PE.2002.0393
TA - PE.2002.0393 - 2002-12-10 - c/SPOP
10 décembre 2002Français20 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2002.0393
Autorité:, Date décision:
TA, 10.12.2002
Juge:
IG
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
CONJOINT ÉTRANGER
ASSISTANCE PUBLIQUE
ADMISSION PROVISOIRE
ATTEINTE À LA SANTÉ
AUTORISATION DE SÉJOUR
LSEE-10-1-c
LSEE-14c-3
OFE-632-2
OLE-38-1
OLE-39-1
Résumé contenant:
Recours rejeté au motif que le couple n'est pas en mesure d'assurer son entretien (épouse malade ne pouvant pas travailler). Le recourant étant au bénéfice d'une admission provisoire, il ne sera pas tenu de se séparer de son épouse. Demande de permis prématurée.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 10 décembre 2002
sur le recours interjeté le 12 septembre 2002
par X.________, ressortissant somalien né le 18 août 1970, à Lausanne,
et son épouse, Y.________, ressortissante somalienne née le 12 août
1968,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 12 août 2002, refusant de délivrer une autorisation de
séjour par regroupement familial en faveur d'X.________ .
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: Mme Isabelle
Guisan, présidente; M. Jean-Claude Maire et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs.
Faits
vu les faits suivants:
A. X.________ (ci-après
X.________) est entré en Suisse le 24 janvier 2001 et y a déposé une demande
d'asile. Par décision du 9 avril 2001, l'Office fédéral des réfugiés (ci-après
ODR) a contesté la qualité de réfugié au recourant et a rejeté sa demande, tout
en admettant provisoirement sa présence en Suisse, étant donné que l'exécution
de son renvoi en Somalie n'était en l'état pas raisonnablement exigible.
B. X.________ a épousé le
26 mars 2002 à Lausanne Y.________, ressortissante somalienne, titulaire d'un
permis B, et a présenté une demande de regroupement familial. Dans le cadre de
l'instruction de cette requête, le SPOP a appris que le couple disposait d'un
logement d'une pièce et demie, à Lausanne, dont le loyer s'élevait à 740 fr.
par mois, charges comprises, que le recourant était inconnu de l'Office des
poursuites de Lausanne-Est mais qu'il avait fait l'objet de rappels de la part
de son assurance-maladie pour les primes de février, mars et avril 2002, que
l'épouse d'X.________ n'avait pas l'intention de prendre un emploi à court
terme car elle venait de subir une lourde opération chirurgicale et, qu'enfin,
le recourant touchait un salaire mensuel net de 2'265 fr. 85.
C. Par décision du 12 août
2002, notifiée le 3 septembre 2002, le SPOP a refusé de délivrer une
autorisation de séjour par regroupement familial en faveur du recourant. Il
expose qu'à l'analyse des moyens financiers de Mme Y.________, celle-ci n'est
manifestement pas au bénéfice de ressources financières suffisantes pour
entretenir sa famille. De plus, le salaire réalisé par X.________ est
insuffisant, compte tenu des normes en vigueur dans notre canton. Cela étant,
il estime que les conditions du regroupement familial prévues à l'art. 39 al. 1
c de l'Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers ne sont
pas remplies. Enfin, un délai d'un mois dès notification a été imparti à
l'intéressé pour quitter le territoire vaudois.
D. Les époux X.________ ont
recouru contre cette décision le 12 septembre 2002 en concluant à la délivrance
de l'autorisation requise. A l'appui de leur recours, ils exposent ce qui suit
:
"(...)
M. X.________ s'est
marié le 26 mars 2002 avec une compatriote, arrivée en Suisse en 1994. Cette
dernière a obtenu son permis B pour des motifs humanitaires.
En effet, Mme
X.________ a de graves dysfonctionnements rénaux qui exigeaient un traitement
par dialyses. Une greffe du rein a été réalisée le 21 juin 1999, mais cette
opération nécessite toujours la prise de médicaments antirejets, et laisse un
état de santé variable, rendant une activité professionnelle aléatoire.
Dans les périodes de
difficultés physiques de sa femme, M. X.________ lui porte assistance, évitant
le recours aux services du Centre médicosocial, tel qu'il en a été dans la
période précédant son arrivée.
Mme X.________ ne
peut prétendre à une rente ou mesure d'invalidité, car l'incidence de sa
maladie s'est produite dans son pays d'origine, elle pourrait néanmoins
introduire une demande de rente extraordinaire, dès qu'elle aura atteint 10 ans
de résidence en Suisse.
M. X.________ travaille au Möwenpick depuis un
an. Le responsable des ressources humaines de cet établissement, M. O.
Bernhard, en est très satisfait, il lui a proposé récemment, en plus de son
activité à plein temps, des remplacements polyvalents dans divers départements.
Notre client pourra ainsi accroître ses revenus
et réduire ou supprimer le recours à l'aide sociale aussi bien de lui que de
son épouse, ainsi que rembourser à terme l'aide reçue.
M. X.________ s'exprime très bien en anglais, il
réalise des progrès en français, ce qui lui permettra d'évoluer vers des
emplois présentant de plus grandes responsabilités."
Ils ont joint à leur
envoi une attestation établie par l'2.******** Lausanne, à Lausanne, le 5
septembre 2002 certifiant qu'X.________ travaillait dans cette entreprise
depuis le 25 juin 2001, en qualité de portier d'étage, et qu'il effectuait ses
tâches à entière satisfaction.
Les recourants se sont
acquittés en temps utile de l'avance de frais requise.
E. Par décision incidente
du 17 septembre 2002, le juge instructeur du Tribunal administratif a accordé
l'effet suspensif au recours et autorisé X.________ à poursuivre son séjour et
son activité dans le canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure de recours
cantonale soit terminée.
F. X.________ a déposé un
mémoire complémentaire le 24 septembre 2002 dans lequel il a maintenu ses
conclusions. A l'appui de ses écritures, il a exposé ce qui suit :
"(...)
1. Dans sa décision,
le Service de la Population ne prend pas en considération les raisons qui ne
permettent pas à ma femme d'être autonome financièrement et donc de pouvoir
subvenir à mes besoins.
Considérants
2.
En effet, ma
femme ne peut travailler pour des raisons de santé qui sont inhérentes à sa
personne. De plus, elle ne peut prétendre à une rente ou mesure d'invalidité,
car l'incidence de sa maladie s'est produite en Somalie.
3.
Ma femme vit en
Suisse depuis huit ans et pourra introduire d'ici deux ans une demande de rente
extraordinaire.
4.
Je travaille au
2.
********, depuis le 25 juin 2001 en qualité de portier d'étage. Mon emploi
est donc totalement stable. Je suis apprécié tant par mes employeurs que par
mes collègues et j'exécute mon travail avec dévouement.
5.
En raison de mes
faibles connaissances de français, je n'ai pu pour le moment prétendre à un
poste mieux payé que celui que j'occupe actuellement. Mes connaissances de
français allant s'accroissant, je devrais pouvoir trouver un emploi mieux
rémunéré d'ici peu de temps.
6.
Je parle
couramment l'anglais ce qui me permet d'apprendre le français de façon plus
aisée.
7.
Le 2.******** me
fait faire de plus en plus de remplacements ce qui me fait, non seulement, des
heures supplémentaires arrondissant mes fins de mois, mais également une
expérience bien plus variée qui me permettra de trouver plus aisément un poste
mieux payé.
8.
Si je pouvais
obtenir le regroupement familial et ainsi bénéficier d'un permis B, mon salaire
net serait nettement plus intéressant, car les 10% de mon salaire ne seraient
plus versés à l'Office Fédéral des Réfugiés.
9.
Mon épouse et
moi-même bénéficions de subsides accordés par l'OCC.
10.
Notre loyer
n'est que de 740.- par mois, l'appartement est grand et nous permet donc d'y
vivre à notre aise.
11.
Nous n'avons pas
de poursuites.
12.
Nos dépenses
mensuelles ne sont donc pas très élevées.
13.
Je suis, bien
entendu, prêt à aider ma femme à rembourser sa dette envers l'Aide sociale
vaudoise dès que j'aurai trouvé un emploi suffisamment stable.
14.
M'accorder le
regroupement familial c'est rendre ma femme indépendante de l'Aide sociale
vaudoise dans un avenir proche. Ce qui ne sera bien sûr pas le cas si je dois
quitter la Suisse.
15.
Dans sa
décision, le Service de la Population omet de prendre en considération ces
différents éléments.
16.
En effet, le
Service de la Population, en citant dans sa décision : "Le conjoint doit
être au bénéfice de ressources financières suffisantes pour entretenir sa
famille. Or, à l'analyse des moyens financiers de Mme Y.________ X.________,
tel n'est pas le cas en l'espèce," omet de considérer les causes qui
contraignent ma femme à recourir à l'aide. Cela signifie-t-il que les personnes
invalides n'ont pas le droit de vivre auprès de leur conjoint ?
17.
Ma présence en
Suisse est d'ailleurs la seule possibilité pour ma femme de se trouver enfin
autonome financièrement.
18.
Notre récent
mariage ainsi que ma présence, à ses côtés, sont un grand soulagement pour
Y.________. Mon soutien et ma présence aident ma femme à supporter les aléas de
la vie.
19.
Ne pas nous accorder
le regroupement familial serait une situation qu'elle ne saurait affronter
psychiquement en plus de toutes les autres difficultés auxquelles elle doit
faire face. Je lui suis vraiment d'un grand soutien moral qui lui est devenu
vital.
20.
Ma femme a vécu
en Suisse durant huit ans, elle y a passé les plus importantes années de sa
vie, elle a dû faire face à de graves difficultés de santé sans bénéficier du
soutien de proches. Mon renvoi du territoire Suisse serait une véritable
injustice.
21.
Je ne peux
concevoir l'idée de vivre loin de ma femme. Quant à elle, elle ne peut non plus
imaginer quitter la Suisse où elle est bien intégrée et où elle doit continuer
à suivre un traitement médical rigoureux."
G. L'autorité intimée s'est
déterminée le 30 septembre 2002 en concluant au rejet du recours. Elle rappelle
que l'épouse de l'intéressé est sans activité depuis de nombreuses années et
qu'elle est à la charge des services sociaux depuis 1998. A cela s'ajoute le
fait que le salaire d'X.________ est relativement modeste actuellement de sorte
que l'on ne saurait admettre l'existence de moyens financiers suffisants pour
permettre la délivrance d'un permis B par regroupement familial. Par ailleurs,
le SPOP a constaté que la décision attaquée comportait une erreur en ce sens
qu'il n'était pas justifié de fixer un délai de départ au recourant, puisque ce
dernier pourrait continuer de bénéficier de son admission provisoire, même dans
l'hypothèse où son recours serait rejeté. Partant, la décision entreprise fixant
un délai de départ doit être considérée comme nulle et non avenue.
H. X.________ a encore
déposé des écritures le 10 octobre 2002 dont le contenu est le suivant :
"(...)
2.
Toujours en référence à l'art. 39 al. 1,
lit. a OLE, mon emploi est également stable, comme le prouve l'attestation que
je vous ai fait parvenir avec le recours. Cela n'empêche pas d'effectuer des
recherches d'emplois en parallèle, car comme vous le savez, mon salaire est
insuffisant pour prendre totalement en charge notre couple. Pour faciliter ces
recherches, je suis des cours de français deux fois par semaine deux heures.
Mais il est clair qu'un autre élément fondamental pour me permettre d'accéder à
un emploi mieux rémunéré est la transformation de mon admission provisoire en autorisation
de séjour.
3.
Il ne peut m'être reproché d'être un
fainéant, puisque je travaille depuis que les lois suisses me le permettent,
soit 3 mois après avoir déposé une demande d'asile. Je ne peux par ailleurs
être tenu responsable du salaire que mon employeur me verse. Mon épouse connaît
depuis plusieurs années de graves problèmes de santé qui l'empêchent
d'effectuer des travaux lourds, tout comme de rester en position assise trop
longtemps. Or, sans formation reconnue et en ne parlant pas parfaitement le
français, il est très difficile de trouver un emploi non qualifié qui
n'implique pas de tâches lourdes, raison pour laquelle elle ne travaille pas
actuellement.
4.
Le complément de salaire que nous recevons
par le Centre social régional est versé par le canton de Vaud, et non par la
Confédération, bien que je sois titulaire d'une admission provisoire. Ainsi, en
m'accordant une autorisation de séjour, le canton a tout à y gagner : il sera
plus facile pour moi de trouver un emploi mieux rémunéré, qui nous permettrait
de ne plus dépendre de l'aide sociale. De plus, je tiens à vous rappeler qu'en
octroyant une autorisation de séjour, je n'aurai plus à subir la ponction de
10% de mon salaire par l'Office fédéral des réfugiés, et donc plus besoin de
l'aide du Service social."
I. L'autorité intimée a
renoncé à déposer des observations finales, se référant intégralement à ses
déterminations du 30 septembre 2002.
J. A la requête du juge
instructeur, le dossier d'Y.________ Ali a été produit. Il ressort notamment de
ce dernier que l'intéressée bénéficie des prestations de l'Aide sociale
vaudoise (ASV) depuis le 1er octobre 1998 et qu'elle a touché un montant global
de 93'335 fr. 50, selon attestation du service social et du travail de la
commune de Lausanne du 24 juin 2002. De plus, en date du 20 novembre 2002, le
recourant a produit copie d'une décision de l'OCC du 15 novembre 2002 accordant
la prise en charge intégrale des cotisations d'assurance-maladie des intéressés
jusqu'à concurrence de la prime cantonale de référence dès le 1er janvier 2003
et jusqu'à la prochaine révision. Les primes d'assurance maladie des recourants
s'élèvent dès janvier 2003 à 223 fr. 05 pour X.________ et 340 fr. pour son
épouse.
K. Le tribunal a délibéré
par voie de circulation.
L. Les arguments
respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
considère en droit :
1.
Conformément à l'art.
14.
al. 1 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi), à moins qu'il
n'y ait droit, le requérant d'asile ne pouvait entamer une procédure visant à
l'octroi d'une autorisation de séjour de police des étrangers entre le moment
du dépôt d'une demande d'asile et jusqu'au départ de Suisse après la clôture
définitive de la procédure par un refus de l'octroi de l'asile et un renvoi de
Suisse, ou jusqu'à ce qu'une mesure de remplacement soit ordonnée. Dans le cas
présent, le recourant a obtenu l'admission provisoire en avril 2001 (cf.
décision de l'ODR du 9 avril 2001) de sorte qu'il pouvait parfaitement
présenter une demande tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour, plus
particulièrement fondée sur son mariage avec une étrangère titulaire d'un
permis B. Ce point n'est d'ailleurs pas litigieux.
2.
Faute pour la LSEE
d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le
Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire
examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou
réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêt TA PE
98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la
jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant
des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des
considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit
administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,
la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).
3.
Selon l'art. 1a LSEE,
tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,
l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra
compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation
étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du
Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les
ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention
d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une
norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi
d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335,
cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en
l'espèce.
4.
Dans le cas présent, le
SPOP a refusé de délivrer l'autorisation requise au motif que l'épouse de
l'intéressé ne disposait pas de ressources financières suffisantes pour assurer
son propre entretien et celui de son conjoint.
Aux termes de l'art.
38.
al. 1 de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986
(ci-après l'OLE), la police cantonale des étrangers peut autoriser l'étranger à
faire venir en Suisse son conjoint et ses enfants célibataires âgés de moins de
18.
ans dont il a la charge. Selon l'art. 39 al. 1 OLE, l'étranger peut être
autorisé à faire venir sa famille sans délai d'attente lorsque :
"a) son séjour et, le cas
échéant, son activité lucrative paraissent suffisamment stables;
b) il vit en communauté avec elle
et dispose à cet effet d'une habitation convenable;
c) il dispose de ressources
financières suffisantes pour l'entretenir;
d) la garde des enfants ayant
encore besoin de la présence des parents est assurée."
Une habitation est convenable si elle correspond aux normes applicables
aux ressortissants suisses dans la région où l'étranger veut habiter (art. 39
al. 2 OLE).
A toutes fins utiles,
on rappellera que les conditions énumérées ci-dessus sont cumulatives et que,
contrairement au conjoint étranger d'un citoyen suisse ou d'un conjoint
étranger établi, l'étranger qui rejoint son conjoint titulaire d'une
autorisation de séjour à l'année ne possède pas un droit à l'octroi d'une
autorisation de séjour (cf. Directives de l'Office fédéral des étrangers, état
août 1998, ci-après les Directives, chiffre 631).
5.
En l'espèce, le seul
point litigieux est celui de l'existence de ressources financières suffisantes
pour permettre au couple X.________ d'assurer son entretien. L'épouse
d'X.________, titulaire d'un permis B, est l'étrangère visée au premier titre
par le texte des art. 38 et 39 al. 1 OLE, qui s'applique prioritairement au
conjoint déjà titulaire d'un permis de séjour. C'est donc à l'origine ce
conjoint dont les ressources doivent être suffisantes pour assurer l'entretien
de sa famille qu'il souhaite faire venir en Suisse auprès de lui. Cependant, le
but poursuivi par ces dispositions est manifestement de permettre le
regroupement familial et il se justifie par conséquent de prendre également en
considération le revenu du conjoint qui requiert la délivrance d'un permis à ce
titre.
En l'occurrence,
Y.________ Ali ne dispose d'aucun revenu, étant apparemment totalement
incapable de travailler pour des raisons de santé. Elle touche des prestations
de l'ASV depuis le 1er octobre 1998 et a déjà reçu à ce titre plus de 93'000
fr. Quant à X.________, son salaire, tel qu'il ressort des pièces du dossier,
s'élève à 2'639 fr. 25 net par mois, montant auquel il y a encore lieu de
déduire 300 fr. à titre de "prestation sécurité asile", 150
fr. à titre de retenue de nourriture, et 194 fr. à titre d'impôt à la source,
ce qui correspond en définitive à un solde disponible de 1'995 fr. environ (cf.
décompte de salaire de juillet 2002). Du côté des charges, celles-ci s'élèvent
à 740 fr. par mois pour le loyer et à 563 fr. 05 pour les cotisations
d'assurance maladie des deux conjoints (actuellement intégralement prises en
charge par le biais de subsides OCC). Le solde disponible correspondrait donc à
quelque 691 fr. Conformément aux Directives (chiffre 632.3), la situation
financière de la famille doit au moins garantir que le regroupement familial ne
constitue pas un risque concret de mettre de manière continue et dans une large
mesure les intéressés à la charge de l'assistance publique (art. 10 al. 1
lettre c LSEE). Ce danger n'existe pas si le revenu de la famille atteint le
minimum vital prévu par les Directives de la Conférence suisse des Institutions
d'actions sociales (CSIAS). Ces dernières recommandent de fixer le forfait de
base pour l'entretien de deux personnes dès 1998 à 1'545 fr. par mois. En
l'occurrence, il manque donc aux époux Ali 854 fr. pour pouvoir prétendre
bénéficier de ressources suffisantes au sens décrit ci-dessus (1'545 fr. moins
691.
fr.). Le montant minimal de 1'545 fr. prévu par les Directives CSIAS ne
serait par ailleurs pas non plus atteint si l'on tenait compte, d'une part, de
la retenue "prestation sécurité asile" de 300 fr. par mois,
dont le recourant pourrait bénéficier pour compléter son entretien s'il obtenait
un permis B par regroupement familial, et, d'autre part de celle de 150 fr.
pour la nourriture, puisque le solde disponible ne s'élèverait dans cette
hypothèse qu'à 1'304 fr. (854 fr. + 300 fr. + 150 fr.). A cela s'ajoute le fait
que ce budget ne permet manifestement pas d'envisager un quelconque
remboursement de la dette de la recourante envers l'ASV.
En conclusion, le
couple Ali n'est pas en mesure d'assurer son entretien au sens de l'art 39 al.
1.
litt. c OLE et à ses directives d'application. Même si l'on ne peut que louer
les efforts faits par X.________ pour trouver du travail et se faire apprécier
par son employeur, force est toutefois de constater que la situation financière
du couple est trop aléatoire pour pouvoir exclure, en l'état, l'existence d'un
risque tout à fait sérieux et concret que les recourants continuent de recourir
à l'aide des services sociaux. Dans ces conditions, il est manifestement trop
tôt pour pouvoir accorder au recourant un permis de séjour par regroupement
familial. Cela étant, il y lieu d'admettre que l'autorité intimée n'a nullement
abusé de son pouvoir d'appréciation en invoquant la persistance d'une
dépendance et/ou d'un risque de dépendance à l'assistance pour refuser de
délivrer l'autorisation requise. Le SPOP pouvait se montrer d'autant plus
strict dans son appréciation de la situation que le recourant ne sera pas tenu
de se séparer de son épouse puisqu'il bénéficie d'un permis lui permettant de
résider et de travailler librement en Suisse (cf. art. 14c al. 3 LSEE; dans le
même sens, arrêts TA PE 01/0225 du 27 août 2001 et PE 01/0467 du 21 février
2002).
6.
Au vu des considérants
qui précèdent, le recours doit être rejeté et la décision entreprise maintenue.
Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la charge des
recourants, qui n'ont pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
SPOP du 12 août 2002 est maintenue.
III. L'émolument
et les frais d'instruction, par 500 (cinq cents) Fr., sont mis à la charge des
recourants, cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
Lausanne, le 10 décembre 2002
La
présidente:
Le présent arrêt est notifié :
- aux recourants personnellement, sous pli
recommandé
- au SPOP
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour