PE.2002.0389
TA - PE.2002.0389 - 2002-11-26 - c/SPOP
26 novembre 2002Français17 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2002.0389
Autorité:, Date décision:
TA, 26.11.2002
Juge:
IG
Greffier:
FR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
MUSICIEN
VISA{AUTORISATION}
CONTRAT DE TRAVAIL
OEArr-1-2-c
OEArr-14
OEArr-14-2-c
OEArr-18-1
OLE-42-4
Résumé contenant:
Recours contre un refus de délivrer des visas d'entrée à 3 musiciens marocains. Le tribunal confirme la décision du SPOP fondée sur des doutes objectifs quant au but réel du séjour en Suisse au sens de l'art. 14 al. 2 litt. c OEArr.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 26 novembre 2002
sur le recours interjeté le 2 septembre 2002
par X.________, à Montreux, représentée pour les besoins de la présente
procédure par l'avocat Jean-Pierre Bloch, à Lausanne,
contre
les décisions du Service de la population (ci-après
SPOP) du 20 août 2002 refusant l'octroi d'une autorisation d'entrée,
respectivement de séjour en Suisse, en faveur de Y.________, né le 14
janvier 1969, Z.________, né le 6 juillet 1978, et A.________, né
le 27 décembre 1961, tous trois ressortissants marocains.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: Mme Isabelle
Guisan, présidente; M. Rolf Wahl et M. Philippe Ogay, assesseurs. Greffière:
Mme Florence Rouiller.
Faits
Vu les faits suivants :
A. Le 17 juin 2002,
Y.________, Z.________ et A.________ ont signé un contrat de travail avec le
restaurant "1.********", à Montreux, en qualité de musiciens. Cet
établissement est exploité par la société en nom collectif X.________, à
Montreux, société inscrite au Registre du commerce le 13 juin 2002. L'employeur
a sollicité des autorisations de séjour le 24 juin 2002 que l'OCMP a préavisées
favorablement. Il ressort des formulaires que Y.________ est marié, alors que
les deux autres requérants sont célibataires. Le 3 juillet 2002, les trois
musiciens se sont rendus auprès de l'Ambassade de Suisse à Rabat, au Maroc,
(ci-après : l'Ambassade) pour déposer une demande de visa pour l'entrée dans
notre pays.
B. L'Ambassade a émis un
préavis négatif quant à la délivrance des visas sollicités au motif que le
groupe de musiciens en cause n'était pas connu au Maroc et que la sortie de
Suisse des intéressés n'était pas assurée. A l'appui de cette affirmation, elle
a transmis au SPOP le 5 août 2002 une liste comportant le nom d'une centaine de
musiciens marocains auxquels un visa avait été délivré entre le 23 octobre 1998
et le 22 mai 2001 pour jouer dans des manifestations en Suisse et qui n'étaient
pas rentrés au pays à l'issue de leur engagement. Informé de cette situation,
l'OCMP a confirmé son préavis positif le 10 juillet 2002.
C. Par décision du 20 août
2002, notifiée à une date ne ressortant pas du dossier, le SPOP a refusé de
délivrer les autorisations d'entrée, respectivement de séjour, en faveur de
Y.________, Z.________ et A.________. Il relevait que les demandes sollicitées
par les musiciens ne semblaient être qu'un prétexte pour détourner les
prescriptions en matière d'entrée et de séjour en Suisse et considérait que la
sortie de Suisse de ces personnes ne paraissait pas assurée.
D. X.________ a recouru
contre cette décision le 2 septembre 2002 en concluant à la délivrance des
autorisations requises. A l'appui de son pourvoi, la recourante a notamment
exposé ce qui suit :
"(...)
A titre
d'attraction, la recourante a prévu la mise sur pied d'un orchestre composé de
trois personnes, à savoir les ressortissants marocains dont l'autorisation de
séjour est refusée. En effet, la tradition arabe veut qu'un établissement de ce
genre soit un café musical, surtout s'il veut attirer la clientèle arabe qui
viendrait les week-ends. Ce type de clients veut de l'authentique et il ne
saurait être question de remplacer la présence physique des musiciens par un
moyen technique comme des bandes ou des CD.
In casu, l'autorité
intimée refuse l'autorisation d'entrée et de séjour aux musiciens pressentis
pour la seule raison que leur "sortie de Suisse" ne serait pas
assurée, le SPOP allant même jusqu'à soutenir que la requête formée par les
intéressés (sur demande bien entendu de la recourante) ne serait
"peut-être qu'un prétexte pour détourner les prescriptions d'entrée de
séjour en Suisse".
Manifestement, ce
qu'on fait aux Sieurs Y.________, Z.________ et A.________ [est] un procès
d'intention, car leur retour une fois leur contrat terminé ne serait pas moins
assuré que celui de n'importe quel artiste invité à se produire dans notre
pays. Quant à soutenir qu'ils ont trouvé ce stratagème pour tenter de venir
dans notre beau pays, c'est quelque peu fort de café !
(...)
Dans cette affaire,
on se trouve en présence du cas banal d'un établissement public qui demande une
autorisation de séjour et de travail momentanée pour un artiste. On ne veut pas
croire que l'avenue de Beaulieu 19 ait mis en l'espèce des bâtons dans les
roues pour la seule raison que les impétrants viennent d'Afrique du Nord plutôt
que des Etats-Unis ou d'Islande...
En définitive,
fondées sur rien, les décisions querellées ne sauraient être que rapportées.
(...)".
La recourante s'est
acquittée en temps utile de l'avance de frais requise.
E. Le SPOP s'est déterminé
le 18 septembre 2002 en concluant au rejet du recours.
F. X.________ a déposé un
mémoire complémentaire le 3 octobre 2002 et allégué en substance :
"(...)
Plus précisément, le
"faisceau d'indices" relevé dans les déterminations sont à l'évidence
contrebalancées par le fait que le Restaurant de l'1.******** a déjà imprimé
des affiches (ce qui lui a coûté de l'argent !) annonçant un dîner dansant et,
en attendant l'arrivée des trois musiciens en cause, il les remplace par un
joueur d'orgue.
In casu, on se
permet de faire référence à une prise de position émanant du frère des soeurs
A.________, M. R. A.________, maître de conférence de pharmacologie à
l'Université de Metz, document que l'on trouvera en annexe.
(...)
A mon humble avis,
l'autorité intimée devrait revoir sa position au vu des éléments ci-dessus. Cas
échéant d'ailleurs, X.________ offre de bloquer les passeports des musiciens
qu'elle se propose d'engager, si de besoin.
(...)".
La correspondance de
M. R. A.________ précitée soutient notamment qu'il s'agit de véritables
musiciens ayant exercé dans les grands hôtels marocains et que les conséquences
commerciales et financières du blocage du recrutement commenceraient déjà à se
faire sentir au niveau de cette petite société. Quant à l'affiche produite, on
peut y voir la photographie d'une danseuse orientale et le texte mentionne :
"Dîner et spectacle toute la semaine jusqu'à minuit. Vendredi jusqu'à
04.00 heures du matin".
G. Le tribunal a délibéré
par voie de circulation.
H. Les arguments respectifs
des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
considère en droit :
1. Aux termes de l'art. 4
al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière
instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives
cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément
désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur
les recours interjetés contre les décisions du SPOP en matière de police des
étrangers.
Considérants
2.
a) D'après l'art. 31
al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la
communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en
temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et
3.
LJPA.
b) S'agissant de la
qualité pour recourir, à défaut de dispositions spéciales légitimant d'autres
personnes à recourir, l'art. 37 al. 1 LJPA reconnaît le droit de recours à
toute personne physique ou morale qui est atteinte par la décision attaquée et a
un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Cette
définition correspond à celle des art. 103 lit. a OJ pour le recours de droit
administratif au Tribunal fédéral, respectivement 48 lit. a PA pour le recours
administratif, et peut être interprétée à la lumière de la jurisprudence du
Tribunal fédéral concernant ces deux dispositions (cf. arrêt TA GE 96/0025 du
27.
août 1996, RDAF 1997 I 145, cons. 3a; cf. ég. arrêt PE 99/0086 du 4 juin
1999).
aa) Selon la
jurisprudence fédérale, le recourant doit être touché dans une mesure et avec
une intensité plus grandes que la généralité des administrés, et l'intérêt
invoqué - qui n'est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais
qui peut être un intérêt de fait - doit se trouver, avec l'objet de la
contestation, dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en
considération; il faut donc que l'admission du recours procure au recourant un
avantage de nature économique, matérielle ou idéale. Le recours d'un
particulier dans l'intérêt de la loi ou d'un tiers est en revanche irrecevable
(parmi d'autres, ATF 121 II 39, cons. 2c/aa et les références citées; 123 II
376, cons. 2; 123 V 113, cons. 5a; 125 V 339, cons. 4a).
S'agissant de
l'atteinte, il importe de distinguer entre les destinataires de la décision
contestée et les tiers. Le destinataire est la personne dont la décision a pour
objet de définir la situation juridique: elle lui a imposé une obligation, une
charge, supprimé un droit, a déclaré son recours irrecevable. Il peut arriver
qu'il y ait plusieurs destinataires, même aux intérêts opposés. Suivant le
contenu de la décision, ils auront tous qualité pour recourir. La qualité de
destinataire n'est cependant pas toujours suffisante. Il n'est en effet pas
exclu que malgré cela, un tel recourant n'ait pas un intérêt digne de
protection, par exemple, parce qu'il a à sa disposition un autre moyen de droit
pour régler le fond de l'affaire, parce que l'admission du recours ne porterait
pas remède au préjudice réellement subi ou parce que le recours vise les motifs
de la décision et que son admission ne saurait avoir pour effet d'entraîner une
modification du dispositif (P. Moor, Droit administratif, vol. II: Les actes
administratifs et leur contrôle, Berne 1991, p. 414 et les références). Lorsque
le tiers agit à côté et au profit du destinataire de la décision, comme
l'employeur en l'espèce, cela constitue en réalité une intervention accessoire
qui n'est en principe pas admissible. Dans un tel cas, le recours du tiers
n'est recevable que s'il peut lui-même prétendre bénéficier d'un intérêt digne
de protection à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (F.
Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983, p. 161 s.; le même, Vom
Beschwerderecht in der Bundesverwaltungsrechtspflege, recht 1986, p. 9 et 10).
Pour cela, il faut qu'il y ait véritablement un préjudice - qui est forcément
un préjudice de fait s'agissant d'un tiers par définition non destinataire de
la décision attaquée - porté de manière immédiate à la situation personnelle du
recourant (ATF 125 V 339, cons. 4a). C'est le cas, par exemple, du notaire
ayant instrumenté un acte qui recourt contre le rejet d'une réquisition
d'inscription au registre foncier mettant en cause l'exercice de sa propre
activité (B. Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, p. 356).
bb) L'art. 53 al. 4 de
l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE), qui
attribue expressément la qualité pour recourir à l'employeur, ne peut
s'appliquer directement à X.________ puisqu'il ne réglemente que le cas des
recours contre les décisions rendues en vertu de l'ordonnance précitée (art. 53
al. 1 OLE), ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Cela étant, dans un
arrêt du 24 décembre 1997 (JAAC 62.29, cons. 7.2), le Département fédéral de
justice et police (DFJP) est entré en matière sur un recours formé par un
employeur, qui avait employé un étranger sans avoir obtenu au préalable la
délivrance d'une autorisation de travail, à l'encontre d'une décision
d'interdiction d'entrée prise contre son employé par l'Office fédéral des
étrangers. Le DFJP a considéré que l'employeur se trouvait dans un rapport
particulièrement étroit avec l'objet de la contestation du fait que son employé
avait des chances tout à fait réelles de pouvoir obtenir une autorisation de
courte durée et par conséquent de pouvoir travailler à nouveau à son service à
l'avenir si la décision attaquée était annulée. On peut également observer que
dans un arrêt du 22 décembre 1983 (RJN 1983, p. 225), le Tribunal administratif
neuchâtelois a sans autre admis la qualité pour recourir de l'employeur contre
le refus d'une autorisation de séjour. Il a considéré que le sort de la
procédure l'intéressait "de très près" dans la mesure où la décision
avait pour effet de le priver des services de son employé dans un délai très
rapproché (voir également dans le même sens Tribunal administratif, arrêt PE
01/0507 du 25 février 2002).
Dans le cas présent,
il semble que l'on puisse admettre que l'annulation de la décision attaquée
procurerait à la recourante un avantage de nature économique, en lui permettant
d'employer les musiciens marocains à son service. Cela étant, la question peut
demeurer indécise puisque le recours doit de toute façon être rejeté au fond
pour les motifs qui vont suivre.
3.
En dehors des cas où
une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une
décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,
c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition
légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant aucune
disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à
l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans
(cf. parmi d'autres arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 142,
c. 4).
Conformément à la
jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant
des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des
considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit
administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,
la bonne foi et la proportionnalité (cf. notamment ATF 116 V 307, c. 2; 110 V
360, c. 3b).
4.
Selon l'art. 1a LSEE,
tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,
l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra
compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation
étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du
Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 (RSEE)). Ainsi, les
ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention
d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une
norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi
d'autres ATF 126 II 377, c. 2; 126 II 335, c. 1a; 124 II 361, c. 1a), ce qui
n'est manifestement pas le cas en l'espèce.
5.
En l'occurrence, le
SPOP a refusé de délivrer une autorisation d'entrée, respectivement de séjour,
aux trois musiciens engagés par la recourante. Il convient en premier lieu
d'examiner si le SPOP a la compétence de rendre une telle décision.
a) En principe, les
autorités cantonales de police des étrangers sont liées par la décision
préalable de l'Office de l'emploi (art. 42 al. 4 1ère phrase OLE). Toutefois,
l'art. 42 al. 4 2ème phrase OLE prévoit que celles-ci peuvent, malgré une
décision préalable positive, refuser l'autorisation si des considérations
autres que celles qui ont trait à la situation de l'économie ou du marché du
travail l'exigent. En l'espèce, le SPOP a, nonobstant une décision positive de
l'OCMP, refusé de délivrer les autorisations requises pour des motifs relevant
de la réglementation sur la délivrance des visas, comme on le verra ci-dessous.
Sur ce point, les décisions de l'autorité intimée ont été rendues à bon droit.
b) Les décisions
litigieuses ont également été valablement rendues au regard de l'art. 18 al.
1er in fine de l'Ordonnance concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des
étrangers du 14 janvier 1998 (OEArr), puisque cette disposition prévoit que les
autorités cantonales de police des étrangers sont compétentes en matière
d'octroi de visas dans la mesure où une autorisation de séjour est exigée pour
le séjour envisagé, comme dans la présente affaire.
6.
En ce qui concerne
ensuite les motifs ayant conduit l'autorité intimée à prononcer les refus
querellés, celle-ci soutient que le séjour des trois musiciens en cause ne
serait qu'un prétexte pour détourner les prescriptions en matière de police des
étrangers et que leur sortie de Suisse à l'échéance de leur contrat de travail
ne serait pas garantie.
a) L'art. 14 al. 1 et
2.
OEArr a la teneur suivante :
"1 Le visa est refusé lorsque l'étranger ne remplit pas
les conditions d'entrée prévues à l'art. 1.
2.
Il est
aussi refusé lorsque :
a. l'étranger ne présente pas les justificatifs
demandés à l'art. 10, al. 2 et 3;
b. l'étranger fournit des données inexactes ou
présente des justificatifs faux ou falsifiés pour obtenir un visa
frauduleusement, ou
c. il existe des doutes fondés quant à l'identité du
requérant ou le but de son séjour.".
b) Comme dit plus haut, le SPOP a des doutes quant au but réel du
séjour des trois musiciens marocains. L'origine de ces doutes se trouve dans
les informations reçues de l'Ambassade. Il s'agit plus particulièrement d'une
liste contenant une centaine de noms de ressortissants marocains ayant obtenu
un visa d'entrée en Suisse pour exercer l'activité de musicien dans des
manifestations et qui ne sont pas rentrés au pays. L'Ambassade a encore relevé
que le groupe composé des musiciens Y.________, Z.________ et A.________
n'était pas connu au Maroc. Certes M. R. A.________, dans sa correspondance du
30.
septembre 2002, affirme que les personnes précitées exercent dans les grands
hôtels marocains. Toutefois, la recourante n'a apporté aucune preuve de cette
allégation. Au surplus, les affiches publicitaires du restaurant ne mentionnent
aucun nom de groupe de musique, ni de musicien. Par conséquent, et
contrairement à ce que soutient la recourante dans son mémoire de recours (p.
3, ch. III, dernière phrase), force est de constater que les doutes du SPOP
sont parfaitement fondés. Partant, la condition de l'art. 14 al. 2 litt. c
OEArr permettant de refuser la délivrance d'un visa doit être tenue pour
réalisée.
c) Par surabondance,
le recours doit également être rejeté conformément à l'art. 14 al. 1 OEArr,
puisque les intéressés ne remplissent pas la condition posée à l'art. 1 al. 2
litt. c OEArr, à savoir présenter les garanties nécessaires en vue d'une sortie
de Suisse dans les délais impartis. Tant les éléments développés ci-dessus, à
savoir les doutes fondés quant au but du séjour envisagé, que la situation
personnelle des musiciens - deux d'entre eux sont en effet célibataires et
n'ont ainsi que peu d'attaches profondes dans leur pays d'origine - sont des
facteurs qui permettent d'admettre que la sortie de Suisse des trois musiciens
marocains n'est pas garantie. En conclusion, les motifs pour refuser les visas
sollicités sont justifiés par les considérations susmentionnées. C'est donc à
bon droit que le SPOP n'a pas autorisé l'entrée et le séjour des musiciens en
cause dans notre pays.
7.
Les décisions de
l'autorité intimée du 20 août 2002 sont pleinement conformes à la loi et ne
relèvent par ailleurs ni d'un abus ni d'un excès du pouvoir d'appréciation. Le
recours ne peut en conséquence qu'être rejeté et les décisions attaquées
maintenues. Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la
charge de la recourante qui succombe et qui, pour les mêmes raisons n'a pas
droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. Les décisions
du SPOP du 20 août 2002 sont confirmées.
III. L'émolument
et les frais d'instruction, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge
de la recourante, cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
ip/Lausanne, le 26 novembre 2002
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est notifié :
- à la recourante, par l'intermédiaire de
son conseil, Me Jean-Pierre Bloch, à Lausanne, sous pli recommandé;
- au SPOP.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour