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Décision

PE.2002.0351

TA - PE.2002.0351 - 2003-02-19 - c/SPOP, division asile

19 février 2003Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A. X.________, né le 15

mars 1951, son épouse Y.________ née le 2 février 1959, leurs filles

A.________, née le 24 novembre 1980, B.________, née le 23 février 1983,

C.________ née le 28 août 1984 et leur fils D.________ né le 29 août 1988, sont

entrés en Suisse le 17 octobre 1991 et y ont déposé le même jour une demande

d'asile.

Le 4 mars 1992,

l'Office fédéral des réfugiés (ODR) a rejeté leur demande d'asile. Cette décision

a été confirmée par la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) le

14 septembre 1995. Un délai de départ au 31 janvier 1996 a été imparti à la

famille X.________. Celle-ci a saisi le 26 février 1996 la CRA d'une demande de

révision dirigée contre sa décision du 14 septembre 1995. Le 1er octobre 1998,

l'Office fédéral des étrangers (OFE) a déclaré irrecevable la requête de

X.________ et de sa famille tendant à l'octroi d'une exception (13 f OLE) aux

mesures de limitation. Ensuite de recours, l'affaire a été rayée du rôle le 29

juin 1999 par le Département fédéral de justice et police. Le 19 janvier 2001,

l'ODR a accordé l'admission provisoire aux membres de la famille X.________. Le

29 janvier 2001, la CRA a radié du rôle la demande de révision du 26 février

1996.

Les intéressés sont

titulaires de permis F valables jusqu'au 19 janvier 2003.

B. X.________ a été

condamné le 30 octobre 1995 par le Juge d'instruction de l'arrondissement du

Nord vaudois pour faux dans les titres et tentative d'instigation à faux dans

les titres à une amende de 250 francs avec délai d'épreuve en vue de radiation

d'un an.

Il a été condamné le

11 décembre 1996 par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois

pour lésions corporelles simples à une amende de 300 francs avec délai

d'épreuve en vue de radiation de deux ans.

Le 28 octobre 1999, le

responsable de la FAREAS d'Yverdon a sollicité l'intervention de la police du

fait qu'X.________ causait du scandale et se montrait agressif, refusant de

quitter le bureau, ce en relation avec le versement de ses indemnités

mensuelles. Il a été interdit du bureau de la FAREAS dès le mois de novembre

1999. Depuis la levée de cette interdiction en avril 2001, aucun problème n'a

plus été rencontré.

Le 10 juillet 2000, Le

Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois a condamné les époux

X.________ à une amende de 150 francs chacun pour contravention à la Loi

vaudoise sur la prévoyance et l'aide sociales (revenus non déclarés de Mme

X.________i en juin et juillet 99 pour un montant de 1'210.45 francs)

C. X.________ a travaillé

pour 1.******** du 19 au 31 mai 1999 et du 14 au 16 février 2000. Enfin, il a

été employé du 23 avril au 1er mai 2002 par 2.******** SA pour une mission chez

3.******** SA à Champagne.

Son épouse Y.________

a effectué une mission pour 4.******** SA à Yverdon auprès de 5.******** SA à

partir du 22 juillet 1998 au 17 août 1998, puis une deuxième mission dès le 11

juin 1999 pour 6.******** SA à Orbe. Ensuite, elle a travaillé comme manutentionnaire

chez 7.******** à Crissier du 15 au 28 novembre 1999. Elle est femme de chambre

à l'8.******** depuis le 1er juillet 2001 à raison de 42 h. par semaine pour un

salaire brut de 2'800 francs.

A.________ X.________

a débuté le 17 août 1998 un apprentissage de deux ans de vendeuse chez

9.******** qu'elle a interrompu le 28 décembre 1999. Elle a commencé le 1er

avril 2000 un apprentissage de deux ans de vendeuse auprès de la Boulangerie

10.********. Elle a obtenu son certificat de capacité de gestionnaire de vente

le 30 juin 2002.

Après sa scolarité

obligatoire, B.________ X.________ a suivi une formation FAREAS en informatique

technique gestion d'entreprise de janvier à juin 2001. Elle a ensuite travaillé

durant les mois de juillet et août 2001 au "11.********" à Yverdon

pour un salaire mensuel brut de 1'800 francs. Depuis le mois d'octobre 2001,

elle suit l'Ecole Lémania.

C.________ X.________

a débuté le 30 août 2000, un apprentissage de deux ans de gestionnaire de vente

auprès de la 12.******** à Yverdon qu'elle a interrompu le 31 janvier 2002. en

raison de résultats insuffisants. Ensuite, elle a travaillé du 1er mai au 30

juin 2002 à 50 % comme femme de chambre à l'Hôtel Restaurant 13.********.

D. Le 15 avril 2002,

X.________ et sa famille ont sollicité la délivrance d'un permis B en raison de

la durée de leur séjour. A cette occasion, ils se sont prévalus du fait que la

première des filles, A.________, terminait son apprentissage, que la deuxième,

B.________, poursuivait sa formation dans une école de commerce (à l'Ecole

Lémania à Lausanne depuis le 23 octobre 2001), que la troisième, C.________,

travaillait (à l'8.********) avant de débuter un apprentissage et que le

benjamin était scolarisé. Ils ont encore invoqué le fait que Y.________ avait

un travail régulier garantissant l'autonomie financière de la famille.

Le rapport de

renseignements généraux du 23 mai 2002 de la police d'Yverdon-les-Bains

sollicité par l'autorité intimée fait état notamment de deux interventions à

l'égard du jeune D.________ pour conduite d'une moto sans permis et sans RC et

relève des problèmes de comportement de l'intéressé dans son milieu scolaire.

A la demande du SPOP,

division asile, la FAREAS a précisé le 19 juin 2002 que le couple X.________

est partiellement assisté depuis le mois d'août 2001. Ils prennent en charge un

plus de la moitié de leur budget mensuel à savoir 1'667.35 sur 2'834.60 francs.

En ce qui concerne

A.________ X.________ dont l'apprentissage se termine au mois de juillet 2002,

la FAREAS a indiqué que la prénommée était est prise en charge par le Service

de protection de la jeunesse depuis le 24 juillet 1998, sauf pour ses frais

médicaux qui sont payés par la FAREAS. En raison d'une facturation tardive de

la moitié de sa prime d'assurance payée par son patron et qu'elle doit

rétrocéder, A.________ X.________ a une dette d'environ 800 francs à la FAREAS.

B.________ X.________,

quant à elle, a été autonome les seuls mois d'août et septembre 2001. Elle est

assistée pour une somme mensuelle de l'ordre de 1'260 francs.

C.________ X.________

a été partiellement assistée du 1er septembre 2001 au 1er mars 2002 et

complètement assistée du 1er mars au 1er mai 2002. Elle est autonome depuis le

1er mai 2002.

E. Par décision du 26 juin

2002, le SPOP, division asile, a refusé de délivrer un permis de séjour annuels

aux membres de la famille X.________ pour le motif que celle-ci avait été

totalement assistée jusqu'en août 2001 et qu'à partir de cette date, elle le

restait partiellement à concurrence d'environ 1'200 francs par mois. Il a

également considéré que la conduite des époux X.________ ne permettaient pas de

conclure qu'ils voulaient s'adapter à l'ordre établi en Suisse et justifiaient

également la délivrance d'une quelconque autorisation de séjour.

F. Y.________ et

Y.________ et leurs quatre enfants ont saisi le Tribunal administratif d'un

recours dirigé contre le refus du SPOP, division asile. Ils concluent avec

dépens à ce que leur dossier soit transmis à l'OFE avec une proposition d'octroi

d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 13 lit. f OLE. Les recourants se

sont acquittés d'une avance de frais de 500 francs. Ils ont produit divers

pièces dont il résulte notamment que X.________ a débuté une nouvelle mission

pour 2.******** à partir du 8 juillet 2002. Les époux X.________ sont inconnus

de l'Office des poursuites d'Yverdon-Orbe. Y.________, Nurije et D.________ ne

bénéficient d'aucune assistance de la FAREAS depuis le 1er juillet 2002, selon

une attestation du 17 juillet 2002. Les recourants ont également produit des

pièces tendant à démontrer leur intégration.

L'autorité intimée a

conclu au rejet du recours dans ses déterminations du 21 août 2002.

Les recourants ont

déposé des observations complémentaires le 27 septembre 2002. Le 13 novembre

2002, ils ont encore produit une attestation de non-assistance datée du 1er

novembre 2002 concernant C.________ X.________. A.________ X.________ a trouvé

à partir du 1er octobre 2002 un emploi de vendeuse auprès de A. & P.

13.******** (14.********) à raison d'un salaire mensuel de 2'870,15 net par

mois auquel s'ajoute une rémunération de 2 % sur le chiffre d'affaire effectué.

Le tribunal a ensuite

statué par voie de circulation du dossier.

et considère en droit :

1. L'art. 13 lettre f OLE

prévoit que les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas

personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique

générale ne sont pas comptés dans les nombres maximums. L'art. 52 lettre a OLE indique

que l'application de la disposition précitée est du ressort exclusif de

l'Office fédéral des étrangers (OFE). Ainsi, les circonstances qui doivent être

examinées lors de l'application de l'art. 13 lettre f OLE, comme la durée du

séjour en Suisse, l'intégration de l'étranger dans notre pays ou encore les

facteurs rendant un départ de Suisse particulièrement difficile sont de la

compétence exclusive de l'OFE et échappent à la cognition du tribunal de céans

et ce, quand bien même le SPOP se livre généralement à un examen préalable des

conditions d'application de cette disposition. Il est dès lors exclu d'examiner

dans le cadre de la présente procédure si les recourants peuvent être mis ou

non au bénéfice de l'art. 13 lettre f OLE (ATF 119 Ib 33, JT 1995 I 226).

Comme le Tribunal

administratif l'a relevé dans sa jurisprudence constante (voir par exemple

arrêt TA PE 01/0385 du 25 avril 2002 et les références citées), pour qu'un

dossier soit transmis à l'OFE, il faut en premier lieu que les autorités

cantonales compétentes acceptent d'accorder une autorisation de séjour à

l'étranger. Ce n'est qu'à cette condition que ce dernier pourra, le cas

échéant, être soustrait au nombre maximum d'autorisations délivrées aux

étrangers exerçant une activité lucrative. Si les autorités cantonales

envisagent en revanche de refuser l'autorisation pour d'autres motifs, soit des

motifs de police des étrangers (existence d'infractions aux prescriptions de

police des étrangers, motifs d'expulsion, d'assistance publique, etc.), elles

n'ont aucune obligation de procéder à une telle transmission (ATF 119 Ib 91).

Dans le cas présent,

le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour annuelle, sous quelque

forme que ce soit, aux recourants, donc de transmettre leur dossier à l'OFE,

pour des motifs préventifs d'assistance publique. Le SPOP fonde ainsi sa décision

sur l'art. 10 al. 1 let. d LSEE, selon lequel un étranger peut être expulsé de

Suisse ou d'un canton si lui-même ou une personne aux besoins de laquelle il

est tenu de pourvoir, tombe dans une manière continue et dans une large mesure

à la charge de l'assistance publique.

A propos de l'art. 10

al. 1 let. d LSEE, le Tribunal fédéral a précisé que pour apprécier si une

personne se trouve d'une manière continue et dans une large mesure à la charge

de l'assistance publique, il fallait tenir compte des prestations déjà versées

à ce titre comme aussi de l'évolution probable de la situation financière dans

le futur (ATF 122 II 1; JT 1998 I 91).

Considérants

2.

A l'appui de leurs

conclusions tendant à l'octroi d'un permis annuel et la transmission de leur

dossier à l'OFE pour une exemption aux mesures de limitation, les recourants

font valoir qu'ils résident en Suisse depuis plus de 10 ans. Les recourants

Y.________ et Y.________ font valoir que depuis leur condamnation ils se sont

amendés et qu'il n'est pas juste de faire payer à l'ensemble de la famille les

faits qui leur sont imputables. Ils se prévalent du fait qu'ils sont

entièrement autonomes depuis le mois de juillet 2002. Enfin, ils rappellent que

leurs enfants ont passé la majeure partie de leur vie en Suisse.

De son côté,

l'autorité intimée considère que l'autonomie est trop récente (mois de mai 2002

pour C.________ X.________ et le mois juillet 2002 pour les parents et leur

fils cadet D.________), pour écarter un risque d'assistance

3.

Il est constant que la

famille X.________ a dépendu totalement de l'assistance publique depuis son

arrivée en Suisse en 1991 jusqu'au mois d'août 2001 à partir duquel elle n'a

été plus que partiellement assistée à concurrence d'environ 1'200 francs par

mois, étant relevé encore que les enfants A.________ et B.________ X.________

avaient leur budget personnel d'assistance. Le couple et l'enfant cadet sont

devenus autonomes pour la première fois au mois de juillet 2002. C.________

X.________, née en 1984, est autonome seulement depuis le mois de mai 2002.

Actuellement, A.________ X.________, née en 1980, vient de terminer sa

formation et de trouver une emploi. Si l'on peut supputer qu'elle est

vraisemblablement devenue autonome sur le plan financier en raison du

commencement de sa première activité lucrative après son apprentissage, il

n'est cependant pas établi à satisfaction de droit qu'elle le soit désormais.

Quant à B.________, née en 1983, elle est toujours en formation et reçoit une

aide financière séparée (1'260 francs par mois) destinée à couvrir ses propres

besoins.

Au moment où le SPOP a

statué, celui-ci pouvait considérer sans abuser de son pouvoir d'appréciation

que, dans les circonstances évoquées ci-dessus, soit un séjour ayant nécessité

une assistance de 1991 à 2002, la demande des recourants était prématurée. Il

faut relever que depuis leur arrivée en 1991, Y.________ a commencé à

travailler en 2001 seulement. Son mari n'a travaillé qu'épisodiquement depuis

1999.

Il faut encore relativiser l'autonomie financière complète du couple dès

lors que celui-ci n'assume en réalité pas les frais d'entretien de leur fille

B.________, née en 1983. En l'état, il n'est pas possible de considérer la

situation des recourants comme suffisamment stabilisée pour transmettre leur

dossier à l'OFE. Dans l'arrêt PE 2002/0353 du 20 septembre 2002, le Tribunal

administratif a en effet jugé que le dossier devait été transmis à l'OFE en

raison du fait que recourant était autonome financièrement depuis le mois

d'août 1999. L'autorité de céans est arrivée à la même solution dans son arrêt

PE 2002/0108 du 16 juillet 2002, en dépit d'une assistance partielle

subsistant, dans le cas d'un recourant au bénéfice d'une activité stable et à temps

complet depuis le mois de mars 2000, soit d'un peu plus de deux ans au moment

du jugement.

En présence d'un motif

de police tiré de l'art. 10 al. 1 lit. d LSEE, l'autorité intimée pouvait déjà

refuser la transmission du dossier des recourants à l'OFE.

4.

L'autorité intimée se

prévaut encore du comportement incorrect des époux X.________ pour ne pas

délivrer un permis de séjour et ne pas transmettre leur dossier à l'autorité

fédrale.

En vertu de l'art. 10

al. 1 lit. b LSEE, l'étranger ne peut être expulsé de Suisse ou d'un canton que

si sa conduite, dans son ensemble, et ses actes ne permettent de conclure qu'il

ne veut pas s'adapter à l'ordre établi dans le pays qui lui offre l'hospitalité

ou qu'il n'en est pas capable.

En l'espèce, le

comportement du recourant X.________ a justifié à trois reprises une

condamnation à une amende (en 1995, 1996 et 2000). En outre, il a été interdit

des bureaux de la FAREAS entre mois de novembre 1999 et le mois de mars 2001.

Son épouse a subi, comme lui, une condamnation pour avoir dissimulé l'existence

de revenus.

L'attitude des époux

recourants est particulièrement critiquable vis à vis de leur pays d'accueil en

raison de leur manque de loyauté envers l'institution chargée de leur attribuer

un budget d'assistance. Le comportement du recourant X.________, qui a aussi

fait preuve de violences à deux reprises (à l'égard d'un particulier et d'une

institution), dénote aussi un défaut d'intégration manifeste. L'enfant

D.________ connaît également à son niveau, c'est-à-dire dans son milieu

scolaire, des problèmes d'adaptation. De tels actes ne sont pas sans

conséquence. Ils constituent un motif supplémentaire justifiant de ne pas leur

octroyer une autorisation de séjour et de différer l'obtention du permis B de

manière à observer le comportement des membres en question encore pendant une

certaine durée. Il faut relever que, contrairement à ce qui est affirmé en

procédure, cette considération ne prétérite pas les autres enfants du couple.

En effet, A.________, C.________, B.________ sont majeures et pourront dès lors

renouveler de manière indépendante une requête tendant à l'obtention d'un

permis B dès qu'elles en rempliront les conditions.

S'agissant de

A.________ X.________, qui vient de terminer son apprentissage et de trouver du

travail (sous réserve de la vérification de cet élément et d'absence

d'intervention de la collectivité publique depuis lors), il apparaît qu'elle

devrait pouvoir obtenir prochainement de l'autorité intimée la transmission de

son dossier à l'OFE (TA, arrêt PE 01/0452 du 10 juillet 2002). Quant à

C.________ X.________, qui contrairement à sa soeur n'a pas acquis une

formation professionnelle, on peut admettre que sa situation devra être

considérée comme suffisamment stabilisée après une autonomie financière

complète de l'ordre d'une année, soit d'ici le mois de mai 2003.

5.

Les considérants qui

précèdent conduisent au rejet du recours aux frais des recourants qui

succombent et qui, vu l'issue de leur pourvoi, n'ont pas droit à l'allocation

de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

SPOP, division asile, du 26 juin 2002 est confirmée.

III. L'émolument

et les frais d'instruction, par 500 francs, sont mis à la charge des

recourants, cette somme étant compensée avec leur dépôt de garantie.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

Lausanne, le 19 février 2003

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est notifié :

- aux recourants, par l'intermédiaire du

SAJE, sous pli recommandé;

- au SPOP, division asile, autorité

intimée;

- au SPOP, autorité concernée.

Annexe pour le SPOP, division asile : son

dossier en retour.