PE.2002.0366
TA - PE.2002.0366 - 2002-11-12 - c/SPOP
12 novembre 2002Français18 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2002.0366
Autorité:, Date décision:
TA, 12.11.2002
Juge:
IG
Greffier:
FR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
AUTORISATION DE SÉJOUR
ÉTUDIANT
OFE-513
OLE-31
Résumé contenant:
Le recourant, entré en Suisse il y a plus de 10 ans, a largement dépassé les limites exigées pour l'achèvement de ses études dans un délai raisonnable. De plus, sa sortie de Suisse à l'issue de sa formation n'est pas garantie. Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 12 novembre 2002
sur le recours interjeté le 6 août 2002 par X.________,
ressortissant koweïtien né le 11 décembre 1971, à Leysin,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 18 juillet 2002 lui refusant la prolongation d'une
autorisation de séjour pour études.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: Mme Isabelle
Guisan, présidente; M. Philippe Ogay et M. Rolf Wahl, assesseurs. Greffière:
Mme Florence Rouiller.
Faits
vu les faits suivants :
A. Le 27 août 1992,
X.________ est entré en Suisse au bénéfice d'une autorisation de séjour pour
études valable jusqu'au 15 septembre 1993. Inscrit auprès de l'institut
"The American College of Switzerland", à Leysin, l'intéressé a prévu
d'y étudier durant quatre années et son autorisation de séjour a régulièrement
été renouvelée jusqu'au 15 septembre 1996.
B. Le 27 février 1997, le
Bureau communal de Leysin a informé le SPOP que le recourant avait annoncé son
départ pour l'"European Institute", à Montreux en date du 1er
septembre 1996. Après investigations, il s'est avéré que X.________ ne s'était
jamais inscrit à cette école et qu'il poursuivait ses études à Leysin. Le 23
février 1997, le recourant a été intercepté au poste frontière d'Orsières lors
de son entrée en Suisse. Les autorités douanières lui ont délivré un visa
exceptionnel, car il ne possédait qu'un permis B périmé. Le 19 novembre 1997,
la police municipale de Leysin a établi un rapport dont il est notamment
ressorti que l'intéressé avait été exclu de "The American College of
Switzerland" dès le 19 novembre 1997, pour retard dans le paiement d'un
montant de 32'000 francs. L'intéressé ayant versé la somme de 25'000 francs le
28 novembre 1997, il a été réintégré au sein de l'établissement précité pour
l'année scolaire 1997/1998. Sur requête du SPOP du 24 mars 1998, "The
American College of Switzerland" a notamment fourni les informations
suivantes :
"(...)
1) X.________ a changé à plusieurs reprises son
programme d'études et par conséquence il est loin d'avoir terminé.
2) Toujours à la Résidence Evasion.
3) Le programme d'études et les conditions n'étaient
pas favorables.
4) X.________ a oublié de demander les visas
d'entrée.
5) Le titre visé est le Diplôme "Business
Administration" et le programme pour X.________ est de deux ans.
6) Nous certifions que tous les frais du collège sont
payés jusqu'à la fin de ce semestre (16 mai 1998).
7) Selon X.________ les montants précités n'étaient
pas payés dû au fait que les fonds étaient bloqués auprès de sa banque sur un
fond spécial ?
En conclusion je
pense que X.________ devra fréquenter le Collège pendant deux ans pour terminer
ses études.
(...)".
C. Le 4 août 1998, le SPOP
a prolongé l'autorisation de séjour de l'intéressé jusqu'au 30 juin 1999 et lui
a adressé la correspondance suivante :
"(...)
Entré en Suisse la
première fois en date du 27 août 1992 pour y entreprendre des études, nous
constatons que vous arriverez au terme de celles-ci dès le printemps 2000.
Par conséquent, nous
vous informons d'ores et déjà que nous considérerons que le but de votre séjour
sera dès lors atteint lorsque vous aurez obtenu votre diplôme et que nos
services ne vous délivreront aucune autorisation au-delà de l'échéance
susmentionnée.
Il vous appartient
donc de prendre toutes dispositions utiles afin de préparer votre départ à la
fin de vos études actuelles auprès de l'American College of Switzerland, à
Leysin.
(...)".
Le 12 mai 1999,
"The American College of Switzerland" informait le Bureau communal de
Leysin que X.________ ne faisait plus partie du collège depuis la fin de
l'année 1998 et qu'aucune demande de renouvellement du permis de séjour n'avait
été déposée par l'institution étant donné que les frais d'études n'avaient pas
été payés. Le 14 juillet 1999, le recourant a procédé au versement de 18'000
francs et ainsi obtenu une attestation d'études et la prolongation de son
autorisation de séjour jusqu'au 31 décembre 1999, puis jusqu'au 31 décembre
2000.
D. Le 30 mai 2000,
l'"International University in Geneva" informait l'Office de la
population du canton de Genève de l'inscription de X.________ à son programme
"licence en gestion d'entreprise" du 19 juin 2000 au 30 juin 2001.
L'office précité a refusé la délivrance d'une autorisation de séjour pour
études le 10 juillet 2000 et a imparti au requérant un délai au 10 septembre
2000 pour quitter le territoire genevois, nonobstant recours. L'intéressé a
interjeté un recours le 10 août 2000, recours rayé du rôle du tribunal genevois
le 22 janvier 2002. Le 23 octobre 2000, "The American College of
Switzerland" a communiqué au SPOP que X.________ avait obtenu un diplôme
"International Business" et précisé : "We had to take courses
over several years for him to graduate. This is normally a 1 year program".
Le 8 février 2001, le recourant a rempli l'avis de fin de validité (permis B)
visé par le Bureau communal des étrangers de Leysin et a allégué, en date du 27
décembre 2001, ce qui suit :
"(...)
Actuellement je
recherche un nouvel établissement scolaire à partir de janvier 2002, plus
approprié à mes besoins et ceci sur le canton de Vaud, afin de terminer mes
études dans les meilleures conditions. Depuis mon arrivée à Leysin, je n'ai
jamais changé de domicile.
(...)".
L'"International
University in Geneva" a attesté, le 28 mai 2002, que le recourant avait
suivi son enseignement du 19 juin 2000 au 19 janvier 2001 et qu'il n'avait pas
obtenu de diplôme.
E. Par décision du 18
juillet 2002, notifiée le 29 juillet 2002, le SPOP a refusé de prolonger
l'autorisation de séjour pour études de X.________. Il relevait en substance
que l'intéressé n'étant plus actuellement inscrit dans une école reconnue au
sens de l'art. 31 ou 32 OLE, il ne remplissait plus les conditions liées à
l'octroi d'une autorisation de séjour pour études et qu'au vu de son parcours,
il n'avait pas fait preuve de sérieux dans la poursuite de ses études. Le SPOP
a en outre imparti au recourant un délai d'un mois dès notification pour
quitter le territoire vaudois.
F. X.________ a recouru
contre cette décision le 6 août 2002 en concluant à la prolongation de son
autorisation de séjour et à l'octroi de l'effet suspensif de la décision
attaquée. A l'appui de son pourvoi, il a exposé en substance :
"(...)
Je suis entré en
Suisse en août 1992 afin d'entreprendre des études auprès de l'American College
of Switzerland à Leysin. J'ai étudié auprès de cet établissement dans un
premier temps jusqu'en 1996.
En 1996, j'avais
décidé de continuer mes études au sein de la European University à Montreux,
mais mon intégration y a été difficile de sorte que j'ai repris mes études
auprès de l'American College of Switzerland à Leysin, ce que j'ai fait jusqu'en
2000. Je précise que contrairement à l'état de fait retenu par le Service de la
population, j'ai obtenu un diplôme en "Business International" de
l'American College of Switzerland.
(...)
Peu après
l'obtention de mon diplôme, je me suis inscrit à l'International University de
Genève, où j'ai étudié jusqu'en mai 2001.
(...)
Toutefois, depuis
juin 2000, ma situation était devenue très inconfortable, l'Office cantonal de
la population de Genève ayant refusé de m'accorder une autorisation de séjour
pour études auprès de l'International University à Genève pendant l'année
scolaire 2000/2001. J'ai alors interjeté recours contre cette décision le 10
août 2000 par l'intermédiaire de mon avocat et ai cherché à revenir dans le
canton de Vaud pour y poursuivre mes études, comme cela semblait refusé à
Genève. Ce n'est que le 22 janvier 2002 que je me suis vu notifier la décision
sur recours de la Commission cantonale de recours de police des étrangers du
canton de Genève. Dans l'intervalle et dans l'attente de cette décision, comme
mentionné précédemment, j'avais poursuivi mes études à l'International
University de Genève, obtenant trois crédits sur six pour un total cumulatif de
quatorze sur vingt-deux. Ces crédits s'ajouteront à ceux obtenus auprès de
l'American College of Switzerland et seront pris en considération par
l'American Graduate School of Business à La Tour-de-Peilz, où j'entends
poursuivre mes études.
Durant cette
période, j'étais assez désorienté car je ne pouvais pas théoriquement continuer
mes études puisque je n'avais pas de permis de séjour et que j'étais dans
l'attente de la décision de l'Office de la population de Genève. J'étais donc
pris dans une sorte de cercle vicieux, d'où je ne savais plus comment me sortir.
Je n'ai donc malheureusement pas été en mesure d'agir de manière efficiente au
cours de cette période et le regrette aujourd'hui.
Je suis conscient
que mon parcours académique en Suisse est loin d'être exemplaire, ayant tardé à
obtenir le premier diplôme annexé aux présentes.
Je désire cependant
vous exposer quelle était ma situation personnelle et l'état d'esprit dans
lequel j'étais pendant mes premières années en Suisse car ils ont fortement
influencé le cours de mes études et les difficultés que j'ai parfois eu à
prendre les bonnes décisions, de manière rapide.
En 1990, mon pays,
le Koweït, a été envahi par l'Irak. Les forces irakiennes ont alors instauré un
régime brutal de sécurité dans mon pays.
(...)
En tant que membre
de la famille régnant au Koweït, comme l'atteste mon passeport, j'étais encore
plus inquiet pour toute ma famille et j'ai été terriblement affecté par la
répression à laquelle était soumis mon pays et l'état de guerre dans lequel il
se trouvait.
(...)
Je ne crois pas que
ma présence en Suisse ait été dommageable pour votre pays, m'étant toujours
comporté en respectant vos lois et ayant entretenu des rapports d'affaires
étroits avec plusieurs banques locales.
(...)
Actuellement, je
désire vivement achever mes études et j'ai contacté l'American Graduate School
of Business à la Tour-de-Peilz, pour suivre les cours de gestion d'entreprise.
J'ai examiné ma situation avec eux, ce qui nous a permis de fixer un objectif
clair, nécessitant un travail assidu de ma part, que je me réjouis de fournir,
ceci d'autant plus que je pourrai bénéficier de l'aide et du soutien de la
direction académique et des professeurs de cet établissement. De plus, les
cours que j'ai déjà suivis seront reconnus, comme en atteste le courrier de
l'AGSB d'août 2002. Ainsi la durée maximale de mes études serait de deux ans.
Aujourd'hui, le temps ayant passé depuis les tragiques événements de 1990 à
1992, j'ai compris la nécessité de terminer mes études et j'ai l'intention de
m'appliquer à achever ma formation le plus rapidement possible.
(...)".
Le recourant s'est
acquitté en temps utile de l'avance de frais requise.
G. Par décision incidente
du 14 août 2002, le juge instructeur du Tribunal administratif a accordé
l'effet suspensif au recours.
H. Le SPOP s'est déterminé
le 9 septembre 2002 en concluant au rejet du recours. L'autorité intimée a
notamment relevé que rien ne démontrait que le recourant était inscrit dans une
école reconnue, qu'il se trouvait en Suisse depuis dix ans environ et qu'en
dehors d'un diplôme de "Business International" qui normalement
s'obtient dans un temps nettement plus court, il ne pouvait faire valoir aucun
résultat probant et, enfin, que sa capacité à achever une formation en Suisse
dans un délai raisonnable était fortement sujette à caution, sa sortie de
Suisse n'était plus suffisamment garantie.
I. L'intéressé a déposé
un mémoire complémentaire le 23 septembre 2002 précisant notamment qu'il était
actuellement inscrit et qu'il suivait les cours à l'"American Graduate
School of Business", à La Tour-de-Peilz. Il a encore précisé ne pas avoir
entamé plusieurs formations à la suite, mais continué dans la même voie, le
business. Il admet évidemment que la durée de ses études a été rallongée,
notamment par sa situation personnelle. Il a enfin soutenu qu'il était membre
de la famille régnante du Koweït et que si ce fait, à lui seul, ne justifiait
sans doute pas un traitement particulier sous l'angle du droit suisse, il était
manifestement suffisant pour ôter toute crainte de ce que, à la fin de ses
études, il puisse constituer un cas humanitaire, restant en Suisse désoeuvré et
à la charge de l'Etat.
J. Le tribunal a délibéré
par voie de circulation.
K. Les arguments respectifs
des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
considère
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4
al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance
cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales
ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la
loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours
interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la
main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
2.
D'après l'art. 31 al. 1
LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de
la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et
satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En
outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a
manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3.
Faute pour la LSEE
d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le
Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire
examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou
réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêt TA PE
98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la
jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant
des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des
considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif
que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi
et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).
4.
Selon l'art. 1a LSEE,
tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,
l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra
compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation
étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du
Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les
ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention
d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une
norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi
d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335,
cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en
l'espèce.
5.
Aux termes de l'art. 31
de l'Ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers du 6
octobre 1986 (OLE), des autorisations de séjour peuvent être accordées à des élèves
qui veulent fréquenter une école en Suisse, lorsque :
"a. Le requérant vient seul en Suisse;
b. Il s'agit d'une école publique ou privée, dûment
reconnue par l'autorité compétente, qui dispense à plein temps un enseignement
général ou professionnel;
c. Le programme scolaire, l'horaire minimum et la
durée de la scolarité sont fixés;
d. La direction de l'établissement atteste par écrit
que le requérant est apte à fréquenter l'Ecole et qu'il dispose de
connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;
e. Le requérant prouve qu'il dispose des moyens
financiers nécessaires;
g. La sortie de Suisse à la fin de la scolarité paraît
garantie".
Les conditions
énumérées ci-dessus sont cumulatives, mais il convient de rappeler qu'en vertu
de l'art. 4 LSEE, le fait de réunir la totalité des conditions posées à
l'article susmentionné ne justifie pas encore l'octroi d'une autorisation (ATF
106.
Ib 127).
6.
a) Dans le cas présent,
le refus litigieux est motivé par le fait que la sortie de Suisse de X.________
n'est plus garantie (art. 31 litt. g OLE) vu son incapacité à achever sa
formation dans un délai raisonnable. L'autorité intimée se réfère notamment aux
directives de l'Office fédéral des étrangers (état : mars 2001, No 513;
ci-après les directives) selon lesquelles : "Déroulement des études :
il importe de contrôler et d'exiger que les élèves et les étudiants étrangers
subissent leurs examens intermédiaires et finals dans un délai raisonnable.
S'ils ne satisfont pas à cette exigence, le but de leur séjour sera considéré
comme atteint".
b) Il convient
d'emblée de rappeler que le recourant est entré en Suisse il y a plus de dix
ans pour effectuer des études d'une durée initialement prévue de quatre années.
Le tribunal de céans constate ensuite que l'intéressé a obtenu en juillet 1999
un diplôme en "International Business" délivré par "The American
College of Switzerland", à Leysin, titre qui, aux dires de cette
institution, est en général délivré à l'issue d'un programme de cours d'une
année seulement. Enfin, il faut encore préciser que, bien qu'ayant été
expressément informé par le SPOP qu'aucune autorisation ne lui serait plus
délivrée à partir du printemps 2000, X.________ s'est néanmoins inscrit - au
printemps 2000 - auprès de l'"International University in Geneva".
L'Office de la population du canton de Genève ayant refusé de lui délivrer une
autorisation de séjour pour études, le recourant a alors requis la prolongation
de son autorisation de séjour dans le canton de Vaud le 8 février 2001. Dite
prolongation ayant été refusée notamment au motif qu'il n'était pas inscrit
dans une école reconnue, l'intéressé s'est alors, en cours de procédure,
inscrit auprès de l'AGSB à la Tour-de-Peilz pour suivre un programme d'une
durée de deux ans et sanctionné, le cas échéant, par un diplôme en
"Science in Business Administration".
Au vu de ce qui
précède, force est de constater que le recourant a manifestement et largement
dépassé les limites exigées pour l'achèvement de ses études en Suisse dans un délai
raisonnable. Par conséquent, le but de son séjour doit être considéré comme
atteint et aucune prolongation de son autorisation de séjour ne doit ainsi lui
être octroyée. Au surplus, l'intéressé ne remplit à l'évidence pas la condition
fixée par l'art. 31 litt. g OLE puisqu'à chaque délai de départ imparti par
l'autorité, il tente de s'y soustraire en changeant de canton et/ou en débutant
un nouveau programme de formation. Contrairement à ce qu'affirme le recourant,
ses moyens financiers ne peuvent servir qu'à remplir la condition posée à
l'art. 31 litt. e OLE et ne sauraient en aucun cas garantir sa sortie de Suisse
à l'issue de sa formation, ce qui est par ailleurs démontré en l'occurrence.
Par surabondance, il faut encore préciser que le recourant est aujourd'hui âgé
de plus de trente ans, qu'il a obtenu un diplôme en 1999 et qu'il n'a nullement
établi la nécessité d'entreprendre la formation envisagé auprès de l'AGSB. Le
critère de l'âge est une exigence déterminante qui a été fixée par le tribunal
de céans il y a un certain nombre d'années déjà. Ce critère tend à privilégier
les étudiants plus jeunes qui ont un intérêt plus immédiat à obtenir une
formation (cf. notamment arrêts TA PE 92/0694 du 25 août 1993 et PE 99/0044 du
19.
avril 1999).
7.
En conclusion, la
décision de l'autorité intimée du 18 juillet 2002 est pleinement conforme à la
loi et ne relève par ailleurs ni d'un abus ni d'un excès du pouvoir
d'appréciation. Le recours ne peut en conséquence qu'être rejeté et la décision
attaquée maintenue. Un nouveau délai de départ sera imparti à l'intéressé pour
quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE). Vu l'issue du pourvoi, les
frais du présent arrêt seront être mis à la charge du recourant qui succombe et
qui, pour les mêmes raisons et faute d'avoir été assisté d'un mandataire
professionnel, n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté
II. La décision du
SPOP du 18 juillet 2002 est confirmée.
III. Un délai échéant
le 15 décembre 2002 est imparti à X.________, ressortissant
koweïtien né le 11 décembre 1971, pour quitter le territoire vaudois.
IV. L'émolument et
les frais d'instruction, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du
recourant, cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.
V. Il n'est pas
alloué de dépens.
mad/ip/Lausanne, le 12 novembre 2002
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, personnellement, sous pli
recommandé;
- au SPOP.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour