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Décision

PE.2002.0378

TA - PE.2002.0378 - 2003-02-19 - c/SPOP, division asile

19 février 2003Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A. X.________ et

Y.________, ainsi que leur enfant A.________ née le 12 juillet 1991, sont

entrés en Suisse le 28 juin 1993 et y ont déposé le même jour une demande

d'asile. Le 20 octobre 1993, l'Office fédéral des réfugiés (ODR) a rejeté leur

demande en leur impartissant un délai de départ. Leurs enfants A.________ et

C.________ sont nés à Lausanne respectivement le 14 février 1994 et 24

septembre 1995. Le 28 septembre 1995, la Commission suisse de recours en

matière d'asile (CRA) a confirmé la décision de l'ODR. Celui-ci a fixé à cette

famille un délai de départ au 31 janvier 1996, puis au 30 novembre 1998. Le 9

mars 1999, la famille X.________ a introduit une procédure de réexamen tendant

à la reconsidération de la décision de renvoi en raison de l'inexigibilité de

celui-ci. Le 23 décembre 1999, l'ODR a rejeté la demande de reconsidération et

imparti à la famille X.________ un délai de départ au 31 mai 2000. Les

intéressés ont saisi la CRA d'un nouveau recours contre cette décision. Le 31

mai 2001, l'ODR a reconsidéré partiellement sa décision du 20 octobre 1993 en

ce sens qu'il a accordé à la famille X.________ l'admission provisoire pour une

durée initiale de 12 mois. Les intéressés sont au bénéfice d'un permis F

valable jusqu'au 31 mai 2003.

B. Y.________ a travaillé

du 14 au 31 août 2001 pour 1.******** SA à raison de 10 heures par semaine.

Puis, elle a oeuvré chez 2.******** Sàrl du 1er mai au 31 juillet 2002 à raison

de 2 h. 30 par jour (800 francs de salaire mensuel de base).

X.________ a été

engagé par un contrat de durée déterminée du 9 avril au 30 juin 2002 chez

3.******** SA à raison de 42,5 h. par semaine selon une rémunération de 17

fr./h. Il a également exercé une activité accessoire chez 2.******** Sàrl à

partir du 1er mai 2002 à raison de 2 h. 30 par jour (800 francs par mois)qui

s'est terminée, comme pour son épouse, au 31 juillet 2002, pour des raisons de

restructuration de cette société.

C. Le 22 avril 2002,

X.________ a sollicité la délivrance d'un permis B en se prévalant du fait que

son épouse et lui-même travaillaient pour le compte d'une entreprise de

nettoyage.

A la demande du SPOP,

la FAREAS a indiqué par lettre du 25 juin 2002 que du 1er juillet 1993 au 31

décembre 1997, elle ne pouvait pas indiquer le montant de l'assistance touchée

par la famille X.________. Celle-ci s'est élevée à 183'918,80 francs du 1er

janvier 1998 au 30 avril 2002 et à 2'975,80 francs pour le mois de mai 2002.

Les intéressés sont entièrement autonomes depuis le mois de juin 2002. La

FAREAS a précisé que Y.________ avait commis en août 2001 une escroquerie à

l'assistance d'un montant de 205.05 francs, dette entièrement remboursée.

L'enquête de police a

révélé que les époux X.________ avaient encore beaucoup de peine à s'exprimer

dans notre idiome. X.________ n'a pas donné entière satisfaction comme

nettoyeur à l'entreprise 3.******** SA en raison de son absentéisme fréquent et

non excusé. Il est au bénéfice de deux actes de défaut de biens pour un montant

de 990,80 pour la période du 21 décembre 2000 au 15 août 2001. Selon le rapport

de la police municipale de Lausanne, le comportement du couple X.________ n'a

jamais provoqué de dénonciations au règlement général de police et les enfants

sont scolarisés (v. rapport de police de la Ville de Lausanne du 2 juillet

2002). Il résulte en revanche du dossier de l'autorité intimée que X.________ a

fait l'objet d'une plainte pour voies de fait qui s'est terminée par un

non-lieu (ordonnance du 1er novembre 1995 du Juge d'instruction de

l'arrondissement de Lausanne).

D. Le 19 juillet 2002, le

SPOP, division asile, a rendu la décision suivante :

"Concerne : Votre demande de permis B

Monsieur,

Nous

nous référons à votre demande du 22 avril 2002, relative à l'octroi d'un permis

B.

L'examen

du dossier révèle que depuis votre arrivée en Suisse en 1993 et jusqu'en juin

2002, vous avez été totalement assistés par la FAREAS pour un montant total

d'environ Fr. 370'000.

Vous

avez trouvé votre premier emploi fixe en avril 2002 en qualité de nettoyeur

auprès de l'entreprise 3.******** SA à Lausanne. Vous avez dû quitter ce poste

après deux mois seulement en raison d'absentéisme fréquent et non excusé.

Actuellement

vous, ainsi que votre épouse travaillez en tant que nettoyeurs à temps

partiels. Ensemble vous réalisez un salaire mensuel brut de Frs. 1'600.

Nous

constatons que vous n'avez pas montré avoir cherché activement un emploi afin

de mieux pouvoir vous intégrer au niveau professionnel aux us et coutumes de

notre pays. Cette situation laisse entendre qu'à court terme vous ne serez plus

en mesure d'assumer seule vos propres besoins d'existence.

En

outre un seul mois d'autonomie financière sur 9 ans de séjour en Suisse ne

saurait suffire à démontrer votre volonté de vivre de manière indépendante.

Dans

ces circonstances, des motifs préventifs d'assistance publique s'opposent à

l'octroi d'une quelconque autorisation de séjour à votre endroit (art. 10 al. 1

let. d LSEE). Ladite autorisation doit par conséquent vous être refusée, étant

entendu que vous pouvez continuer à résider en Suisse en étant au bénéfice

d'une admission provisoire (permis F).

La

présente décision est prise en application des art. 4, 10 al. 1 let. d, et 16

LSEE, 13 let. f OLE ainsi que la circulaire 717.0 du 1er octobre 1999 de

l'Office fédéral des étrangers.

(...)."

E. Recourant le 19 août

2002 auprès du Tribunal administratif, les intéressés concluent avec dépens à

l'annulation de la décision du SPOP, division asile du 29 juillet 2002, et

demandent qu'ordre soit donné à cette autorité de proposer à l'autorité

fédérale une autorisation de séjour à la forme de l'art. 13 lit. f OLE.

Le recourant

X.________ fait notamment valoir qu'il a été victime d'un accident de travail

et partant d'une incapacité de travail. Il résulte des pièces produites que le

11 juin 2002 sur un chantier, il a glissé dans les escaliers et a été soigné

pour des contusions à la jambe gauche. Le 25 juin 2002, il a ressenti une forte

douleur dorsale en déplaçant une charge. Il a été en incapacité de travail à

partir du 26 juin 2002 et hospitalisé au CHUV le 27 juin 2002 pour une dizaine

de jours pour une hernie discale qui n'a pas été opérée. Son incapacité de

travail a encore été de 100 % pour la semaine du 5 au 11 août 2002 puis de 50 %

pour les deux semaines suivantes.

Le 25 septembre 2002,

les recourants ont produit une attestation de non-assistance de la FAREAS du 2

septembre 2002. L'autorité intimée a conclu au rejet du recours dans ses

déterminations du 11 octobre 2002.

Le 6 novembre 2002,

les recourants ont déposé des observations complémentaires et produit des

pièces. Il en résulte que les recourants X.________ et son épouse ont conclu le

22 août 2002 un contrat de travail de durée indéterminée avec 2.******** Sàrl à

raison d'un salaire mensuel de base de 450 fr. chacun. Le 2 septembre 2002,

Y.________ a trouvé auprès de J.P.N. une activité de 2 h.30 par jour rémunéré

15,20 fr./h.. X.________ a signé le 3 octobre 2002 un contrat de travail d'une

durée indéterminée pour un salaire mensuel de base de 2'000 francs. Son

incapacité de travail à 100 % du 26 août au 1er octobre 2002 a passé à 50 %

depuis le 2 octobre 2002 pour une durée indéterminée.

et considère en droit :

1. L'art. 13 lettre f OLE

prévoit que les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas

personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique

générale ne sont pas comptés dans les nombres maximums. L'art. 52 lettre a OLE

indique que l'application de la disposition précitée est du ressort exclusif de

l'Office fédéral des étrangers (OFE). Ainsi, les circonstances qui doivent être

examinées lors de l'application de l'art. 13 lettre f OLE, comme la durée du

séjour en Suisse, l'intégration de l'étranger dans notre pays ou encore les

facteurs rendant un départ de Suisse particulièrement difficile sont de la

compétence exclusive de l'OFE et échappent à la cognition du tribunal de céans

et ce, quand bien même le SPOP se livre généralement à un examen préalable des

conditions d'application de cette disposition. Il est dès lors exclu d'examiner

dans le cadre de la présente procédure si les recourants peuvent être mis ou

non au bénéfice de l'art. 13 lettre f OLE (ATF 119 Ib 33, JT 1995 I 226).

Comme le Tribunal

administratif l'a relevé dans sa jurisprudence constante (voir par exemple

arrêt TA PE 01/0385 du 25 avril 2002 et les références citées), pour qu'un

dossier soit transmis à l'OFE, il faut en premier lieu que les autorités

cantonales compétentes acceptent d'accorder une autorisation de séjour à

l'étranger. Ce n'est qu'à cette condition que ce dernier pourra, le cas

échéant, être soustrait au nombre maximum d'autorisations délivrées aux

étrangers exerçant une activité lucrative. Si les autorités cantonales

envisagent en revanche de refuser l'autorisation pour d'autres motifs, soit des

motifs de police des étrangers (existence d'infractions aux prescriptions de

police des étrangers, motifs d'expulsion, d'assistance publique, etc.), elles

n'ont aucune obligation de procéder à une telle transmission (ATF 119 Ib 91).

Dans le cas présent,

le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour annuelle, sous quelque

forme que ce soit, aux recourants, donc de transmettre leur dossier à l'OFE,

pour des motifs préventifs d'assistance publique. Le SPOP fonde ainsi sa décision

sur l'art. 10 al. 1 let. d LSEE, selon lequel un étranger peut être expulsé de

Suisse ou d'un canton si lui-même ou une personne aux besoins de laquelle il

est tenu de pourvoir, tombe dans une manière continue et dans une large mesure

à la charge de l'assistance publique.

A propos de l'art. 10

al. 1 let. d LSEE, le Tribunal fédéral a précisé que pour apprécier si une

personne se trouve d'une manière continue et dans une large mesure à la charge

de l'assistance publique, il fallait tenir compte des prestations déjà versées

à ce titre comme aussi de l'évolution probable de la situation financière dans

le futur (ATF 122 II 1; JT 1998 I 91).

Considérants

2.

Il n'est pas contesté

que les recourants ont dépendu de l'assistance publique depuis leur arrivée en

Suisse en été 1993 jusqu'au mois de mai 2002. Ils sont devenus autonomes pour

la première fois au mois de juin 2002 alors que le contrat de durée déterminée

du recourant X.________ lui assurant une activité à temps complet se terminait

à la fin du mois en question. C'est dans ce contexte que le SPOP, qui savait

par ailleurs que les recourants allaient également perdre au 31 juillet 2002

leur activité accessoire auprès de la même société, a ainsi considéré qu'il

existait un risque que les recourants retombent à court terme à la charge de la

collectivité.

A l'appui de leurs

conclusions tendant à délivrance d'un permis annuel hors contingent et la

transmission de leur dossier à l'OFE pour une exemption aux mesures de

limitation, les recourants soulignent que le recourant X.________ a été victime

d'un accident et qu'il a donc été absent de son travail pour des motifs

médicaux. Ils remarquent que si leur indépendance financière est récente, ils

démontrent leur volonté de le rester à l'avenir. Ils se prévalent du fait que

pendant l'instruction du recours ils ont retrouvé du travail.

Au moment où le SPOP a

statué, celui-ci pouvait sans abuser de son pouvoir d'appréciation considérer

que la demande des recourants, dans les circonstances évoquées ci-dessus, était

prématurée. L'autorité intimée ne pouvait se contenter d'une autonomie récente

(à peine plus d'un mois) et fragile dès lorsque l'activité à temps plein de

l'un des recourants était terminée et que tous deux étaient sur le point de

perdre leurs activités accessoires. Elle pouvait manifestement exiger des

recourants qu'ils prouvent leur volonté d'autonomie sur une certaine durée

compte tenu des frais d'assistance supportés entièrement par la collectivité

pendant neuf ans.

Certes, durant la

procédure de recours, les recourants ont continué leurs efforts, retrouvant

très rapidement du travail (deux activités chacun), en dépit d'une incapacité

partielle de travail pour l'un deux. Il faut ici saluer les efforts méritoires

des recourants pour ne plus solliciter une aide financière alors même qu'ils se

trouvent dans une situation relativement difficile. Les recourants doivent être

encouragés à persévérer dans cette voie. En l'état, il n'est pas possible de

considérer la situation des recourants comme suffisamment stabilisée pour

transmettre leur dossier à l'OFE. Dans l'arrêt PE 02/0353 du 20 septembre 2002,

le Tribunal administratif a en effet jugé que le dossier devait été transmis à

l'OFE en raison du fait que recourant était autonome financièrement depuis le

mois d'août 1999. L'autorité de céans est arrivée à la même solution dans son

arrêt PE 02/0108 du 16 juillet 2002, en dépit d'une assistance partielle

subsistant, dans le cas d'un recourant au bénéfice d'une activité stable depuis

le mois de mars 2000, soit d'un peu plus de deux ans au moment du jugement.

En présence d'un motif

de police tiré de l'art. 10 al. 1 lit. d LSEE, l'autorité intimée pouvait

refuser la transmission du dossier des recourants à l'OFE. La décision attaquée

doit être confirmée.

3.

Les considérants qui

précèdent conduisent au rejet du recours. Les frais sont mis à la charge de

l'Etat en équité, vu la situation modeste des recourants.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

SPOP, division asile, du 29 juillet 2002 est confirmée.

III. L'émolument

et les frais d'instruction, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge

des recourants, cette somme étant compensée avec leur dépôt de garantie.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

Lausanne, le 19 février 2003

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est notifié :

- aux recourants, par l'intermédiaire du

SAJE, sous pli recommandé;

- au SPOP, division asile, autorité

intimée;

- au SPOP, autorité concernée.

Annexe pour le SPOP, division asile : son

dossier en retour.