle (soit 225 divisé par 8, ce qui correspond à 28 prestations/soirée,
soit 7.5 prestations/heure de spectacle). On est donc - contrairement à ce
qu'affirme l'OCMP - manifestement en présence d'un cabaret dont la densité du
programme doit être qualifiée d'élevée au sens des directives applicables ce
qui justifierait théoriquement l'octroi d'un contingent mensuel de plus de 6
unités (compétence fédérale). Toutefois, le cabaret offrant une durée de
spectacle (3h45) nettement inférieure à celle de référence (8h00), le
contingent accordé à X.________ S.àr.l ne pourra en aucun cas dépasser le
plafond de 6 unités.
c) La dimension du local
joue également un rôle et peut notamment justifier une augmentation ou une
réduction d'une unité selon que l'établissement dispose de plus de 150 places
assises ou moins de 75 places assises (cf. Directives OFE/OFIAMT ch. 4.2 litt.
c). En l'espèce, le X._________ peut accueillir 40 personnes assises : cette
capacité se situe nettement en dessous de la limite inférieure et impose par
conséquent une réduction d'une unité du nombre plafond dégagé sur la base de la
densité du programme.
d) Quant à la grandeur de
la scène, ainsi qu'à la qualité des installations de sonorisation et de
lumière, il s'agit d'éléments qu'il est également opportun de prendre en
considération en leur attribuant une valeur positive ou négative (cf.
Directives OFE/OFIAMT ch. 4.2 litt. d). En l'espèce, le X._________ dispose
d'une scène surélevée mesurant 21 m2 qui est visible par l'ensemble des
spectateurs. De plus, les artistes disposent de loges avec accès direct sur la
scène et les installations de sonorisation et de lumière sont de qualité.
Aussi, ces éléments inclinent le tribunal à augmenter d'une unité le contingent
mensuel de la recourante.
En conclusion, le
contingent mensuel d'artistes de cabaret qui devra être délivré à l'intéressée
s'élèvera en définitive à 6 unités.
9.
La recourante soutient
encore que la décision entreprise porterait atteinte au principe de l'égalité
de traitement par rapport à la situation prévalant pour ses concurrents
directs, à savoir "L'2.********", à 1.********, ainsi que "Le
3.
********" et "La 4.********", à Nyon, lesquels ont tous obtenu
un contingent de 6 unités, ainsi que par rapport aux contingents accordés à des
cabarets situés dans d'autres cantons. Le tribunal admettant les conclusions de
X.________ S.àr.l pour les motifs développés sous chiffre 8 ci-dessus, il peut
se dispenser d'examiner le bien-fondé de ce grief.
10.
Au vu des considérants
qui précèdent, la décision entreprise ne respecte pas les dispositions
relatives à l'attribution du contingent mensuel de danseuses de cabaret au sens
de l'art 20 al. 4 OLE et de ses directives d'application. Le recours doit dès
lors être admis et la décision attaquée réformée en ce sens qu'un contingent
mensuel de 6 unités de danseuses de cabaret sera attribué à l'établissement
concerné. Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront laissés à la
charge de l'Etat et l'avance de frais effectuée par l'intéressée lui sera
restituée. N'ayant pas procédé par l'intermédiaire d'un mandataire
professionnel, la recourante n'a en revanche pas droit à des dépens (art. 55
al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision de
l'OCMP du 27 juin 2002 est annulée.
III. Un contingent
mensuel d'artistes de cabaret de six unités sera délivré en faveur de
X.________ S.àr.l, X.________, à 1.********.
IV. Le présent
arrêt est rendu sans frais et l'avance effectuée par la recourante, par 500
(cinq cents) francs, lui sera restituée.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
mad/ip/Lausanne, le 16 décembre 2002
La présidente: La
greffière :
Le présent arrêt est notifié :
- à la recourante, sous pli recommandé;
- au SPOP;
- à l'OCMP.
Annexe pour l'OCMP : son dossier en retour