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Décision

PE.2002.0365

TA - PE.2002.0365 - 2002-12-24 - c/OCMP

24 décembre 2002Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A. Le

1er juillet 2002, X.________ a présenté une demande d'autorisation pour

stagiaire (6-18 mois) en vue d'engager à son service Y.________ dès le

28 juin 2002. A l'appui de sa demande, il a produit un contrat de

travail conclu entre les intéressés par lequel X.________ engageait Y.________

en qualité d'aide-ménagère non qualifiée, pour une durée indéterminée,

moyennant un salaire mensuel brut de 1'200 fr. et à concurrence de 42 heures de

travail hebdomadaire, l'intéressée étant nourrie et logée par son employeur.

B. Par décision du

25 juillet 2002, l'OCMP a refusé de délivrer l'autorisation requise.

Il relève que Y.________ n'est pas ressortissante d'un pays appartenant à la

région dite traditionnelle de recrutement, à savoir un pays membre de l'Union

européenne ou de l'Association européenne de libre-échange, et que l'autorisation

sollicitée ne peut en conséquence lui être octroyée (art. 8 de l'Ordonnance du

Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers).

Il précise en outre que de telles autorisations ne sont généralement pas

accordées pour du personnel de maison engagé par des ménages privés.

C. X.________ a recouru

contre cette décision le 7 août 2002 en concluant à la délivrance de

l'autorisation requise. A l'appui de son recours, il expose ce qui suit :

"(...)

En effet, j'ai

absolument besoin d'une employée pour soulager ma femme dans son travail

quotidien. Je suis paraplégique depuis 4 ans et ne peux me suffire à moi-même.

Mon épouse travaille dans un restaurant, et cela lui prend tout son temps.

Mme Y.________ fait

notre ménage, aide à la cuisine, mais elle m'est aussi indispensable pour les

choses quotidiennes : soins, toilette, rasage, sorties, entretien de mon

élévateur et de mon fauteuil roulant - il m'est impossible de faire les choses

simples (refermer une porte, enlever mes cale-pieds) et Mme Y.________ remplace

avantageusement une infirmière ou une employée du Centre médico-social

d'Echallens car elle est sur place au bon moment; en effet, je peux avoir

besoin d'elle à n'importe quel moment, et étant logée celui lui est facile - .

Malgré toutes les

annonces passées dans la presse, et les innombrables coups de téléphone, aucune

Espagnole, ou Portugaise, encore moins Suissesse, n'accepte de faire ce travail

exigeant au point de vue présence.

Je vous demande donc

l'autorisation de garder Mme Y.________ le plus longtemps possible, au minimum

6 mois, plus si c'est possible, afin d'avoir plus de temps pour envisager son

remplacement.

(...)."

Le recourant s'est

acquitté en temps utile de l'avance de frais requise.

D. L'autorité intimée s'est

déterminée le 4 septembre 2002 en ces termes :

"(...)

Malgré l'importance,

sur le plan humain, des arguments invoqués, ces derniers ne sont pas

susceptibles de nous amener à revenir sur la décision querellée, ce pour des

raisons liées à l'application du principe des deux cercles de recrutement

adopté par le Conseil fédéral. En effet, la législation nous impose de statuer

en priorité au regard de l'économie et du marché du travail et, partant, de

n'accorder d'autorisations qu'aux ressortissants de pays dits "de

recrutement traditionnel" (article 8 de l'Ordonnance limitant le nombre

des étrangers, OLE). Or te, n'est manifestement pas le cas de l'intéressée,

ressortissante Polonaise.

En effet, l'Office

fédéral des étrangers, qui a seul la compétence de décider de l'octroi d'une

autorisation en faveur d'un ressortissant d'un Etat tiers - comme c'est le cas

de Madame Y.________ - n'accepte d'entrer en matière qu'en ce qui concerne des demandes

émanant de travailleurs disposant de qualifications très particulières et très

pointues et introuvables, tant sur le marché suisse qu'européen.

Tel n'est toutefois

pas le cas en l'espèce, si l'on se réfère au contrat de travail établi le

28 juin 2002, lequel concerne l'engagement d'une aide ménagère non

qualifiée.

Au vu de ce qui

précède, nous avons l'honneur de conclure au rejet du recours.

(...)."

E. Le recourant n'a pas

déposé de mémoire complémentaire dans le délai imparti à cet effet.

F. Le tribunal a délibéré

par voie de circulation.

G. Les arguments respectifs

des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

considère en droit :

1. Aux termes de l'art. 4

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière

instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives

cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément

désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur

les recours interjetés contre les décisions de l'Office cantonal de la

main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

Considérants

2.

Selon l'art. 31 LJPA,

le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la

décision attaquée. En l'espèce, le recours, déposé en temps utile par

l'employeur potentiel de l'intéressée auquel il faut reconnaître la qualité

pour agir en vertu de l'art. 53 al. 4 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6

octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (ci-après OLE), satisfait par

ailleurs aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA de sorte qu'il y a

lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.

En dehors des cas où

une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une

décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,

c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition

légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et

l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant

aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à

l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans

(cf. parmi d'autres arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 142,

c. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation

lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se

laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des

dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du

droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de

traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. notamment ATF 116 V 307,

c. 2; 110 V 360, c. 3b).

4.

Selon l'art. 1a LSEE,

tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au

bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra

compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation

étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du

Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les

ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention

d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une

norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi

d'autres ATF 126 II 377, c. 2; 126 II 335, c. 1a; 124 II 361, c. 1a), ce qui

n'est manifestement pas le cas en l'espèce. De même l'employeur suisse n'a en

principe aucun droit à ce qu'une autorisation soit délivrée en faveur d'un

employé étranger qu'il désire engager (cf. notamment ATF 114 Ia 307, c. 2a).

5.

La délivrance des

autorisations de travail à des étrangers désireux d'exercer une activité

lucrative en Suisse est soumise à un système de contingentement d'après les

art. 12 ss OLE. Ce système est notamment censé contribuer à assurer un rapport

équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population

étrangère résidente, à améliorer la structure du marché du travail et à assurer

un équilibre optimal en matière d'emploi (art. 1 litt. a et c OLE). Pour les

séjours d'une durée supérieure à un an, les cantons peuvent délivrer des

autorisations de séjour à l'année dans les limites des nombres maximums mentionnés

dans l'appendice à l'OLE 1, al. 1, litt. a. S'agissant du canton de Vaud, ce

contingent s'élève pour la période comprise entre le 1er novembre 2002 et le 31

octobre 2003 à 165 unités (cf. appendice précité, dans sa nouvelle teneur selon

le ch. II de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 30 octobre 2002,

al. 1 litt. a, RO 2002, p. 1778, le contingent s'élève à 165 unités pour la

période du 1er novembre 2002 au 31 octobre 2003). Une telle limitation impose

nécessairement à l'autorité cantonale de gérer son contingent pour être à même

de disposer d'unités tout au long de l'année et d'éviter qu'une pénurie ne

sévisse en cours de période contingentaire (cf. arrêts TA PE 00/0298 et PE

00/0314 du 25 septembre 2000; PE 00/0356 du 9 octobre 2000 et PE 00/0396 du 30

octobre 2000).

Pour sa part, l'art. 7

al. 3 OLE prévoit que lorsqu'il s'agit de l'exercice d'une première activité,

priorité sera donnée aux travailleurs indigènes, aux demandeurs d'emploi

étrangers se trouvant déjà en Suisse et autorisés à travailler. Une exception

au principe de la priorité des travailleurs indigènes est prévue à l'art. 7 al.

1.

in fine OLE, soit lorsque l'employeur ne trouve pas un travailleur indigène

capable et désireux d'occuper le poste aux conditions de travail et de

rémunération usuelles de la branche et du lieu. Dans une telle hypothèse,

l'art. 7 al. 4 OLE dispose que l'employeur est tenu, sur demande, de prouver

qu'il a fait tous les efforts possibles pour trouver un travailleur sur le

marché indigène, qu'il a signalé la vacance du poste en question à l'Office de

l'emploi compétent et que celui-ci n'a pas pu trouver un candidat dans un délai

raisonnable et qu'enfin pour le poste en question, il ne peut pas former ou

faire former dans un délai raisonnable un travailleur disponible sur le marché

du travail. Dans sa jurisprudence constante, le Tribunal administratif a en

outre considéré qu'il fallait se montrer strict quant à l'exigence des

recherches faites sur le marché du travail de manière à donner la priorité aux

demandeurs d'emploi indigènes. Il rejette en principe les recours lorsqu'il

apparaît que c'est pas pure convenance personnelle que le choix de l'employeur

s'est porté sur un étranger et non sur des demandeurs d'emploi présentant des

qualifications comparables (cf. notamment arrêts TA PE 96/0431 du 10 juillet

1997, PE 97/0667 du 3 mars 1998, PE 99/0004 du 1er juillet 1999, PE 00/0180 du

28.

août 2000, PE 01/0364 du 6 novembre 2001 et PE 02/330 du 10 septembre 2002).

6.

En l'espèce, X.________

n'a nullement démontré ne pas avoir pu trouver de travailleur ou travailleuse

indigène capable et désireux(euse) d'occuper le poste d'aide-ménagère brigué

par Y.________. Certes, il affirme dans son recours avoir effectué des

recherches au moyen d'annonces dans la presse et de nombreux téléphones sans

obtenir de réponse correspondant au profil exigé, que ce soit de la part de

ressortissantes espagnoles, portugaises et encore moins suissesses. Or, ces

prétendues recherches préalables au dépôt de la demande litigieuse n'ont

nullement été démontrées, aucune pièce n'ayant notamment été produite au

dossier. On ne saurait par conséquent considérer, selon la jurisprudence

constante du tribunal de céans, que de simples affirmations sont suffisantes

pour satisfaire les exigences liées à la recherche active des collaborateurs

indigènes (cf. parmi d'autres arrêts TA PE00/0515 du 4 janvier 2001

et PE00/0619 du 12 mars 2002). Comme le Tribunal administratif l'a

rappelé à plusieurs occasions, on est en droit d'attendre d'un employeur qu'il

entreprenne toutes les démarches possibles en vue de trouver le collaborateur

recherché sur le marché local du travail. Or, tel n'est manifestement pas le

cas en l'occurrence et tout porte à penser que c'est, sinon par convenance

personnelle, du moins par pure opportunité que le choix du recourant s'est

porté sur Y.________ et non sur des demandeurs d'emploi locaux présentant des

compétences comparables.

La rigueur dont il

convient de faire preuve dans l'interprétation du principe de la priorité des

demandeurs d'emploi indigènes à l'égard des recherches d'un employeur sur le

marché local du travail ne permet dont pas de s'écarter de la décision négative

de l'OCMP. Ce dernier a considéré à raison que l'employeur potentiel de

l'intéressée n'avait pas exploité tous les moyens à sa disposition pour

recruter sur le marché local le personnel qualifié dont il avait besoin. La

décision attaquée apparaît de ce point de vue-là bien fondée. A cela s'ajoute

également le fait que X.________ n'a pas dit non plus en quoi il ne pouvait pas

former ou faire former dans un délai raisonnable un travailleur disponible sur

le marché indigène du travail.

7.

Indépendamment de ce

qui précède, la demande de l'intéressée doit également être rejetée au regard

des exigences de l'art. 8 al. 1 et 3 OLE. Selon cette disposition, une

autorisation initiale peut être accordée aux travailleurs ressortissants des

Etats membres de l'Union Européenne (UE) conformément à l'Accord sur la libre

circulation des personnes et aux ressortissants des Etats membres de

l'Association Européenne de libre-échange (AELE) conformément à la Convention

instituant l'AELE (al. 1). Lors de la décision préalable à l'octroi des

autorisations, les offices de l'emploi peuvent admettre des exceptions

lorsqu'il s'agit de personnel qualifié et que des motifs particuliers

justifient une telle exception (art. 8 al. 3 litt. a OLE).

Dans le cas présent,

il n'est pas contesté que Y.________, citoyenne polonaise, n'est pas

ressortissante d'un des pays mentionnés à l'art. 8 al. 1 OLE, de sorte que la

seule possibilité d'envisager une éventuelle délivrance de l'autorisation

requise serait celle visée à l'art. 8 al. 3 litt. a OLE. Dans sa jurisprudence

relative à l'application de cette disposition, le Tribunal administratif s'est

toujours montré relativement restrictif (cf. notamment arrêts TA PE 93/0443 du

11.

mars 1994, PE 94/0412 du 23 septembre 1994, PE 00/0180 du 28 août 2000 et PE

00/0466 de 21 novembre 2000). Il a ainsi précisé qu'il fallait entendre par

personnel qualifié les ressortissants étrangers au bénéfice de connaissances

professionnelles si spécifiques qu'il ne serait pas possible de les recruter au

sein de l'UE ou de l'AELE. En l'occurrence, si les qualifications de la

recourante sont aussi performantes que le recourant le soutient, on ne peut

toutefois que s'étonner, non seulement du fait qu'il ait mentionné tant dans sa

demande que dans le contrat de travail conclu avec l'intéressée qu'il

s'agissait d'un poste non qualifié, mais encore de la modicité du salaire

offert (1'200 fr. brut par mois), eu égard également aux heures de travail

exigées (42 heures par semaine). Quoi qu'il en soit, on ne saurait admettre

qu'il soit impossible de trouver au sein des pays de l'AELE ou de l'UE des

étrangers ou étrangères au bénéfice des compétences requises par X.________. De

plus, même à supposer que l'intéressée remplisse les exigences relatives à la

notion de personnel qualifié au sens décrit ci-dessus, il faudrait encore que

des motifs particuliers justifient une exception, comme l'exige l'art. 8 al. 3

litt. a OLE dont les conditions sont cumulatives. Or en l'espèce, les motifs

invoqués à l'appui du recours - même s'il sont tout à fait dignes de

considération - ne sauraient être qualifiés de particuliers, dans la mesure où

ils ne s'écartent en rien de ceux qu'invoque tout employeur souhaitant engager

un étranger dont il affirme qu'il est le seul à revêtir les qualités

nécessaires à l'exercice de l'emploi en question.

8.

En définitive, la

décision entreprise est pleinement fondée; la demande litigieuse ne remplissant

ni les conditions de l'art. 7 al. 3 OLE ni celles de l'art. 8 al. 1 et 3 litt.

a OLE. L'OCMP n'a par ailleurs ni abusé ni excédé de son pouvoir d'appréciation

en refusant de délivrer l'autorisation requise. Le recours doit dès lors être

rejeté et la décision attaquée maintenue.

Vu l'issue du pourvoi,

les frais du présent arrêt seront mis à la charge du recourant qui, pour la

même raison et faute d'avoir été assisté d'un mandataire professionnel, n'a pas

droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision de

l'OCMP du 25 juillet 2002 est maintenue.

III. L'émolument

et les frais d'instruction, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge

du recourant, cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

jc/Lausanne, le 24 décembre 2002

La

présidente:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, X.________, sous pli recommandé

- au SPOP

- à l'OCMP.

Annexe pour l'OCMP : son dossier en retour

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