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Décision

PE.2002.0375

TA - PE.2002.0375 - 2002-12-10 - c/SPOP

10 décembre 2002Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A. Le 19 mars 2000,

X.________ a déposé une demande de visa auprès de l'Ambassade de Suisse à

Hanoi. Le but de son séjour était d'entreprendre une formation universitaire

dont le plan d'études était le suivant :

"(...)

- De mai à octobre 2000 : préparation cours de

français intensifs.

- Une année de cours de français moderne à

l'Université de Lausanne.

- Quatre années d'études Hautes Ecoles Commerciales

et une dernière année de doctorat.

Je promets qu'à

l'issue de ces années d'études en Suisse, je rentrerai dans mon pays comme le

stipule le règlement quand

[j'aurai] terminé mes études à l'Université.

(...)".

A l'appui de sa

requête, la recourante a produit une attestation délivrée le 29 février 2000

par l'Université de Lausanne confirmant son admission à l'Ecole de Français

Moderne dès le semestre d'hiver 2000/2001, sous réserve de la réussite de

l'examen de classement. Le 5 juin 2000, le SPOP a délivré une autorisation

habilitant la représentation suisse à Hanoi à délivrer un visa et l'intéressée

est entrée dans notre pays le 2 juillet 2000. L'Université de Lausanne a

certifié, en date du 4 juillet 2000, qu'X.________ était inscrite aux cours de

vacances de langue française du 31 juillet au 29 septembre 2000 et la

recourante s'est ensuite acquittée de la finance d'immatriculation pour le

semestre d'hiver 2000/2001 auprès de l'Ecole de Français Moderne le 8 novembre

2000. Le SPOP a alors délivré une autorisation de séjour pour études valable

jusqu'au 1er juillet 2001.

B. Le 19 juin 2001, la

recourante a sollicité la prolongation de son autorisation de séjour et a joint

à dite requête une attestation de l'Université de Lausanne mentionnant qu'elle

serait admise au semestre d'hiver 2001/2002 à la Faculté des Hautes Etudes

Commerciales à condition de réussir l'examen d'admission pour les étudiants

titulaires d'un diplôme étranger qui se déroulait à Fribourg. Le SPOP a

prolongé l'autorisation de séjour pour études de la recourante jusqu'au 31

octobre 2002. Le 24 janvier 2002, le restaurant 1.********, à Morges, a déposé

une demande de main-d'oeuvre étrangère en faveur de l'intéressée en vue de

l'engager en qualité de serveuse à temps partiel, pour un horaire de 15 heures

par semaine. L'employé du bureau du contrôle des habitants de Morges a transmis

ces documents au SPOP avec les commentaires suivants :

"(...)

Mlle

X.________ est exmatriculée dès le 17.7.2001 de l'Ecole de Français Moderne

(UNIL)*. Elle déclare apprendre le français par elle-même avec des amis. Elle

travaille au restaurant 1.******** à Morges (12.01.2002 selon 1350). A notre

avis, elle travaille plus de 15 heures par semaine.

*Elle n'a jamais étudié en HEC !

(...)".

C. Par décision du 29

juillet 2002, notifiée le 15 août 2002, le SPOP a révoqué l'autorisation de

séjour pour études d'X.________. Il relevait en substance que l'intéressée

était entrée en Suisse le 2 juillet 2000 pour entreprendre des études de

français auprès de l'Ecole de Français Moderne, que par la suite, elle avait

indiqué vouloir s'inscrire en HEC, que selon les renseignements en sa

possession, elle avait été exmatriculée de l'Université de Lausanne le 17

juillet 2001, qu'elle sollicitait maintenant une demande de prise d'emploi

accessoire en tant que serveuse et qu'il semblerait qu'elle travaille déjà

depuis le 12 janvier 2002 auprès de cet établissement, pour plus de 15 heures

par semaine, commettant le cas échéant des infractions aux prescriptions de

police des étrangers. L'autorité intimée a considéré ainsi que, n'étant pas

inscrite dans une école reconnue au sens des articles 31 ou 32 OLE,

l'intéressée ne remplissait plus les conditions liées à l'octroi d'une

autorisation de séjour pour études et qu'au vu de son parcours, elle n'avait

pas fait preuve de sérieux dans la poursuite de ses études. Par conséquent, le

SPOP a révoqué son autorisation de séjour. Il a en outre imparti à la

recourante un délai au 31 août 2002 pour quitter le territoire vaudois.

D. X.________ a recouru

contre cette décision le 13 août 2002 en concluant à la délivrance d'une

autorisation de séjour pour études. A l'appui de son pourvoi, elle a notamment

exposé ce qui suit :

"(...)

Compte tenu

:

Juin 2001 :

Je finissais mes

cours de français moderne à l'UNIL et désirais m'inscrire en HEC à Lausanne,

mais selon les conditions d'inscription, je devais réussir l'examen

d'introduction à Fribourg (voir attestation HEC), ainsi j'avais deux solutions,

soit

1) Suivre le cours d'introduction à Fribourg l'année

octobre 2001 à juillet 2002, délai d'inscription 01 juin au 01 septembre 2001

et les nombres de places sont limitées (selon les informations fournies par

l'école).

2) Passer l'examen de Fribourg du mois d'octobre 2001,

sans avoir suivi les cours.

Octobre 2001

Dans le but d'entamer

rapidement mes études universitaires en HEC, j'ai tenté l'option de 2), et

j'estimais que je pouvais réussir les examens. Mais malheureusement, mon

français ne suffisait pas pour atteindre l'objectif fixé.

Après avoir échoué à

l'examen de Fribourg au mois d'octobre, j'ai contacté la direction de l'école,

si je pouvais m'inscrire pour la session d'octobre 2001 à juillet 2002, mais le

délai d'inscription se terminait au début de septembre, ainsi je ne pouvais pas

poursuivre mes études et je me suis contrainte de patienter jusqu'à la

prochaine session octobre 2002 - juillet 2003 (voir attestation de Fribourg).

12 janvier

2002

Travailler au

restaurant 1.******** à Morges comme serveuse (voir contrat) : dans le but de

pratiquer mon français et d'améliorer mes connaissances linguistiques. Mes

occupations durant cette période n'impliquent pas que je ne me suis pas

intéressée aux études.

01 juin 2002

Inscription aux

cours d'introduction aux études universitaires à Fribourg.

11 juin 2002

Reçu l'acceptation

de l'inscription et la facturation.

08 août 2002

Reçu la confirmation

et l'attestation de poursuivre les cours d'octobre 2002 à juillet 2003. Examens

finaux sont aux mois de juillet ou octobre 2003.

(...)".

La recourante s'est

acquittée en temps utile de l'avance de frais requise.

E. Par décision incidente

du 22 août 2002, le juge instructeur du Tribunal administratif a accordé

l'effet suspensif au recours.

F. Le SPOP s'est déterminé

le 13 septembre 2002 en concluant au rejet du recours.

G. La recourante a déposé

un mémoire complémentaire le 8 octobre 2002 alléguant en substance ce qui suit

:

"(...)

Contrairement à ce

que prétend l'autorité de première instance, la recourante n'a pas manqué de

sérieux, mais a été très mal informée dans le cadre des études qu'elle

souhaitait entreprendre. Ainsi qu'il ressort de la demande faite à l'Ambassade

de Suisse à Ho Chi Minh le 19 mars 2000, la recourante devait de mai à octobre

suivre un cours de français intensif, puis effectuer une année de cours à

l'école de français moderne de l'Université de Lausanne, et ensuite quatre

années d'études en HEC. C'est effectivement le programme qu'elle a suivi sur la

base des indications de sa tante, sa première garante, qui résidait en Suisse.

Au milieu de son

année de français moderne, la recourante s'est alors rendue compte que pour

entrer en HEC il lui était nécessaire de réussir l'examen d'admission pour les

étudiants titulaires d'un diplôme étranger, qui se déroule à Fribourg. Une

attestation de l'Université de Lausanne du 30 avril 2001 démontre ce fait. Cet

examen est précédé d'un cours d'une année préalable. Il est impossible de

s'inscrire audit cours en cours d'année.

(...)

Ayant la volonté de

poursuivre ses études HEC, la recourante s'est alors inscrite au premier cours

d'introduction possible soit celui du 17 octobre 2002 au 4 juillet 2003. Elle a

acquitté la taxe de 4'800 francs et espère bien pouvoir réussir en 2003 ledit

examen et ainsi entreprendre les études de HEC pour lesquelles elle est venue

en Suisse.

C'est donc faute d'informations

adéquates et de parfaitement bonne foi que la recourante s'est trouvée depuis

octobre 2001 sans possibilité d'études et dans l'attente de pouvoir entamer le

cours d'introduction aux études universitaires en Suisse en octobre 2002.

Pendant ce temps, elle a occupé un poste de serveuse au Restaurant 1.********

respectant les prescriptions liées à son permis et ne travaillant pas plus de

15 heures par semaine.

(...)".

L'intéressée a encore

requis son audition personnelle par le tribunal.

H. Le SPOP s'est déterminé

le 11 octobre 2002 en concluant au maintien de sa décision.

I. Le 17 octobre 2002, le

tribunal a écarté la requête de la recourante tendant à son audition

personnelle, estimant qu'il disposait des éléments nécessaires pour statuer

sans procéder à une telle mesure d'instruction et que, par ailleurs,

l'intéressée avait eu la possibilité de s'exprimer dans le cadre de ses

écritures.

J. Sur requête du

tribunal, l'autorité intimée a encore indiqué que, suivant en cela les

pratiques adoptées par les cantons qui l'entourent, elle avait décidé

d'assouplir sa pratique dans l'application du principe de la territorialité, à

savoir que l'art. 8 LSEE ne pouvait plus constituer à lui seul un motif de

refus de délivrer l'autorisation requise, quand bien même la recourante

habitait le canton de Vaud et souhaitait être autorisée à suivre des cours dans

le canton de Fribourg.

Le 30 octobre 2002, le

Directeur des Cours d'Introduction aux études Universitaires en Suisse, à

Fribourg, a attesté que l'intéressée était définitivement inscrite comme

étudiante régulière aux cours précités (durée: du 17 octobre 2002 au 4 juillet

2003), qu'elle avait réussi avec succès le test d'entrée et qu'elle participait

régulièrement aux cours.

K. Le tribunal a délibéré

par voie de circulation.

L. Les arguments

respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

considère en droit :

1. Aux termes de l'art. 4

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance

cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales

ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la

loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours

interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la

main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

Considérants

2.

D'après l'art. 31 al. 1

LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de

la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et

satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En

outre, la recourante, en tant que destinataire de la décision attaquée, a

manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.

En dehors des cas où

une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une

décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,

c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition

légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêt TA PE

98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la

jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant

des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit

administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,

la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).

4.

Selon l'art. 1a LSEE,

tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au

bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra

compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation

étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du

Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les

ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention

d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une

norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi

d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335,

cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en

l'espèce.

5.

a) Dans le cas présent,

la recourante demande au tribunal d'annuler la décision négative du SPOP du 29

juillet 2002 et de lui délivrer une nouvelle autorisation de séjour pour

études.

Aux termes de l'art.

32.

de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE),

des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent

faire des études lorsque :

"a. le

requérant vient seul en Suisse;

b. veut

fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;

c. le

programme des études est fixé;

d. la

direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à

fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes

pour suivre l'enseignement;

e. le

requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et

f. la

sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée."

b) Au vu des arguments

soulevés par l'autorité intimée et des pièces figurant au dossier, il convient

d'admettre qu'X.________ remplit les conditions posées à l'art. 32 OLE. En

premier lieu, et contrairement à ce qu'affirme le SPOP dans la décision

litigieuse, l'intéressée a toujours eu pour seul but d'étudier à la faculté des

Hautes Etudes Commerciales de l'Université de Lausanne (ci-après HEC; cf. sa

demande de visa du 19 mars 2000). Par conséquent, on constate qu'elle poursuit

son plan d'études comme fixé initialement (art. 32 let. c OLE). Ensuite, s'il

est vrai que le SPOP ignorait au moment de sa décision l'inscription de la

recourante aux Cours d'Introduction aux Etudes Universitaires en Suisse, à Fribourg,

la confirmation de ce fait intervenue en cours de procédure incline le tribunal

à considérer que l'exigence de l'art. 32 let. d OLE doit également être tenue

pour remplie. Enfin, l'allégation selon laquelle X.________ n'aurait pas fait

preuve de sérieux dans la poursuite de ses études ne résiste pas à l'examen. En

effet, ce serait faire montre d'une rigueur excessive que d'éluder purement et

simplement les explications fournies par la recourante quant à son cursus

universitaire, à savoir qu'elle n'avait appris qu'au moment de son inscription

à la faculté des HEC au mois de juin 2001 qu'elle devait préalablement passer

l'examen d'admission pour les étudiants titulaires d'un diplôme étranger

délivré par les Cours d'Introduction aux Etudes Universitaires en Suisse.

L'intéressée a par ailleurs tenté de passer cet examen le plus rapidement

possible, soit en octobre 2001. N'ayant pas suivi les cours de préparation,

elle a toutefois échoué. Le délai d'immatriculation auxdits cours échéant le

1er septembre, elle n'a donc logiquement pu s'inscrire pour l'année académique

2001/2002 et s'est inscrite pour la prochaine échéance, soit pour les cours

débutant au mois d'octobre 2002. Aucun élément du dossier ne permet au tribunal

de mettre en doute la bonne foi de la recourante. Force est dès lors de

constater qu'X.________ remplit les conditions exigées par l'OLE pour l'octroi

d'une autorisation de séjour pour études.

6.

En vertu de l'art. 3

al. 3 LSEE, l'étranger qui ne possède pas de permis d'établissement ne peut

prendre un emploi et un employeur ne peut l'occuper que si l'autorisation de

séjour lui en donne la faculté. Dans le cas présent, l'intéressée a signé un

contrat de travail le 12 janvier 2002, signé le formulaire 1350 le 24 janvier

2002.

et commencé son activité en qualité de serveuse le même mois, sans

attendre la décision des autorités compétentes. Le contrat de travail stipule

que l'horaire hebdomadaire est fixé à 15 heures et respecte ainsi la Directive

No 449.1 de l'Office fédéral des étrangers (état : mars 2001) concernant le

travail accessoire des étudiants étrangers. L'art. 3 al. 3 RSEE précise quant à

lui que l'étranger qui aura exercé une activité lucrative sans autorisation

sera, en règle générale, contraint de quitter la Suisse. Si la locution "en

règle générale" implique un examen circonstancié des particularités de

chaque cas (cf. notamment arrêt TA PE 01/0374 du 27 novembre 2001), il faut

reconnaître qu'au vu des circonstances exceptionnelles du cas d'espèce, il

convient de ne pas contraindre X.________ à quitter la Suisse pour ce seul

motif. En effet, si la recourante a travaillé comme serveuse dans un restaurant

à raison de 15 heures par semaine, c'était dans l'attente de commencer ses

Cours d'Introduction aux Etudes Universitaires en Suisse. De plus, ce

"petit job" lui permettait d'améliorer sa connaissance de la langue

française. On rappellera en outre que l'intéressée avait signé un contrat de

travail et une formule 1350 avant de débuter son activité et ces éléments

doivent également être pris en compte pour justifier une appréciation tolérante

de la situation.

7.

S'agissant enfin du

principe de la territorialité des autorisations de séjour pour études (art. 8

LSEE), il ne sera pas examiné ici puisque ce point n'est pas litigieux en

l'espèce (cf. correspondance du SPOP au tribunal de céans du 14 novembre 2002).

8.

En conclusion, la

décision de l'autorité intimée n'est pas conforme à l'OLE et doit être annulée.

Une autorisation de séjour doit être délivrée en faveur de l'intéressée pour

lui permettre de poursuivre les Cours d'Introduction aux Etudes Universitaires

en Suisse, à Fribourg, suivis pendant l'année académique 2002/2003. Vu l'issue

du pourvoi, le présent arrêt sera rendu sans frais et l'avance effectuée par la

recourante lui sera restituée. Enfin, obtenant gain de cause et ayant procédé

par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, X.________ a droit à des

dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision du

SPOP du 29 juillet 2002 est annulée.

III. Une

autorisation de séjour pour études sera délivrée par le SPOP en faveur

d'X.________, ressortissante vietnamienne née le 5 janvier 1982, pour lui

permettre de poursuivre ses études aux Cours d'Introduction aux Etudes

Universitaires en Suisse, à Fribourg, pendant l'année académique 2002/2003.

IV. Le présent

arrêt est rendu sans frais et l'avance effectuée par la recourante, par 500

(cinq cents) francs, lui sera restituée.

V. L'Etat de Vaud,

par le SPOP, versera à la recourante un montant de 1'000 (mille) francs, à

titre de dépens.

ip/Lausanne, le 10 décembre 2002

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante, par l'intermédiaire de

son conseil, Me Yves Hofstetter, à Lausanne, sous pli recommandé;

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour