PE.2002.0384
TA - PE.2002.0384 - 2003-04-28 - c/SPOP, division asile
28 avril 2003Français18 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2002.0384
Autorité:, Date décision:
TA, 28.04.2003
Juge:
IG
Greffier:
FR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP, division asile
ADMISSION PROVISOIRE
AUTORISATION DE SÉJOUR
ASSISTANCE PUBLIQUE
MOTIF D'EXPULSION
LSEE-10-1-d
OLE-13-f
Résumé contenant:
Le recourant est en Suisse depuis 11 ans, son épouse depuis 8 ans et leurs 3 enfants sont nés à Lausanne. Au bénéfice d'une admission provisoire, il a été financièrement assisté par la FAREAS et a, à plusieurs reprises, exercé une activité lucrative. Aujourd'hui, il a un contrat de travail de durée indéterminée, n'a pas de dettes et est financièrement autonome. Recours admis au motif que sa situation financière ne présente pas un danger concret de dépendance aux services sociaux (art. 10 al. 1 let. d LSEE). Le SPOP doit donc transmettre le dossier à l'OFE (IMES) en vue d'une éventuelle application de l'art. 13 let. f OLE.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 28 avril 2003
sur le recours interjeté par X.________, ressortissant
de l'ex-Yougoslavie né le 9 mai 1964, et sa famille, représentés par le Service
d'Aide Juridique aux Exilés (SAJE), rue Enning 4, à 1002 Lausanne,
contre
la décision du Service de la population,
division asile (ci-après SPOP) du 9 août 2002, lui refusant la délivrance
d'une autorisation de séjour (transformation d'un permis F en permis B).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: Mme Isabelle
Guisan, présidente; M. Jean-Claude Maire et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs.
Greffière: Mme Florence Rouiller.
Faits
Vu les faits suivants :
A. X.________ est entré en
Suisse le 30 décembre 1991 et y a déposé une demande d'asile. Sa requête a été
rejetée le 8 avril 1992 par l'Office fédéral des réfugiés, qui a en revanche
mis l'intéressé au bénéfice d'une admission provisoire le 9 juin 1992. Cette
autorisation a été régulièrement renouvelée jusqu'au 4 juin 1998, date a
laquelle elle a été levée avec effet au 30 avril 1998, un délai de départ ayant
alors été fixé au recourant pour le 31 mars 1999. Ce délai, assorti d'une
interdiction de travailler, a été prolongé jusqu'à la délivrance d'une nouvelle
admission provisoire le 8 août 2000. Le permis F de X.________ a ensuite été
régulièrement renouvelé, la dernière fois jusqu'au 8 août 2003.
Y.________ est entrée
en Suisse le 25 mai 1994. Elle a déposé une demande d'asile qui a été rejetée
le 14 juillet 1994. Le 16 août 1994, elle a épousé X.________ à Lausanne. Le 27
octobre 1994, elle a été mise au bénéfice d'une admission provisoire. Le 24
février 1996, elle a donné naissance à A.________ à Lausanne. Le 2 mai 1999,
Albenita a vu le jour à Lausanne également. Le 11 août 2000 B.________ a -
comme son mari - été mise au bénéfice d'une nouvelle décision d'admission
provisoire, régulièrement renouvelée jusqu'au 8 août 2003. C.________, sa
dernière fille, est née le 23 juin 2002 à Lausanne.
B. Le 23 avril 2002, le
recourant a sollicité du SPOP la délivrance d'une autorisation de séjour. Il
ressort du rapport de renseignements établi par la police municipale de Lausanne
le 29 mai 2002 que les époux X.________ parlent assez bien notre langue et
semblent faire l'effort de s'adapter à notre population. Leur comportement n'a
jamais attiré l'attention de leurs voisins. M. X.________ travaille depuis le
mois de décembre 2001 pour 1.******** SA, à Lausanne, et donne entière
satisfaction à son employeur. Il est inconnu aux offices des poursuites
lausannois et la police n'a jamais eu à intervenir à l'encontre des époux
X.________. Leur fille A.________ suit actuellement sa deuxième année de classe
enfantine au collègue de Mon Repos à Lausanne. L'enseignante a affirmé que
l'enfant suivait normalement les cours et qu'elle n'avait aucun problème de
camaraderie. Le "Formulaire d'assistance FAREAS" transmis à
l'autorité intimée le 19 juin 2002 a relevé que la fondation précitée n'avait
pas de problèmes avec les intéressés qui n'avaient pas contracté de dettes et
que ces derniers étaient entièrement autonomes depuis le 1er mars 2002.
C. Par décision du 9 août
2002, le SPOP a refusé l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de la
famille X.________ notamment pour les motifs qui suivent :
"(...)
L'examen du dossier révèle que M. X.________ ne travaille
que depuis le mois de décembre 2001.
La famille n'est autonome financièrement que depuis le
1er mars 2002. Auparavant ils ont bénéficié pendant six ans de l'assistance
totale de la FAREAS. Cette assistance s'élevait à environ 3'300 fr. par mois.
Dans ces circonstances, des motifs préventifs
d'assistance publique s'opposent à l'octroi d'une quelconque autorisation de
séjour à l'endroit de la famille X.________ (art. 10 al. 1 d LSEE). Ladite
autorisation doit par conséquent leur être refusée, étant entendu qu'ils
peuvent continuer à résider en Suisse en étant au bénéfice d'une admission
provisoire (permis F).
Nous serons dès lors disposés à réexaminer ce dossier une
fois que la famille X.________ aura démontré avoir acquis une autonomie
financière durable.
(...)".
D. X.________ a recouru
contre cette décision le 27 août 2002 en concluant à la délivrance d'une
autorisation de séjour. A l'appui de son pourvoi, il a exposé en substance ce
qui suit :
"(...)
5. Peu après son entrée en Suisse notre mandant a été actif
professionnellement. S'il a cessé pendant une période son activité
professionnelle, c'est que celle-ci lui a été interdite par le Service de la
population.
6. La famille est aujourd'hui financièrement indépendante. (fiche de
salaire en annexe et attestation de non assistance).
11. (...) en particulier le fait qu'un retour au pays pourrait
entraîner un véritable déracinement. Or, en l'espèce les [trois] enfants sont nés en
Suisse et n'ont jamais mis les pieds en Kosove.
(...)".
Il a produit à l'appui
de son recours un contrat de travail de durée indéterminée conclu avec
l'entreprise 1.******** SA dès le 1er février 2002, en qualité d'auxiliaire
polyvalent avec un salaire horaire de 23 francs 20. Les pièces du dossier
prouvent qu'il touche depuis lors un salaire mensuel net d'environ 4'600 francs
(4'540.75 fr. en avril 2002 et 4'674.40 fr. en juillet 2002).
Le recourant s'est
acquitté en temps utile de l'avance de frais requise.
E. Le 23 septembre 2002,
l'intéressé a produit six contrats de missions prouvant qu'il avait exercé une
activité lucrative durant les années 1993 et 1994. Il a notamment entrepris une
mission pour ECCO, à Lausanne, depuis le 8 juillet 1993 auprès du 2.********, à
Lausanne, ainsi que dès le 16 août 1993 auprès de 3.******** SA, à Echallens.
Le 3 mars 1994, puis le 26 août 1994, il a été engagé par Arber, à Lausanne,
pour travailler auprès de la société 4.******** SA, à Renens, et enfin depuis
le 22 septembre 1994 auprès du 2.********, à Lausanne.
F. L'autorité intimée
s'est déterminée le 18 octobre 2002 en concluant au rejet du recours. Elle a
précisé que la famille X.________ avait bénéficié pendant six ans de
l'assistance totale de la FAREAS et que, s'il était vrai que durant cette
longue période, il y avait eu des passages de quelques mois (notamment en
1999-2000) pendant lesquels le couple n'était pas autorisé à travailler, il
n'en demeurait pas moins que la plupart du temps, il disposait d'une admission
provisoire n'excluant nullement la prise d'une activité. Le SPOP a dès lors
considéré que les époux X.________ ne sauraient exciper ce motif pour justifier
leur inactivité durant toutes ces années et qu'il n'apparaissait pas
disproportionné d'exiger d'eux qu'ils démontrent dans le temps qu'ils étaient
capables de s'assumer financièrement durablement avant de leur accorder un
permis B.
G. L'intéressé a déposé un
mémoire complémentaire le 21 novembre 2002 maintenant ses conclusions. Il a
notamment allégué ce qui suit :
"(...)
De plus, nous souhaitons nous étonner une fois encore du
fait que l'autorité anticipe une éventuelle dépendance d'assistance alors que,
le cas échéant, il lui sera toutefois loisible de faire application de l'art.
10 LSEE pour mettre fin à cette autorisation. L'octroi actuel s'impose d'autant
plus que notre mandant est en Suisse depuis 11 ans !
(..)"
H. La FAREAS a transmis au
tribunal les informations suivantes le 20 décembre 2002 :
"(...)
Monsieur et Madame X.________ n'ont commis aucune
escroquerie à l'assistance et payent régulièrement leurs factures.
Monsieur et Madame X.________ ont toujours collaboré avec
nos services avec correction.
La famille X.________ a été autonome du 28 avril 1992
au 1er mai 1996. Elle l'est à nouveau depuis le 1er mars 2002 et rien ne
s'oppose actuellement à ce qu'elle ne le reste pas.
L'attribution d'un délai de départ, assorti d'une interdiction
de travail, a contraint Monsieur (et Madame) X.________ à l'inactivité
pendant la période du 4 juin 1998 au 8 août 2000.
La moyenne de l'assistance mensuelle versée pour la
période du 1er janvier 2000 au 1er mars 2002 fut de : Sfr. 2894.22
(...)"
I. L'autorité intimée a
déposé des observations finales le 3 février 2003 maintenant intégralement ses
conclusions.
J. Le tribunal a délibéré
par voie de circulation.
K. Les arguments respectifs
des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
considère en droit :
1. Aux termes de l'art. 4
al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance
cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales
ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la
loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours
interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la
main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
Considérants
2.
Selon l'art. 31 al. 1
LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de
la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et
satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre,
le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement
qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu
d'entrer en matière sur le fond.
3.
a) L'art. 14 al. 1 de
la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (RS 142.31; ci-après LAsi) a consacré le
principe de l'exclusivité de la procédure d'asile. D'après l'art. 44 al. 3
LAsi, les autorités cantonales ne peuvent ordonner qu'une admission provisoire
dans les cas de détresse personnelle grave lorsqu'aucune décision exécutoire
n'aura été rendue dans les quatre ans qui auront suivi le dépôt de la demande
d'asile. La LAsi autorise en outre la délivrance d'un permis de séjour fondé sur
l'art. 13 let. f OLE aux étrangers bénéficiaires, comme en l'espèce, de
l'admission provisoire. Dans un tel cas, si le canton est favorable à l'octroi
d'une autorisation, il doit soumettre le dossier à l'Office fédéral des
étrangers (OFE) qui décidera selon la procédure habituelle s'il s'agit d'un cas
personnel d'extrême gravité (cf. Circulaire OFE 717.0 du 1er octobre 1999, p.
2).
b) En l'espèce,
l'autorité intimée a statué sur la prétention du recourant à obtenir une
autorisation de séjour hors contingent fondée sur l'art. 13 let. f OLE. Le
présent recours ne vise qu'à faire trancher la question de savoir si l'autorité
intimée a refusé à juste titre de transmettre le dossier du recourant à l'OFE
pour qu'il statue en application de cette disposition.
4.
Faute pour la loi
fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE)
d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le
Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire
examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou
réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêt TA PE
1998/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la
jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant
des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des
considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables,
ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont
l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la
proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).
5.
Selon l'art. 1a LSEE,
tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,
l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra
compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation
étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du
Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les
ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention
d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une
norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi
d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335,
cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en
l'espèce.
6.
D'après l'art. 13 let.
f OLE, ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui
obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité
ou en raison de considérations de politique générale. Dans la pratique, on
parle, pour les permis de séjour délivrés dans les cas de rigueur, de permis
"humanitaires". L'OFE est seul compétent pour autoriser une exception
aux mesures de limitation du nombre des étrangers conformément à l'art. 52 let.
a OLE. Pratiquement, l'application de l'art. 13 let. f OLE suppose donc deux
décisions, soit celle de l'autorité fédérale sur l'exception aux mesures de
limitation et celle de l'autorité cantonale qui est la délivrance de
l'autorisation de séjour proprement dite. A cet égard, les autorités cantonales
ne sont tenues de transmettre une demande dans ce sens à l'autorité fédérale
compétente que si l'octroi de l'autorisation de séjour est subordonnée à une
exception aux mesures de limitation. S'il existe en revanche d'autres motifs
pour refuser l'autorisation, à savoir des motifs de police au sens large
(existence d'infractions aux prescriptions de police des étrangers, motifs
d'expulsion, d'assistance publique, etc.), elles n'ont aucune obligation de
procéder à une telle transmission (ATF 119 Ib 91, cons. 1c, JT 1995 I 240; cf.
également arrêts TA PE 2000/0087 du 13 novembre 2000, PE 1999/0182 du 10 janvier
2000, PE 1998/0550 du 7 octobre 1999 et PE 1998/0657 du 18 mai 1999). En
d'autres termes, l'autorité cantonale ne peut refuser de soumettre la requête
de l'étranger à l'autorité fédérale compétente en vue de l'octroi d'une
éventuelle exception aux mesures de limitation que s'il existe des motifs
valables tirés de la LSEE (arrêt TA PE 99/0182 précité). Pour le reste, l'art.
13.
let. f OLE ne peut s'appliquer qu'aux étrangers exerçant une activité
lucrative (cf. titre du chapitre 2 OLE et art. 12 OLE) et implique par
conséquent que l'étranger qui souhaite en bénéficier dispose d'un employeur
prêt à l'engager (cf. récemment arrêt TA PE 2001/0353 du 28 décembre 2001).
7.
Dans le cas présent,
l'autorité intimée a fondé son refus sur l'art. 10 al. 1 let. d LSEE. Elle
estime que l'autonomie financière de la famille X.________ est trop récente
pour exclure tout risque d'assistance sociale.
a) L'art. 10 al. 1
let. d LSEE prévoit qu'un étranger peut être expulsé de Suisse ou d'un canton
si lui-même, ou une personne aux besoins de laquelle il est tenu de pourvoir,
tombe d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de
l'assistance publique. Un simple risque ne suffit pas; il faut bien davantage
un danger concret de dépendance aux services sociaux (cf. ATF 125 II 633, cons.
3c; 122 II 1, cons. 3c). Pour apprécier si une personne se trouve dans une
large mesure à la charge de l'assistance publique, il faut tenir compte du
montant total des prestations déjà versées à ce titre. Pour évaluer si elle tombe
d'une manière continue à la charge de l'assistance publique, il faut examiner
sa situation financière à long terme. Il convient, en particulier, d'estimer,
en se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son
évolution probable, s'il existe des risques que, par la suite, il se trouve à
la charge de l'assistance publique (ATF 122 et 125 précités). Si la situation
concerne un couple ou une famille, il faut prendre en compte la disponibilité
de chacun de ses membres à participer financièrement à cette communauté et à
réaliser un revenu. Celui-ci doit être concret et vraisemblable et, autant que
possible, ne pas apparaître purement temporaire (en matière de regroupement
familial, cf. ATF 122 précité). Pour le reste, la notion d'assistance publique
s'interprète dans un sens technique. Elle comprend l'aide sociale
traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale à l'exclusion des
prestations d'assurances sociales, comme les indemnités de chômage (cf. ATF non
publié 2A.11/2001 du 5 juin 2001, cons. 3a).
b) En l'occurrence, le
recourant travaille depuis le mois de décembre 2001 en qualité d'auxiliaire
polyvalent pour la société 1.******** SA, à Lausanne, entreprise dans laquelle
il avait déjà travaillé à titre temporaire en 1993 et 1994. Depuis le 1er février
2002, il est au bénéfice d'un contrat de travail de durée indéterminée chez
l'employeur précité et son activité professionnelle lui procure un revenu
mensuel net de l'ordre de 4'600 francs. S'agissant de l'aide financière dont
l'intéressé a bénéficié depuis son arrivée en Suisse, on constate qu'il a été
autonome du 28 avril 1992 au 1er mai 1996, soit pendant plus de quatre ans,
qu'il s'est ensuite vu interdire de travailler entre le 4 juin 1998 et le 8
août 2000 (période pendant laquelle son admission provisoire a été levée) - et
non durant seulement quelques mois comme l'affirme à tort l'autorité intimée -
et que la famille X.________ est à nouveau financièrement indépendante depuis
le 1er mars 2002. On ne peut donc pas valablement reprocher au recourant de
s'être complu dans une situation d'assisté dès son arrivée (voir notamment dans
ce sens arrêt TA PE 2002/0108 du 16 juillet 2002). Compte tenu du fait que
l'intéressé est au bénéfice d'un contrat de durée indéterminée lui rapportant
un salaire mensuel bien supérieur au minimum vital (2'493 francs pour un ménage
de cinq personnes; cf. normes CSIAS, 01.01.2003, forfait I pour l'entretien) -
revenu qui sera encore supérieur par le changement de statut en raison de
l'absence du prélèvement de 10 % destiné au compte de sûretés -, que, selon la
FAREAS, il paie régulièrement ses factures et n'a pas contracté de dettes,
qu'il est inconnu de l'Office des poursuites, et, enfin, que la famille
X.________ est financièrement autonome depuis le 1er mars 2002 et ceci même
depuis la naissance de C.________ en juin 2002, force est d'admettre que le
recourant et sa famille ont démontré être capables de s'assumer. Au vu de ce
qui précède, le tribunal constate que la situation financière de la famille X.________
ne présente pas un danger concret de dépendance aux services sociaux au sens de
l'art. 10 al. 1 let. d LSEE. C'est donc à tort que le SPOP a refusé de
transmettre le dossier du recourant à l'OFE.
c) On relèvera encore
par surabondance que, depuis son entrée en Suisse il y a aujourd'hui plus de
onze ans, X.________ n'a jamais fait l'objet d'interventions de la police. Les
époux - qui se sont mariés dans notre pays - ont fait l'effort de s'adapter à
notre population notamment en apprenant le français et en scolarisant leur
fille aînée. On rappelle encore que leurs trois enfants sont nés à Lausanne et
qu'ils ne sont jamais allés au Kosovo.
8.
Des considérations qui
précèdent, il résulte que la décision attaquée doit être annulée et le recours
admis. L'autorité intimée devra donc transmettre le dossier à l'Office fédéral
des étrangers pour que ce dernier statue sur l'application éventuelle de l'art.
13.
let. f OLE. Vu l'issue du recours, les frais du présent arrêt seront laissés
à la charge de l'Etat (art. 55 LJPA) et l'avance effectuée par le recourant lui
sera restituée. Bien qu'obtenant gain de cause, l'intéressé, assisté par le
SAJE, ne se verra en revanche pas allouer de dépens, conformément à la
jurisprudence constante du tribunal de céans (voir par exemple arrêt TA PE
2001/0231 du 9 novembre 2001 et réf. cit.).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision du
Service de la population, division asile, du 9 août 2002 est annulée.
III. Le Service de
la population, division asile, transmettra le dossier de X.________,
ressortissant de l'ex-Yougoslavie né le 9 mai 1964, à l'Office fédéral des
étrangers en vue d'une éventuelle application de l'art. 13 let. f OLE en faveur
du recourant et de sa famille.
III. Le présent
arrêt est rendu sans frais et l'avance de 500 (cinq cents) francs effectuée par
le recourant lui sera restituée.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
mad/Lausanne, le 28 avril 2003
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, par l'intermédiaire du
SAJE, à Lausanne, sous pli lettre-signature;
- au SPOP, division asile;
- au SPOP.
Annexe pour le SPOP, division asile : son
dossier en retour