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Décision

PE.2002.0361

TA - PE.2002.0361 - 2002-11-21 - c/SPOP

21 novembre 2002Français8 min

Source vd.ch

Faits

considérant que,

respectant les exigences de l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la

juridiction et la procédure administratives (LJPA), le recours est recevable à

la forme;

considérant que, selon

l'art. 36 LJPA, le pouvoir d'examen du Tribunal administratif s'étend à la

violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation

(litt. a), à la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (litt.

b), ainsi qu'à l'inopportunité si la loi spéciale le prévoit (litt. c),

que l'abus de pouvoir,

en droit suisse, peut consister en un détournement de pouvoir (on désigne ainsi

l'acte accompli par l'autorité dans les limites de ses attributions, mais pour

des motifs étrangers à ceux dont elle doit s'inspirer) ou, compris plus

largement, en un comportement arbitraire ou recouvrant une violation manifeste

de certains droits ou principes constitutionnels (voir notamment TA, arrêts PE

96/0443 du 19 janvier 1999, PE 99/0339 du 14 avril 2000 et PE 00/0301 du

22 mars 2001);

considérant qu'aux

termes de l'art. 1er de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et

l'établissement des étrangers (ci-après LSEE), tout étranger a le droit de

résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de

séjour et d'établissement,

qu'à teneur de l'art.

16 LSEE, les autorités doivent tenir compte, pour les autorisations, des

intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation

étrangère,

qu'ainsi les

ressortissants étrangers (Etats de l'UE et de l'AELE exceptés) ne bénéficient

normalement d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour;

considérant que, à

certaines conditions cumulatives, l'Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le

nombre des étrangers (OLE) envisage l'octroi d'autorisations de séjour pour

élèves (art. 31) ou pour étudiants (art. 32),

que, lorsqu'il a

commencé ses études en informatique à la Faculté des sciences de l'Université

de Neuchâtel, le recourant a été dispensé du premier cycle de deux ans sur la

base du diplôme obtenu en 1996 dans son pays d'origine,

que, entre 1998 et

2001, il ne s'est présenté à aucune session d'examens de troisième année,

que le DEP-NE a dès

lors retenu que, nonobstant les explications fournies à ce propos par le

recourant (succession d'événements malheureux touchant ses proches et lui‑même),

il avait largement dépassé la durée habituelle de ses études et qu'ainsi le but

de son séjour était atteint (art. 18 al. 2 et 3 du règlement du 1er mars 1949

d'exécution de la LSEE),

qu'au surplus, se

fondant sur un certificat médical produit par le recourant à l'appui d'une

nouvelle demande d'ajournement de ses examens, le DEP-NE a considéré que la

continuation même des études semblait être remise en cause par l'état de santé

psychique du recourant,

Considérants

que c'est en substance

pour ces motifs que le DEP-NE a rejeté le recours formé contre la décision

prise le 10 janvier 2001 par l'autorité de première instance,

que, le recourant ne

s'étant finalement pas présenté avant le 30 juin 2001 aux examens de troisième

année, il a été sommé de quitter le territoire neuchâtelois,

que, à l'appui de son

pourvoi dirigé contre la décision négative du SPOP, le recourant réaffirme que

le retard qu'il a pris dans ses études est indépendant de sa volonté ou encore

de ses capacités,

que toutefois, ce

retard étant désormais trop important pour être comblé, il préfère se contenter

d'une formation plus courte mais complète, à l'ISEIG ou dans un établissement

comparable,

qu'un diplôme de ce

type constituerait un bagage minimum pour lui assurer des débouchés

professionnels intéressants dans son pays,

que, ajoute le

recourant, son séjour en Suisse aurait ainsi duré moins longtemps que s'il

avait suivi son plan d'études initial,

que le SPOP invoque

notamment les art. 31 litt. g et 32 litt. f OLE, à teneur desquels la sortie de

Suisse doit paraître garantie à la fin de la formation,

que certes le diplôme

que vise aujourd'hui le recourant peut normalement être obtenu après environ un

an déjà,

que toutefois les

craintes du SPOP n'en apparaissent pas pour autant infondées,

qu'en effet, même en

tenant compte de ses difficultés privées, il est amplement démontré que le

recourant a cherché à se soustraire aux échéances qu'impliquait le déroulement

normal de ses études en informatique à Neuchâtel,

qu'au surplus, sommé

de quitter le territoire neuchâtelois, il est entré dans le canton de Vaud sans

s'annoncer aux autorités,

que, dans une

correspondance adressée le 3 avril 2002 au SPOP, il a prétendu être parti de

l'idée que la demande d'autorisation de séjour présentée en juillet 2001

suffisait à légitimer sa venue en territoire vaudois,

que toutefois cet

argument n'est absolument pas convaincant,

qu'il est en effet

notoire qu'un séjour durable ne peut pas se fonder valablement sur une simple

requête de permis mais suppose une décision formelle de l'autorité,

qu'ainsi, au vu de

l'ensemble des circonstances, le SPOP n'a nullement abusé de son pouvoir

d'appréciation en opposant au recourant les art. 31 litt. g et 32 litt. f OLE,

que, les conditions

posées par les art. 31 et 32 OLE étant cumulatives, les autres questions

débattues en procédure peuvent rester ouvertes,

qu'en particulier il

n'est pas nécessaire de déterminer si l'ISEIG peut être assimilé soit à une

école reconnue au sens de l'art. 31 litt. b OLE soit à un institut

d'enseignement supérieur à forme de l'art. 32 litt. b OLE;

considérant en

conclusion que le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée

confirmée,

que, vu le sort du

pourvoi, il y a lieu de mettre à la charge du recourant un émolument de justice

de 500 francs, montant compensé par l'avance de frais opérée,

qu'enfin un nouveau

délai de départ doit lui être imparti.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

SPOP du 14 juin 2002 est confirmée.

III. Un délai

échéant le 15 décembre 2002 est imparti au recourant pour quitter le

territoire vaudois.

IV. Un émolument de

justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.

ip/Lausanne, le 21 novembre 2002

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, personnellement, à

Lausanne, sous pli recommandé;

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour