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Décision

PE.2002.0367

TA - PE.2002.0367 - 2003-03-27 - c/SPOP

27 mars 2003Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A. X.________ a obtenu en

1996 dans son pays d'origine une licence (Bachelor of Business Administration).

Ensuite il a accompli son service militaire jusqu'en 2001. Puis il s'est rendu

au Canada et a suivi un programme de cours d'anglais à l'Université de

Saskatchwan d'octobre 2001 à juin 2002. Le 17 mai 2002, il a déposé auprès de

la représentation suisse de Toronto une demande d'entrée en Suisse dans le but

de venir étudier à Glion Hotel School. Il a joint tous les documents utiles à

la demande. L'école en question a confirmé qu'il avait été admis en qualité

d'étudiant régulier en vue d'effectuer un postgrade intitulé Diploma in

Hospitality Programm du 24 août 2002 au 10 mai 2003.

B. Le 25 juillet 2002, le

SPOP a refusé l'autorisation d'entrée, respectivement de séjour pour études

requise pour les motifs suivants :

"(...)

Considérants

Compte tenu:

• que Monsieur X.________, âgé de 29 ans,

a déposé une demande d'entrée en Suisse pour suivre des études à Glion Hotel

School à Leysin, dans le but d'obtenir le «Post Graduate diploma in

Hospitality»;

• que du dossier, il ressort que

l'intéressé est déjà au bénéfice d'une formation universitaire effectuée dans

son pays d'origine et a obtenu le "Bachelor of Business

Administration";

• qu'il a travaillé de mars 1996 à juin

2001.

en tant qu'Officier de l'armée;

• que selon la pratique et la

jurisprudence constante il n'y a pas lieu d'autoriser les étudiants

relativement âgés à entreprendre des études en Suisse;

• qu'il convient en effet de privilégier

en premier lieu les étudiants plus jeunes qui ont un intérêt plus immédiat à

acquérir une formation;

• que considérant la formation et la

profession de l'intéressé, notre service considère que les nouvelles études

envisagées ne constituent pas un complément indispensable à sa formation et

n'est pas disposé à lui délivrer une autorisation de séjour pour études.

Décision prise en application des articles 4 et 16 de la Loi fédérale

du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers ainsi que

l'article 32 de l'Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des

étrangers.

(...)".

C. X.________ a saisi le

Tribunal administratif d'un recours dirigé contre le refus du SPOP. Il conclut

implicitement à l'octroi de l'autorisation sollicitée. Le recourant s'est

acquitté d'une avance de frais de 500 francs. Le 23 août 2002, il n'a pas été autorisé

provisoirement à entrer dans le canton de Vaud. Cette décision a été révoquée

le 27 août 2002 et il a été autorisé à titre provisionnel à y entrer et à y

débuter ses études auprès de Glion Hotel School à Leysin.

Dans sa réponse au

recours du 11 septembre 2002, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

Glion Hotel School,

tiers intéressé à la procédure, a déposé des observations sur le recours en

date du 25 novembre 2002, concluant à l'admission de celui-ci et a produit

diverses pièces.

L'autorité intimée n'a

pas complété sa réponse au recours et le tribunal a statué sans organiser de

débats, ainsi qu'il en avait avisé les parties.

Considère en droit :

1.

Aux termes de l'art. 32

de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE), des

autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent

faire des études lorsque :

"a. le requérant vient seul en Suisse;

b. veut fréquenter une université ou un autre

institut d'enseignement supérieur;

c. le programme des études est fixé;

d. la direction de l'établissement atteste par

écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de

connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

e. le requérant prouve qu'il dispose de moyens

financiers nécessaires et

f. la

sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée."

Les conditions

énumérées ci-dessus sont cumulatives, mais il convient de rappeler qu'en vertu

de l'art. 4 LSEE, le fait de réunir la totalité des conditions posées à

l'article susmentionné ne justifie pas encore l'octroi d'une autorisation (ATF

106.

Ib 127).

Le critère de l'âge ne

figure certes ni dans l'OLE ni dans les Directives d'application édictées par

l'Office fédéral des étrangers. Il s'agit néanmoins d'un critère déterminant

qui a été fixé par le tribunal de céans il y a un certain nombre d'années déjà

et qui n'a depuis lors jamais été abandonné. D'une manière générale, il tend à

privilégier les étudiants plus jeunes qui ont un intérêt plus immédiat à

obtenir une formation (cf. notamment arrêts TA PE 92/0694 du 25 août 1993 et PE

99/0044 du 19 avril 1999).

On relèvera toutefois

que ce critère est appliqué avec nuance et retenue lorsqu'il s'agit notamment

d'études postgrades (cf. arrêt TA PE 97/0475 du 2 mars 1998) ou d'un complément

de formation indispensable à un premier cycle. Dans ces hypothèses, l'étudiant

licencié désirant entreprendre un second cycle est en effet tout naturellement

plus âgé que celui qui entreprend des études de base et l'âge ne revêt par

conséquent pas la même importance. Il en va en revanche différemment lorsqu'il

s'agit pour l'étudiant en cause d'entreprendre un nouveau cycle d'études de

base qui ne constitue à l'évidence pas un complément indispensable à sa

formation préalable. Dans ce cas, les autorités cantonales (de première

instance et de recours) doivent se montrer strictes et accorder une priorité à

des étudiants jeunes qui, comme exposé ci-dessus, ont un intérêt plus immédiat

à obtenir une formation.

2.

A l'appui de son refus,

le SPOP considère que l'âge du recourant et son parcours excluent la délivrance

de l'autorisation sollicitée. Le recourant de son côté conteste une telle

appréciation expliquant que la bourse d'études qu'il a obtenue de l'armée a

prolongé d'autant la durée de son service militaire dont le minimum obligatoire

est de 26 mois pour un officier. Il explique que des problèmes de santé ont

compromis ses possibilités d'une carrière militaire et l'ont conduit à

envisager une formation hôtelière à titre postgrade, laquelle est réservée aux

personnes d'au moins 24 ans qui sont déjà au bénéfice d'un diplôme, voire d'une

expérience professionnelle. Il fait valoir qu'en vue de son inscription dans cette

école, il s'est rendu au Canada en vue de suivre un programme de cours

d'anglais afin d'être en mesure de suivre les cours de Glion Hotel School.

3.

En l'espèce, le

recourant est né en 1973 de sorte qu'il est âgé actuellement de 30 ans. Il a

établi qu'il était déjà au bénéfice d'une formation de base et que la formation

qu'il suit actuellement à Glion Hotel School était réservée à des personnes

déjà diplômées. Dès lors que le recourant effectue un postgrade en Suisse, son

âge ne fait pas obstacle à la délivrance de l'autorisation sollicitée. Aucun

élément au dossier ne justifie de refuser l'autorisation sollicitée ce d'autant

plus que le recourant entend étudier brièvement en Suisse, soit deux semestres

de 16 semaines de cours chacun. La décision attaquée, qui ne procède pas d'une

appréciation correcte des faits pertinents, doit être annulée et l'autorisation

sollicitée délivrée.

4.

Les considérants qui

précèdent à l'admission du recours aux frais de l'Etat. Le recourant, qui a

procédé seul, n'a pas droit à l'allocation de dépens. Il n'y a pas lieu

d'allouer des dépens à Glion Hotel School, tiers intéressé à la procédure, qui

n'a pas pris de conclusions dans ce sens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision

rendue le 25 juillet 2002 par le SPOP est annulée et le dossier renvoyé à

l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

III. L'émolument

judiciaire est laissé à la charge de l'Etat, le dépôt de garantie effectué par

le recourant, par 500 (cinq cents) francs, lui étant restitué.

ip/Lausanne, le 26 mars 2003

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, personnellement;

- à Glion Hotel School Switzerland, par

l'intermédiaire de son conseil Me Amédée Kasser, à 1001 Lausanne, case postale

2511823 Glion;

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en

retour.