PE.2002.0372
TA - PE.2002.0372 - 2003-03-25 - c/SPOP, division asile
25 mars 2003Français21 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2002.0372
Autorité:, Date décision:
TA, 25.03.2003
Juge:
IG
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP, division asile
ADMISSION PROVISOIRE
AUTORISATION DE SÉJOUR
ASSISTANCE PUBLIQUE
SITUATION FINANCIÈRE
LSEE-10-1-d
OFE-552
OLE-13-f
OLE-36
Résumé contenant:
Les recourants ont été assistés par la FAREAS de 1990 à l'été 2002. L'autonomie financière du couple est trop récente pour exclure un risque de dépendance à l'assistance publique. quant à leur fils, il n'a pas démontré avoir exercé une activité lucrative depuis juin 2002. Le refus du SPOP de transformer les permis F des intéressés en permis B est confirmé.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 25 mars 2003
sur le recours interjeté le 12 août 2002 par X.________,
né le 8 juillet 1946, son épouse Y.________, née le 10 juillet 1947, et son
fils Y.________, né le 28 janvier 1976, tous ressortissants de la
République fédérale de Yougoslavie, représentés par l'avocat Laurent Gilliard,
à Yverdon-les-Bains,
contre
la décision du Service de la population,
division asile (ci-après SPOP), du 19 juillet 2002 refusant de transformer
leur admission provisoire (permis F) en autorisation de séjour annuelle (permis
B).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: Mme Isabelle
Guisan, présidente; M. Jean-Claude Maire et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs.
Faits
A. X.________ est arrivé
en Suisse le 20 août 1990 et a déposé une demande d'asile. Le 28 octobre 1990,
il a été rejoint par le reste de sa famille (soit son épouse et leurs cinq
enfants, A.________, B.________, Z.________, C.________ et D.________) qui a également
déposé une demande d'asile.
Par décision du 31
juillet 1991, l'Office fédéral des réfugiés (ODR) a refusé la qualité de
réfugié aux intéressés et a prononcé leur renvoi de Suisse. Toutefois, la
famille X.________ a été mise au bénéfice d'une admission provisoire (permis F)
dans le cadre de l'"Action humanitaire 2000".
B. Le 25 avril 2002, la
police d'Yverdon-les-Bains a établi un rapport de renseignements à l'intention
du SPOP, dont il ressort notamment ce qui suit en ce qui concerne A.________
X.________ :
"(...)
M. A.________
X.________ entreprit, avec succès, un apprentissage de boulanger chez M.
1.********, sis en notre ville, rue du Rivage 3. Il oeuvra ensuite de son
métier respectivement chez "2.********" à Yverdon-les-Bains/VD,
durant une année, puis chez 3.******** à /VD (sic), place qu'il occupe
actuellement. Du 1er avril 1999 au 12 août de la même année, l'intéressé a
touché les prestations de l'assurance-chômage. Dès cette dernière date à ce
jour, M. A.________ X.________ oeuvre, en qualité d'aide-mécanicien, aux
"4.********" pour l'entreprise de travail temporaire
"Interactif", sise en notre ville, rue du Pré 2.
(...)".
C. Le 27 février 2002, les
intéressés ont sollicité la transformation de leur permis F en permis B. Le 17
mai 2002, la FAREAS a indiqué au SPOP ce qui suit :
"(...)
...au
vu de la sévérité de son état de santé, M. X.________ nécessite un suivi
médical régulier et des soins hospitaliers une fois par mois, ce qui ne lui
permet pas d'avoir une activité professionnelle.
(...)
A.________
travaille actuellement pour l'agence de placement Interactif, à Yverdon. Des
périodes d'assistance partielle et d'autonomie ont alterné. Il a été autonome
financièrement du 01.10.98 au 01.05.99, du 01.04.00 au 01.06.00, du 01.11.00 au
01.12.00 et du 01.10.01 à ce jour.
(...)
La famille X.________ n'a pas de
dettes envers la FAREAS."
D. Par décision du 19
juillet 2002, le SPOP a refusé de transmettre le dossier des intéressés à
l'Office fédéral des étrangers (OFE) en vue de l'obtention d'un permis de
séjour à l'année au sens de l'art. 13 litt. f de l'Ordonnance du 6 octobre 1986
limitant le nombre des étrangers (OLE). L'autorité intimée relève que, depuis
leur arrivée en Suisse en 1990, les époux X.________ n'ont jamais travaillé et
ont toujours été totalement assistés par la FAREAS. Or, l'exercice d'une
activité lucrative est une condition nécessaire à l'obtention d'un permis au
sens de l'art. 13 litt. f OLE. En outre, des motifs d'assistance publique
s'opposent à la délivrance d'une telle autorisation. Selon le SPOP, le même
raisonnement vaut pour A.________ X.________ qui est actuellement sans emploi
et n'a pas démontré avoir recherché activement un emploi stable et durable afin
de mieux s'intégrer au niveau professionnel aux us et coutumes de notre pays.
Enfin, toute la famille est connue de l'Office des poursuites d'Yverdon-Orbe,
plusieurs actes de défaut de biens ayant été délivrés à leurs créanciers.
X.________ est débiteur de 1'243.30 francs, Y.________ de 616.85 francs et
A.________ de 4'949.45 francs.
E. Les intéressés ont
recouru contre cette décision le 12 août 2002 en concluant à la délivrance
d'une autorisation de séjour en faveur de chacun d'entre eux. A l'appui de leur
recours, ils exposent en substance qu'à A.________ X.________ fait partie du
personnel de la société de travail intérimaire "Interactif, Conseil en
personnel SA", à Yverdon-les-Bains (ci-après Interactif). Quant à
X.________ et à son épouse, ils sont relativement âgés, le premier étant né en
1946. On doit donc tenir compte du fait qu'il leur est difficile de trouver un
emploi. Leur fils D.________ X.________, qui exploite un salon de coiffure à
Yverdon-les-Bains, est en mesure de subvenir en totalité aux besoins de ses
parents. Quant aux poursuites dont les recourants ont fait l'objet, ceux-ci
relèvent qu'il s'agit de montants peu élevés. Enfin, les recourants ont produit
diverses pièces dont une attestation d'Interactif, datée du 18 octobre 2001,
certifiant qu'A.________ X.________ faisait partie du personnel temporaire de
son entreprise depuis le 6 août 2001 pour une durée indéterminée.
Les recourants se sont
acquittés en temps utile de l'avance de frais requise.
F. L'autorité intimée
s'est déterminée le 26 septembre 2002 en concluant au rejet du recours. Elle a
joint à ses écritures son dossier, dans lequel figure notamment un certificat
d'Interactif du 26 juillet 2002 attestant qu'A.________ X.________ avait fait partie
de son équipe de personnel intérimaire du 6 août 2001 au 7 juin 2002.
G. Par courrier du 29
novembre 2002, les recourants ont déclaré renoncer à produire un mémoire
complémentaire.
H. Le tribunal a délibéré
par voie de circulation.
I. Les arguments
respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
considère en droit :
1. Selon l'art. 12f al. 1
de l'ancienne loi fédérale du 5 octobre 1979 sur l'asile (aLAsi; RO 1980, p.
1718; pour l'art. 12f, RO 1990, p. 940) qui régissait les relations entre la
procédure d'asile et la procédure de police des étrangers, dès le dépôt d'une
demande d'asile et jusqu'au départ de Suisse après la clôture définitive de la
procédure par un refus de l'octroi de l'asile et un renvoi de Suisse, ou
jusqu'à ce qu'une mesure de remplacement soit ordonnée si l'exécution du renvoi
n'était pas possible, le requérant ne pouvait entamer une procédure visant à
l'octroi d'une autorisation de séjour de police des étrangers, à moins qu'il
n'y ait droit. Cette disposition, consacrant le principe dit de l'exclusivité
de la procédure d'asile, visait à séparer clairement les deux procédures tout
en accélérant le traitement des demandes d'asile. Quant à la possibilité de
déroger au principe de l'exclusivité dans des cas graves de détresse
personnelle, elle figurait à l'art. 17 al. 2 aLAsi, qui permettait au canton
auquel le requérant avait été attribué de lui délivrer une autorisation de
séjour (soit de présenter à l'OFE une demande d'exemption des mesures de
limitation fondée sur l'art. 13 lit. f OLE) si le dépôt de la demande d'asile
remontait à plus de quatre ans et que la procédure d'asile n'était ni close ni
entrée en force (cf. FF 1996 II 61; JAAC 59.29, c. 10). La nouvelle loi
fédérale sur l'asile du 26 juin 1998, entrée en vigueur le 1er octobre 1999 (RS
142.31), a repris le principe de l'exclusivité de la procédure d'asile qu'elle
consacre désormais à l'art. 14 al. 1. Elle supprime en revanche la possibilité
pour les cantons de proposer l'octroi d'une autorisation de séjour hors
contingent en vertu de l'art. 17 al. 2 aLAsi durant la litispendance d'une
procédure d'asile, l'art. 121 al. 2 LAsi précisant au surplus que les
procédures pendantes visant à l'octroi d'une autorisation de séjour de police des
étrangers au sens de l'art. 17 al. 2 aLAsi deviennent sans objet (cf. ATF non
publié 2A.480/1999 du 22 février 2000, c. 5). D'après l'art. 44 al. 3 LAsi, les
autorités cantonales ne pourront désormais ordonner qu'une admission provisoire
dans les cas de détresse personnelle grave lorsqu'aucune décision exécutoire
n'aura été rendue dans les quatre ans qui auront suivi le dépôt de la demande
d'asile.
En revanche, la
nouvelle LAsi autorise comme par le passé la délivrance d'une autorisation de
séjour fondée sur l'art. 13 lit. f OLE aux étrangers bénéficiaires, comme en
l'espèce, de l'admission provisoire. Dans un tel cas, si le canton est
favorable à l'octroi d'une autorisation, il doit soumettre le dossier à l'OFE
qui décidera selon la procédure habituelle s'il s'agit d'un cas personnel
d'extrême gravité (cf. Circulaire OFE 717.0 du 1er octobre 1999, et circulaire
OFE/ODR du 21 décembre 2001).
Considérants
2.
En l'espèce, l'autorité
intimée a statué sur la prétention des recourants à obtenir une autorisation de
séjour hors contingent fondée sur l'art. 13 lit. f OLE. Cette voie étant
toujours ouverte aux bénéficiaires de l'admission provisoire sous l'empire de
la nouvelle LAsi, le présent recours ne vise qu'à faire trancher la question de
savoir si l'autorité intimée a refusé à juste titre de transmettre le dossier
des intéressés à l'OFE pour qu'il statue sur l'application de cette
disposition.
3.
En dehors des cas où
une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une
décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,
c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition
légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant
aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à
l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans
(cf. parmi d'autres arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242,
cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir
d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues
par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des
principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de
l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.
ATF 116 V 307, cons. 2).
4.
Selon l'art. 1a LSEE,
tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,
l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra
compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation
étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du
Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 (RSEE)). Ainsi, les
ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention
d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une
norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi
d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a; 60, cons. 1a; 126 II 425, cons. 1; 377,
cons. 2; 335, cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas
le cas en l'espèce. S'agissant des réfugiés admis provisoirement, comme en
l'espèce, ils ne disposent, sur la base du droit national, d'aucun droit de
présence assuré qui leur procurerait un droit à l'octroi d'une autorisation de
séjour (ATF 126 II 335, cons. 1).
5.
a) D'après l'art. 13
lit. f OLE, ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui
obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité
ou en raison de considérations de politique générale. Dans la pratique, on parle,
pour les permis de séjour délivrés dans les cas de rigueur, de permis
"humanitaires". L'Office fédéral des étrangers (OFE) est seul
compétent pour autoriser une exception aux mesures de limitation du nombre des
étrangers conformément à l'art. 52 lit. a OLE. Pratiquement, l'application de
l'art. 13 lit. f OLE suppose donc deux décisions, soit celle de l'autorité
fédérale sur l'exception aux mesures de limitation et celle de l'autorité
cantonale qui est la délivrance de l'autorisation de séjour proprement dite. A
cet égard, les autorités cantonales ne sont tenues de transmettre une demande
dans ce sens à l'autorité fédérale compétente que si l'octroi de l'autorisation
de séjour est subordonnée à une exception aux mesures de limitation. S'il
existe en revanche d'autres motifs pour refuser l'autorisation, à savoir des
motifs de police au sens large (existence d'infractions aux prescriptions de
police des étrangers, motifs d'expulsion, d'assistance publique, etc.), elles
n'ont aucune obligation de procéder à une telle transmission (ATF 119 Ib 91,
cons. 1c, JT 1995 I 240; cf. également arrêts TA PE 00/0087 du 13 novembre
2000, PE 99/0182 du 10 janvier 2000, PE 98/0550 du 7 octobre 1999 et PE 98/0657
du 18 mai 1999). En d'autres termes, l'autorité cantonale ne peut refuser de
soumettre la requête de l'étranger à l'autorité fédérale compétente en vue de
l'octroi d'une éventuelle exception aux mesures de limitation que s'il existe
des motifs valables tirés de la LSEE (arrêt TA PE 99/0182 précité).
b) Pour les étrangers
sans travail, la possibilité éventuelle d'obtenir une autorisation de séjour
découle non pas de l'art. 13 litt. f OLE mais de l'art. 36 OLE (cf. Circulaire
OFE 717.0 du 1er octobre 1999). Selon cette disposition, des autorisations de
séjour peuvent être accordées à d'autres étrangers n'exerçant pas une activité
lucrative lorsque des raisons importantes l'exigent. Les "raisons
importantes" au sens de l'art. 36 OLE constituent une notion juridique
indéterminée - dont le contenu doit être dégagé du sens et du but de la
disposition légale aussi bien que de sa place dans la loi et le système légal
(cf. notamment JAAC 60.87, cons. 12; 60.95, cons. 12) - limitant la liberté
d'appréciation conférée à l'autorité par l'art. 4 LSEE. Le Tribunal
administratif vérifie en principe librement si les conditions d'application de
l'art. 36 OLE sont remplies. En effet, en présence d'une telle notion juridique
indéterminée, l'administration dispose d'une simple latitude de jugement sur
laquelle l'autorité de recours exerce un libre pouvoir de contrôle, à la
différence des questions laissées à la libre appréciation de l'autorité qui ne
sont contrôlée que sous l'angle de l'excès ou de l'abus du pouvoir
d'appréciation (arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, cons. 4 et les
références; JAAC 60.95 précité; idem devant le TF s'agissant de l'application
de l'art. 13 lit. f OLE, cf. ATF 119 Ib 33, cons. 3b).
c) Le tribunal de
céans a eu maintes fois l'occasion d'affirmer que l'art. 36 OLE devait être
interprété restrictivement (cf. parmi d'autres arrêt TA PE 98/0135 précité,
cons. 1; cf. également JAAC 60.87 précité). Il a admis en suivant les
Directives de l'Office fédéral des étrangers (état juin 2000, ch. 552) que, par
analogie avec l'art. 13 litt. f OLE selon lequel ne sont pas comptés dans les
nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans
un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique
générale, l'art. 36 OLE peut être invoqué dans des situations où l'étranger
fait valoir qu'il se trouve dans une situation personnelle d'extrême gravité,
pour autant qu'il n'envisage pas d'activité lucrative dans notre pays (cf.
notamment arrêt TA PE 99/0303 du 26 octobre 1999).
d) Pour le reste, le
Tribunal fédéral a eu l'occasion d'affirmer que le cas personnel d'extrême
gravité de l'art. 13 lit. f OLE, respectivement les raisons importantes de
l'art. 36 OLE, doivent être clairement distingués de la procédure d'asile. Les
mêmes questions ne doivent pas être examinées dans deux voies différentes et
l'on ne saurait, dans l'examen des conditions de ces prescriptions de l'OLE,
réexaminer une décision rendue en matière d'asile. L'art. 13 lit. f OLE,
respectivement l'art. 36 OLE, ne visent pas à permettre le séjour en Suisse de
personnes qui, en raison des dangers auxquels elles sont exposées dans leur
pays d'origine, seraient fondées à obtenir soit l'asile, soit l'inexécution
d'un renvoi ou d'une expulsion (cf. art. 14a al. 4 LSEE). Pour admettre
l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité, il faut donc se fonder sur
des motifs humanitaires exclusivement, indépendamment des préjudices que le
requérant pourrait subir dans son pays en raison de la politique des autorités.
On peut certes tenir compte de ces éléments dans l'appréciation de la situation
personnelle, familiale ou économique de l'intéressé, mais l'attitude de l'Etat
à l'égard de certains de ses ressortissants ou des minorités ethniques ou
nationales ne peut pas être prise en considération à ce propos (ATF 119 Ib 33,
cons. 4b, JT 1995 I 226).
6.
En l'occurrence,
L'autorité intimée fonde son refus de transmettre les dossiers des intéressés à
l'OFE sur l'art. 10 al. 1 litt. d LSEE. Elle estime que, s'agissant des époux
X.________, ils n'ont jamais travaillé depuis leur arrivée en Suisse en 1990 et
que les motifs médicaux invoqués sont dénués de pertinence. Quant à A.________
X.________, vu la relative nouveauté de son autonomie financière, il n'est pas
disproportionné de lui refuser pour l'instant l'octroi d'un permis B.
a) L'art. 10 al. 1
litt. d LSEE prévoit qu'un étranger peut être expulsé de Suisse ou d'un canton
si lui-même, ou une personne aux besoins de laquelle il est tenu de pourvoir,
tombe d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de
l'assistance publique. Un simple risque ne suffit pas; il faut bien davantage
un danger concret de dépendance aux service sociaux (cf. ATF 125 II 633, cons.
3c; 122 II 1, cons. 3c). Pour apprécier si une personne se trouve dans une
large mesure à la charge de l'assistance publique, il faut tenir compte du
montant total des prestations déjà versées à ce titre. Pour évaluer si elle
tombe d'une manière continue à la charge de l'assistance publique, il faut
examiner sa situation financière à long terme. Il convient, en particulier,
d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et
sur son évolution probable, s'il existe des risques que, par la suite, il se
trouve à la charge de l'assistance publique (ATF 122 et 125 précités). Si la
situation concerne un couple ou une famille, il faut prendre en compte la
disponibilité de chacun de ses membres à participer financièrement à cette
communauté et à réaliser un revenu. Celui-ci doit être concret et vraisemblable
et, autant que possible, ne pas apparaître purement temporaire (en matière de
regroupement familial, cf. ATF 122 précité). Pour le reste, la notion
d'assistance publique s'interprète dans un sens technique. Elle comprend l'aide
sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale à l'exclusion des
prestations d'assurances sociales, comme les indemnités de chômage (cf. ATF non
publié 2A.11/2001 du 5 juin 2001, cons. 3a).
b) En ce qui concerne
tout d'abord les époux X.________, ceux-ci n'ont, depuis leur arrivée en Suisse
en 1990, n'ont jamais exercé d'activité lucrative. Ils ne sauraient donc
prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 13 litt. f OLE.
En revanche, une autorisation au sens de l'art. 36 OLE pourrait entrer en ligne
de compte, à supposer que l'art. 10 litt. d LSEE susmentionné n'y fasse
obstacle. Or, force est de constater à cet égard que si les époux X.________
n'ont jamais travaillé depuis 1990, ils ont en outre toujours été entièrement
assistés par la FAREAS. S'ils sont certes actuellement relativement âgés
(respectivement près de 57 ans pour X.________ et près de 56 ans pour
Y.________), tel n'était pas le cas lors de leur arrivée en Suisse il y a
bientôt 13 ans. De plus, les recourants n'ont nullement établi par un
certificat médical être atteints d'une réelle incapacité partielle ou totale de
travail. Par ailleurs, même si l'un de leur fils (D.________ X.________) s'est
déclaré disposé et en mesure de subvenir en totalité à leurs besoins selon une
attestation établie le 29 juillet 2002, cet élément n'est pas déterminant. Non
seulement, cette déclaration de prise en charge est relativement récente
puisqu'elle remonte à moins d'une année. De plus, il ne ressort nullement des
pièces du dossier que les intéressées n'auraient effectivement plus été pris en
charge par la FAREAS depuis cette date. Quoi qu'il en soit, même à supposer que
le couple X.________ n'émarge plus à la FAREAS depuis l'été 2002, il serait à
l'évidence trop tôt, dans la perspective d'un examen de leur situation
personnelle à long terme, pour pouvoir exclure aujourd'hui déjà le risque tout
à fait concret - vu la situation financière qui fut la leur pendant longtemps,
soit près de douze ans - qu'ils ne tombent à nouveau durablement à la charge de
l'assistance publique. Dans ces conditions, à supposer qu'il existe, le caractère
temporaire de l'autonomie financière du couple ne peut pas encore être exclu
avec suffisamment de certitude. L'autorité intimée n'a donc nullement abusé de
son pouvoir d'appréciation en invoquant la persistance d'un risque de
dépendance à l'assistance publique pour refuser de soumettre le cas à l'OFE,
voire en refusant implicitement la délivrance d'une autorisation de séjour au
sens de l'art. 36 OLE. Et le SPOP pouvait se montrer d'autant plus strict dans
son appréciation de la situation que le recourant et son épouse bénéficient
tous deux d'un permis F qui leur permet de résider et, le cas échéant, de
travailler librement en Suisse (cf. art. 13 litt. c al. 3 LSEE; dans le même
sens arrêts TA PE 2001/0225 du 27 août 2001 et 2001/0294 du 6 novembre 2001).
c) S'agissant enfin
d'A.________ X.________, il n'est plus assisté par la FAREAS depuis le 1er
octobre 2001 (cf. correspondance de la FAREAS au SPOP du 17 mai 2002). S'il a
effectivement trouvé un travail au service d'Interactif depuis le 6 août 2001,
cette activité a toutefois pris fin le 7 juin 2002 (cf. certificat d'Interactif
du 26 juillet 2002) et aucune pièce du dossier ne démontre qu'il aurait
retrouvé un emploi depuis cette date. De plus, même à supposer que tel soit le
cas - ce qui, on le rappelle, n'est nullement établi - l'amélioration de la
situation professionnelle et financière de l'intéressé serait de toute façon
trop récente et ne serait à l'évidence pas encore assez stable pour que
l'octroi d'un permis B se justifie, l'intéressé n'occupant son poste que depuis
à peine un an et demi. Saisi d'une demande de transformation de permis F en
permis B comme en l'espèce, le Tribunal de céans exige en effet des recourants
la démonstration d'une certaine stabilité professionnelle puisqu'elle est la
seule garantie de leur autonomie financière et de leur indépendance durable
face aux services sociaux (cf. récemment arrêts TA PE 2001/0467 du 21
février 2002, 2001/0302 du 12 décembre 2001; 2001/0294 du 6 novembre 2001;
2001/0266 du 18 septembre 2001 et 2001/0166 du 30 août 2001). On ignore enfin
si le recourant a été en mesure d'assainir ses dettes, s'élevant - à tout le
moins en juillet dernier - à plus de 4'500 francs.
7.
En conclusion,
l'autorité intimée n'a ni violé le droit ni excédé ou abusé de son pouvoir
d'appréciation en refusant de transmettre pour le moment le dossier des
recourants à l'OFE pour que ce dernier statue sur une éventuelle exemption aux
mesures de limitation. Le recours ne peut donc qu'être rejeté. Cela étant, la
décision attaquée ne fixant aucun délai à cet égard, l'autorité intimée voudra
bien réexaminer la situation des intéressés dans un délai d'un an à compter de
l'entrée en force du présent arrêt.
Vu l'issue du recours,
les frais du présent arrêt seront mis à la charge des intéressés qui succombent
et qui, pour la même raison, n'ont pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
SPOP, division asile, du 19 juillet 2002 est maintenue.
III. Les frais du
présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge des
recourants, cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
ip/Lausanne, le 25 mars 2003
La
présidente:
Le présent arrêt est notifié :
- aux recourants, par l'intermédiaire de
l'avocat Laurent Gilliard, à Yverdon-les-Bains, sous lettre-signature;
- au SPOP, division asile;
- au SPOP.
Annexe pour le SPOP, division asile : son
dossier en retour