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Décision

PE.2002.0389

TA - PE.2002.0389 - 2002-11-26 - c/SPOP

26 novembre 2002Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A. Le 17 juin 2002,

Y.________, Z.________ et A.________ ont signé un contrat de travail avec le

restaurant "1.********", à Montreux, en qualité de musiciens. Cet

établissement est exploité par la société en nom collectif X.________, à

Montreux, société inscrite au Registre du commerce le 13 juin 2002. L'employeur

a sollicité des autorisations de séjour le 24 juin 2002 que l'OCMP a préavisées

favorablement. Il ressort des formulaires que Y.________ est marié, alors que

les deux autres requérants sont célibataires. Le 3 juillet 2002, les trois

musiciens se sont rendus auprès de l'Ambassade de Suisse à Rabat, au Maroc,

(ci-après : l'Ambassade) pour déposer une demande de visa pour l'entrée dans

notre pays.

B. L'Ambassade a émis un

préavis négatif quant à la délivrance des visas sollicités au motif que le

groupe de musiciens en cause n'était pas connu au Maroc et que la sortie de

Suisse des intéressés n'était pas assurée. A l'appui de cette affirmation, elle

a transmis au SPOP le 5 août 2002 une liste comportant le nom d'une centaine de

musiciens marocains auxquels un visa avait été délivré entre le 23 octobre 1998

et le 22 mai 2001 pour jouer dans des manifestations en Suisse et qui n'étaient

pas rentrés au pays à l'issue de leur engagement. Informé de cette situation,

l'OCMP a confirmé son préavis positif le 10 juillet 2002.

C. Par décision du 20 août

2002, notifiée à une date ne ressortant pas du dossier, le SPOP a refusé de

délivrer les autorisations d'entrée, respectivement de séjour, en faveur de

Y.________, Z.________ et A.________. Il relevait que les demandes sollicitées

par les musiciens ne semblaient être qu'un prétexte pour détourner les

prescriptions en matière d'entrée et de séjour en Suisse et considérait que la

sortie de Suisse de ces personnes ne paraissait pas assurée.

D. X.________ a recouru

contre cette décision le 2 septembre 2002 en concluant à la délivrance des

autorisations requises. A l'appui de son pourvoi, la recourante a notamment

exposé ce qui suit :

"(...)

A titre

d'attraction, la recourante a prévu la mise sur pied d'un orchestre composé de

trois personnes, à savoir les ressortissants marocains dont l'autorisation de

séjour est refusée. En effet, la tradition arabe veut qu'un établissement de ce

genre soit un café musical, surtout s'il veut attirer la clientèle arabe qui

viendrait les week-ends. Ce type de clients veut de l'authentique et il ne

saurait être question de remplacer la présence physique des musiciens par un

moyen technique comme des bandes ou des CD.

In casu, l'autorité

intimée refuse l'autorisation d'entrée et de séjour aux musiciens pressentis

pour la seule raison que leur "sortie de Suisse" ne serait pas

assurée, le SPOP allant même jusqu'à soutenir que la requête formée par les

intéressés (sur demande bien entendu de la recourante) ne serait

"peut-être qu'un prétexte pour détourner les prescriptions d'entrée de

séjour en Suisse".

Manifestement, ce

qu'on fait aux Sieurs Y.________, Z.________ et A.________ [est] un procès

d'intention, car leur retour une fois leur contrat terminé ne serait pas moins

assuré que celui de n'importe quel artiste invité à se produire dans notre

pays. Quant à soutenir qu'ils ont trouvé ce stratagème pour tenter de venir

dans notre beau pays, c'est quelque peu fort de café !

(...)

Dans cette affaire,

on se trouve en présence du cas banal d'un établissement public qui demande une

autorisation de séjour et de travail momentanée pour un artiste. On ne veut pas

croire que l'avenue de Beaulieu 19 ait mis en l'espèce des bâtons dans les

roues pour la seule raison que les impétrants viennent d'Afrique du Nord plutôt

que des Etats-Unis ou d'Islande...

En définitive,

fondées sur rien, les décisions querellées ne sauraient être que rapportées.

(...)".

La recourante s'est

acquittée en temps utile de l'avance de frais requise.

E. Le SPOP s'est déterminé

le 18 septembre 2002 en concluant au rejet du recours.

F. X.________ a déposé un

mémoire complémentaire le 3 octobre 2002 et allégué en substance :

"(...)

Plus précisément, le

"faisceau d'indices" relevé dans les déterminations sont à l'évidence

contrebalancées par le fait que le Restaurant de l'1.******** a déjà imprimé

des affiches (ce qui lui a coûté de l'argent !) annonçant un dîner dansant et,

en attendant l'arrivée des trois musiciens en cause, il les remplace par un

joueur d'orgue.

In casu, on se

permet de faire référence à une prise de position émanant du frère des soeurs

A.________, M. R. A.________, maître de conférence de pharmacologie à

l'Université de Metz, document que l'on trouvera en annexe.

(...)

A mon humble avis,

l'autorité intimée devrait revoir sa position au vu des éléments ci-dessus. Cas

échéant d'ailleurs, X.________ offre de bloquer les passeports des musiciens

qu'elle se propose d'engager, si de besoin.

(...)".

La correspondance de

M. R. A.________ précitée soutient notamment qu'il s'agit de véritables

musiciens ayant exercé dans les grands hôtels marocains et que les conséquences

commerciales et financières du blocage du recrutement commenceraient déjà à se

faire sentir au niveau de cette petite société. Quant à l'affiche produite, on

peut y voir la photographie d'une danseuse orientale et le texte mentionne :

"Dîner et spectacle toute la semaine jusqu'à minuit. Vendredi jusqu'à

04.00 heures du matin".

G. Le tribunal a délibéré

par voie de circulation.

H. Les arguments respectifs

des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

considère en droit :

1. Aux termes de l'art. 4

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière

instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives

cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément

désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur

les recours interjetés contre les décisions du SPOP en matière de police des

étrangers.

Considérants

2.

a) D'après l'art. 31

al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la

communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en

temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et

3.

LJPA.

b) S'agissant de la

qualité pour recourir, à défaut de dispositions spéciales légitimant d'autres

personnes à recourir, l'art. 37 al. 1 LJPA reconnaît le droit de recours à

toute personne physique ou morale qui est atteinte par la décision attaquée et a

un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Cette

définition correspond à celle des art. 103 lit. a OJ pour le recours de droit

administratif au Tribunal fédéral, respectivement 48 lit. a PA pour le recours

administratif, et peut être interprétée à la lumière de la jurisprudence du

Tribunal fédéral concernant ces deux dispositions (cf. arrêt TA GE 96/0025 du

27.

août 1996, RDAF 1997 I 145, cons. 3a; cf. ég. arrêt PE 99/0086 du 4 juin

1999).

aa) Selon la

jurisprudence fédérale, le recourant doit être touché dans une mesure et avec

une intensité plus grandes que la généralité des administrés, et l'intérêt

invoqué - qui n'est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais

qui peut être un intérêt de fait - doit se trouver, avec l'objet de la

contestation, dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en

considération; il faut donc que l'admission du recours procure au recourant un

avantage de nature économique, matérielle ou idéale. Le recours d'un

particulier dans l'intérêt de la loi ou d'un tiers est en revanche irrecevable

(parmi d'autres, ATF 121 II 39, cons. 2c/aa et les références citées; 123 II

376, cons. 2; 123 V 113, cons. 5a; 125 V 339, cons. 4a).

S'agissant de

l'atteinte, il importe de distinguer entre les destinataires de la décision

contestée et les tiers. Le destinataire est la personne dont la décision a pour

objet de définir la situation juridique: elle lui a imposé une obligation, une

charge, supprimé un droit, a déclaré son recours irrecevable. Il peut arriver

qu'il y ait plusieurs destinataires, même aux intérêts opposés. Suivant le

contenu de la décision, ils auront tous qualité pour recourir. La qualité de

destinataire n'est cependant pas toujours suffisante. Il n'est en effet pas

exclu que malgré cela, un tel recourant n'ait pas un intérêt digne de

protection, par exemple, parce qu'il a à sa disposition un autre moyen de droit

pour régler le fond de l'affaire, parce que l'admission du recours ne porterait

pas remède au préjudice réellement subi ou parce que le recours vise les motifs

de la décision et que son admission ne saurait avoir pour effet d'entraîner une

modification du dispositif (P. Moor, Droit administratif, vol. II: Les actes

administratifs et leur contrôle, Berne 1991, p. 414 et les références). Lorsque

le tiers agit à côté et au profit du destinataire de la décision, comme

l'employeur en l'espèce, cela constitue en réalité une intervention accessoire

qui n'est en principe pas admissible. Dans un tel cas, le recours du tiers

n'est recevable que s'il peut lui-même prétendre bénéficier d'un intérêt digne

de protection à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (F.

Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983, p. 161 s.; le même, Vom

Beschwerderecht in der Bundesverwaltungsrechtspflege, recht 1986, p. 9 et 10).

Pour cela, il faut qu'il y ait véritablement un préjudice - qui est forcément

un préjudice de fait s'agissant d'un tiers par définition non destinataire de

la décision attaquée - porté de manière immédiate à la situation personnelle du

recourant (ATF 125 V 339, cons. 4a). C'est le cas, par exemple, du notaire

ayant instrumenté un acte qui recourt contre le rejet d'une réquisition

d'inscription au registre foncier mettant en cause l'exercice de sa propre

activité (B. Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, p. 356).

bb) L'art. 53 al. 4 de

l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE), qui

attribue expressément la qualité pour recourir à l'employeur, ne peut

s'appliquer directement à X.________ puisqu'il ne réglemente que le cas des

recours contre les décisions rendues en vertu de l'ordonnance précitée (art. 53

al. 1 OLE), ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Cela étant, dans un

arrêt du 24 décembre 1997 (JAAC 62.29, cons. 7.2), le Département fédéral de

justice et police (DFJP) est entré en matière sur un recours formé par un

employeur, qui avait employé un étranger sans avoir obtenu au préalable la

délivrance d'une autorisation de travail, à l'encontre d'une décision

d'interdiction d'entrée prise contre son employé par l'Office fédéral des

étrangers. Le DFJP a considéré que l'employeur se trouvait dans un rapport

particulièrement étroit avec l'objet de la contestation du fait que son employé

avait des chances tout à fait réelles de pouvoir obtenir une autorisation de

courte durée et par conséquent de pouvoir travailler à nouveau à son service à

l'avenir si la décision attaquée était annulée. On peut également observer que

dans un arrêt du 22 décembre 1983 (RJN 1983, p. 225), le Tribunal administratif

neuchâtelois a sans autre admis la qualité pour recourir de l'employeur contre

le refus d'une autorisation de séjour. Il a considéré que le sort de la

procédure l'intéressait "de très près" dans la mesure où la décision

avait pour effet de le priver des services de son employé dans un délai très

rapproché (voir également dans le même sens Tribunal administratif, arrêt PE

01/0507 du 25 février 2002).

Dans le cas présent,

il semble que l'on puisse admettre que l'annulation de la décision attaquée

procurerait à la recourante un avantage de nature économique, en lui permettant

d'employer les musiciens marocains à son service. Cela étant, la question peut

demeurer indécise puisque le recours doit de toute façon être rejeté au fond

pour les motifs qui vont suivre.

3.

En dehors des cas où

une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une

décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,

c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition

légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et

l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant aucune

disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à

l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans

(cf. parmi d'autres arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 142,

c. 4).

Conformément à la

jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant

des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit

administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,

la bonne foi et la proportionnalité (cf. notamment ATF 116 V 307, c. 2; 110 V

360, c. 3b).

4.

Selon l'art. 1a LSEE,

tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au

bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra

compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation

étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du

Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 (RSEE)). Ainsi, les

ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention

d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une

norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi

d'autres ATF 126 II 377, c. 2; 126 II 335, c. 1a; 124 II 361, c. 1a), ce qui

n'est manifestement pas le cas en l'espèce.

5.

En l'occurrence, le

SPOP a refusé de délivrer une autorisation d'entrée, respectivement de séjour,

aux trois musiciens engagés par la recourante. Il convient en premier lieu

d'examiner si le SPOP a la compétence de rendre une telle décision.

a) En principe, les

autorités cantonales de police des étrangers sont liées par la décision

préalable de l'Office de l'emploi (art. 42 al. 4 1ère phrase OLE). Toutefois,

l'art. 42 al. 4 2ème phrase OLE prévoit que celles-ci peuvent, malgré une

décision préalable positive, refuser l'autorisation si des considérations

autres que celles qui ont trait à la situation de l'économie ou du marché du

travail l'exigent. En l'espèce, le SPOP a, nonobstant une décision positive de

l'OCMP, refusé de délivrer les autorisations requises pour des motifs relevant

de la réglementation sur la délivrance des visas, comme on le verra ci-dessous.

Sur ce point, les décisions de l'autorité intimée ont été rendues à bon droit.

b) Les décisions

litigieuses ont également été valablement rendues au regard de l'art. 18 al.

1er in fine de l'Ordonnance concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des

étrangers du 14 janvier 1998 (OEArr), puisque cette disposition prévoit que les

autorités cantonales de police des étrangers sont compétentes en matière

d'octroi de visas dans la mesure où une autorisation de séjour est exigée pour

le séjour envisagé, comme dans la présente affaire.

6.

En ce qui concerne

ensuite les motifs ayant conduit l'autorité intimée à prononcer les refus

querellés, celle-ci soutient que le séjour des trois musiciens en cause ne

serait qu'un prétexte pour détourner les prescriptions en matière de police des

étrangers et que leur sortie de Suisse à l'échéance de leur contrat de travail

ne serait pas garantie.

a) L'art. 14 al. 1 et

2.

OEArr a la teneur suivante :

"1 Le visa est refusé lorsque l'étranger ne remplit pas

les conditions d'entrée prévues à l'art. 1.

2.

Il est

aussi refusé lorsque :

a. l'étranger ne présente pas les justificatifs

demandés à l'art. 10, al. 2 et 3;

b. l'étranger fournit des données inexactes ou

présente des justificatifs faux ou falsifiés pour obtenir un visa

frauduleusement, ou

c. il existe des doutes fondés quant à l'identité du

requérant ou le but de son séjour.".

b) Comme dit plus haut, le SPOP a des doutes quant au but réel du

séjour des trois musiciens marocains. L'origine de ces doutes se trouve dans

les informations reçues de l'Ambassade. Il s'agit plus particulièrement d'une

liste contenant une centaine de noms de ressortissants marocains ayant obtenu

un visa d'entrée en Suisse pour exercer l'activité de musicien dans des

manifestations et qui ne sont pas rentrés au pays. L'Ambassade a encore relevé

que le groupe composé des musiciens Y.________, Z.________ et A.________

n'était pas connu au Maroc. Certes M. R. A.________, dans sa correspondance du

30.

septembre 2002, affirme que les personnes précitées exercent dans les grands

hôtels marocains. Toutefois, la recourante n'a apporté aucune preuve de cette

allégation. Au surplus, les affiches publicitaires du restaurant ne mentionnent

aucun nom de groupe de musique, ni de musicien. Par conséquent, et

contrairement à ce que soutient la recourante dans son mémoire de recours (p.

3, ch. III, dernière phrase), force est de constater que les doutes du SPOP

sont parfaitement fondés. Partant, la condition de l'art. 14 al. 2 litt. c

OEArr permettant de refuser la délivrance d'un visa doit être tenue pour

réalisée.

c) Par surabondance,

le recours doit également être rejeté conformément à l'art. 14 al. 1 OEArr,

puisque les intéressés ne remplissent pas la condition posée à l'art. 1 al. 2

litt. c OEArr, à savoir présenter les garanties nécessaires en vue d'une sortie

de Suisse dans les délais impartis. Tant les éléments développés ci-dessus, à

savoir les doutes fondés quant au but du séjour envisagé, que la situation

personnelle des musiciens - deux d'entre eux sont en effet célibataires et

n'ont ainsi que peu d'attaches profondes dans leur pays d'origine - sont des

facteurs qui permettent d'admettre que la sortie de Suisse des trois musiciens

marocains n'est pas garantie. En conclusion, les motifs pour refuser les visas

sollicités sont justifiés par les considérations susmentionnées. C'est donc à

bon droit que le SPOP n'a pas autorisé l'entrée et le séjour des musiciens en

cause dans notre pays.

7.

Les décisions de

l'autorité intimée du 20 août 2002 sont pleinement conformes à la loi et ne

relèvent par ailleurs ni d'un abus ni d'un excès du pouvoir d'appréciation. Le

recours ne peut en conséquence qu'être rejeté et les décisions attaquées

maintenues. Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la

charge de la recourante qui succombe et qui, pour les mêmes raisons n'a pas

droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. Les décisions

du SPOP du 20 août 2002 sont confirmées.

III. L'émolument

et les frais d'instruction, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge

de la recourante, cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 26 novembre 2002

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante, par l'intermédiaire de

son conseil, Me Jean-Pierre Bloch, à Lausanne, sous pli recommandé;

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour