PE.2002.0382
TA - PE.2002.0382 - 2003-02-19 - c/SPOP
19 février 2003Français13 min
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N° affaire:
PE.2002.0382
Autorité:, Date décision:
TA, 19.02.2003
Juge:
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
NOTIFICATION DE LA DÉCISION
PREUVE
OLE-13-c
OLE-42-4
Résumé contenant:
Refus de l'OCMP, puis du SPOP, de délivrer une autorisation de séjour hors contingent selon 13c OLE au recourant, manager d'un groupe musical.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 19 février 2003
sur le recours interjeté par X.________,
ressortissant camerounais né le 7 décembre 1967, dont le conseil est l'avocat
Christian Bacon, case postale 2533, 1002 Lausanne,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 25 juillet 2002, refusant de lui délivrer une autorisation
de séjour et lui impartissant un délai de départ au 5 août 2002.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; M. Pascal Martin et M. Pierre Allenbach, assesseurs.
Greffier: Mme Nathalie Neuschwander.
Faits
Vu les faits suivants :
A. X.________ est membre
de l'Association Culturelle et Artistique les 4.******** à Yaoundé en qualité
d'artiste musicien. Il est également membre de la 5.********, société civile
nationale du droit d'auteur, à Yaoundé sous le pseudonyme Y.________ en qualité
d'auteur compositeur (attestation de membre du 11 avril 2000). Il a autorisé le
13 septembre 2001 la Société Suisse pour les droits des auteurs d'oeuvres
musicales (SUISA) à communiquer à l'administration fédérale des contributions
ses revenus de droits d'auteur en provenance de l'étranger.
B. Le 13 août 2001,
Z.________ a déposé une déclaration de garantie en faveur de X.________,
manager du groupe 1.********, et a demandé la délivrance d'un visa d'une durée
de 3 à 4 semaines en faveur de son invité en relation avec deux manifestations
prévues les 23 août 2001 et 8 septembre 2001 impliquant la participation du
groupe à un concert.
Le 21 août 2001, le
SPOP a informé Z.________ qu'elle devait inviter X.________ à se présenter
auprès de la représentation suisse à Yaoundé dans un délai de deux à quatre
semaines.
C. Le 19 septembre 2001,
3.********, représenté par Z.________ à La Sarraz, d'une part, et X.________,
d'autre part, ont conclu pour une durée de six mois dès le 1er octobre 2001 un
contrat de management par lequel X.________, manager, s'est engagé notamment à
organiser en faveur du groupe de musique 3.******** environ 10 concerts pendant
six mois.
A une date ultérieure,
ce contrat a été reconduit au 1er octobre 2002.
Le 21 septembre 2001,
3.******** a demandé au consulat suisse du Cameroun l'octroi d'un visa en
faveur de X.________ pour la durée du contrat, ainsi qu'au profit de
A.________. Le 11 octobre 2001, Z.________ a transmis ces documents au Bureau
des étrangers (ci-après : le BE) de La Sarraz, en y joignant des attestations
d'assurances en faveur des prénommés. Le 12 octobre 2001, le BE a requis des
instructions au SPOP sur la manière de traiter la demande. Le 8 novembre 2001,
le SPOP a prié le BE d'avertir Mme Z.________ qu'elle devait inviter X.________
se présenter personnellement et au plus tôt une demande d'entrée en Suisse
auprès de la représentation consulaire la plus proche de son domicile.
Le 30 novembre 2001,
Z.________ a requis du Consulat général de Suisse au Cameroun la délivrance
d'un visa en faveur de X.________.
Le 20 décembre 2001,
X.________ a déposé une demande de visa pour la Suisse en indiquant que le but
de son voyage était d'organiser des concerts et le management du groupe musical
3.******** et qu'il souhaitait une autorisation de séjour d'une durée de six
mois (du 10 janvier au 9 juillet 2002).
X.________ est entré
en Suisse le 6 février 2002 au bénéfice d'un visa d'une durée de 30 jours. Le
24 février 2002, il a rempli un rapport d'arrivée auprès de la Commune de
Prilly en demandant la délivrance d'une autorisation de séjour d'une durée de 6
mois jusqu'au 2 septembre 2002.
Le dossier contient un
projet de décision du SPOP du 4 mars 2002 par lequel celui-ci refuse la
délivrance d'une autorisation de séjour à X.________ pour le motif qu'il était
lié par son visa de tourisme ou de visite d'une durée d'un mois d'une part ,
tout en lui octroyant un délai de départ au 5 août 2002, d'autre part.
Z.________ a déposé
une formule M8 (demande d'autorisation de séjour pour musiciens étrangers)
datée du 14 février 2002, reçue le 8 mars suivant par l'OCMP, à laquelle a été
jointe une copie du contrat prorogé au 1er octobre 2002 de management signé
entre 3.******** et X.________.
D. Par décision du 12 mars
2002 adressée sous pli simple à 3.********, par l'intermédiaire de Z.________,
l'Office cantonal de la main d'oeuvre et du placement (OCMP) a refusé
d'autoriser la prise d'emploi de X.________ pour le motif que la demande
n'avait pas été déposée à la police des étrangers au plus tard six semaines
avant le début de l'engagement et pour le motif que les conditions de l'art. 13
c OLE réservées aux artistes se produisant sur scène n'étaient pas remplies.
E. Par décision du 25
juillet 2002, le SPOP a refusé la délivrance d'une autorisation de séjour à
X.________ et lui a imparti un délai de départ au 5 août 2002, retenant ce qui
suit :
"Motifs:
Compte
tenu que le Service de l'emploi a rendu une décision négative en date du 12
mars 2002 ne motivant comme suit :
<
La demande doit être déposée à la police des étrangers compétente au plus tard
6 semaines avant le début de l'engagement. D'autre part, les conditions
d'application de l'article 13, lit. c de l'Ordonnance limitant le nombre des
étrangers (OLE) réservées aux artistes se produisant sur scène, ne sont pas
remplies en l'espèce concernée >.
Décision
prise en application des articles 4 et 16 de la Loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers du 26 mars 1931, des articles 42, alinéa 4 qui
lie notre autorité à la décision préalable du Service de l'emploi, ainsi que
l'art. 18 de l'Ordonnance concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des
étrangers (OEArr).
(...)."
Cette décision a
été notifiée le 5 août 2002.
F. Le 23 août 2002,
X.________ a saisi le Tribunal administratif d'un recours dirigé contre le
refus du SPOP par lequel il conclut avec dépens à l'annulation de la décision
attaquée, soit à sa réforme en ce sens qu'une autorisation de séjour pour
artiste, à la forme de l'art. 13 let. c OLE, lui est octroyée avec effet
immédiat. Le recourant s'est acquitté d'une avance de frais de 500 francs.
Par décision incidente
du 29 août 2002, l'effet suspensif a été accordé au recours de sorte que le
recourant a été autorisé à poursuivre son séjour dans le canton de Vaud pendant
la durée de la procédure cantonale de recours.
Le SPOP a conclu au
rejet du recours dans ses déterminations du 13 septembre 2002. L'OCMP en a fait
de même le 15 octobre 2002.
Le recourant a encore
déposé le 6 novembre 2002 des observations complémentaires. Le Tribunal a
ensuite statué sans organiser de débats.
et considère en droit :
1. Selon l'art. 13 lit. c
chiffre 1 de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986
(OLE), ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui résident
en Suisse au total huit mois au maximum par année civile et qui exercent une
activité lucrative en qualité d'artistes dans les domaines de la musique, de la
littérature, du spectacle ou des arts plastiques.
En vertu de l'art. 42
al. 4 OLE, la décision préalable de l'office de l'emploi lie les autorités
cantonales de police des étrangers. Celles-ci peuvent, malgré une décision
préalable positive, refuser l'autorisation si des considérations autres que
celles qui ont trait à la situation de l'économie ou du marché du travail
l'exigent.
En l'espèce, la
décision du SPOP se fonde sur le refus de l'OCMP du 12 mars 2002 en invoquant
le fait qu'il est lié par cette décision définitive et exécutoire. Le recourant
fait toutefois valoir que le préavis de l'OCMP ne lui a jamais été notifié.
L'OCMP rétorque qu'il s'est prononcé par le biais d'une décision formelle du 12
mars 2002 ouvrant la voie du recours, admettant pour le surplus que sa décision
n'a pas été adressée sous pli recommandé et qu'il est donc impossible
d'infirmer la version du recourant.
Considérants
2.
La preuve de la
notification et sa date incombe à l'autorité et non au recourant, cela sous
réserve d'une disposition cantonale contraire. Or, contrairement à l'envoi
recommandé, celui sous pli ordinaire ne fait pas preuve, mais celle-ci peut
résulter de l'ensemble des circonstances, en particulier de la correspondance
échangée ou de l'absence de protestation de la part du contribuable qui reçoit
des rappels (Jean-François Poudret, commentaire de la loi fédérale
d'organisation judiciaire, Berne 1990, vol. I, Articles 1-40, chiffre 1.11 ad
art. 32, p. 210 et réf. citées ).
L'OCMP relève qu'il
est peu vraisemblable que l'employeur n'ait pas pris contact avec lui s'il
n'avait jamais statué sur la demande. Il s'agit d'un indice qui permet
effectivement de supposer que la décision, adressée à 3.********, serait
parvenue à son destinataire. De toute manière, cette question peut demeurer
irrésolue dès lors que l'autorité de céans n'est pas saisie d'un recours de
3.
********. S'agissant du recourant X.________, à tout le moins tiers intéressé
à la décision préalable de l'OCMP du 12 mars 2002, il est constant qu'il a eu
connaissance du refus de cette autorité par la décision du SPOP du 25 juillet
2002, soit au plus tard le 5 août suivant, date de la notification de celle-ci.
Dès lors que le recourant conteste la décision du SPOP, laquelle se fonde sur
la décision préalable négative de l'OCMP, il y a lieu d'examiner les motifs
retenus à l'appui du refus de l'OCMP.
3.
A l'appui de son refus,
l'OCMP remarque que le 8 mars 2002, date de réception de la formule M8, il
avait d'emblée constaté que le délai de six semaines expressément mentionné au
dos du formulaire était échu. Il se prévaut également du fait que la demande
revendiquait une autorisation du 1er octobre 2001 au 1er octobre 2002, soit
d'une année, alors que les autorisations pour les musiciens étrangers (M8) ne
peuvent pas excéder 8 mois par année civile, ce qui est rappelé au dos de dite
formule. Enfin, quand bien même il ne conteste pas la qualité d'artiste du
recourant, il considère que la fonction de manager n'entre toutefois pas dans
la définition d'artiste.
Le recourant rétorque
que sa demande a été déposée par l'entremise de la représentation de Yaoundé le
20.
décembre 2001 déjà. Il rappelle que le contrat de management du 1er octobre
2001.
prévoit une durée de six mois, qui a été complétée pour une nouvelle durée
de six mois par la suite en raison de la lenteur des formalités. Le recourant
se prévaut du fait qu'il est entré en Suisse au bénéfice d'un visa dans le but
d'exécuter le contrat de management dès réception de l'autorisation.
En l'espèce, il faut
constater que 3.******** s'est enquis le 11 octobre 2001 auprès du BE des
formalités à accomplir en vue de la venue en Suisse du recourant. Conformément
à ce qui avait été indiqué le 8 novembre 2001, il s'est présenté à la
représentation suisse et sollicité une demande d'entrée en Suisse qu'il a
obtenue. Le SPOP n'a nullement indiqué aux requérants que leur demande
impliquait des démarches auprès de l'OCMP dont l'autorisation préalable était
nécessaire (art. 42 al. 1 OLE), bien qu'il était informé de l'existence d'un
contrat de management liant le recourant le groupe de musique 3.******** et en
présence d'une demande d'autorisation destinée nommément à un
"artiste", c'est-à-dire concernant l'exercice d'une activité
lucrative.
On ignore au surplus
dans quelles circonstances, la représentante du groupe musical a été finalement
amenée à déposer une formule M8. Quoi qu'il en soit, il en résulte clairement
que Z.________ et le recourant n'ont pas été renseignés de manière correcte et
complète sur les formalités nécessaires en dépit d'une requête déposée auprès
du BE, lequel s'est pourtant adressé au SPOP, soit l'une des deux autorités
compétentes en la matière. Dans ces conditions, on ne saurait reprocher au
recourant de ne pas avoir respecté un délai de six semaines ce d'autant plus
que cette exigence ne résulte pas de la loi, mais de directives. De toute
manière, l'emploi de la formule M8, qui concerne les musiciens est clairement
inadéquate (voir Directives et commentaires de l'Office fédéral des étrangers
concernant l'application de l'OLE, commentaire sous chiffre 2 ad art. 13 let. c
OLE qui se réfèrent à d'autres circulaires.).
Le recourant fait
valoir que la conclusion du contrat de management est liée à ses qualités
d'artiste. Il expose qu'il doit en particulier conseiller le groupe et régler
des problèmes techniques à l'occasion de concerts. Il faut admettre avec l'OCMP
qu'une fonction de manager, telle qu'elle est définie dans le contrat,
n'implique pas sa présence sur la scène ni une participation active, sous une
forme ou une autre, au spectacle lui-même, contrairement à un directeur de
choeur ou un régisseur. Dans le cadre de la mission qu'il s'est vu confiée et
selon laquelle il est un agent chargé de la promotion du groupe musical et de
l'organisation de concerts, le recourant ne peut pas prétendre à la délivrance
d'une autorisation fondée sur l'art. 13 c OLE. Indépendamment de cette
question, la durée actuelle du séjour qui s'élève à plus d'une année fait
obstacle à la délivrance d'une telle autorisation (dans ce sens, voir les
directives et commentaires de l'Office fédéral des étrangers entrée, séjour et
établissement, chiffres 443.1 et 443.2).
La décision de l'OCMP
étant justifiée, celle du SPOP doit être confirmée. Quand bien même le
recourant n'a pas pris de conclusions formelles à l'encontre de la décision de
l'OCMP, il y a lieu de statuer sur celle-ci dans le dispositif de l'arrêt.
3.
Les considérants qui
précèdent conduisent au rejet du recours aux frais du recourant. Vu l'issue du
pourvoi, le recourant n'a pas droit à l'allocation de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. Les décisions
de l'OCMP du 12 mars 2002 et du SPOP du 25 juillet 2002 sont confirmées.
III. L'émolument
et les frais d'instruction, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge
du recourant, cette somme étant compensée avec son dépôt de garantie
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
Lausanne, le 19 février 2003
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, par l'intermédiaire de son
conseil, sous pli recommandé;
- au SPOP;
- à l'OCMP.
Annexe pour le SPOP : son dossier en
retour;
Annexe pour l'OCMP : son dossier en retour.