PE.2002.0378
TA - PE.2002.0378 - 2003-02-19 - c/SPOP, division asile
19 février 2003Français13 min
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N° affaire:
PE.2002.0378
Autorité:, Date décision:
TA, 19.02.2003
Juge:
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP, division asile
ASSISTANCE PUBLIQUE
LSEE-10-1-d
OLE-13-f
Résumé contenant:
Motif de police tiré de l'art. 10 al. 1 litt. d LSEE justifiant de ne pas transmettre le dossier des recourants à l'OFE en vue d'une éventuelle exemption aux mesures de limitation. Demande de permis B des recourants est prématurée du fait que leur situation financière n'est pas stabilisée. recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 19 février 2003
sur le recours interjeté par X.________,
ressortissant de l'ex-Yougoslavie né le 26 novembre 1968, son épouse Y.________,
née le 5 septembre 1969 et leurs trois enfants A.________, B.________ et
C.________ X.________, nés respectivement en 1991, 1994 et 1995, même
origine, représentés par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), M.
Laurent Amy, Rue Enning 4, 1002 Lausanne,
contre
la décision du Service de la population,
division asile (ci-après SPOP) du 29 juillet 2002, leur refusant la
délivrance d'un permis de séjour annuel.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; M. Pascal Martin et M. Pierre Allenbach, assesseurs.
Greffier: Mme Nathalie Neuschwander.
Faits
Vu les faits suivants :
A. X.________ et
Y.________, ainsi que leur enfant A.________ née le 12 juillet 1991, sont
entrés en Suisse le 28 juin 1993 et y ont déposé le même jour une demande
d'asile. Le 20 octobre 1993, l'Office fédéral des réfugiés (ODR) a rejeté leur
demande en leur impartissant un délai de départ. Leurs enfants A.________ et
C.________ sont nés à Lausanne respectivement le 14 février 1994 et 24
septembre 1995. Le 28 septembre 1995, la Commission suisse de recours en
matière d'asile (CRA) a confirmé la décision de l'ODR. Celui-ci a fixé à cette
famille un délai de départ au 31 janvier 1996, puis au 30 novembre 1998. Le 9
mars 1999, la famille X.________ a introduit une procédure de réexamen tendant
à la reconsidération de la décision de renvoi en raison de l'inexigibilité de
celui-ci. Le 23 décembre 1999, l'ODR a rejeté la demande de reconsidération et
imparti à la famille X.________ un délai de départ au 31 mai 2000. Les
intéressés ont saisi la CRA d'un nouveau recours contre cette décision. Le 31
mai 2001, l'ODR a reconsidéré partiellement sa décision du 20 octobre 1993 en
ce sens qu'il a accordé à la famille X.________ l'admission provisoire pour une
durée initiale de 12 mois. Les intéressés sont au bénéfice d'un permis F
valable jusqu'au 31 mai 2003.
B. Y.________ a travaillé
du 14 au 31 août 2001 pour 1.******** SA à raison de 10 heures par semaine.
Puis, elle a oeuvré chez 2.******** Sàrl du 1er mai au 31 juillet 2002 à raison
de 2 h. 30 par jour (800 francs de salaire mensuel de base).
X.________ a été
engagé par un contrat de durée déterminée du 9 avril au 30 juin 2002 chez
3.******** SA à raison de 42,5 h. par semaine selon une rémunération de 17
fr./h. Il a également exercé une activité accessoire chez 2.******** Sàrl à
partir du 1er mai 2002 à raison de 2 h. 30 par jour (800 francs par mois)qui
s'est terminée, comme pour son épouse, au 31 juillet 2002, pour des raisons de
restructuration de cette société.
C. Le 22 avril 2002,
X.________ a sollicité la délivrance d'un permis B en se prévalant du fait que
son épouse et lui-même travaillaient pour le compte d'une entreprise de
nettoyage.
A la demande du SPOP,
la FAREAS a indiqué par lettre du 25 juin 2002 que du 1er juillet 1993 au 31
décembre 1997, elle ne pouvait pas indiquer le montant de l'assistance touchée
par la famille X.________. Celle-ci s'est élevée à 183'918,80 francs du 1er
janvier 1998 au 30 avril 2002 et à 2'975,80 francs pour le mois de mai 2002.
Les intéressés sont entièrement autonomes depuis le mois de juin 2002. La
FAREAS a précisé que Y.________ avait commis en août 2001 une escroquerie à
l'assistance d'un montant de 205.05 francs, dette entièrement remboursée.
L'enquête de police a
révélé que les époux X.________ avaient encore beaucoup de peine à s'exprimer
dans notre idiome. X.________ n'a pas donné entière satisfaction comme
nettoyeur à l'entreprise 3.******** SA en raison de son absentéisme fréquent et
non excusé. Il est au bénéfice de deux actes de défaut de biens pour un montant
de 990,80 pour la période du 21 décembre 2000 au 15 août 2001. Selon le rapport
de la police municipale de Lausanne, le comportement du couple X.________ n'a
jamais provoqué de dénonciations au règlement général de police et les enfants
sont scolarisés (v. rapport de police de la Ville de Lausanne du 2 juillet
2002). Il résulte en revanche du dossier de l'autorité intimée que X.________ a
fait l'objet d'une plainte pour voies de fait qui s'est terminée par un
non-lieu (ordonnance du 1er novembre 1995 du Juge d'instruction de
l'arrondissement de Lausanne).
D. Le 19 juillet 2002, le
SPOP, division asile, a rendu la décision suivante :
"Concerne : Votre demande de permis B
Monsieur,
Nous
nous référons à votre demande du 22 avril 2002, relative à l'octroi d'un permis
B.
L'examen
du dossier révèle que depuis votre arrivée en Suisse en 1993 et jusqu'en juin
2002, vous avez été totalement assistés par la FAREAS pour un montant total
d'environ Fr. 370'000.
Vous
avez trouvé votre premier emploi fixe en avril 2002 en qualité de nettoyeur
auprès de l'entreprise 3.******** SA à Lausanne. Vous avez dû quitter ce poste
après deux mois seulement en raison d'absentéisme fréquent et non excusé.
Actuellement
vous, ainsi que votre épouse travaillez en tant que nettoyeurs à temps
partiels. Ensemble vous réalisez un salaire mensuel brut de Frs. 1'600.
Nous
constatons que vous n'avez pas montré avoir cherché activement un emploi afin
de mieux pouvoir vous intégrer au niveau professionnel aux us et coutumes de
notre pays. Cette situation laisse entendre qu'à court terme vous ne serez plus
en mesure d'assumer seule vos propres besoins d'existence.
En
outre un seul mois d'autonomie financière sur 9 ans de séjour en Suisse ne
saurait suffire à démontrer votre volonté de vivre de manière indépendante.
Dans
ces circonstances, des motifs préventifs d'assistance publique s'opposent à
l'octroi d'une quelconque autorisation de séjour à votre endroit (art. 10 al. 1
let. d LSEE). Ladite autorisation doit par conséquent vous être refusée, étant
entendu que vous pouvez continuer à résider en Suisse en étant au bénéfice
d'une admission provisoire (permis F).
La
présente décision est prise en application des art. 4, 10 al. 1 let. d, et 16
LSEE, 13 let. f OLE ainsi que la circulaire 717.0 du 1er octobre 1999 de
l'Office fédéral des étrangers.
(...)."
E. Recourant le 19 août
2002 auprès du Tribunal administratif, les intéressés concluent avec dépens à
l'annulation de la décision du SPOP, division asile du 29 juillet 2002, et
demandent qu'ordre soit donné à cette autorité de proposer à l'autorité
fédérale une autorisation de séjour à la forme de l'art. 13 lit. f OLE.
Le recourant
X.________ fait notamment valoir qu'il a été victime d'un accident de travail
et partant d'une incapacité de travail. Il résulte des pièces produites que le
11 juin 2002 sur un chantier, il a glissé dans les escaliers et a été soigné
pour des contusions à la jambe gauche. Le 25 juin 2002, il a ressenti une forte
douleur dorsale en déplaçant une charge. Il a été en incapacité de travail à
partir du 26 juin 2002 et hospitalisé au CHUV le 27 juin 2002 pour une dizaine
de jours pour une hernie discale qui n'a pas été opérée. Son incapacité de
travail a encore été de 100 % pour la semaine du 5 au 11 août 2002 puis de 50 %
pour les deux semaines suivantes.
Le 25 septembre 2002,
les recourants ont produit une attestation de non-assistance de la FAREAS du 2
septembre 2002. L'autorité intimée a conclu au rejet du recours dans ses
déterminations du 11 octobre 2002.
Le 6 novembre 2002,
les recourants ont déposé des observations complémentaires et produit des
pièces. Il en résulte que les recourants X.________ et son épouse ont conclu le
22 août 2002 un contrat de travail de durée indéterminée avec 2.******** Sàrl à
raison d'un salaire mensuel de base de 450 fr. chacun. Le 2 septembre 2002,
Y.________ a trouvé auprès de J.P.N. une activité de 2 h.30 par jour rémunéré
15,20 fr./h.. X.________ a signé le 3 octobre 2002 un contrat de travail d'une
durée indéterminée pour un salaire mensuel de base de 2'000 francs. Son
incapacité de travail à 100 % du 26 août au 1er octobre 2002 a passé à 50 %
depuis le 2 octobre 2002 pour une durée indéterminée.
et considère en droit :
1. L'art. 13 lettre f OLE
prévoit que les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas
personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique
générale ne sont pas comptés dans les nombres maximums. L'art. 52 lettre a OLE
indique que l'application de la disposition précitée est du ressort exclusif de
l'Office fédéral des étrangers (OFE). Ainsi, les circonstances qui doivent être
examinées lors de l'application de l'art. 13 lettre f OLE, comme la durée du
séjour en Suisse, l'intégration de l'étranger dans notre pays ou encore les
facteurs rendant un départ de Suisse particulièrement difficile sont de la
compétence exclusive de l'OFE et échappent à la cognition du tribunal de céans
et ce, quand bien même le SPOP se livre généralement à un examen préalable des
conditions d'application de cette disposition. Il est dès lors exclu d'examiner
dans le cadre de la présente procédure si les recourants peuvent être mis ou
non au bénéfice de l'art. 13 lettre f OLE (ATF 119 Ib 33, JT 1995 I 226).
Comme le Tribunal
administratif l'a relevé dans sa jurisprudence constante (voir par exemple
arrêt TA PE 01/0385 du 25 avril 2002 et les références citées), pour qu'un
dossier soit transmis à l'OFE, il faut en premier lieu que les autorités
cantonales compétentes acceptent d'accorder une autorisation de séjour à
l'étranger. Ce n'est qu'à cette condition que ce dernier pourra, le cas
échéant, être soustrait au nombre maximum d'autorisations délivrées aux
étrangers exerçant une activité lucrative. Si les autorités cantonales
envisagent en revanche de refuser l'autorisation pour d'autres motifs, soit des
motifs de police des étrangers (existence d'infractions aux prescriptions de
police des étrangers, motifs d'expulsion, d'assistance publique, etc.), elles
n'ont aucune obligation de procéder à une telle transmission (ATF 119 Ib 91).
Dans le cas présent,
le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour annuelle, sous quelque
forme que ce soit, aux recourants, donc de transmettre leur dossier à l'OFE,
pour des motifs préventifs d'assistance publique. Le SPOP fonde ainsi sa décision
sur l'art. 10 al. 1 let. d LSEE, selon lequel un étranger peut être expulsé de
Suisse ou d'un canton si lui-même ou une personne aux besoins de laquelle il
est tenu de pourvoir, tombe dans une manière continue et dans une large mesure
à la charge de l'assistance publique.
A propos de l'art. 10
al. 1 let. d LSEE, le Tribunal fédéral a précisé que pour apprécier si une
personne se trouve d'une manière continue et dans une large mesure à la charge
de l'assistance publique, il fallait tenir compte des prestations déjà versées
à ce titre comme aussi de l'évolution probable de la situation financière dans
le futur (ATF 122 II 1; JT 1998 I 91).
Considérants
2.
Il n'est pas contesté
que les recourants ont dépendu de l'assistance publique depuis leur arrivée en
Suisse en été 1993 jusqu'au mois de mai 2002. Ils sont devenus autonomes pour
la première fois au mois de juin 2002 alors que le contrat de durée déterminée
du recourant X.________ lui assurant une activité à temps complet se terminait
à la fin du mois en question. C'est dans ce contexte que le SPOP, qui savait
par ailleurs que les recourants allaient également perdre au 31 juillet 2002
leur activité accessoire auprès de la même société, a ainsi considéré qu'il
existait un risque que les recourants retombent à court terme à la charge de la
collectivité.
A l'appui de leurs
conclusions tendant à délivrance d'un permis annuel hors contingent et la
transmission de leur dossier à l'OFE pour une exemption aux mesures de
limitation, les recourants soulignent que le recourant X.________ a été victime
d'un accident et qu'il a donc été absent de son travail pour des motifs
médicaux. Ils remarquent que si leur indépendance financière est récente, ils
démontrent leur volonté de le rester à l'avenir. Ils se prévalent du fait que
pendant l'instruction du recours ils ont retrouvé du travail.
Au moment où le SPOP a
statué, celui-ci pouvait sans abuser de son pouvoir d'appréciation considérer
que la demande des recourants, dans les circonstances évoquées ci-dessus, était
prématurée. L'autorité intimée ne pouvait se contenter d'une autonomie récente
(à peine plus d'un mois) et fragile dès lorsque l'activité à temps plein de
l'un des recourants était terminée et que tous deux étaient sur le point de
perdre leurs activités accessoires. Elle pouvait manifestement exiger des
recourants qu'ils prouvent leur volonté d'autonomie sur une certaine durée
compte tenu des frais d'assistance supportés entièrement par la collectivité
pendant neuf ans.
Certes, durant la
procédure de recours, les recourants ont continué leurs efforts, retrouvant
très rapidement du travail (deux activités chacun), en dépit d'une incapacité
partielle de travail pour l'un deux. Il faut ici saluer les efforts méritoires
des recourants pour ne plus solliciter une aide financière alors même qu'ils se
trouvent dans une situation relativement difficile. Les recourants doivent être
encouragés à persévérer dans cette voie. En l'état, il n'est pas possible de
considérer la situation des recourants comme suffisamment stabilisée pour
transmettre leur dossier à l'OFE. Dans l'arrêt PE 02/0353 du 20 septembre 2002,
le Tribunal administratif a en effet jugé que le dossier devait été transmis à
l'OFE en raison du fait que recourant était autonome financièrement depuis le
mois d'août 1999. L'autorité de céans est arrivée à la même solution dans son
arrêt PE 02/0108 du 16 juillet 2002, en dépit d'une assistance partielle
subsistant, dans le cas d'un recourant au bénéfice d'une activité stable depuis
le mois de mars 2000, soit d'un peu plus de deux ans au moment du jugement.
En présence d'un motif
de police tiré de l'art. 10 al. 1 lit. d LSEE, l'autorité intimée pouvait
refuser la transmission du dossier des recourants à l'OFE. La décision attaquée
doit être confirmée.
3.
Les considérants qui
précèdent conduisent au rejet du recours. Les frais sont mis à la charge de
l'Etat en équité, vu la situation modeste des recourants.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
SPOP, division asile, du 29 juillet 2002 est confirmée.
III. L'émolument
et les frais d'instruction, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge
des recourants, cette somme étant compensée avec leur dépôt de garantie.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
Lausanne, le 19 février 2003
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est notifié :
- aux recourants, par l'intermédiaire du
SAJE, sous pli recommandé;
- au SPOP, division asile, autorité
intimée;
- au SPOP, autorité concernée.
Annexe pour le SPOP, division asile : son
dossier en retour.