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Décision

PE.2002.0359

TA - PE.2002.0359 - 2002-09-04 - c/ SPOP, division asile

4 septembre 2002Français7 min

Source vd.ch

Faits

considérant

que selon l'art. 14 al. 1 LAsi, à moins qu'il n'y ait droit, le requérant ne

peut engager de procédure visant à l'octroi d'une autorisation de séjour de

police des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui

où il quitte la Suisse après la clôture définitive de la procédure d'asile ou,

si l'exécution du renvoi n'est pas possible, celui où une mesure de remplacement

est ordonnée,

qu'au

vu de cette disposition, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de

séjour du recourant en précisant toutefois que sa réponse n'était pas

susceptible de recours,

que,

contrairement à l'avis du SPOP, sa correspondance du 11 juillet 2002 constitue

bien une décision dans la mesure où elle constate l'inexistence du droit du

recourant à d'obtenir une autorisation de séjour par regroupement familial

(art. 29 al. 2 litt. b LJPA et art. 5 PA) et que, par conséquent, sa prise de

position est susceptible d'un recours devant le Tribunal administratif (art. 29

al. 1 LJPA),

que

dans le cas contraire, l'autorité intimée pourrait refuser de délivrer un

permis de séjour par regroupement familial (par ex. à la suite du mariage d'un

requérant d'asile avec une ressortissante suisse), le cas échéant à tort, et

l'étranger se verrait alors dans l'impossibilité de faire revoir cette décision

par une seconde instance,

qu'étant

recevable, le pourvoi doit être examiné sur le fond,

qu'au

regard de l'art. 14 al. 1 LAsi, il est constant que le recourant ne se trouve

dans aucune des situations lui permettant d'introduire une procédure visant à

l'octroi d'une autorisation de séjour de police des étrangers.

qu'en effet,

X.________, pour le moment toujours célibataire, n'a aucun droit à une

Considérants

autorisation de séjour fondée sur l'art. 7 al. 1 LSEE, voire sur l'art. 8 CEDH,

que le divorce de son

amie A.________ ne pourra être prononcé qu'au mois de juillet 2003, soit dans

près d'une année,

qu'ainsi, on ne

saurait admettre que son mariage soit imminent (A. Wurzburger, La jurisprudence

récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF 1997, p.

284) ni que ce dernier aura lieu dans un délai raisonnable (cf. Directives de

l'OFE, état 1er mars 2001, ci-après Directives, No 556.3; ),

que par surabondance,

le concubinage des intéressés ne dure que depuis trois ans, ce qui représente

une durée trop brève pour pouvoir être prise en considération (cf. Directives,

No 556.1, qui prévoient une durée d'au moins quatre ans),

que cela étant, il

convient d'examiner ensuite si la procédure d'asile est terminée,

que tel n'est

manifestement pas le cas puisque l'intéressé aurait dû quitter la Suisse le 30

juillet 2002, l'ODR ayant admis les 4 et 21 juin 2002 que son renvoi était

possible, licite et raisonnablement exigible et n'ayant dès lors pas ordonné de

mesure de remplacement (art. 44 al. 2 LAsi),

qu'à cet égard,

l'affirmation du recourant, selon laquelle la décision incriminée aurait pour

conséquence de "ne pas produire les effets juridiques qu'entraîne

l'application de l'art. 44 al. 3 LAsi" est infondée, la compétence de

prononcer l'admission provisoire prévue par cette disposition appartenant

également à l'ODR (art. 44 al. 3 LAsi),

que dans ces

conditions, le refus de l'autorité intimée de donner une suite favorable à la

demande du recourant du 8 juillet 2002 est justifié,

que le recours doit

donc être rejeté, un nouveau délai de départ étant imparti à l'intéressé pour

quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE),

qu'on ne peut

qu'inviter X.________ à respecter cette injonction (tout comme celles

d'ailleurs de l'ODR des 4 et 21 juin 2002) de quitter le territoire suisse,

quitte à demander ultérieurement auprès d'une représentation suisse à

l'étranger une autorisation d'entrée en vue de mariage,

qu'en conclusion, le

recours étant manifestement mal fondé, il peut être rejeté sans autre mesure

d'instruction sur la base de l'art. 35a LJPA, aux frais du recourant qui

succombe et n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

SPOP, division asile, du 11 juillet 2002 est confirmée.

III. Un délai

immédiat, dès notification, est imparti à X.________, ressortissant

kosovar né le 6 février 1977, pour quitter le canton de Vaud.

IV. L'émolument et

les frais d'instruction, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du

recourant, cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.

V. Il n'est pas

alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 4 septembre 2002

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, par l'intermédiaire du

SAJE, à Lausanne, sous pli recommandé;

- au SPOP, division asile;

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP, division asile : son

dossier en retour.