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Décision

PE.2002.0358

TA - PE.2002.0358 - 2002-12-24 - c/SPOP

24 décembre 2002Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Entre 1990 et 1996,

X.________, née X.________, a obtenu neuf autorisations de séjour de courte

durée pour lui permettre d'exercer en Suisse une activité en qualité d'artiste

de cabaret. Le 5 mars 1996, elle s'est mariée avec un ressortissant helvétique,

Y.________. Elle a depuis lors bénéficié d'une autorisation de séjour,

régulièrement renouvelée, pour lui permettre de vivre auprès de son époux.

L'intéressée a poursuivi son activité de danseuse de cabaret notamment dans les

cantons de Vaud, Neuchâtel, Zurich, Saint-Gall, et Lucerne. Depuis le

28 octobre 1997, elle bénéficie d'un assentiment de travail délivré

par le canton de Zurich lui permettant d'exercer une activité de masseuse

érotique dans ce canton. Le 2 mars 1999, le SPOP a refusé de renouveler

l'autorisation de séjour de la recourante considérant qu'il existait

suffisamment d'indices concrets pour conclure à l'existence d'un mariage de

complaisance ou, à tout le moins, d'un mariage qui n'existait plus que

formellement. X.________ a recouru contre cette décision et son recours a été

admis par le tribunal de céans le 24 janvier 2000, au motif que le mariage en

cause ne pouvait être qualifié de fictif et qu'il n'était pas vidé de son

contenu. Le 7 février 2000, l'autorité intimée a dès lors délivré une nouvelle

autorisation de séjour en faveur de X.________, valable jusqu'au 5 mars 2001,

en précisant à cette occasion que la date de libération du contrôle fédéral

arriverait à échéance le 5 mars 2001.

B. Depuis le

1er mars 1999, la recourante a loué un studio à Montreux suite à une

expulsion de l'ancien appartement qu'elle partageait avec son époux pour défaut

de paiement de loyer. Elle a exposé que c'était la raison pour laquelle elle

avait pris un studio à son seul nom, de crainte de nouveaux problèmes, son mari

n'assumant pas régulièrement le paiement des factures lui incombant. Quant à ce

dernier, il a loué une chambre à Morges depuis le 1er février 1999 en

raison de son horaire qui ne lui permettait pas de rejoindre son domicile (cf.

audience du 6 décembre 1999, arrêt TA PE 99/0204, p. 6). Les 24 juin

2000 et 10 mars 2001, l'intéressée a été interpellée par la Police zurichoise

pour avoir proposé ses services (prostitution) dans la rue.

C. La date de la libération

du contrôle fédéral de la recourante échéant le 5 mars 2001,

l'intéressée a, en date du 6 avril 2001 et sur requête du SPOP,

confirmé solliciter l'octroi d'un permis C, et, subsidiairement, le

renouvellement de son permis B. Le 22 mai 2001, l'intéressée a été

interpellée par la Police zurichoise pour avoir proposé ses services

(prostitution) dans la rue. Afin de régler provisoirement le statut de la

recourante, le SPOP a procédé, en date du 26 octobre 2001, au

renouvellement de son permis B pour une durée limitée à 4 mois. Sur requête de

l'autorité intimée, la gendarmerie de Chesières a interrogé Y.________ le

18 décembre 2001. Au cours de cet entretien, ce dernier a notamment

déclaré ce qui suit :

"(...)

"D.3 Où vous rencontrez-vous habituellement et selon quelle

fréquence ?

R. Depuis le début de l'année 2001, nous nous sommes vus à trois

reprises. Une fois à Montreux, dans le studio qu'elle loue à son nom et deux

fois à Zurich, dans l'appartement qu'elle occupe avec sa soeur et sa cousine.

D.4 Avez-vous conservé un autre logement que celui de

Villars-sur-Ollon?

R. Non, depuis le 1er décembre 2001, je suis

officiellement domicilié à 1.********, bâtiment BVB.

(...)

D.6 Lorsque vous travailliez dans la région morgienne, soit entre

1997 et 2001, à quel rythme avez-vous vu votre épouse ?

R. Au début, nous nous retrouvions deux à trois fois par mois, à

Morges ou à son lieu de travail, dans différentes régions de Suisse, notamment

à Zurich. Par la suite, nous nous sommes vus de moins en moins, pour arriver à

la situation actuelle, où nous ne nous voyons plus.

D.7 Le fait que votre épouse exerce une activité de masseuse

érotique et se livre à la prostitution à Zurich ne remet-il pas en question les

liens et les sentiments qui vous unissent ?

R. Oui. Depuis le début de l'année je me sens frustré par ses

activités qu'elle a toujours pratiquées. Je n'ai jamais eu de vie de couple

normale depuis le début de notre union. Je précise que j'ai connu mon épouse

dans un cabaret à Neuchâtel.

(...)

D.10 Avez-vous personnellement une autre amie ou relation ?

R. Depuis quatre mois environ, je fréquente une dame, mère de

trois enfants qui elle-même a des problèmes de famille. Elle est au courant de

ma situation.

D.11 Ne devez-vous pas admettre avoir reçu de l'argent du métier de

votre épouse ?

R. Non, en aucun cas. Je sais qu'elle verse une grande quantité de

l'argent qu'elle gagne, à sa mère, en République Dominicaine. En effet, mon

épouse a trois enfants qui sont élevés par sa maman.

D.12 Avez-vous autre chose à dire.

R. J'ai toujours gardé l'espoir qu'un jour mon épouse cesse son

activité. Toutefois, elle a tout le temps continué. Elle a arrêté les cabarets

à la suite de problèmes de santé dus au Champagne. Par la suite, elle s'est

spécialisée dans les salons de massage érotique.

(...)."

D. Le 1er mars 2002, le

SPOP a renouvelé l'autorisation de séjour de la recourante jusqu'au

28 février 2003.

E. Par décision du

5 juillet 2002, notifiée le 7 juillet 2002, le SPOP a

refusé de délivrer une autorisation d'établissement en faveur de X.________. Il

relevait en substance que la recourante avait donné lieu, tout au long de son

séjour, à diverses plaintes pour infractions à la loi sur la prostitution,

qu'ainsi, par son comportement, elle avait démontré ne pas vouloir se conformer

à l'ordre établi et que, dès lors, l'octroi d'une autorisation d'établissement

ne se justifiait pas. Il a encore relevé que sa décision avait été prise en

application de l'art. 7 al. 1, 10 al. 1 lettre b et 16 LSEE, ainsi qu'au

chiffre 612.2 des Directives de l'Office fédéral des étrangers.

F. X.________ a recouru le

29 juillet 2002 en concluant à la réforme de la décision entreprise

et à l'octroi d'une autorisation d'établissement. A l'appui de son pourvoi,

elle a exposé en substance qu'elle n'avait jamais commis de délit, mais uniquement

une ou des contraventions. Elle a encore allégué séjourner en Suisse depuis

1996, avoir toujours gagné sa vie et n'avoir jamais eu recours ni à la caisse

cantonale de chômage, ni à l'assistance publique.

La recourante s'est

acquittée de l'avance de frais requise dans le délai imparti.

G. L'autorité intimée s'est

déterminée le 21 août 2002 en concluant au rejet du recours.

H. Le

5 septembre 2002, le SPOP a transmis au tribunal une copie du

jugement rendu le 27 juin 2002 par l'Office d'instruction pénale du

canton de Zurich condamnant la recourante à trois jours d'arrêt et à 200 fr.

d'amende pour exercice illicite de la prostitution au sens de l'art. 199 CP.

I. X.________ a déposé un

mémoire complémentaire le 7 novembre 2002 dans lequel elle a maintenu

ses conclusions. Elle a notamment expliqué :

"(...)

"On comprendra

fort bien que les rapports se soient distendus, dans la mesure où

M. Y.________ a fait savoir qu'il avait une amie depuis fin 1991 [sic]. On ne saurait

reprocher ce fait à Mme Y.________ qui ne l'a appris qu'il y a quelques mois.

Son mari est venu récemment à Zurich lui proposer un divorce...

(...)."

J. Le SPOP a déposé des

déterminations complémentaires le 14 novembre 2002 précisant en

substance ce qui suit :

"(...)

En effet, il n'est

pas inutile de rappeler que les droits conférés par l'art. 7 al. 1 s'éteignent

s'il existe un motif d'expulsion (cf. art. 1 al. 1 in fine).

En l'espèce, si les

infractions commises par Mme Y.________ ne sont certes pas extraordinairement

graves, elles n'en démontrent pas moins, par leur répétition, une absence

totale de volonté de respecter les lois du pays qui lui a offert l'hospitalité

(cf. art. 10 al. 1 lettre b LSEE).

(...)"

J. Le tribunal a délibéré

par voie de circulation.

K. Les arguments respectifs

des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considère en droit:

1. Aux termes de l'art. 4

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance

cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales

ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la

loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours

interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la

main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

Considérants

2.

D'après l'art. 31 al. 1

LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de

la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et

satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En

outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a

manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.

Faute pour la LSEE

d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le

Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire

examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou

réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêt TA PE

98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la

jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant

des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables,

ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont

l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la

proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).

4.

Selon l'art. 1a LSEE,

tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au

bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra

compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation

étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du

Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les

ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention

d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une

norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi

d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335,

cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en

l'espèce.

5.

Selon l'art. 7 LSEE, le

conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la

prolongation de l'autorisation de séjour. Après un séjour régulier et

ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation d'établissement. Ce droit

s'éteint s'il existe un motif d'expulsion (al. 1). Ce droit n'existe pas

lorsque le mariage a été contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le

séjour et l'établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation

des étrangers (al. 2). Les conditions d'extinction du droit pour atteinte à

l'ordre public sont plus strictes que celles à remplir dans le cadre de la

perte du droit à l'autorisation de séjour du conjoint d'un étranger bénéficiant

d'une autorisation d'établissement selon l'art. 17 al 2 LSEE. Il y a lieu

néanmoins de procéder à la pesée des intérêts en présence (ATF 122 II 385

consid. 3a p. 390; A. Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral

en matière de police des étrangers, in RDAF 1997, p. 320 ss).

6.

Selon l'art. 10 al. 1

let. b LSEE, l'étranger ne peut être expulsé de Suisse ou d'un canton que si sa

conduite, dans son ensemble, et ses actes permettent de conclure qu'il ne veut

pas s'adapter à l'ordre établi dans le pays qui lui offre l'hospitalité ou

qu'il n'en est pas capable.

En l'espèce, le SPOP

reproche à X.________ d'avoir fait l'objet de plusieurs plaintes pour

infraction à la loi zurichoise sur la prostitution. L'autorité intimée

considère dès lors que la recourante ne veut ou ne peut pas s'adapter à l'ordre

établi en Suisse.

S'il est vrai que la

recourante a été interpellée, selon les pièces figurant au dossier, à cinq

reprises entre 1990 et 2001, et même condamnée le 27 juin 2002 à trois jours

d'arrêts pour exercice illicite de la prostitution, on ne saurait toutefois

retenir d'emblée ce comportement comme constitutif d'un motif d'expulsion au

sens de l'art. 10 al. 1 let. b susmentionné. En effet, ces infractions sont

manifestement de peu de gravité et doivent être appréciées également par

rapport à son comportement dans son ensemble depuis son arrivée et sa première

activité lucrative exercée dans notre pays en 1990. A cet égard, on relèvera

que l'intéressée n'a jamais fait l'objet d'autres plaintes, notamment de la

part de ses employeurs, n'a jamais été à la charge à l'assistance publique, ni

eu recours à l'assurance-chomâge. Au contraire, c'est elle qui envoyait régulièrement

de l'argent à son mari pour lui permettre de vivre et se chargeait en plus de

payer le loyer de leur appartement, dont elle devait assumer seule le bail

compte tenu des poursuites dont son mari avait fait l'objet. Quant à la nature

de son activité professionnelle (masseuse érotique), on ne saurait la lui

reprocher en aucune mesure. Dans ces circonstances, conformément au principe de

la proportionnalité - rappelé d'ailleurs expressément à l'art. 11 al. 3 LSEE -

(voir notamment l'arrêt TA PE01/0080 du 28 août 2001), les faits invoqués par

l'autorité intimée ne permettent pas, à eux seuls, d'exclure purement et

simplement la capacité de l'intéressée de s'adapter à l'ordre établi. En

conclusion, il faut bien plutôt constater que le comportement de X.________ ne

justifie nullement une expulsion au sens de l'art. 10 al. 1 litt. b LSEE, de

sorte que la délivrance d'une autorisation d'établissement ne saurait lui être

refusée à ce titre.

7.

a) D'après les

directives de l'Office fédéral des étrangers (No 612.2; état avril 2000) et la

jurisprudence (ATF 121 II 97, TA PE00/0591 notamment), le fait d'invoquer

l'art. 7 al. 1 LSEE peut constituer un abus de droit lorsque le conjoint

étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but

d'obtenir une autorisation de séjour, car ce but n'est pas protégé par la

disposition précitée. Selon le Tribunal fédéral, l'existence d'un éventuel abus

de droit doit être appréciée dans chaque cas particulier et avec retenue, seul

l'abus manifeste pouvant être pris en considération (ATF 2A.48/2001 du 6 avril

2001; ATF 121 II 97 précité). En vertu de l'art. 7 al. 1 LSEE, l'époux étranger

a en principe droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement après cinq

ans de séjour en Suisse à compter du mariage. Celle-ci n'étant pas limitée dans

le temps, un divorce éventuel ne pourra plus influer sur le droit à

l'établissement en Suisse de l'étranger, puisque après l'échéance de ces cinq

ans, ledit étranger n'a plus besoin de se référer au mariage (ATF 121 II 97 et

les référence citées). En l'occurrence, il faut donc déterminer si un éventuel

abus de droit existait avant l'écoulement de ce délai de cinq ans après la

conclusion du mariage avec Y.________, soit entre le 5 mars 1996 et le 5 mars

2001.

b) Dans son jugement

rendu le 24 janvier 2000, le tribunal de céans a constaté que, malgré que les

époux Y.________ ne faisaient que sporadiquement ménage commun - cette

situation résultant d'un choix imposé plus par des problèmes d'ordre financier

et économique que par une volonté expresse de ne pas vivre ensemble - , leur

mariage était effectif et réel. La recourante possède toujours son studio à

Montreux et son mari a vécu à Morges jusqu'à la fin de l'année 2001. En outre,

aucun élément du dossier ne permet de soutenir que la situation du couple se

serait modifiée d'une manière telle qu'au mois de mars 2001, le mariage des

époux Y.________ n'aurait existé plus que formellement et d'en déduire ainsi

l'existence d'un abus de droit manifeste. Par conséquent, il faut considérer

que le mariage des intéressés a bien duré cinq ans au sens de l'art. 7 al. 1er

LSEE et que, dans ces conditions, la recourante doit se voir reconnaître le

droit à la délivrance d'un permis d'établissement à l'échéance de ces cinq

années, soit dès le 5 mars 2001.

8.

Au vu de ce qui

précède, force est de constater que X.________ remplit les conditions

matérielles de l'art. 7 LSEE et qu'elle a dès lors droit à une autorisation

d'établissement. Le recours doit donc être admis et la décision attaquée

annulée. Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront laissés à la

charge de l'Etat et l'avance de frais effectuée par l'intéressée lui sera

restituée. Enfin, obtenant gain de cause et ayant procédé par l'intermédiaire

d'un mandataire professionnel, la recourante a droit à des dépens (art. 55 al.

1.

LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision du

SPOP du 5 juillet 2002 est annulée.

III. Une

autorisation d'établissement sera délivrée par le SPOP en faveur de X.________,

ressortissante dominicaine née le 22 juillet 1964.

IV. Le présent

arrêt est rendu sans frais et l'avance effectuée par la recourante, par 500

(cinq cents) francs, lui sera restituée.

V. L'Etat de Vaud,

par le SPOP, versera à la recourante un montant de 1'000 (mille) francs, à

titre de dépens.

jc/Lausanne, le 24 décembre 2002

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante, X.________, par

l'intermédiaire de son conseil, Maître Annick Nicod, avocate, à Montreux, sous

pli recommandé

- au SPOP

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour