PE.2002.0367
TA - PE.2002.0367 - 2003-03-27 - c/SPOP
27 mars 2003Français8 min
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N° affaire:
PE.2002.0367
Autorité:, Date décision:
TA, 27.03.2003
Juge:
DH
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
ÉTUDIANT
OLE-32
Résumé contenant:
Le recourant, né en 1973, est autorisé à effectuer un postgrade vu son cursus et la durée de la formation. Recours admis.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 26 mars 2003
sur le recours interjeté par X.________,
ressortissant de la Corée du Sud né le 19 janvier 1973, pour adresse Glion
Hotel School, 1823 Glion,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 25 juillet 2002 lui refusant la délivrance d'une
autorisation d'entrée en Suisse, respectivement de séjour pour études.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; M. Jean-Claude Maire et M. Jean-Daniel Henchoz,
assesseurs. Greffière: Mme Nathalie Neuschwander.
Faits
Vu les faits suivants :
A. X.________ a obtenu en
1996 dans son pays d'origine une licence (Bachelor of Business Administration).
Ensuite il a accompli son service militaire jusqu'en 2001. Puis il s'est rendu
au Canada et a suivi un programme de cours d'anglais à l'Université de
Saskatchwan d'octobre 2001 à juin 2002. Le 17 mai 2002, il a déposé auprès de
la représentation suisse de Toronto une demande d'entrée en Suisse dans le but
de venir étudier à Glion Hotel School. Il a joint tous les documents utiles à
la demande. L'école en question a confirmé qu'il avait été admis en qualité
d'étudiant régulier en vue d'effectuer un postgrade intitulé Diploma in
Hospitality Programm du 24 août 2002 au 10 mai 2003.
B. Le 25 juillet 2002, le
SPOP a refusé l'autorisation d'entrée, respectivement de séjour pour études
requise pour les motifs suivants :
"(...)
Considérants
Compte tenu:
• que Monsieur X.________, âgé de 29 ans,
a déposé une demande d'entrée en Suisse pour suivre des études à Glion Hotel
School à Leysin, dans le but d'obtenir le «Post Graduate diploma in
Hospitality»;
• que du dossier, il ressort que
l'intéressé est déjà au bénéfice d'une formation universitaire effectuée dans
son pays d'origine et a obtenu le "Bachelor of Business
Administration";
• qu'il a travaillé de mars 1996 à juin
2001.
en tant qu'Officier de l'armée;
• que selon la pratique et la
jurisprudence constante il n'y a pas lieu d'autoriser les étudiants
relativement âgés à entreprendre des études en Suisse;
• qu'il convient en effet de privilégier
en premier lieu les étudiants plus jeunes qui ont un intérêt plus immédiat à
acquérir une formation;
• que considérant la formation et la
profession de l'intéressé, notre service considère que les nouvelles études
envisagées ne constituent pas un complément indispensable à sa formation et
n'est pas disposé à lui délivrer une autorisation de séjour pour études.
Décision prise en application des articles 4 et 16 de la Loi fédérale
du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers ainsi que
l'article 32 de l'Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des
étrangers.
(...)".
C. X.________ a saisi le
Tribunal administratif d'un recours dirigé contre le refus du SPOP. Il conclut
implicitement à l'octroi de l'autorisation sollicitée. Le recourant s'est
acquitté d'une avance de frais de 500 francs. Le 23 août 2002, il n'a pas été autorisé
provisoirement à entrer dans le canton de Vaud. Cette décision a été révoquée
le 27 août 2002 et il a été autorisé à titre provisionnel à y entrer et à y
débuter ses études auprès de Glion Hotel School à Leysin.
Dans sa réponse au
recours du 11 septembre 2002, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
Glion Hotel School,
tiers intéressé à la procédure, a déposé des observations sur le recours en
date du 25 novembre 2002, concluant à l'admission de celui-ci et a produit
diverses pièces.
L'autorité intimée n'a
pas complété sa réponse au recours et le tribunal a statué sans organiser de
débats, ainsi qu'il en avait avisé les parties.
Considère en droit :
1.
Aux termes de l'art. 32
de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE), des
autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent
faire des études lorsque :
"a. le requérant vient seul en Suisse;
b. veut fréquenter une université ou un autre
institut d'enseignement supérieur;
c. le programme des études est fixé;
d. la direction de l'établissement atteste par
écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de
connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;
e. le requérant prouve qu'il dispose de moyens
financiers nécessaires et
f. la
sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée."
Les conditions
énumérées ci-dessus sont cumulatives, mais il convient de rappeler qu'en vertu
de l'art. 4 LSEE, le fait de réunir la totalité des conditions posées à
l'article susmentionné ne justifie pas encore l'octroi d'une autorisation (ATF
106.
Ib 127).
Le critère de l'âge ne
figure certes ni dans l'OLE ni dans les Directives d'application édictées par
l'Office fédéral des étrangers. Il s'agit néanmoins d'un critère déterminant
qui a été fixé par le tribunal de céans il y a un certain nombre d'années déjà
et qui n'a depuis lors jamais été abandonné. D'une manière générale, il tend à
privilégier les étudiants plus jeunes qui ont un intérêt plus immédiat à
obtenir une formation (cf. notamment arrêts TA PE 92/0694 du 25 août 1993 et PE
99/0044 du 19 avril 1999).
On relèvera toutefois
que ce critère est appliqué avec nuance et retenue lorsqu'il s'agit notamment
d'études postgrades (cf. arrêt TA PE 97/0475 du 2 mars 1998) ou d'un complément
de formation indispensable à un premier cycle. Dans ces hypothèses, l'étudiant
licencié désirant entreprendre un second cycle est en effet tout naturellement
plus âgé que celui qui entreprend des études de base et l'âge ne revêt par
conséquent pas la même importance. Il en va en revanche différemment lorsqu'il
s'agit pour l'étudiant en cause d'entreprendre un nouveau cycle d'études de
base qui ne constitue à l'évidence pas un complément indispensable à sa
formation préalable. Dans ce cas, les autorités cantonales (de première
instance et de recours) doivent se montrer strictes et accorder une priorité à
des étudiants jeunes qui, comme exposé ci-dessus, ont un intérêt plus immédiat
à obtenir une formation.
2.
A l'appui de son refus,
le SPOP considère que l'âge du recourant et son parcours excluent la délivrance
de l'autorisation sollicitée. Le recourant de son côté conteste une telle
appréciation expliquant que la bourse d'études qu'il a obtenue de l'armée a
prolongé d'autant la durée de son service militaire dont le minimum obligatoire
est de 26 mois pour un officier. Il explique que des problèmes de santé ont
compromis ses possibilités d'une carrière militaire et l'ont conduit à
envisager une formation hôtelière à titre postgrade, laquelle est réservée aux
personnes d'au moins 24 ans qui sont déjà au bénéfice d'un diplôme, voire d'une
expérience professionnelle. Il fait valoir qu'en vue de son inscription dans cette
école, il s'est rendu au Canada en vue de suivre un programme de cours
d'anglais afin d'être en mesure de suivre les cours de Glion Hotel School.
3.
En l'espèce, le
recourant est né en 1973 de sorte qu'il est âgé actuellement de 30 ans. Il a
établi qu'il était déjà au bénéfice d'une formation de base et que la formation
qu'il suit actuellement à Glion Hotel School était réservée à des personnes
déjà diplômées. Dès lors que le recourant effectue un postgrade en Suisse, son
âge ne fait pas obstacle à la délivrance de l'autorisation sollicitée. Aucun
élément au dossier ne justifie de refuser l'autorisation sollicitée ce d'autant
plus que le recourant entend étudier brièvement en Suisse, soit deux semestres
de 16 semaines de cours chacun. La décision attaquée, qui ne procède pas d'une
appréciation correcte des faits pertinents, doit être annulée et l'autorisation
sollicitée délivrée.
4.
Les considérants qui
précèdent à l'admission du recours aux frais de l'Etat. Le recourant, qui a
procédé seul, n'a pas droit à l'allocation de dépens. Il n'y a pas lieu
d'allouer des dépens à Glion Hotel School, tiers intéressé à la procédure, qui
n'a pas pris de conclusions dans ce sens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision
rendue le 25 juillet 2002 par le SPOP est annulée et le dossier renvoyé à
l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. L'émolument
judiciaire est laissé à la charge de l'Etat, le dépôt de garantie effectué par
le recourant, par 500 (cinq cents) francs, lui étant restitué.
ip/Lausanne, le 26 mars 2003
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, personnellement;
- à Glion Hotel School Switzerland, par
l'intermédiaire de son conseil Me Amédée Kasser, à 1001 Lausanne, case postale
2511823 Glion;
- au SPOP.
Annexe pour le SPOP : son dossier en
retour.