PE.2002.0361
TA - PE.2002.0361 - 2002-11-21 - c/SPOP
21 novembre 2002Français8 min
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N° affaire:
PE.2002.0361
Autorité:, Date décision:
TA, 21.11.2002
Juge:
MA
Greffier:
JCW
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
AUTORISATION DE SÉJOUR
OLE-31
OLE-32
Résumé contenant:
Recours rejeté au motif que, au vu du parcours du recourant depuis 1996, la sortie de Suisse n'est pas assurée.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 21 novembre 2002
sur le recours formé par X.________,
ressortissant jordanien, à Lausanne,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP), du 14 juin 2002, refusant de lui accorder une autorisation de
séjour pour études et lui impartissant un délai de départ.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Marmier, président; M. Rolf Wahl et Mme Dina Charif Feller, assesseurs.
Greffier: M. Jean-Claude Weill.
constate ce qui suit en fait et en
droit :
vu l'entrée en Suisse
en 1996, sur la base d'un visa pour études, de X.________, ressortissant
jordanien, né le 14 juin 1974,
vu les cours de
français suivis de 1996 à 1997 par l'intéressé à Fribourg,
vu son
immatriculation, dès le semestre d'hiver 1997/1998, à la Faculté des sciences
de l'Université de Neuchâtel, où il visait un doctorat en informatique,
vu l'autorisation de
séjour pour études délivrée le 12 décembre 1997 à X.________ par les autorités
de la République et canton de Neuchâtel, où il avait pris domicile,
vu le renouvellement
de cette autorisation jusqu'au 31 octobre 1999 puis jusqu'au 31 octobre 2000,
vu la décision prise
le 10 janvier 2001 par le Service des étrangers de la République et canton de
Neuchâtel, prolongeant l'autorisation de séjour pour études de X.________
jusqu'au 30 juin 2001 pour lui permettre de passer et de réussir ses examens,
étant précisé qu'en cas d'échec ou de non présentation le but de son séjour
serait considéré comme atteint et qu'il serait tenu de quitter le territoire
cantonal,
vu la décision rendue
le 12 juin 2001 par le Département de l'économie publique de la République et
canton de Neuchâtel (ci-après DEP-NE), rejetant le recours formé par X.________
contre la décision du 10 janvier 2001,
vu la demande
d'autorisation de séjour pour études présentée au SPOP le 10 juillet 2001 par
X.________, dans le but de suivre une formation auprès de l'Institut suisse
d'enseignement de l'informatique de gestion (ISEIG), à Lausanne,
vu la décision prise
le 20 juillet 2001 et confirmée le 14 août 2001 par le Service des étrangers de
la République et canton de Neuchâtel, sommant X.________ de quitter le
territoire cantonal dans les plus brefs délais,
vu l'entrée dans le
canton de Vaud de X.________ le 1er janvier 2002,
vu le rapport
d'arrivée rempli par l'intéressé le 8 avril 2002,
vu la décision du
SPOP, prise le 14 juin 2002 et notifiée le 12 juillet 2002, refusant à
X.________ de lui accorder l'autorisation sollicitée et lui impartissant un
délai de départ,
vu le recours formé le
29 juillet 2002 par X.________, qui conclut à l'annulation de la décision du
SPOP et à l'octroi d'une autorisation de séjour pour études valable durant un
an,
vu la décision
incidente du 7 août 2002, accordant l'effet suspensif au pourvoi,
vu les observations du
SPOP, du 14 août 2002, proposant le rejet du recours,
vu l'écriture
complémentaire déposée le 27 septembre 2002 par le recourant,
vu les pièces du
dossier;
Faits
considérant que,
respectant les exigences de l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la
juridiction et la procédure administratives (LJPA), le recours est recevable à
la forme;
considérant que, selon
l'art. 36 LJPA, le pouvoir d'examen du Tribunal administratif s'étend à la
violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation
(litt. a), à la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (litt.
b), ainsi qu'à l'inopportunité si la loi spéciale le prévoit (litt. c),
que l'abus de pouvoir,
en droit suisse, peut consister en un détournement de pouvoir (on désigne ainsi
l'acte accompli par l'autorité dans les limites de ses attributions, mais pour
des motifs étrangers à ceux dont elle doit s'inspirer) ou, compris plus
largement, en un comportement arbitraire ou recouvrant une violation manifeste
de certains droits ou principes constitutionnels (voir notamment TA, arrêts PE
96/0443 du 19 janvier 1999, PE 99/0339 du 14 avril 2000 et PE 00/0301 du
22 mars 2001);
considérant qu'aux
termes de l'art. 1er de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (ci-après LSEE), tout étranger a le droit de
résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de
séjour et d'établissement,
qu'à teneur de l'art.
16 LSEE, les autorités doivent tenir compte, pour les autorisations, des
intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation
étrangère,
qu'ainsi les
ressortissants étrangers (Etats de l'UE et de l'AELE exceptés) ne bénéficient
normalement d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour;
considérant que, à
certaines conditions cumulatives, l'Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le
nombre des étrangers (OLE) envisage l'octroi d'autorisations de séjour pour
élèves (art. 31) ou pour étudiants (art. 32),
que, lorsqu'il a
commencé ses études en informatique à la Faculté des sciences de l'Université
de Neuchâtel, le recourant a été dispensé du premier cycle de deux ans sur la
base du diplôme obtenu en 1996 dans son pays d'origine,
que, entre 1998 et
2001, il ne s'est présenté à aucune session d'examens de troisième année,
que le DEP-NE a dès
lors retenu que, nonobstant les explications fournies à ce propos par le
recourant (succession d'événements malheureux touchant ses proches et lui‑même),
il avait largement dépassé la durée habituelle de ses études et qu'ainsi le but
de son séjour était atteint (art. 18 al. 2 et 3 du règlement du 1er mars 1949
d'exécution de la LSEE),
qu'au surplus, se
fondant sur un certificat médical produit par le recourant à l'appui d'une
nouvelle demande d'ajournement de ses examens, le DEP-NE a considéré que la
continuation même des études semblait être remise en cause par l'état de santé
psychique du recourant,
Considérants
que c'est en substance
pour ces motifs que le DEP-NE a rejeté le recours formé contre la décision
prise le 10 janvier 2001 par l'autorité de première instance,
que, le recourant ne
s'étant finalement pas présenté avant le 30 juin 2001 aux examens de troisième
année, il a été sommé de quitter le territoire neuchâtelois,
que, à l'appui de son
pourvoi dirigé contre la décision négative du SPOP, le recourant réaffirme que
le retard qu'il a pris dans ses études est indépendant de sa volonté ou encore
de ses capacités,
que toutefois, ce
retard étant désormais trop important pour être comblé, il préfère se contenter
d'une formation plus courte mais complète, à l'ISEIG ou dans un établissement
comparable,
qu'un diplôme de ce
type constituerait un bagage minimum pour lui assurer des débouchés
professionnels intéressants dans son pays,
que, ajoute le
recourant, son séjour en Suisse aurait ainsi duré moins longtemps que s'il
avait suivi son plan d'études initial,
que le SPOP invoque
notamment les art. 31 litt. g et 32 litt. f OLE, à teneur desquels la sortie de
Suisse doit paraître garantie à la fin de la formation,
que certes le diplôme
que vise aujourd'hui le recourant peut normalement être obtenu après environ un
an déjà,
que toutefois les
craintes du SPOP n'en apparaissent pas pour autant infondées,
qu'en effet, même en
tenant compte de ses difficultés privées, il est amplement démontré que le
recourant a cherché à se soustraire aux échéances qu'impliquait le déroulement
normal de ses études en informatique à Neuchâtel,
qu'au surplus, sommé
de quitter le territoire neuchâtelois, il est entré dans le canton de Vaud sans
s'annoncer aux autorités,
que, dans une
correspondance adressée le 3 avril 2002 au SPOP, il a prétendu être parti de
l'idée que la demande d'autorisation de séjour présentée en juillet 2001
suffisait à légitimer sa venue en territoire vaudois,
que toutefois cet
argument n'est absolument pas convaincant,
qu'il est en effet
notoire qu'un séjour durable ne peut pas se fonder valablement sur une simple
requête de permis mais suppose une décision formelle de l'autorité,
qu'ainsi, au vu de
l'ensemble des circonstances, le SPOP n'a nullement abusé de son pouvoir
d'appréciation en opposant au recourant les art. 31 litt. g et 32 litt. f OLE,
que, les conditions
posées par les art. 31 et 32 OLE étant cumulatives, les autres questions
débattues en procédure peuvent rester ouvertes,
qu'en particulier il
n'est pas nécessaire de déterminer si l'ISEIG peut être assimilé soit à une
école reconnue au sens de l'art. 31 litt. b OLE soit à un institut
d'enseignement supérieur à forme de l'art. 32 litt. b OLE;
considérant en
conclusion que le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée
confirmée,
que, vu le sort du
pourvoi, il y a lieu de mettre à la charge du recourant un émolument de justice
de 500 francs, montant compensé par l'avance de frais opérée,
qu'enfin un nouveau
délai de départ doit lui être imparti.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
SPOP du 14 juin 2002 est confirmée.
III. Un délai
échéant le 15 décembre 2002 est imparti au recourant pour quitter le
territoire vaudois.
IV. Un émolument de
justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.
ip/Lausanne, le 21 novembre 2002
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, personnellement, à
Lausanne, sous pli recommandé;
- au SPOP.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour