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Décision

PE.2002.0357

TA - PE.2002.0357 - 2003-01-21 - c/SPOP

21 janvier 2003Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A. Venu en Suisse en 1985

en qualité de requérant d'asile, X.________ a obtenu une première autorisation

de séjour par regroupement familial ensuite de son premier mariage célébré le

17 octobre 1986 avec une ressortissante suisse. Le divorce a été prononcé le 15

décembre 1989 à la demande de l'épouse. X.________ a été autorisé à poursuivre

son séjour en Suisse (arrêt du 27 août 1991 de la Commission cantonale de

recours en matière de police des étrangers).

B. Par jugement rendu le 29

janvier 1997 par le Tribunal criminel du district de Lausanne, X.________, non

toxicomane lui-même, a été condamné ensuite de trafic de drogue (34,2 grammes

de cocaïne pure et 153 grammes d'héroïne pure) pour infraction grave à la Loi

fédérale sur les stupéfiants, à une peine de 3 ans et demi de réclusion, peine

compensée par 1'412 jours de détention préventive. Cette condamnation a été

assortie d'une expulsion du territoire suisse pour une durée de sept ans, avec

sursis pendant cinq ans.

C. Par décision de l'Office

cantonal des étrangers (OCE), actuellement le SPOP, du 26 septembre 1997,

X.________ n'a plus été autorisé à poursuivre son séjour en Suisse en raison de

cette condamnation pénale, ce qui a donné lieu à plusieurs procédures (un

premier recours devant le Tribunal administratif, puis devant le Tribunal

fédéral contre le refus de l'OCE qui ont été déclarés irrecevables; s'en est

suivie une demande de réexamen dirigée contre la décision de l'OCE du 26

septembre 1997 et une nouvelle procédure de recours jusqu'au Tribunal fédéral

au terme de laquelle l'intéressé a été débouté le 4 mai 1998). Dans

l'intervalle, X.________ s'est remarié à Prilly le 18 mars 1998 avec

Y.________, ressortissante italienne, mère de deux enfants issus d'un premier

lit.

Après l'extension de

la décision cantonale de renvoi et le prononcé d'une interdiction d'entrée en

Suisse pour une durée indéterminée, X.________ a été refoulé le 28 mai 1998

dans son pays d'origine. Les décisions précitées de l'Office fédéral des étrangers

ont été confirmées le 16 novembre 1998 par le Département fédéral de justice et

police.

D De l'union des époux

X.________ est issu un enfant, Z.________, né le 13 avril 2000.

E. X.________ a été

interpellé le 12 janvier 2002 vers 04 h. 35 à Prilly lors d'un contrôle de

routine. Il a été dénoncé pour infraction à la loi sur le séjour et

l'établissement des étrangers (LSEE) et recel en raison du fait qu'il était

porteur d'un téléphone cellulaire volé. Il a été refoulé le 22 janvier 2002.

F. Le 3 juillet 2002,

X.________ a demandé au SPOP de lui délivrer une autorisation de séjour pour

vivre auprès de son épouse et de leur fils après avoir proposé à l'OFE la levée

de son interdiction d'entrée en Suisse.

G. Par décision du 5

juillet 2002, le SPOP est entré en matière sur la demande de l'intéressé,

considérant qu'il s'agissait d'une demande de réexamen. Il l'a rejetée au fond

pour les motifs suivants :

"(...)

En

l'espèce, force est d'admettre que la naissance de l'enfant de M. X.________

dans le courant 2000 constitue certes un fait nouveau.

Il

se justifie donc que nous entrions en matière sur le fond de votre requête.

A

l'examen du dossier de l'intéressé, nous constatons qu'en date du 29 janvier

1997, il a été condamné à 3 ans et demi de réclusion et à une expulsion de 7

ans avec sursis pendant 5 ans, pour de graves infractions à la LFstup.

S'ajoute

à cela qu'en janvier 2002, il a été contrôlé par les service de police alors

qu'il séjournait en Suisse au mépris de l'interdiction d'entrée en Suisse (IES)

prononcées contre lui et qu'il se trouvait en possession d'un natel volé, de

sorte qu'il a été déféré pour recel et infraction à la LSEE.

Dans

ce cadre-là, il sied de rappeler qu'il est de jurisprudence constante que les

autorités doivent faire preuve d'une sévérité particulière envers les

trafiquants de drogue et qu'une peine préventive (recte : privative) de liberté d'une durée de 2 ans

entraîne la présomption qu'une atteinte grave à l'ordre public a été commise,

de sorte que celui-ci prime sur l'intérêt privé de l'intéressé et celui de sa

famille à ce que dernier puisse demeurer/revenir en Suisse.

Par

ailleurs, les récents démêlés de M. X.________ avec la police ne permettent pas

de considérer que tout risque de récidive soit à écarter.

De

plus, dans la mesure où il dispose d'un titre de séjour en Italie, son épouse

et son enfant ont la possibilité de lui rendre visite assez régulièrement sans

avoir à franchir des distances excessives.

Compte

tenu de ce qui précède nous décidons :

a)

la demande de réexamen est recevable;

b)

Après examen quant au fond, elle est rejetée.

Décision

prise en application des art. 4, 10 al. 1 let. a et b, 16 et 17 LSEE, 8 al. 2

CEDH ainsi que de la directive fédérale OLCP 10.1.1.

(...)."

H. Recourant

auprès du Tribunal administratif, Z.________ et Y.________ concluent avec

dépens à l'octroi d'une autorisation de séjour annuelle au titre de

regroupement familial, sous réserve de l'annulation de l'interdiction d'entrée

prononcée par l'autorité fédérale. Les recourants se sont acquittés d'une

avance de frais de 500 francs. L'autorité intimée conclut au rejet du recours

dans ses déterminations du 12 septembre 2002. Les recourants ont déposé des

observations complémentaires. L'autorité intimée n'a pas dupliqué. Le tribunal

a statué sans organiser de débats.

et considère en droit :

1. Selon l'art. 17 al. 2

LSEE, le conjoint étranger d'une personne au bénéfice d'un permis

d'établissement a droit à une autorisation de séjour aussi longtemps que les

époux vivent ensemble. Ce droit s'éteint si l'ayant droit a enfreint l'ordre

public.

Aux termes de l'art.

10 al. 1 LSEE, l'étranger ne peut être expulsé de Suisse que s'il a été

condamné par une autorité judiciaire pour crime ou délit (lit. a) ou si sa

conduite, dans son ensemble, et ses actes permettent de conclure qu'il ne veut

pas s'adapter à l'ordre établi dans le pays qui lui offre l'hospitalité ou

qu'il n'en est pas capable (lit. b).

En vertu de l'art. 13

al. 1 1ère et dernière phrase LSEE, l'autorité fédérale peut interdire l'entrée

en Suisse d'étrangers indésirables. Tant que l'interdiction d'entrée est en

vigueur, l'étranger ne peut franchir la frontière sans la permission expresse

de l'autorité qui l'a prononcée.

Le recourant

X.________ a été refoulé le 28 mai 1998 à la suite de sa condamnation pénale et

d'une mesure de renvoi. Il demande l'octroi d'une autorisation de séjour pour

vivre auprès de son épouse dont il a eu un enfant né le 13 avril 2000, en

requérant du SPOP que celui-ci propose à l'OFE la levée de son interdiction

d'entrée en Suisse. L'autorité intimée est entrée en matière sur la demande de

réexamen du recourant en raison de l'existence d'un fait nouveau (la naissance

de son enfant). Elle l'a toutefois rejetée au fond au regard de la gravité de

la peine subie (3 ans et demi de réclusion), des démêlés récents du recourant

avec la police et pour le motif que sa famille en Suisse peut lui rendre visite

assez régulièrement en Italie (où il dispose d'un titre de séjour) sans avoir à

franchir des distances excessives.

Considérants

2.

Le recourant X.________

insiste sur le fait que son activité délictueuse remonte à bientôt dix ans. Il

allègue que la durée de sa peine a largement dépendu de la détention préventive

subie au moment du jugement (presque quatre ans) et que l'atteinte à l'ordre

public ne doit dès lors pas être appréciée uniquement en fonction de la durée

de sa condamnation. Il estime que l'on ne peut indéfiniment lui refuser le

droit de vivre auprès de sa femme et de son fils. Le recourant se prévaut

expressément du fait que l'un de ses coaccusés, A.________, condamné quant à

lui à une peine de 7 ans de réclusion, a pu continuer à vivre en Suisse et

invoque dès lors une inégalité de traitement. Le recourant estime que le risque

de récidive est nul. En effet, il soutient que le soupçon de recel n'a pas été

retenu contre lui et qu'il reste uniquement à son encontre une infraction à la

LSEE en raison du fait qu'il est venu visiter les siens en Suisse. Enfin, les

recourants font valoir la primauté de leur intérêt privé à pouvoir vivre

ensemble du fait que X.________ demeure en Calabre dans la famille de sa femme

dans une localité distante de 1'598 km par la route. X.________ expose

qu'hormis pour pendant ses quatre semaines de vacances annuelles, le salaire de

caissière de son épouse ne permet pas à celle-ci de se rendre fréquemment en

Italie en train ou en avion en raison du coût du transport. Le recourant

Y.________ fait valoir quant à lui qu'il n'a pas choisi d'être privé de la

présence de son père, alors que la séparation des membres de la famille n'est

pas voulue.

3.

Selon la jurisprudence

applicable au conjoint étranger d'un citoyen suisse (art. 7 al. 1 LSEE), une

condamnation à deux ans de privation de liberté constitue la limite à partir de

laquelle, en général, il y a lieu de refuser une autorisation de séjour lorsqu'il

s'agit d'une demande initiale ou d'une requête de renouvellement d'autorisation

déposée après un séjour de courte durée (ATF 120 Ib 6).

La déchéance du droit

découlant de l'art. 17 al. 2 LSEE est soumise à la condition que l'ayant droit

ait enfreint l'ordre public, soit à une condition moins rigoureuse que celle

prévue à l'égard du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, pour lequel

l'existence d'un motif d'expulsion doit être réalisée.

En l'espèce, le

recourant a été condamné pour trafic de drogue à une lourde peine de réclusion,

dont la durée, trois ans et demi, dépasse sensiblement la limite de 2 ans posée

par la jurisprudence applicable au conjoint d'un ressortissant. Les infractions

commises relèvent d'un domaine dans lequel la jurisprudence se montre

extrêmement rigoureuse (Alain Wurzburger, la jurisprudence récente du

Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF 1997 I p. 308 et

références citées).

C'est donc

conformément à ces principes que le renvoi du recourant a été décidé en 1997 et

son refoulement hors de notre pays exécuté en 1998 avec l'interdiction de

revenir en Suisse pour une durée indéterminée.

Selon l'art. 3 alinéa

1.

de l'annexe I de l'Accord sur la libre circulation des personnes du 21 juin

1999.

(ALCP), entré en vigueur le 1er juin 2002, les membres de la famille d'une

personne ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont

le droit de s'installer avec elle.

Le recourant

X.________ est l'époux d'une ressortissante italienne. Il peut donc se

prévaloir de l'ALCP qui prévoit toutefois à son annexe I chiffre 5 que des

motifs d'ordre public puissent limiter les droits conférés.

La question à juger

est de savoir si aujourd'hui la prééminence de l'intérêt public ayant conduit

aux décisions prises à l'encontre du recourant, commande toujours de s'en tenir

à ces dispositions ou si, au contraire, il doit céder le pas à l'intérêt privé

du recourant X.________ à pouvoir vivre auprès des siens et à celui du

recourant Y.________, qui est élevé par sa mère en Suisse, à pouvoir bénéficier

de la présence de son père.

D'abord, il faut

observer que le recourant ne saurait voir une inégalité de traitement avec le

condamné A.________ qui bénéficiait d'un statut de police des étrangers différent

du sien au moment du jugement (v. décision du Département fédéral de justice et

police du 16 novembre 1998 p. 11 chiffre 13). Il faut ensuite constater en

l'espèce que le recourant X.________ vit en Italie depuis le mois de la fin du

mois de mai 1998, soit depuis plus de cinq ans. Les faits à l'origine de sa

condamnation, d'une gravité incontestable, remontent néanmoins à presque 10 ans

aujourd'hui. La nouvelle famille qui l'a créée peu avant son renvoi de Suisse a

résisté à la séparation et s'est même agrandie avec la naissance d'un enfant.

Le SPOP, qui invoque les démêlés récents du recourant X.________ avec la police

et l'intérêt public au maintien de l'éloignement du recourant, n'a pas établi

que la dénonciation du 27 janvier 2002 avait débouché sur une nouvelle

condamnation pénale. En l'état, il est constant en tous cas que cette nouvelle

affaire concerne des faits sans rapport avec ceux ayant conduit le recourant en

prison. Il paraît ainsi décisif le fait qu'elle est sans relation avec une éventuelle

infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants. Le recourant X.________ est

décrit par ailleurs comme étant un homme doté d'un tempérament calme, réservé

et patient par le directeur de la prison de la Tuilière à Lonay. Celui-ci

expose que le comportement de ce détenu a été irréprochable pendant sa

détention (v. lettre de G. Ramel du 7 janvier 1997). Le dossier contient aussi

d'autres interventions de personnes qui connaissent ou ont connu le recourant

X.________ et qui insistent sur ses qualités, à l'instar de Richard Burnier,

ancien assistant social à la prison de la Tuilière (v. pièce no 1 bordereau no

2). Cela étant, il faut admettre que le temps écoulé depuis la condamnation du

recourant X.________ du 29 janvier 1997 (la peine était purgée au moment du

jugement) a considérablement atténué l'intérêt public en cause et que la

personnalité du recourant ne s'oppose pas au retour de celui-ci en Suisse. Dans

l'intervalle et parallèlement, l'intérêt privé des recourants à pouvoir vivre

ensemble en Suisse a grandi dans la même proportion. La décision du SPOP

méconnaît la portée de cet intérêt dans la mesure où le recourant X.________ ne

peut entretenir qu'épisodiquement des relations avec sa famille en Suisse en

raison de la distance qui les sépare. En effet, le salaire de vendeuse de Anna

Maria X.________ ne permet manifestement pas en dehors des vacances de faire

même irrégulièrement des déplacements coûteux. En définitive, il faut admettre

avec le recourant X.________ que l'intérêt public en cause a faibli dans une

très large mesure et que l'intérêt privé invoqué l'emporte. La décision

attaquée doit être annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour

qu'elle propose à l'OFE la délivrance d'une autorisation de séjour et la levée

de l'interdiction d'entrée en Suisse du recourant X.________.

4.

Les considérants qui

précèdent conduisent à l'admission du recours aux frais de l'Etat. Les

recourants, qui ont consulté un mandataire professionnel, ont droit à

l'allocation de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision du

SPOP du 5 juillet 2002 est annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée

pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

III. L'émolument

et les frais d'instruction sont laissés à la charge de l'Etat, le dépôt de

garantie versé étant restitué aux recourants.

IV. L'Etat de Vaud,

par la caisse du SPOP versera aux recourants une indemnité de 600 francs (six

cents francs) à titre de dépens.

Lausanne, le 21 janvier 2003

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est notifié :

- aux recourants, par l'intermédiaire de

leur mandataire, sous pli recommandé;

- au SPOP.

Annexe pour le conseil des recourants : 2

bordereaux de pièces en retour

Annexe pour le SPOP : son dossier en

retour.