PE.2002.0374
TA - PE.2002.0374 - 2002-12-16 - c/OCMP
16 décembre 2002Français8 min
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N° affaire:
PE.2002.0374
Autorité:, Date décision:
TA, 16.12.2002
Juge:
DH
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/OCMP
OLE-8
OLE-8-3-a
Résumé contenant:
Pas d'exception selon l'art. 8 al. 3 lit. a OLE en faveur d'un Vietnamien ne justifiant pas d'une formation de cuisinier sur une durée de 3 ans. Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 16 décembre 2002
sur le recours interjeté par X.________,
Café-Restaurant Y.________, 1.*********, 1004 Lausanne,
contre
la décision de l'Office cantonal de la
main-d'oeuvre et du placement (ci-après OCMP) du 25 juillet 2002, refusant
de délivrer une unité du contingent des permis annuels en faveur de Z.________,
ressortissant vietnamien née le 24 septembre 1964.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; M. Philippe Ogay et M. Rolf Wahl, assesseurs. Greffière:
Mme Nathalie Neuschwander.
Faits
Vu les faits suivants :
A. Le Café-Restaurant
Y.________ a déposé une demande de main d'oeuvre étrangère en vue d'engager
Z.________ en qualité de cuisinier.
L'OCMP a demandé le 14
mai 2002 à l'employeur de lui faire parvenir une copie du curriculum vitae et
des diplômes du travailleur concerné, les preuves des recherches effectuées sur
le marché indigène, ainsi que de produire un nouveau contrat de contrat avec un
salaire de 4'200 francs. L'employeur y a répondu par une lettre explicative du
11 juin 2002 à laquelle il a joint une formule 1350, un contrat de travail du
10 juin 2002, une attestation du 1er juin 2002 dont il résulte que Z.________ a
achevé son cours de cuisine, quatre sections, avec la note bien.
B. Par décision du 25
juillet 2002, l'OCMP a refusé de libérer une unité de son contingent des permis
annuels en faveur de Z.________ en indiquant les motifs suivants :
"Pour bénéficier d'une exception aux
dispositions de l'art. 8 OLE, un cuisinier originaire d'une région non
traditionnelle de recrutement doit avoir une formation de base (apprentissage
de 3 ans sanctionné par un diplôme ou une formation reconnue équivalente) ainsi
que plusieurs années d'expérience professionnelle. Tel n'est pas le cas en
l'espèce."
C. Recourant
auprès du Tribunal administratif, le Café-Restaurant Y.________ a produit un
certificat daté du 30 décembre 2001 attestant que Z.________ a travaillé à
l'2.******** du 5 janvier 1996 au 31 décembre 2001 en qualité de
"sous-chef". Le recourant s'est acquitté d'une avance de frais de 500
francs.
Z.________ n'a pas été
autorisé à entrer dans le canton de Vaud pendant la durée de la présente
procédure.
Dans ses
déterminations du 29 août 2002, l'autorité intimée conclut au rejet du recours,
en se référant à un document de l'Office fédéral des étrangers intitulé
"Info l'Hôtellerie/restauration 07.2002" dont le contenu est le
suivant :
"(...)
Procédure d'approbation concernant les autorisations soumises au
contingentement / art. 42, al. 5, OLE
Autorisations
octroyées aux ressortissants des Etats tiers actifs dans l'hôtellerie et la
restauration : réglementation transitoire applicable jusqu'à l'entrée en
vigueur des nouvelles directives
Jusqu'à
l'entrée en vigueur de nouvelles directives en la matière, l'OFE traitera les
demandes comme suit (des conditions supplémentaires peuvent être
demandées par les autorités cantonales du marché du travail, en raison des
contingents limités):
Cuisinier spécialisé (art. 14 et 14, al. 4
OLE)
Jusqu'à l'entrée en vigueur des nouvelles directives
relatives aux autorisations délivrées aux cuisiniers spécialisés en cuisine
étrangère particulière, il y a lieu d'appliquer les principes suivants :
- Des autorisations peuvent être délivrées à des
restaurants de spécialités lorsque les services "take-away",
"fast-food" ou "catering"/service à domicile ne
représentent qu'une part mineure de l'activité du restaurant.
- Expérience professionnelle : formation
complète de 3 ans (diplôme ou formation jugée équivalente) et plusieurs années
d'expérience (7 ans, apprentissage inclus).
- Salaire selon les normes de la CCT 98 (état
au 01.01.2002) catégorie III: CHF 4090.- par mois.
- Recherches de personnel effectuées sur le marché de
l'emploi national et européen (au moins mise au concours auprès de l'ORP).
(...)"
Le
recourant n'a pas déposé d'observations complémentaires. Le tribunal a ensuite
statué par voie de circulation du dossier.
et considère en droit :
1. Selon l'art. 4 de la
loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931
(LSEE), l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et
des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Ainsi,
les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à
l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le
déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international
(cf. parmi d'autres ATF 126 II 377, c. 2; 126 II 335, c. 1a; 124 II 361, c.
1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce. De même l'employeur suisse
n'a en principe aucun droit à ce qu'une autorisation soit délivrée en faveur
d'un employé étranger qu'il désire engager (cf. notamment ATF 114 Ia 307, c.
2a).
Considérants
2.
. Dans le cas présent,
l'octroi de l'autorisation sollicitée est soumise aux mesures de
contingentement prévues à l'art. 12 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6
octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE). Selon l'art. 42 al. 1 OLE,
lorsqu'il s'agit de la prise d'emploi de la part d'un étranger, l'examen de la
situation de l'économie et du marché du travail est du ressort de l'office de
l'emploi, soit de l'OCMP dans notre canton.
Dans le cas présent,
l'autorité intimée n'a - ni dans sa décision ni dans ses déterminations -
reproché au recourant de ne pas avoir entrepris toutes les démarches
nécessaires sur le marché indigène du travail, selon l'art. 7 OLE, de sorte que
ce point, qui n'est pas litigieux, n'a pas à être examiné.
Selon l'art. 8 al. 1er
OLE, une autorisation en vue de l'exercice d'une activité lucrative est
accordée en premier lieu aux ressortissants des Etats membre de l'Union
européenne (UE) conformément à l'accord sur la libre circulation des personnes
et aux ressortissants d'Etats membres de l'Association européenne de
libre-échange (AELE), conformément à la Convention instituant l'AELE. Aux
termes de l'art. 8 al. 3 lit. a OLE, lors de la décision préalable
d'autorisations (art. 42), les offices peuvent admettre des exceptions au
premier alinéa lorsqu'il s'agit de personnel qualifié et que des motifs
particuliers justifient une exception.
L'Office fédéral des
étrangers a établi des directives concernant l'application de l'OLE, auxquelles
le Tribunal administratif s'est déjà référé (PE 01/0123 du 28 août 2001,
notamment). Elles prévoient des critères spéciaux pour le traitement des
exceptions au sens de l'art. 8 al. 3 OLE dans diverses branches et disposent à
leur chiffre A6 ce qui suit :
"Hôtellerie, restauration
Dans l'hôtellerie et
la restauration, des autorisations de durée limitée ou des autorisations à
l'année peuvent être octroyées à du personnel spécialisé lorsqu'il travaille
dans un établissement ou un secteur d'établissement qui offre exclusivement des
spécialités du pays d'origine dudit personnel (restaurants chinois, indiens,
etc.). Les "Fast Food" - ou les "Take Away" ne peuvent être
pris en considération. Les personnes en question doivent posséder une formation
de base (apprentissage de trois ans sanctionné par un diplôme ou une formation
reconnue équivalente) ainsi que plusieurs années d'expérience professionnelle.
Une formation élémentaire (acquise sur le tas) ne suffit pas. Au demeurant, les
conditions des articles 7 à 9 doivent être remplies : le salaire doit
correspondre à celui d'un cuisinier spécialisé. Les demandes d'autorisations
pour des "semaines de cuisine étrangère" peuvent être examinées au
titre de l'article 13 lettre d.".
A
l'appui de son refus, l'autorité intimée fait valoir que l'étranger concerné
n'est au bénéfice d'aucun diplôme, mais d'une simple attestation délivrée le
1er juin 2002. Elle en conclut qu'il ne remplit pas les conditions fondant une
exception selon l'art. 8 al. 3 lit. a OLE. En l'espèce, il faut effectivement
constater qu'il ne résulte pas de la pièce du 1er juin 2002 que l'étranger
concerné aurait suivi une formation sur une durée de trois ans. Z.________
travaillait d'ailleurs à l'2.******** jusqu'à fin 2001, soit encore cinq mois
avant la date de l'établissement de cette attestation. Dans ces conditions, la
décision de l'OCMP doit être confirmée.
3.
Les
considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais du
recourant qui succombe (art. 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
OCMP du 25 juillet 2002 est confirmée.
III. L'émolument
et les frais d'instruction, par 500 fr. (cinq cents francs) est mis à la charge
du recourant, cette somme étant compensée avec son dépôt de garantie.
Lausanne, le 16 décembre 2002
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant Z.________, Café-Restaurant
Y.________, à Lausanne, personnellement, sous pli recommandé;
- au SPOP;
- à l'OCMP.
Annexe pour l'OCMP : son dossier en retour.