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Décision

PE.2002.0354

TA - PE.2002.0354 - 2002-09-30 - c/SPOP

30 septembre 2002Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A. X.________ est en

possession d'un certificat en microcomputer engineering obtenu dans son pays

d'origine. Avant son arrivée en Suisse, il disposait d'un emploi à Ghana dans

une société où il occupait le poste de technicien de maintenance PC hardware.

X.________ est entré

en Suisse le 16 mars 2002 au bénéfice d'un visa d'une durée de 60 jours. Le 25

mars suivant, il a demandé aux autorités genevoises la délivrance d'un permis

de séjour pour études, lesquelles ont transmis la requête aux autorités

vaudoises pour raison de compétence. Il résulte en effet du dossier que le prénommé

réside à Coppet chez Y.________, fonctionnaire de l'ONU/HCR à Genève, qui est

sa tante (du côté de sa maman) et qui a souscrit une déclaration de garantie en

sa faveur. Il entend étudier pendant deux ans le français et obtenir le diplôme

de l'alliance française auprès de d'Ecole P.E.G. à Genève pour ensuite suivre

pendant trois ans le CBTech et préparer un diplôme BIT (Bachelor of Information

Technologies), écoles qui sont réglées selon l'art. 31 OLE, selon l'office

genevois de la population. Il a annoncé son arrivée aux autorités vaudoises le

2 mai 2002.

B. Par décision du 26 juin

2002, le SPOP a refusé de lui délivrer une autorisation de séjour pour études

pour le motif qu'il était entré en Suisse avec un visa touristique et était lié

par celui-ci, tout en précisant qu'il ne pourrait requérir un permis de séjour

qu'une fois de retour dans son pays.

C. Recourant auprès du

Tribunal administratif, X.________ conclut à l'octroi de l'autorisation

sollicitée. Le recourant s'est acquitté d'une avance de frais de 500 francs. Il

a été informé du fait que son pourvoi paraissait voué à l'échec et invité à le

retirer d'ici au 23 août 2002, avec avis qu'en cas de maintien du recours, le

tribunal statuerait sans autre mesure d'instruction, selon l'art. 35a LJPA. Le

recourant a maintenu son recours et le tribunal a statué sans débats.

et considère en droit :

1. Déposé en temps utile

et selon les formes légales par l'étranger concerné par la décision attaquée,

le recours est recevable à la forme. Est litigieux le refus du Service de la

population d'entrer en matière sur une demande d'autorisation de séjour aux

fins d'études présentée en Suisse par un étranger au bénéfice d'un visa

autorisant une simple visite d'une durée maximale de soixante jours.

Considérants

2.

Selon l'art. 11 al. 3

de l'Ordonnance concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers

du 14 janvier 1998 (OEArr), entrée en vigueur le 1er février 1998, "l'étranger

est lié par les indications qui figurent dans son visa concernant le but de son

voyage et de son séjour" (cf. dans un sens analogue art. 10 al. 3 du

règlement d'exécution de la LSEE, aux termes duquel "les obligations

assumées par l'étranger au cours de la procédure d'autorisation et ses

déclarations, en particulier sur les motifs de son séjour, le lient à l'égal

des conditions imposées par l'autorité"; cf. également art. 2 al. 2 de

l'ancienne Ordonnance du 10 avril 1946 concernant l'entrée et la déclaration

d'arrivée des étrangers, selon lequel le visa ne donne droit que de passer la

frontière, l'étranger étant lié, jusqu'à ce que ses conditions de résidence

aient été réglées, par les indications figurant dans son visa concernant les

motifs de son voyage). Le Tribunal administratif applique strictement cette

réglementation depuis plusieurs années (PE 97/0002 du 5 février 1998; PE

96/0856 du 20 février 1997; PE 97/0065 du 11 juin 1997, PE 98/0104 du 28 août

1998.

et PE 98/0535 du 24 décembre 1998).

De même, les

Directives de l'Office fédéral des étrangers en matière de police des

étrangers, (état juin 2000, ci-après Directives) stipulent (cf. 222.1)

qu'aucune autorisation de séjour ne sera en principe accordée à l'étranger

entré en Suisse au bénéfice d'un visa délivré en application de l'art. 11 al.

1er nouveau de l'Ordonnance concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des

étrangers, soit un visa pour des séjours de trois mois au plus effectués

notamment aux fins de tourisme ou de visite. Des dérogations à cette règle ne

sont envisageables qu'en présence de situations particulières telles que, par exemple,

celles dans lesquelles l'étranger posséderait un droit à une autorisation de

séjour (art. 7 et 17 LSEE par exemple). La jurisprudence publiée aux ATF 111

Ib 1 - JT 1987 I 198 et citée par le recourant recouvre cette hypothèse, dont

il ne remplit pas les conditions.

3.

Il convient ici de

rappeler que la Suisse mène une politique restrictive en matière de séjour des

étrangers pour assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population

suisse et celui de la population étrangère résidante, ainsi que pour améliorer

la situation du marché du travail et assurer un équilibre optimal en matière

d'emploi (cf. art. 16 LSEE et 1er OLE). S'il suffisait d'entrer en Suisse comme

touriste ou visiteur et de requérir ensuite une autorisation de séjour pour un

autre motif (études, soins médicaux, rentiers, etc.), le contrôle à

l'immigration perdrait tout son sens et viderait de sa substance les

dispositions mentionnées ci-dessus. L'Ordonnance du 19 janvier 1965 concernant

l'assurance d'autorisation de séjour pour prise d'emploi procède du même

objectif, puisqu'elle stipule à son art. 1er, que "les travailleurs

étrangers dispensés de l'obligation du visa ne peuvent entrer en Suisse pour y

prendre un emploi que s'ils sont munis d'une assurance d'autorisation de séjour"

et qu'en cas de violation de cette interdiction, aucune autorisation de

séjour pour prise d'emploi ne sera délivrée. Le contrôle des étrangers non

dispensés du visa s'effectue quant à lui par l'intermédiaire dudit document qui

permet de déterminer les intentions de l'étranger requérant au moment du dépôt

de sa demande. On voit mal ce qui pourrait justifier un traitement différencié

entre, d'une part, les étrangers désireux de venir travailler dans notre pays,

qui doivent impérativement annoncer leurs intentions à cet égard avant d'entrer

en Suisse, et, d'autre part, les étrangers entrés en Suisse au bénéfice d'un

visa et qui pourraient sans problème modifier le but de leur séjour et

présenter une nouvelle demande à l'échéance de leur visa. Seules doivent être

réservées les hypothèses où la survenance de circonstances tout-à-fait

nouvelles et inconnues au moment de la délivrance du visa autoriserait

l'étranger à déposer en Suisse une demande dans un autre but que celui prévu

initialement (par ex. touriste atteint subitement dans sa santé pendant son

séjour et présentant une demande de permis pour traitement médical).

4.

En l'espèce, le

recourant insiste sur le fait qu'il a déposé sa demande d'autorisation de

séjour avant l'échéance de son visa (contrairement à ce qui était le cas dans

l'arrêt PE 02/0012 du 26 mars 2002 qui lui a été communiqué en procédure) en

raison du fait que dans l'intervalle il avait découvert les possibilités de

formation qu'offrait notre région. Il considère qu'en présence de circonstances

nouvelles et inconnues au moment de sa demande de visa, une dérogation aux

directives de l'OFE se justifie, en rappelant qu'il ne perturbe pas la

situation du marché de l'emploi. Il fait valoir que rien n'empêche, selon

l'art. 6 RSEE, le règlement de ses conditions de séjour pendant la durée de son

séjour dès lors que celles-ci ont changé et que son visa n'est pas échu.

Le tribunal a déjà

confirmé des refus d'autorisation de séjour pour études même si la requête

d'autorisation de séjour était déposée pendant la validité du visa touristique

(dans ce sens, PE 02/0113 du 31 mai 2002; PE 99/0269 du 6 septembre 1999; PE

98/0262 du 18 novembre 1998). Aucune circonstance ne justifie l'octroi d'une

dérogation en faveur du recourant, venu visiter sa famille en Suisse, qui

invoque des motifs de convenance personnelle et qui a manifestement trompé les

autorités sur le motif réel de sa venue. En effet, entré en Suisse le 16 mars

2000, il a déposé neuf jours plus tard une demande d'autorisation de séjour.

Une tel délai démontre que le recourant avait manifestement déjà nourri le

projet d'étudier en Suisse avant son entrée et qu'il n'a pas indiqué ses

intentions réelles à la représentation suisse de son pays. Le fait qu'il juge

aujourd'hui plus expédient de poursuivre son séjour par des études en Suisse ne

constitue pas un motif permettant de déroger à la règle voulant que la demande

de visa soit présentée à la représentation suisse au Ghana (art. 10 OEArr). Les

dispositions prises par le recourant pour demeurer en Suisse à des fins

d'études ne lient aucunement l'autorité qui demeure libre de statuer sur la

demande, selon l'art. 8 al. 2 RSEE. En l'absence de circonstance impérieuse qui

autoriserait la prolongation de son séjour au-delà de la durée prévue, il faut

inviter le recourant à se conformer à la réglementation et à retourner dans son

pays effectuer les démarches nécessaires pour le cas où il persiste à vouloir

étudier en Suisse.

Cela étant, le

tribunal peut se dispenser d'examiner si les conditions de l'art. 31/32 OLE

sont remplies.

5.

Manifestement mal

fondé, le recours doit être rejeté selon la procédure prévue par l'art. 35a

LJPA, aux frais du recourant qui n'a pas droit à dépens (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté

II. La décision du

SPOP du 26 juin 2002 est confirmée.

III. Un délai au 1er

novembre 2002 est imparti à X.________ pour quitter le canton de Vaud.

IV. L'émolument et

les frais d'instruction, par 500 francs sont mis à la charge du recourant, cette

somme étant compensée avec son dépôt de garantie.

V. Il n'est pas

alloué de dépens.

Lausanne, le 30 septembre 2002

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, par l'intermédiaire de son

conseil, sous pli recommandé;

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en

retour.