PE.2002.0354
TA - PE.2002.0354 - 2002-09-30 - c/SPOP
30 septembre 2002Français10 min
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N° affaire:
PE.2002.0354
Autorité:, Date décision:
TA, 30.09.2002
Juge:
DH
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
VISA{AUTORISATION}
LJPA-35a
Résumé contenant:
Le recourant est lié par son visa. Refus de lui délivrer un permis de séjour pour études confirmé.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 30 septembre 2002
sur le recours interjeté par X.________,
ressortissant du Ghana né le 17 janvier 1979, dont le conseil est l'avocate
Alexandra Buttler, Rue du Rhône 84, 1204 Genève,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 26 juin 2002, refusant de lui délivrer une autorisation de
séjour pour études et lui impartissant un délai d'un mois dès notification de
cette décision pour quitter le canton de Vaud.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; M. Jean-Claude Maire et M. Jean-Daniel Henchoz,
assesseurs. Greffier: Mme Nathalie Neuschwander.
Faits
Vu les faits suivants :
A. X.________ est en
possession d'un certificat en microcomputer engineering obtenu dans son pays
d'origine. Avant son arrivée en Suisse, il disposait d'un emploi à Ghana dans
une société où il occupait le poste de technicien de maintenance PC hardware.
X.________ est entré
en Suisse le 16 mars 2002 au bénéfice d'un visa d'une durée de 60 jours. Le 25
mars suivant, il a demandé aux autorités genevoises la délivrance d'un permis
de séjour pour études, lesquelles ont transmis la requête aux autorités
vaudoises pour raison de compétence. Il résulte en effet du dossier que le prénommé
réside à Coppet chez Y.________, fonctionnaire de l'ONU/HCR à Genève, qui est
sa tante (du côté de sa maman) et qui a souscrit une déclaration de garantie en
sa faveur. Il entend étudier pendant deux ans le français et obtenir le diplôme
de l'alliance française auprès de d'Ecole P.E.G. à Genève pour ensuite suivre
pendant trois ans le CBTech et préparer un diplôme BIT (Bachelor of Information
Technologies), écoles qui sont réglées selon l'art. 31 OLE, selon l'office
genevois de la population. Il a annoncé son arrivée aux autorités vaudoises le
2 mai 2002.
B. Par décision du 26 juin
2002, le SPOP a refusé de lui délivrer une autorisation de séjour pour études
pour le motif qu'il était entré en Suisse avec un visa touristique et était lié
par celui-ci, tout en précisant qu'il ne pourrait requérir un permis de séjour
qu'une fois de retour dans son pays.
C. Recourant auprès du
Tribunal administratif, X.________ conclut à l'octroi de l'autorisation
sollicitée. Le recourant s'est acquitté d'une avance de frais de 500 francs. Il
a été informé du fait que son pourvoi paraissait voué à l'échec et invité à le
retirer d'ici au 23 août 2002, avec avis qu'en cas de maintien du recours, le
tribunal statuerait sans autre mesure d'instruction, selon l'art. 35a LJPA. Le
recourant a maintenu son recours et le tribunal a statué sans débats.
et considère en droit :
1. Déposé en temps utile
et selon les formes légales par l'étranger concerné par la décision attaquée,
le recours est recevable à la forme. Est litigieux le refus du Service de la
population d'entrer en matière sur une demande d'autorisation de séjour aux
fins d'études présentée en Suisse par un étranger au bénéfice d'un visa
autorisant une simple visite d'une durée maximale de soixante jours.
Considérants
2.
Selon l'art. 11 al. 3
de l'Ordonnance concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers
du 14 janvier 1998 (OEArr), entrée en vigueur le 1er février 1998, "l'étranger
est lié par les indications qui figurent dans son visa concernant le but de son
voyage et de son séjour" (cf. dans un sens analogue art. 10 al. 3 du
règlement d'exécution de la LSEE, aux termes duquel "les obligations
assumées par l'étranger au cours de la procédure d'autorisation et ses
déclarations, en particulier sur les motifs de son séjour, le lient à l'égal
des conditions imposées par l'autorité"; cf. également art. 2 al. 2 de
l'ancienne Ordonnance du 10 avril 1946 concernant l'entrée et la déclaration
d'arrivée des étrangers, selon lequel le visa ne donne droit que de passer la
frontière, l'étranger étant lié, jusqu'à ce que ses conditions de résidence
aient été réglées, par les indications figurant dans son visa concernant les
motifs de son voyage). Le Tribunal administratif applique strictement cette
réglementation depuis plusieurs années (PE 97/0002 du 5 février 1998; PE
96/0856 du 20 février 1997; PE 97/0065 du 11 juin 1997, PE 98/0104 du 28 août
1998.
et PE 98/0535 du 24 décembre 1998).
De même, les
Directives de l'Office fédéral des étrangers en matière de police des
étrangers, (état juin 2000, ci-après Directives) stipulent (cf. 222.1)
qu'aucune autorisation de séjour ne sera en principe accordée à l'étranger
entré en Suisse au bénéfice d'un visa délivré en application de l'art. 11 al.
1er nouveau de l'Ordonnance concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des
étrangers, soit un visa pour des séjours de trois mois au plus effectués
notamment aux fins de tourisme ou de visite. Des dérogations à cette règle ne
sont envisageables qu'en présence de situations particulières telles que, par exemple,
celles dans lesquelles l'étranger posséderait un droit à une autorisation de
séjour (art. 7 et 17 LSEE par exemple). La jurisprudence publiée aux ATF 111
Ib 1 - JT 1987 I 198 et citée par le recourant recouvre cette hypothèse, dont
il ne remplit pas les conditions.
3.
Il convient ici de
rappeler que la Suisse mène une politique restrictive en matière de séjour des
étrangers pour assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population
suisse et celui de la population étrangère résidante, ainsi que pour améliorer
la situation du marché du travail et assurer un équilibre optimal en matière
d'emploi (cf. art. 16 LSEE et 1er OLE). S'il suffisait d'entrer en Suisse comme
touriste ou visiteur et de requérir ensuite une autorisation de séjour pour un
autre motif (études, soins médicaux, rentiers, etc.), le contrôle à
l'immigration perdrait tout son sens et viderait de sa substance les
dispositions mentionnées ci-dessus. L'Ordonnance du 19 janvier 1965 concernant
l'assurance d'autorisation de séjour pour prise d'emploi procède du même
objectif, puisqu'elle stipule à son art. 1er, que "les travailleurs
étrangers dispensés de l'obligation du visa ne peuvent entrer en Suisse pour y
prendre un emploi que s'ils sont munis d'une assurance d'autorisation de séjour"
et qu'en cas de violation de cette interdiction, aucune autorisation de
séjour pour prise d'emploi ne sera délivrée. Le contrôle des étrangers non
dispensés du visa s'effectue quant à lui par l'intermédiaire dudit document qui
permet de déterminer les intentions de l'étranger requérant au moment du dépôt
de sa demande. On voit mal ce qui pourrait justifier un traitement différencié
entre, d'une part, les étrangers désireux de venir travailler dans notre pays,
qui doivent impérativement annoncer leurs intentions à cet égard avant d'entrer
en Suisse, et, d'autre part, les étrangers entrés en Suisse au bénéfice d'un
visa et qui pourraient sans problème modifier le but de leur séjour et
présenter une nouvelle demande à l'échéance de leur visa. Seules doivent être
réservées les hypothèses où la survenance de circonstances tout-à-fait
nouvelles et inconnues au moment de la délivrance du visa autoriserait
l'étranger à déposer en Suisse une demande dans un autre but que celui prévu
initialement (par ex. touriste atteint subitement dans sa santé pendant son
séjour et présentant une demande de permis pour traitement médical).
4.
En l'espèce, le
recourant insiste sur le fait qu'il a déposé sa demande d'autorisation de
séjour avant l'échéance de son visa (contrairement à ce qui était le cas dans
l'arrêt PE 02/0012 du 26 mars 2002 qui lui a été communiqué en procédure) en
raison du fait que dans l'intervalle il avait découvert les possibilités de
formation qu'offrait notre région. Il considère qu'en présence de circonstances
nouvelles et inconnues au moment de sa demande de visa, une dérogation aux
directives de l'OFE se justifie, en rappelant qu'il ne perturbe pas la
situation du marché de l'emploi. Il fait valoir que rien n'empêche, selon
l'art. 6 RSEE, le règlement de ses conditions de séjour pendant la durée de son
séjour dès lors que celles-ci ont changé et que son visa n'est pas échu.
Le tribunal a déjà
confirmé des refus d'autorisation de séjour pour études même si la requête
d'autorisation de séjour était déposée pendant la validité du visa touristique
(dans ce sens, PE 02/0113 du 31 mai 2002; PE 99/0269 du 6 septembre 1999; PE
98/0262 du 18 novembre 1998). Aucune circonstance ne justifie l'octroi d'une
dérogation en faveur du recourant, venu visiter sa famille en Suisse, qui
invoque des motifs de convenance personnelle et qui a manifestement trompé les
autorités sur le motif réel de sa venue. En effet, entré en Suisse le 16 mars
2000, il a déposé neuf jours plus tard une demande d'autorisation de séjour.
Une tel délai démontre que le recourant avait manifestement déjà nourri le
projet d'étudier en Suisse avant son entrée et qu'il n'a pas indiqué ses
intentions réelles à la représentation suisse de son pays. Le fait qu'il juge
aujourd'hui plus expédient de poursuivre son séjour par des études en Suisse ne
constitue pas un motif permettant de déroger à la règle voulant que la demande
de visa soit présentée à la représentation suisse au Ghana (art. 10 OEArr). Les
dispositions prises par le recourant pour demeurer en Suisse à des fins
d'études ne lient aucunement l'autorité qui demeure libre de statuer sur la
demande, selon l'art. 8 al. 2 RSEE. En l'absence de circonstance impérieuse qui
autoriserait la prolongation de son séjour au-delà de la durée prévue, il faut
inviter le recourant à se conformer à la réglementation et à retourner dans son
pays effectuer les démarches nécessaires pour le cas où il persiste à vouloir
étudier en Suisse.
Cela étant, le
tribunal peut se dispenser d'examiner si les conditions de l'art. 31/32 OLE
sont remplies.
5.
Manifestement mal
fondé, le recours doit être rejeté selon la procédure prévue par l'art. 35a
LJPA, aux frais du recourant qui n'a pas droit à dépens (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté
II. La décision du
SPOP du 26 juin 2002 est confirmée.
III. Un délai au 1er
novembre 2002 est imparti à X.________ pour quitter le canton de Vaud.
IV. L'émolument et
les frais d'instruction, par 500 francs sont mis à la charge du recourant, cette
somme étant compensée avec son dépôt de garantie.
V. Il n'est pas
alloué de dépens.
Lausanne, le 30 septembre 2002
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, par l'intermédiaire de son
conseil, sous pli recommandé;
- au SPOP.
Annexe pour le SPOP : son dossier en
retour.