PE.2002.0352
TA - PE.2002.0352 - 2003-02-26 - c/SPOP
26 février 2003Français27 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2002.0352
Autorité:, Date décision:
TA, 26.02.2003
Juge:
BE
Greffier:
SS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
AUTORISATION DE SÉJOUR
MARIAGE
COMPORTEMENT
CONDAMNATION
CEDH-8
LSEE-10-1-b
LSEE-17-2
Résumé contenant:
Confirmation du refus de renouveler l'autorisation de séjour du recourant qui ne fait plus ménage commun avec son épouse. Parmi les critères à prendre en considération, seul celui relatif à ses liens familiaux (enfant mineur) lui est favorable. Son comportement est en revanche critiquable puisqu'il a fait l'objet de 4 condamnations pénales depuis qu'il séjourne en Suisse. Pour cette raison également et du fait que les rapports entre le recourant et son fils sont extrêmement limités (droit de visite tous les 15 j. dans une association spécialisée), l'art. 8 CEDH ne permet de renouveler l'autorisation.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 26 février 2003
sur le recours interjeté le X.________,
ressortissant bosniaque, né le 17 juillet 1961, pour adresse chez M.
Y.________, avenue des 1.********, 1010 Lausanne, représenté pour les besoins
de la présente cause par l'avocat Patrick Stoudmann, place de la Palud 13, case
postale 2208, 1002 Lausanne,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 25 juin 2002 refusant de renouveler son autorisation de
séjour.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Berthoud, président; Mme Dina Charif Feller et M. Rolf Wahl, assesseurs.
Greffier: M. Sébastien Schmutz.
Faits
A. X.________ est entré en
Suisse le 22 août 1993 et y a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par
décision de l'Office fédéral des réfugiés du 7 décembre 1993. A cette occasion,
l'intéressé a été renvoyé de Suisse mais a été admis provisoirement dans notre
pays, l'exécution de ce renvoi n'étant pas raisonnablement exigible.
Par ordonnance rendue
le 25 mars 1996 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne,
l'intéressé a été condamné à trente jours d'emprisonnement, avec sursis pendant
deux ans, pour recel.
Il a épousé le 6
septembre 1996 à Lausanne Z.________ qui était à l'époque titulaire d'une
autorisation de séjour annuelle. L'Office cantonal des étrangers (OCE)
(autorité à laquelle le SPOP a succédé dans le cadre d'une réforme de
l'administration cantonale vaudoise) a refusé de délivrer une autorisation de
séjour par regroupement familial à X.________ par décision du 5 juin 1997 aux
motifs que son épouse ne disposait pas des moyens financiers nécessaires.
Le 4 avril 1998 est né
à Lausanne le fils de l'intéressé et de son épouse.
Par avis du 14 mai
1998, l'Office cantonal des requérants d'asile à informé X.________ que la
mesure d'admission provisoire dont il bénéficiait avait été levée par décision
du Conseil fédéral du 25 février 1998 et que le délai de départ le concernant
avait été fixé au 31 août 1998.
Statuant sur une
demande de réexamen de sa décision du 5 juillet 1997, l'OCE a refusé le 26 juin
1998 de délivrer une autorisation de séjour à l'intéressé, les conditions
financières liées au regroupement familial n'étant toujours pas réalisées. Dans
le cadre de la procédure de recours dirigée contre la décision précitée, l'OCE
a accepté de lui délivrer une autorisation de séjour annuelle par regroupement
familial. Le juge instructeur du Tribunal administratif a ainsi rendu le 29
septembre 1998 une décision rayant la cause du rôle.
Il ressort d'une
correspondance adressée à l'intéressé par l'OCE le 3 janvier 2000 dans le cadre
du règlement de ses conditions de séjour, qu'il faisait l'objet de poursuites
pour un montant total de 460.20 francs ainsi que d'un acte de défaut de biens
d'un montant de 966.80 francs et qu'il avait bénéficié de l'aide sociale
vaudoise de mai à juin 1999 ainsi que depuis le mois d'octobre de la même
année.
Le Juge d'instruction
de l'arrondissement de Lausanne a rendu le 22 février 2000 une ordonnance de
non lieu dans le cadre d'une enquête instruite contre X.________ pour menaces
et dommages à la propriété du fait que son épouse avait retiré la plainte
dirigée contre lui.
Par avis du 23 février
2000, le Bureau des étrangers de Lausanne a informé le SPOP que l'intéressé et
son épouse vivaient séparés. La Police judiciaire de la Ville de Lausanne a
établi le 31 mai 2000 un rapport de renseignements généraux sur la situation de
l'intéressé. Il en ressortait que les époux étaient dépressifs et ne pouvaient
se prononcer quant à leur avenir, qu'X.________ faisait l'objet de huit
poursuites intentées entre 1996 et 2000 pour un montant total de 6'587.15
francs, que quatre actes de défaut de biens avaient été délivrés à ses
créanciers pour 4'649.05 francs et que, depuis 1995, il avait occupé les
services de police à de nombreuses reprises pour vol, complicité de vol, recel,
introduction clandestine dans un appartement, différends entre compatriotes
avec ivresse, scandale devant un immeuble et litige familial.
Par avis du 13 mars
2001, le SPOP a informé l'intéressé qu'il ne disposait pas de tous les éléments
permettant d'examiner et de régler ses conditions de séjour en Suisse et que
son autorisation était donc prolongée temporairement pour une durée de quatre
mois.
A la suite du retrait
de la plainte, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a rendu le
5 mars 2001 une ordonnance de non-lieu dans le cadre d'une enquête instruite
contre l'intéressé pour vol d'importance mineure. X.________ a en revanche été
condamné le 4 juillet 2001 par le magistrat précité à six mois
d'emprisonnement, sous déduction de 78 jours de détention préventive, et a été
expulsé du territoire suisse pour une durée de cinq ans avec sursis pendant
trois ans pour vol, tentative de vol, dommages à la propriété et violation de
domicile. Le SPOP a rendu le 8 novembre 2001 une nouvelle décision de
prolongation temporaire de l'autorisation de séjour de l'intéressé pour une
durée de six mois. Par Jugement rendu le 5 octobre 2001, le Juge d'instruction
du Valais central a condamné l'intéressé pour vol, dommages à la propriété et
violation de domicile à une peine d'emprisonnement complémentaire absorbée par
celle prononcée le 4 juillet 2001 par le Juge d'instruction de l'arrondissement
de Lausanne.
Un nouveau rapport de
renseignements généraux a été dressé le 11 février 2002 par la Police
judiciaire de Lausanne sur le compte d'X.________. Il y était précisé que son
épouse le craignait énormément car il était selon elle violent et dangereux,
qu'il n'exerçait plus d'activité lucrative depuis plusieurs années, que son
comportement avait provoqué passablement de plaintes, qu'il faisait l'objet de
deux poursuites pour un total de 1'255.65 francs, que neuf actes de défaut de
biens avaient été délivrés à ses créanciers pour une somme totale de 10'656.10
francs et qu'il touchait 1'100 francs par mois de la Fondation vaudoise de
probation.
Par Jugement rendu par
le Tribunal de Police d'arrondissement de Lausanne du 17 avril 2002,
l'intéressé a été condamné à cinq mois d'emprisonnement, sous déduction de 115
jours de détention préventive et à 300 francs d'amende, peine partiellement
complémentaire à celle prononcée le 5 octobre 2001, pour vol, dommages à la
propriété, menaces, violation de domicile, violations simple et grave des
règles de la circulation routière, ivresse au volant, refus de prise de sang,
conduite d'un véhicule défectueux et conduite malgré le retrait du permis de
conduire. A cette occasion, le sursis à l'expulsion accordé le 4 juillet 2001
par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a été prolongé d'une
durée d'un an et demi, son maintien étant subordonné à un traitement médical
régulier de l'alcoolisme de l'intéressé aussi longtemps que nécessaire et au
respect de l'engagement pris de ne plus intervenir directement et sous quelque
prétexte que ce soit auprès de son épouse et des enfants de celle-ci.
B. Par décision du 25 juin
2002, notifiée le 1er juillet suivant, le SPOP a refusé de renouveler
l'autorisation de séjour d'X.________ en raisons des condamnations pénales qui
lui avaient été infligées et du fait qu'il était sans emploi depuis 1995 et
donc à l'entière charge des services sociaux.
C. C'est contre cette
décision que l'intéressé a recouru auprès du tribunal de céans par acte du 22
juillet 2002. Il y a notamment fait valoir qu'il était marié depuis plus de
cinq ans, qu'il disposait donc d'un droit à l'octroi d'une autorisation de
séjour, voire même d'établissement, qu'il était le père d'un enfant auquel il
était très attaché et avec lequel il avait des contacts, que même s'il avait
été condamné à trois reprises, toutes les mesures avaient été prises dans le
cadre du dernier Jugement pour éviter la commission de nouvelles infractions,
que le but de sécurité publique poursuivi par l'autorité intimée était ainsi
atteint et que le maintien de la décision litigieuse reviendrait à priver
l'intéressé de tout contact effectif avec son fils qui continuerait à demeurer
en Suisse. En ce qui concerne sa situation financière, il a exposé qu'il avait
travaillé en 1997, qu'il avait bénéficié de l'assurance chômage en 1998 et en
1999, qu'il avait déposé une demande d'AI durant cette dernière année et que si
cette dernière était admise, il aurait droit à un versement rétroactif qui lui
permettrait de rembourser l'aide sociale jusqu'à concurrence des avances
fournies. Il a donc conclu, avec suite de frais et dépens, au renouvellement de
son autorisation de séjour.
D. Par décision incidente
du Juge instructeur du tribunal du 30 juillet 2002, l'effet suspensif a été
accordé au recours de sorte qu'X.________ a été autorisé provisoirement à
poursuivre son séjour dans le canton de Vaud. A cette occasion il a également
été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, Me Patrick Stoudmann avocat à
Lausanne étant désigné en qualité de conseil d'office.
E. Le SPOP a déposé ses
déterminations le 22 août 2002. Il y a précisé que le recourant ne disposait
d'aucun droit à une autorisation de séjour dès lors qu'il vivait séparé de son
épouse depuis le mois de septembre 1999 et que la vie commune n'avait jamais repris
depuis lors. Il a pour le surplus repris, en les développant, les motifs
présentés à l'appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.
Cette autorité a
transmis le 22 août 2002 un rapport de la Police cantonale du 14 août 2002 sur
la situation du recourant.
Le recourant a déposé
un mémoire complémentaire dans le délai imparti à cet effet. Il y a relevé
qu'il était exact qu'il ne versait pas de contribution d'entretien en faveur de
son enfant, qu'il le voyait toutefois un week-end sur deux, que l'absence de pension
était due au fait qu'il n'avait pas de moyens financiers, que le sursis à
l'expulsion avait été subordonné par le Juge pénal à des règles de conduite
très strictes qui constituaient des mesures utiles en vue de protéger l'Etat de
la commission de nouvelles infractions et qu'en plus des troubles
psychologiques pour lesquels il était suivi, il était en traitement pour des
affections urologiques.
Le SPOP a transmis le
5 novembre 2002 copie des autorisations d'établissement de l'épouse et du fils
du recourant.
Il s'en est suivi un
échange de correspondances entre le Juge instructeur du tribunal, le SPOP et le
conseil du recourant. Ce dernier a plus particulièrement indiqué par pli du 7
janvier 2003 qu'il renonçait à la mesure d'instruction tendant à la production
d'un certificat médical par le médecin suivant le recourant, que s'il était
exact qu'il avait fait l'objet d'un rapport de gendarmerie le 4 novembre 2002,
c'était uniquement en vue d'une recherche concernant son lieu de séjour, qu'une
procédure en divorce était pendante entre le recourant et son épouse, que
l'audience de Jugement avait été fixée au 12 mars 2003, que depuis plusieurs
semaines son épouse faisait obstacle à son droit de visite sur son fils fixé
par une autorité judiciaire et qu'une audience de mesures provisionnelles avait
été fixée au 6 février 2003 afin de régler cette question.
F. Le Tribunal
administratif a statué par voie de circulation.
Considérant
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4
al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière
instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives
cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément
désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur
les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de
l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de
Police des étrangers.
2.
En dehors des cas où
une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une
décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,
c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition
légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant
aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à
l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de
céans.
Conformément à la
jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant
des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des
considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux
du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de
traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF
110.
V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).
3.
Aux termes de l'art. 1
LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,
l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les
autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et
économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16
LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à
l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, voire d'établissement,
sous réserve des dispositions contraires résultant des traités internationaux
ou de la loi.
4.
Le recourant a obtenu
une autorisation de séjour annuelle à la suite de son mariage le 6 septembre
1996.
avec Z.________ qui est aujourd'hui titulaire d'une autorisation
d'établissement.
a) La problématique
des autorisations de séjour de conjoint étranger d'un ressortissant étranger
titulaire d'une autorisation d'établissement est traitée à l'art. 17 LSEE.
L'alinéa 1 de cette disposition rappelle qu'en règle générale, l'autorité ne
délivrera qu'une autorisation de séjour, même s'il est prévu que l'étranger
s'installera à demeure en Suisse et que l'Office fédéral des étrangers fixera,
dans chaque cas, la date à partir de laquelle l'établissement est accordé.
L'alinéa 2 de l'art.
17.
LSEE précise notamment que si cette date a déjà été fixée ou si l'étranger
possède l'autorisation d'établissement, son conjoint a droit à l'autorisation
de séjour aussi longtemps que les époux vivent ensemble.
Toujours d'après cette disposition, après un séjour régulier et
ininterrompu de cinq ans, le conjoint a lui aussi droit à l'autorisation
d'établissement et les enfants célibataires âgés de moins de 18 ans ont le
droit d'être inclus dans l'autorisation d'établissement aussi longtemps qu'ils
vivent auprès de leurs parents. Ces droits s'éteignent toutefois si l'ayant
droit a enfreint l'ordre public.
La simple lecture de l'art. 17 al. 2 LSEE met en lumière que l'octroi
ou la prolongation de l'autorisation de séjour du conjoint d'un ressortissant
étranger au bénéfice d'une autorisation d'établissement est lié à la vie
commune des époux.
Afin de coordonner la
pratique des différentes autorités cantonales chargées d'appliquer la
législation fédérale en matière de séjour et de prise d'emploi d'étrangers,
l'Office fédéral des étrangers (OFE) a édicté des directives. Il est ainsi
précisé au chiffre 641 de ces directives que l'objectif visé par le législateur
est de permettre aux conjoints de vivre ensemble. Ainsi, en cas de divorce ou
de rupture de l'union conjugale à la suite du décès, de la nullité du mariage
ou de la cessation de la vie commune, il convient de réexaminer les conditions
de séjour de l'étranger admis en application des articles 7 et 17 LSEE ou 38 de
l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des
étrangers (OLE). Ce principe est repris au chiffre 643 des directives relatif
au conjoint étranger d'un étranger. Il y est rappelé qu'à la différence du
conjoint étranger d'un citoyen suisse, le droit du conjoint étranger d'un
établi prend fin si les conjoints cessent la vie commune avant l'échéance des
cinq ans de mariage. Les droits découlant de l'art. 17 al. 2 LSEE n'existent
plus. Dans ce cas, l'autorisation de séjour pourra être refusée, révoquée ou ne
plus être renouvelée.
En outre, même si les
conditions de l'art. 17 al. 2 LSEE sont remplies, le droit de séjour du
conjoint prévu par cette disposition tombe à l'instar du droit fondé sur l'art.
7.
al. 1 LSEE, lorsque le mariage a été conclu dans le but d'éluder les
prescriptions sur le séjour et l'établissement des étrangers (mariage fictif
n'ayant pas pour but de créer une véritable communauté conjugale) ou s'il est
invoqué de manière abusive. A cela s'ajoute le fait que la conclusion d'un
mariage fictif, dans le but d'obtenir une autorisation de séjour, constitue
aussi un motif de révocation de l'autorisation de séjour selon l'art. 9 al. 2
litt. a LSEE ou éventuellement selon l'art. 9 al. 2 litt. b LSEE (ATF 121 II 5,
JdT 1997 I 181, arrêt TA PE 2000/0461 du 4 décembre 2002 et les références
citées).
b) En l'espèce, le
recourant et son épouse ne font plus vie commune depuis un certain temps déjà.
Il ressort en effet du dossier que la séparation est intervenue au plus tard au
mois de décembre 1999. Dans le cadre des auditions qui ont permis à la Police
judiciaire de la Ville de Lausanne de rédiger le rapport de renseignements
généraux du 31 mai 2000, l'épouse du recourant a déclaré qu'elle avait demandé
une séparation en septembre 1999, tandis que ce dernier a admis que les époux
ne vivaient plus ensemble depuis le mois de décembre de la même année. Il a
confirmé cette information lorsqu'il a été entendu le 7 octobre 2000 par la
Police cantonale valaisanne dans le cadre de l'enquête qui a entraîné sa
condamnation par les autorités pénales de ce même canton. Le conseil du
recourant a encore exposé dans son courrier du 7 janvier 2003 qu'une procédure
en divorce était pendante entre les époux et que l'audience de Jugement avait
été fixée au 12 mars 2003.
Il apparaît donc que
la séparation du recourant d'avec sa femme ne peut pas être considérée comme
provisoire et que la vie commune ne va pas reprendre. Il est dès lors justifié
d'examiner si l'autorisation de séjour du recourant peut être renouvelée.
5.
a) Dans sa
jurisprudence constante, le Tribunal administratif a toujours considéré qu'il
était néanmoins possible, dans certains cas, notamment pour éviter des
situations d'extrême rigueur, de renouveler l'autorisation de séjour malgré la
rupture de l'union conjugale. Pour apprécier cette question, il s'est fondé sur
les principes mentionnés dans la directive de l'OFE n° 644 (voir par exemple
arrêt TA PE 2001/0510 du 14 octobre 2002 et les réf. citées).
La directive précitée
prévoit ainsi ce qui suit :
"Les
circonstances suivantes seront déterminantes : la durée du séjour, les liens
personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d'un refus pour les
enfants), la situation professionnelle, la situation économique et du marché de
l'emploi, le comportement et le degré d'intégration. Sont également à prendre
en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien
matrimonial ou la cessation de la vie commune. S'il est établi qu'on ne peut
plus exiger du conjoint, admis dans le cadre du regroupement familial, de
maintenir la relation conjugale, notamment parce qu'il a été maltraité, il
importe d'en tenir compte dans la prise de décision et d'éviter des cas de
rigueur.
Si le divorce ou la
rupture de l'union conjugale a lieu après un séjour régulier et ininterrompu de
cinq ans, la révocation ou le non renouvellement de l'autorisation de séjour ou
d'établissement ne sera prononcée que s'il a été établi que l'autorisation a
été obtenue de manière abusive, qu'il existe un motif d'expulsion (art. 7, 1er LSEE) ou une
violation de l'ordre public (art. 17, 2e al. LSEE; chiffres 612.2
et 623).".
b) Dans le cas
présent, le recourant est entré en Suisse le 22 août 1993 et a été mis au
bénéfice d'une mesure d'admission provisoire qui a été levée le 25 février
1998.
Il a obtenu une autorisation de séjour annuelle lui permettant de vivre
avec son épouse le 10 septembre 1998, alors que le mariage avait été célébré le
6.
septembre 1996. Dès lors et même si le recourant séjournait en Suisse depuis
plus de huit ans et demi lorsque la décision litigieuse a été rendue, il ne
faut pas perdre de vue qu'une partie importante de ce séjour a été effectuée
sous le couvert d'une admission provisoire, soit dans le cadre d'un séjour
temporaire qui n'était pas destiné à durer. La vie commune du recourant et de
son épouse a en revanche été relativement moyenne pour ne pas dire brève
puisque la séparation est intervenue un peu plus de trois ans après la
célébration du mariage. A l'exception de son fils titulaire d'une autorisation
d'établissement et sur lequel il sera revenu dans le considérant 6 ci-dessous,
le recourant n'invoque pas ni n'a un lien particulier avec la Suisse. La
situation professionnelle du recourant n'est pas bonne puisqu'il n'a jamais
travaillé de manière régulière dans notre canton. Le fait qu'il allègue avoir
effectué des démarches auprès de l'Assurance-invalidité ne change rien à ce
constat, puisqu'il n'a pas été en mesure de fournir un quelconque élément de
nature à établir la suite qui avait été donnée à cette demande et qu'il a même
renoncé à produire un certificat médical de son médecin traitant (voir sur ce
point la correspondance de son conseil du 7 janvier 2003). Sa situation
financière est défavorable puisqu'il fait l'objet de poursuites et que des
actes de défaut de biens ont été délivrés à ses créanciers (rapport de
renseignements généraux de la Police judiciaire de Lausanne du 11 février
2002). La situation économique et du marché de l'emploi aurait pu être favorable
à X.________ s'il avait su ou voulu en profiter. Il est en effet notoire que de
nombreux employeurs sont à la recherche de personnel peu qualifié, si bien
qu'il aurait pu trouver un emploi, moyennant certes quelques efforts. Le
comportement du recourant est en revanche tout à fait critiquable. Il a en
effet fait l'objet de quatre condamnations pénales depuis qu'il réside en
Suisse. Les peines suivantes ont été prononcées :
- 25 mars 1996 : Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, 30 jours d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans pour recel;
- 4 juillet 2001 : Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, six mois d'emprisonnement et
expulsion du territoire suisse pour une durée de cinq ans avec sursis pendant
trois ans pour vol, tentative de vol, dommages à la propriété et violation de
domicile;
- 5 octobre 2001 : Juge
d'instruction du Valais central, peine d'emprisonnement complémentaire et
absorbée par celles ci-dessus pour vol, dommages à la propriété et violation de
domicile et
- 17 avril 2002 : Tribunal de
Police de l'arrondissement de Lausanne, cinq mois d'emprisonnement, 300 francs
d'amende et prolongation d'un an et demi du sursis à l'expulsion à compter du 4
juillet 2001, pour vol, dommages à la propriété, menaces, violation de
domicile, violations simple et grave des règles de la circulation routière,
ivresse au volant, refus de prise de sang, conduite d'un véhicule défectueux et
conduite malgré un retrait de permis de conduire.
L'attitude du
recourant tombe donc sous le coup de l'art. 10 al. 1 litt. b LSEE selon lequel
l'étranger peut être expulsé de Suisse ou d'un canton si sa conduite, dans son
ensemble, et ses actes permettent de conclure qu'il ne veut pas s'adapter à
l'ordre établi dans le pays qui lui offre l'hospitalité ou qu'il n'en est pas
capable. Le tribunal de céans a déjà confirmé à plusieurs reprises que si un
motif d'expulsion de l'art. 10 LSEE est donné, il permet a fortiori de refuser
de renouveler une autorisation de séjour (voir par exemple arrêt TA PE 2002/0246
du 15 octobre 2002). X.________ a démontré qu'il n'était pas capable de
s'adapter à l'ordre établi dans notre pays. Il n'a en effet pas su tenir compte
de l'avertissement sérieux que constituait la condamnation prononcée en 1996
puisqu'il a par la suite été condamné à trois reprises. En outre, les trois
derniers prononcés pénaux sont extrêmement rapprochés dans le temps, ce qui
démontre que le recourant n'a fait aucun cas de la sanction qui lui a été
infligée le 4 juillet 2001, puisqu'il n'a pas hésité, alors qu'il venait d'être
mis au bénéfice de la libération conditionnelle à la suite de la peine
précitée, à commettre à nouveau des infractions qui ont entraîné sa
condamnation le 17 avril 2002. Le fait que le Juge pénal ait assorti
l'expulsion de l'art. 55 du Code pénal du sursis n'est pas déterminant pour les
autorités de Police des étrangers pour lesquelles la préoccupation du maintien
de l'ordre et de la sécurité publics est prépondérante. Il en découle que
l'appréciation faite par l'autorité de Police des étrangers peut avoir pour
l'intéressé des conséquences plus rigoureuses que celle des autorités pénales
(ATF 124 II 289; 122 II 463; 114 Ib 1). Les quelques considérations qui
précèdent permettent également de constater, sans aucune hésitation, que le
degré d'intégration du recourant en Suisse est faible, voire inexistant. Il
apparaît donc que parmi tous les critères qui doivent être examinés, seul celui
lié aux liens personnels du recourant avec la Suisse lui est favorable. Il ne
peut donc l'emporter sur les autres éléments qui sont à prendre en
considération, notamment le comportement particulièrement répréhensible du
recourant.
6.
a) Il est vrai que si
la décision refusant la délivrance de l'autorisation de séjour requise atteint
l'intéressé dans sa sphère familiale, celui-ci peut également se prévaloir du
droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 de la Convention
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) pour
s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi une
autorisation de séjour. Encore faut-il cependant, pour pouvoir invoquer la
disposition précitée, que la relation entre l'étranger et une personne de sa
famille ayant le droit de s'établir en Suisse soit étroite et effective (ATF
122.
II 1 consid. 1 p. 5, 120 Ib 1 consid. 1d p. 3). Le § 2 de l'art. 8 CEDH
prévoit qu'il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice
du droit au respect de la vie privée et familiale que pour autant que cette
ingérence est prévue par la loi, qu'elle constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté
publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la
prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la
morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
La question de savoir
si, dans un cas d'espèce, les autorités de Police des étrangers sont tenues
d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être
résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts privés et publics en
présence (ATF 122 II 1 et 120 Ib 1 précités).
En ce qui concerne les
intérêts publics, la Suisse mène une politique restrictive en matière de séjour
des étrangers, pour assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la
population suisse et celui de la population étrangère résidante, ainsi que pour
améliorer la situation du marché du travail et assurer un équilibre optimal en
matière d'emploi (cf. art. 16 LSEE et art. 1er l'OLE). Ces buts sont légitimes
au regard de l'art. 8 § 2 CEDH (ATF 120 Ib 1, déjà cité).
Pour procéder à cette
pesée des intérêts, l'autorité de Police des étrangers s'inspire de
considérations différentes de celles qui guident l'autorité pénale. Ainsi, la
décision du Juge pénal d'ordonner ou non l'expulsion d'un condamné étranger en
application de l'art. 55 du Code pénal ou de l'ordonner en l'assortissant d'un
sursis, respectivement la décision que prend l'autorité compétente de suspendre
l'exécution de cette peine accessoire est dictée, en premier chef, par des
considérations tirées des perspectives de réinsertion sociale de l'intéressé.
Pour l'autorité de Police des étrangers, c'est en revanche la préoccupation de
l'ordre et de la sécurité publics qui est prépondérante. Il en découle que
l'appréciation faite par l'autorité de Police des étrangers peut avoir pour
l'intéressé des conséquences plus rigoureuses que celle des autorités pénales
(ATF 124 II 289; 122 II 433; 114 Ib 1 précité).
b) Le recourant ne
voit en l'espèce son fils titulaire d'une autorisation d'établissement que de
façon extrêmement limitée, soit tous les quinze jours dans les locaux d'une
association spécialisée. Il ne contribue en rien à son entretien. Le fait qu'il
ait déposé une demande de prestation de l'assurance-invalidité n'est sur ce
point pas décisif et il aurait pu partiellement remplir son obligation
d'entretien. Les relations que le recourant entretient avec son fils ne sont
donc pas étroites et effectives au sens où l'entend la jurisprudence citée sous
considérant 6 a) ci-dessus.
De plus, il a été
exposé au considérant 5 b) qui précède que les multiples infractions commises
par le recourant dénotent chez lui un manque de volonté ou de capacité à
s'adapter à l'ordre public suisse. Ces actes justifient son éloignement, pour
des raisons d'intérêt public, et l'emportent sur son intérêt privé à pouvoir
exercer épisodiquement son droit de visite sur son fils mineur. En effet, à
l'exception de cet enfant, rien dans la situation personnelle du recourant ne
permet de justifier sa présence dans notre pays. Il y a en effet multiplié les
activités délictueuses, n'exerce aucun emploi et sa situation financière est
obérée. Les conditions d'application de l'art. 8 § 2 CEDH sont donc réalisées.
7.
Les considérants qui
précèdent conduisent au rejet du recours et au maintien de la décision
attaquée. Pour tenir compte de la situation matérielle du recourant, le présent
arrêt sera rendu sans émolument judiciaire. Il n'est pas alloué de dépens (art.
55.
LJPA).
Il convient en
revanche de fixer l'indemnité due au conseil d'office du recourant à raison des
opérations effectuées. Dans ce cas, cette indemnité sera arrêté à 800 francs,
TVA comprise, soit le 80 % du montant qui lui aurait été versé à titre de
dépens (art. 17 de la loi du 24 novembre 1981 sur la l'assistance judiciaire en
matière civile et 1 al. 1 litt. b du règlement d'exécution de cette loi, ces
deux dispositions étant appliquées par analogie).
Un délai de départ
doit en outre être imparti au recourant.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Service de la population du 5 juin 2002 est confirmée.
III. Un délai au
31 mars 2003 est imparti à X.________, ressortissant bosniaque né le 17
juillet 1961, pour quitter le territoire vaudois.
IV. a) Il n'est pas
perçu d'émolument judiciaire.
b) Les frais
de la procédure, par 800 (huit cents) francs, correspondant à l'indemnité due à
son défenseur d'office, sont mis à la charge du recourant.
V. Il n'est pas
alloué de dépens.
ip/Lausanne, le 26 février 2003
Le
président:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, par l'intermédiaire de
l'avocat Patrick Stoudmann, à Lausanne, sous pli lettre-signature;
- au SPOP.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour
Annexe pour le recourant : 1 exemplaire
d'un rapport de Police