PE.2002.0364
TA - PE.2002.0364 - 2002-09-12 - X/Service de la population (SPOP)
12 septembre 2002Français7 min
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N° affaire:
PE.2002.0364
Autorité:, Date décision:
TA, 12.09.2002
Juge:
MA
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X/Service de la population (SPOP)
RECONSIDÉRATION
AUTORISATION DE SÉJOUR
SOINS MÉDICAUX
LJPA-35a
Résumé contenant:
Confirmation de l'irrecevabilité d'une demande de réexamen, en l'absence de faits nouveaux et pertinents. L'étranger a déjà invoqué son diabète et ses conséquences dans le cadre de la précédente procédure.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 12 septembre 2002
sur le recours interjeté par X.________,
domicilié à 1.********,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 16 juillet 2002 rejetant sa demande de réexamen d'une décision.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André Marmier,
président; M. Jean-Claude Maire et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs.
constate ce qui suit en fait et en
droit :
Vu la décision du
SPOP, du 14 juillet 1998, refusant de délivrer une autorisation de séjour à X.________,
ressortissant marocain, né le ******** et lui impartissant un délai de départ,
vu le recours formé
contre cette décision,
vu l'arrêt du Tribunal
administratif du 11 janvier 2002, rejetant le recours, confirmant la décision
du SPOP et impartissant à X.________ un délai au 15 mars 2002 pour quitter le
territoire vaudois,
vu la décision de
l'Office fédéral des étrangers du 6 mars 2002 étendant les effets de l'arrêt du
Tribunal administratif à tout le territoire de la Confédération et lui
impartissant un délai pour quitter la Suisse,
vu le recours
interjeté contre cette décision auprès du Service des recours du Département
fédéral de justice et police,
vu les lettres des 10
mai et 8 juillet 2002,
vu la demande déposée
le 10 mai et complétée le 8 juillet 2002, par laquelle le Département
universitaire de psychiatrie adulte invite le SPOP à réexaminer sa décision du
14 juillet 1998, en invoquant le fait qu'X.________ souffre d'un diabète de
type I, avec de multiples complications et doit de ce fait se soumettre à un
contrôle glycémique ainsi qu'à un suivi régulier en milieu spécialisé,
vu la lettre du 3 juin
2002 par laquelle le Service des recours du Département fédéral de justice et
police prononce la suspension d'instruction de la cause dont il est saisi
jusqu'à droit connu sur la demande de réexamen adressée au SPOP,
vu la décision du 16
juillet 2002 par laquelle cette autorité a rejeté ladite demande de réexamen
pour les motifs suivants :
"(...)
Par courriers des 10
mai 2002 et 8 juillet 2002, vous avez sollicité l'octroi d'une autorisation de
séjour pour la personne citée en marge, afin de lui permettre de vivre sur le
territoire vaudois, alors même que le 11 janvier 2002, le Tribunal
administratif a rejeté le recours interjeté contre la décision de notre Service
refusant d'accorder le renouvellement de l'autorisation de séjour et de travail
en faveur de X.________
Dès lors, votre
requête doit être considérée comme une demande de réexamen (A. Grisel, "Traité
de droit administratif" p. 948 ch. 2 litt. c éd. 1982).
Or, ce n'est que
dans des cas strictement prévus par le législateur que notre Service est obligé
d'entrer en matière sur de telles demandes. A défaut, et la doctrine dominante
est unanime sur ce point, l'autorité n'est pas tenue de le faire, ceci afin
d'éviter que l'on ne remette indéfiniment en cause une décision entrée en force
de chose jugée (Grisel op. cité p.942; P. Moor "Traité de droit
administratif" Vol. II éd. 1991, p. 230).
En l'état, pour
qu'il se justifie d'entrer en matière sur le réexamen de la décision en cause,
il faudrait que l'intéressé invoque des faits nouveaux, pertinents
et inconnus de lui au cours de la procédure antérieure (art. 66
al. 2, litt. a PA; a. Grisel, op. cité p. 948, ch. 3 litt. a); P. Moor, op.
cité Vol II ch. 2.4.4.1, 2.4.4.2, 2.4.6; B. Knapp "Précis de droit
administratif", p. 216, 2éd. revue et corrigée).
En l'espèce, tel
n'est pas le cas.
En effet, il sied
d'abord que le fait que l'intéressé soit diabétique n'est pas nouveau et avait
d'ailleurs déjà été invoqué dans le cadre de la précédente procédure.
S'ajoute à cela que
selon les informations qui nous ont été fournies par l'Ambassade de Suisse au
Maroc, les indigents peuvent recevoir gratuitement de l'insuline dans les
dispensaires ou les hôpitaux.
De plus, il existe
aussi une Association SOS diabète qui prend en charges les contrôles des taux
glycémie dans le sang.
Dès lors, l'argument
tiré du fait que X.________ ne pourrait pas recevoir les soins qui lui sont
nécessaires au Maroc tombe en faux.
S'ajoute à cela que
les effets de notre décision ont été étendus à l'ensemble de la Confédération
et que l'intéressé placé sous interdiction d'entrée en Suisse.
(...)",
vu le recours
interjeté par acte du 6 août 2002, aux termes X.________ conclut à la réforme
de cette décision en ce sens que "....l'autorité intimée doit entrer en
matière sur ce réexamen",
vu les pièces du
dossier;
considérant que,
respectant les exigences de l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la
juridiction et la procédure administratives (LJPA), le recours est recevable à
la forme;
considérant que les
autorités administratives ne sont tenues d'entrer en matière sur une demande de
nouvel examen que si l'état de fait s'est sensiblement modifié depuis le jour
où a été rendue la première décision, ou que le requérant invoque des faits ou
moyens de preuve qu'il n'a pas eu l'occasion de présenter ou n'a pas pu faire
valoir dans la précédente procédure, et à condition que ces éléments nouveaux soient
propres à influer sur la décision prise antérieurement (v. notamment ATF 120 Ib
46 cons. 2 b; v. aussi TA, arrêts PE 96/0075 du 5 juin 1996 confirmé par ATF du
13 septembre 1996, PE 97/0555 du 5 janvier 1998, PE 97/0495 du 19 mai 1998, PE
99/0239 du 28 juin 1999 et PE 99/0440 du 3 décembre 1999),
que ces conditions
restrictives tendent à éviter que l'institution du réexamen ne soit utilisée
pour éluder les délais de recours et, partant, pour remettre indéfiniment en
question les décisions administratives (voir notamment A. Grisel, Traité de
droit administratif, 1984, vol. II, p. 947 et ss., spécialement p. 948),
que, selon le
recourant, constituerait un fait nouveau le traitement médical de son diabète,
qu'il avait cependant
déjà invoqué cette affection et ses conséquences à l'appui du recours déposé à
la suite de la décision du SPOP du 14 juillet 1998,
que dans son arrêt du
11 janvier 2002, le Tribunal administratif a précisé que le recourant ne
pouvait être mis au bénéfice d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 33
OLE alors même qu'il était diabétique, et qu'il suivait de surcroît un
traitement en urologie,
qu'avant de rendre la
décision entreprise, le SPOP a interpellé l'Ambassade de Suisse au Maroc,
laquelle a indiqué (lettre du 25 juin 2002) qu'un centre médical, à Rabat,
disposait de quantités suffisantes d'insuline jusqu'à la fin de l'année 2002 en
tout cas, et qu'au surplus une association prenait en charge le contrôle de la
glycémie à raison de deux analyses par mois,
qu'il apparaît ainsi
que le recourant devrait pouvoir bénéficier dans son pays d'origine des soins
médicaux que son affection nécessite,
considérant en
définitive que le recours se révèle manifestement mal fondé, faute de fait
nouveau, de sorte qu'il doit être rejeté en application de l'art. 35a LJPA,
qu'il y a lieu de
mettre à la charge du recourant un émolument de justice de 500 francs,
qu'il se justifie de
lui impartir un nouveau délai de départ.
Par ces motifs
le Tribunal administratif, appliquant l'art. 35a LJPA
arrête:
Faits
I. Le recours est
rejeté.
Considérants
II. La décision du
SPOP du 16 juillet 2002 est maintenue.
III. Un ultime
délai échéant le 10 octobre 2002 est imparti X.________ pour quitter le
territoire vaudois.
IV. Un émolument de
justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant, montant
compensé par le dépôt de garantie versé.
ip/Lausanne, le 12 septembre 2002
Le
président:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, personnellement, sous pli recommandé;
- au SPOP.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour