PE.2002.0353
TA - PE.2002.0353 - 2002-09-20 - c/SPOP
20 septembre 2002Français8 min
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N° affaire:
PE.2002.0353
Autorité:, Date décision:
TA, 20.09.2002
Juge:
MA
Greffier:
JCW
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
ASSISTANCE PUBLIQUE
LSEE-10-1-d
OLE-13-f
Résumé contenant:
Le recourant est autonome depuis 3 ans et amortit ses dettes. Annulation du refus de transmettre le dossier à l'OFE pour motif préventif d'assistance publique
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 20 septembre 2002
sur le recours formé par X.________,
représenté par l'avocat Jean-Pierre Moser, à Lausanne,
contre
la décision du Service de la population,
division asile (ci-après SPOP), du 24 juin 2002, refusant de lui délivrer
une autorisation de séjour.
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Composition
de la section: M. Pierre-André
Marmier, président; Mme Dina Charif Feller et M. Rolf Wahl, assesseurs. Greffier: M.
Jean-Claude Weill.
constate ce qui suit en fait et en
droit :
vu la demande d'asile
déposée en 1994 par X.________, ressortissant angolais, né le 1er mars 1956,
vu la décision de
l'Office fédéral des réfugiés, du 20 avril 1994, rejetant la demande présentée
par l'intéressé mais le mettant au bénéfice d'une admission provisoire,
vu la reconnaissance
par X.________ des deux enfants nés en 2000 et en 2001 de sa relation avec une
ressortissante de la République Démocratique du Congo,
vu la demande
d'autorisation de séjour présentée le 27 juillet 2001 par l'intéressé,
vu la décision
négative prise par le SPOP le 24 juin 2002,
vu le recours formé le
21 juillet 2002,
vu les observations du
SPOP, du 19 août 2002, qui propose le rejet du pourvoi,
vu les pièces du
dossier;
Faits
considérant que,
respectant les exigences de l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la
juridiction et la procédure administratives (LJPA), le recours est recevable à
la forme;
considérant que, selon
l'art. 36 LJPA, le pouvoir d'examen du Tribunal administratif s'étend à la violation
du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (litt. a), à la
constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (litt. b), ainsi qu'à
l'inopportunité si la loi spéciale le prévoit (litt. c), cette dernière
hypothèse n'étant pas réalisée en l'espèce contrairement à ce que soutient la
recourante,
que l'abus de pouvoir,
en droit suisse, peut consister en un détournement de pouvoir (on désigne ainsi
l'acte accompli par l'autorité dans les limites de ses attributions, mais pour
des motifs étrangers à ceux dont elle doit s'inspirer) ou, compris plus
largement, en un comportement arbitraire ou recouvrant une violation manifeste
de certains droits ou principes constitutionnels (voir notamment TA, arrêts PE
96/0443 du 19 janvier 1999, PE 99/0339 du 14 avril 2000 et PE 00/0301 du
22 mars 2001);
considérant que,
conformément à l'art. 1er de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (ci-après LSEE), tout étranger a le droit de
résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de
séjour ou d'établissement,
qu'en vertu de l'art.
4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et
des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour,
qu'à teneur de l'art.
16 LSEE, les autorités doivent tenir compte, pour les autorisations, des
intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation
étrangère,
qu'ainsi, les
ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une
autorisation de séjour;
considérant que l'art.
13 litt. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers
(OLE) prévoit que les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans
un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique
générale ne sont pas comptés dans les nombres maximums,
que, selon l'art. 52
litt. a OLE, l'application de l'art. 13 litt. f OLE est du ressort exclusif de
l'Office fédéral des étrangers (OFE),
qu'il est dès lors
exclu d'examiner, dans le cadre de la présente procédure, si le recourant peut
être mis ou non au bénéfice de la disposition précitée (ATF 119 Ib 33 consid.
3a = JdT 1995 I 226, spéc. p. 230),
que les autorités
cantonales ne sont tenues de transmettre une demande fondée sur l'art. 13 litt.
f OLE que si l'octroi de l'autorisation de séjour est uniquement subordonné à
une exception aux mesures de limitation,
qu'en revanche, s'il
existe d'autres motifs de refuser l'autorisation (infractions aux prescriptions
de police des étrangers, condamnations pénales pour crime ou délit, assistance
publique), les autorités cantonales ne sont pas tenues de procéder à une telle
transmission (ATF 119 Ib 91, consid. 2c; voir notamment arrêts PE 99/0181 du 10
janvier 2000, PE 00/0322 du 19 octobre 2000 et PE 00/0602 du 24 avril 2001);
Considérants
considérant que le
SPOP oppose au recourant l'art. 10 al. 1 litt. d LSEE aux termes duquel un
étranger peut être expulsé de Suisse ou d'un canton si lui-même, ou une
personne aux besoins de laquelle il est tenu de pourvoir, tombe d'une manière
continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique,
que la notion
d'assistance publique doit être interprétée dans un sens technique, soit comme
comprenant l'aide sociale traditionnelle ainsi que les revenus minima d'aide
sociale mais non pas les prestations d'assurances sociales telles que les
indemnités de chômage par exemple (voir notamment ATF non publié du 2 novembre
1999.
en la cause M.C., consid. 4b),
que, pour apprécier si
une personne se trouve de manière continue et dans une large mesure à la charge
de l'assistance publique, il faut tenir compte des prestations déjà versées à
ce titre comme aussi de l'évolution probable de la situation financière dans le
futur (voir notamment ATF 122 II 1 consid. 3c = JT 1998 I 91),
que le SPOP fait
valoir en substance que durant plusieurs années le recourant a dépendu de la
FAREAS, à laquelle il doit encore un montant important,
qu'au surplus il fait
l'objet de poursuites et d'actes de défaut de biens,
que, ajoute le SPOP,
il serait disposé à réexaminer le cas du recourant une fois sa situation
financière assainie,
que le recourant
objecte en résumé n'avoir jamais fait preuve de fainéantise ou de mauvaise
volonté,
que, selon lui, les
conditions d'application de l'art. 10 al. 1 litt. d LSEE ne sont pas remplies,
que l'argumentation du
recourant se révèle fondée,
que certes, entre 1994
et 1999, il a été pris en charge dans une large mesure par la FAREAS,
que, selon un rapport
établi le 3 juin 2002 par la police municipale de Lausanne, il fait par
ailleurs l'objet d'une poursuite pour un montant de 1'860.80 francs et d'actes
de défaut de biens à concurrence de 11'066.60 francs,
que toutefois le
recourant ne s'est jamais complu dans une situation d'assisté,
qu'en effet, depuis la
fin de l'année 1995, il a occupé divers emplois (nettoyeur, employé de maison
ou encore aide de cuisine) tantôt à temps partiel tantôt à plein temps et
travaille actuellement, au bénéfice d'un contrat fixe, en qualité d'employé de
production au service de la société 1.******** SA à Ecublens,
que la stabilité
professionnelle du recourant lui a permis d'acquérir son autonomie totale le
1er août 1999,
que, quand bien même
il contribue l'entretien de ses deux enfants pour un montant de l'ordre de
1'000 francs par mois, il amortit régulièrement ses arriérés,
qu'en particulier sa
dette envers la FAREAS, qui se montait à 10'494.10 francs au 1er septembre
2000, n'était plus que de 7'247.55 francs en mars 2002,
qu'ainsi, au regard
des principes jurisprudentiels susappelés, les conditions d'application de
l'art. 10 al. 1 litt. d LSEE ne sont plus remplies,
que le SPOP a fondé
son refus sur cette seule disposition,
que, dans ces
conditions, rien ne s'oppose à la transmission du dossier à l'OFE pour décision
en application de l'art. 13 litt. f OLE;
considérant en
conclusion que, le SPOP ayant abusé de son pouvoir d'appréciation, le recours
doit être admis,
que, vu le sort du
pourvoi, il y a lieu de rendre le présent arrêt sans frais et de restituer au
recourant l'avance versée,
qu'enfin, obtenant
gain de cause avec le concours d'un avocat, le recourant a droit aux dépens
requis, arrêtés à 800 francs.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision du
Service de la population, division asile, du 24 juin 2002 est annulée. Le SPOP
est invité à transmettre le dossier à l'OFE.
III. Le présent
arrêt est rendu sans frais.
IV. L'Etat de Vaud
(SPOP) est le débiteur du recourant X.________ de la somme de 800 (huit cents)
francs à titre de dépens.
ip/Lausanne, le 20 septembre 2002
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, par l'intermédiaire de
l'avocat Jean-Pierre Moser, à Lausanne, sous pli recommandé;
- au SPOP, division asile;
- au SPOP, section juridique.
Annexe pour le SPOP, division asile : son
dossier en retour