PE.2002.0350
TA - PE.2002.0350 - 2002-12-20 - c/SPOP
20 décembre 2002Français10 min
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N° affaire:
PE.2002.0350
Autorité:, Date décision:
TA, 20.12.2002
Juge:
MA
Greffier:
JCW
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
AUTORISATION DE SÉJOUR
MARIAGE DE NATIONALITÉ
LSEE-7
Résumé contenant:
Indices objectifs assez nombreux et suffisants pour pouvoir retenir que le recourant s'est marié dans le seul but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers au sens de l'art. 7 al. 2 LSEE. Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 20 décembre 2002
sur le recours formé par X.________,
ressortissant du Bangladesh, actuellement sans domicile connu,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP), du 24 juin 2002, refusant de lui accorder une autorisation de
séjour et lui impartissant un délai de départ.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Marmier, président; Mme Dina Charif Feller et M. Rolf Wahl, assesseurs.
Greffier: M. Jean-Claude Weill.
Faits
A. Ressortissant du
Bangladesh, X.________ est né le 2 janvier 1974; le 27 septembre 1998, il a
épousé Y.________, ressortissante helvétique née en 1936. Arrivé en Suisse en
1999 sur la base d'une autorisation d'entrée, X.________ a successivement vécu
à Vouvry puis à Montreux.
B. En date du 24 juin 2002,
le SPOP a refusé d'accorder une autorisation de séjour à l'intéressé. On tire
de cette décision l'extrait suivant :
"(...)
COMPTE TENU :
- que, par décision du 7 février 2000, X.________ a
fait l'objet d'un refus d'autorisation de séjour en Valais au motif d'un
mariage de complaisance;
- que cette décision est en force et exécutoire, M.
X.________ ayant retiré son recours auprès du Conseil d'Etat valaisan;
- qu'on doit dès lors constater que, quant à son
principe, le mariage fictif a été admis par l'intéressé;
- que ce fait est donc établi à satisfaction de
droit et qu'ainsi il est opposable dans le cadre d'une nouvelle demande
d'autorisation de séjour présentée dans le canton de Vaud;
- que ce mariage fictif, reconnu par l'intéressé,
justifie que le SPOP lui refuse toute autorisation de séjour, dès lors que M.
X.________ est venu séjourner dans notre canton dans le seul but d'échapper aux
conséquences d'une décision exécutoire et d'un renvoi prononcé par les
autorités valaisannes;
- que l'existence d'un mariage fictif, voire
abusif, est confirmé par le rapport de police établi le 15 juin 2001 par la
police de Montreux (absence de ménage commun depuis 2 ans; l'épouse vit seule,
bail à loyer au nom de l'épouse seulement, procédure de divorce, etc.);
- qu'au surplus, la déclaration commune faite le 10
décembre 2001 par les époux est également de pure complaisance et n'emporte pas
la conviction de l'autorité quant à son contenu dès lors que, à cette occasion,
l'épouse s'est totalement rétractée, contredisant ses précédentes déclarations
et explications données à la police de Montreux;
- qu'en définitive, vu les considérants qui
précèdent, force est de constater que la preuve de l'existence d'un mariage de
complaisance, fondée sur une décision exécutoire et définitive, a été rapportée
à satisfaction de droit;
- que l'existence de ce mariage fictif doit aussi
être constatée dans notre canton (art. 7 al. 2 LSEE);
- que, dans tous les cas, ledit mariage n'existe
plus que formellement et qu'il est ainsi abusif de l'invoquer pour obtenir une
autorisation de séjour (art. 7 al. 1 LSEE) dans notre canton;
- que, par conséquent, l'autorisation de séjour de
M. X.________ doit être refusée.
(...)".
L'intéressé était par
ailleurs sommé de quitter le territoire vaudois dans les trente jours.
C. X.________ recourt
contre cette décision : il fait valoir en substance qu'aucun élément concret ne
permet de douter du caractère véridique de son union avec Y.________ et que
leur ferme intention est de continuer comme pour le passé à faire ménage
commun. L'effet suspensif a été accordé au pourvoi. Le SPOP propose le rejet du
recours.
Le recourant ayant
disparu en cours de procédure, le tribunal a adressé un avis au domicile de
Y.________ : celle-ci a répondu qu'elle ignorait où se trouvait son époux et
qu'elle tenait à ce que sa nouvelle adresse ne lui soit pas divulguée. Le
tribunal a alors invité le SPOP à faire rechercher le lieu de séjour du
recourant : le 25 novembre 2002, la police cantonale de sûreté a toutefois fait
savoir au SPOP que son enquête n'avait pas abouti.
Considérants
1.
Selon l'art. 36 LJPA,
le pouvoir d'examen du Tribunal administratif s'étend à la violation du droit,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (lit. a), à la
constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (lit. b), ainsi qu'à
l'inopportunité si la loi spéciale le prévoit (lit. c). Cette dernière
hypothèse n'est pas réalisée en l'espèce.
Commet un excès de son
pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa liberté
d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas, par exemple en
optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à elle; on peut
également ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de
l'autorité qui, au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère
comme liée (noir notamment A.
Grisel, Traité de droit administratif, 1984, vol. I, p.
333). L'abus de pouvoir, en droit suisse, vise deux cas : si l'expression est
tout d'abord synonyme de détournement de pouvoir (on désigne ainsi l'acte
accompli par l'autorité dans les limites de ses attributions, mais pour des
motifs étrangers à ceux dont elle doit s'inspirer), elle peut également être
comprise plus largement, soit dans le sens d'un comportement arbitraire ou
recouvrant une violation manifeste de certains droits ou principes
constitutionnels (voir notamment arrêts PE 97/0615 du 10 février 1998, PE
97/0159 du 2 juin 1998 et PE 01/0001 du 25 novembre 2002).
2.
A teneur de l'art. 7
al. 1er de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des
étrangers (ci-après LSEE), le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a
droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour; selon l'art.
7.
al. 2 LSEE toutefois, ce droit n'existe pas lorsque le mariage a été
contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et
l'établissement des étrangers. Le SPOP invoque cette disposition à titre
principal.
La preuve directe que
les époux se sont mariés non pas pour fonder une véritable communauté conjugale
mais seulement dans le but d'éluder les dispositions de la législation sur le
séjour et l'établissement des étrangers ne peut, comme en matière de mariages
dits de nationalité (ATF 98 II 1 ss), être aisément apportée; les autorités
doivent donc se fonder sur des indices. De tels indices peuvent notamment
résulter du fait que l'étranger est menacé d'un renvoi de Suisse, parce que son
autorisation de séjour n'est pas prolongée ou que sa demande d'asile a été
rejetée; la grande différence d'âge entre les époux, les circonstances de leurs
relations, de même que l'absence de vie commune ou le fait que la vie commune a
été de courte durée, constituent également des indices que les époux n'ont pas
eu la volonté de créer une véritable union conjugale. Toutefois, celle-ci ne
saurait pour autant être déduite du seul fait que les époux ont vécu ensemble
pendant un certain temps et ont entretenu des relations intimes, car un tel
comportement peut aussi avoir été adopté dans le but de tromper les autorités
(ATF 121 II 1 consid. 2b p. 3; 119 Ib 417 consid. 4b p. 420; arrêt PE 00/0159
du 14 décembre 2000 confirmé par ATF du 6 avril 2001; A. Wurzburger, La
jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers,
RDAF 1997 p. 267 ss., spéc. p. 273 à 276).
Quand bien même la
réalité d'une contrepartie financière n'a pas été établie, il est évident que
le recourant - requérant d'asile débouté - pouvait trouver dans son mariage
avec une Suissesse un avantage économique important : en effet, cette union lui
permettait d'échapper aux dispositions - très restrictives pour un
ressortissant du Bangladesh - régissant l'activité lucrative des étrangers.
Pour le surplus, on ne voit guère ce qui pouvait rapprocher deux personnes
séparées par une différence d'âge de près de 40 ans comme aussi par des
origines et des cultures totalement différentes.
Il existe ainsi des
indices objectifs assez nombreux et suffisants pour pouvoir retenir que le couple
s'est marié dans le seul but d'éluder les dispositions sur le séjour et
l'établissement des étrangers, au sens de l'art. 7 al. 2 LSEE; du moins le SPOP
n'a-t-il pas abusé de son pouvoir d'appréciation en concluant à un mariage
fictif. Le recours doit dès lors être rejeté pour ce motif déjà.
3.
C'est donc par
surabondance que le tribunal examinera également si, comme le soutient le SPOP
à titre subsidiaire, on se trouve en présence d'un abus de droit. Certes en
2001.
Y.________ avait-elle annoncé son intention d'ouvrir une procédure de
divorce : toutefois, ce projet n'a apparemment pas été mis à exécution.
Entendue par la police
municipale de Montreux le 3 juin 2001, Y.________ avait déclaré que son époux
n'habitait pas avec elle depuis deux ans environ et qu'il ne lui apportait
aucune aide financière. Il est vrai que, par écrit conjoint du 10 décembre
2001, le recourant et son épouse avaient affirmé qu'ils vivaient ensemble et
qu'aucune démarche n'était en cours en vue d'une procédure de divorce; quoi qu'il
en soit, le recourant a depuis lors disparu et son épouse a même insisté pour
que sa nouvelle adresse ne lui soit pas divulguée. Il est ainsi établi à
satisfaction de droit que le recourant et son épouse n'ont plus de véritable
vie commune - si tant est que celle-ci ait jamais existé - et qu'à vues
humaines sa reprise est exclue.
En conclusion,
l'existence d'un abus de droit est corroborée par de très nombreux indices.
Autrement dit, à supposer qu'elle ait été réellement voulue au départ, l'union
conjugale ne présente aujourd'hui qu'un caractère purement formel : le
recourant n'est dès lors pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'art. 7
al. 1 LSEE.
4.
En résumé, l'autorité
intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation : résistant au grief d'illégalité,
sa décision doit dès lors être confirmée. Vu le sort du pourvoi, il se justifie
de mettre à la charge du recourant un émolument de justice, arrêté à 500 francs
: ce montant est compensé par l'avance de frais versée. Le délai de départ fixé
par le SPOP étant parvenu à échéance en cours de procédure, il y a lieu d'en
impartir un nouveau au recourant.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
SPOP du 24 juin 2002 est confirmée.
III. Un délai au 31
janvier 2003 est imparti au recourant pour quitter le territoire vaudois.
IV. Un émolument de
justice de 500 francs est mis à la charge du recourant.
ip/Lausanne, le 20 décembre 2002
Le
président:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, par voie édictale, sous pli
recommandé;
- au SPOP.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour
Le présent arrêt est communiqué aux
parties avec avis qu'un recours de droit administratif peut être interjeté au
Tribunal fédéral dans les trente jours dès sa notification (art. 106 OJF).