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Décision

PE.2002.0393

TA - PE.2002.0393 - 2002-12-10 - c/SPOP

10 décembre 2002Français20 min

Source vd.ch

Faits

vu les faits suivants:

A. X.________ (ci-après

X.________) est entré en Suisse le 24 janvier 2001 et y a déposé une demande

d'asile. Par décision du 9 avril 2001, l'Office fédéral des réfugiés (ci-après

ODR) a contesté la qualité de réfugié au recourant et a rejeté sa demande, tout

en admettant provisoirement sa présence en Suisse, étant donné que l'exécution

de son renvoi en Somalie n'était en l'état pas raisonnablement exigible.

B. X.________ a épousé le

26 mars 2002 à Lausanne Y.________, ressortissante somalienne, titulaire d'un

permis B, et a présenté une demande de regroupement familial. Dans le cadre de

l'instruction de cette requête, le SPOP a appris que le couple disposait d'un

logement d'une pièce et demie, à Lausanne, dont le loyer s'élevait à 740 fr.

par mois, charges comprises, que le recourant était inconnu de l'Office des

poursuites de Lausanne-Est mais qu'il avait fait l'objet de rappels de la part

de son assurance-maladie pour les primes de février, mars et avril 2002, que

l'épouse d'X.________ n'avait pas l'intention de prendre un emploi à court

terme car elle venait de subir une lourde opération chirurgicale et, qu'enfin,

le recourant touchait un salaire mensuel net de 2'265 fr. 85.

C. Par décision du 12 août

2002, notifiée le 3 septembre 2002, le SPOP a refusé de délivrer une

autorisation de séjour par regroupement familial en faveur du recourant. Il

expose qu'à l'analyse des moyens financiers de Mme Y.________, celle-ci n'est

manifestement pas au bénéfice de ressources financières suffisantes pour

entretenir sa famille. De plus, le salaire réalisé par X.________ est

insuffisant, compte tenu des normes en vigueur dans notre canton. Cela étant,

il estime que les conditions du regroupement familial prévues à l'art. 39 al. 1

c de l'Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers ne sont

pas remplies. Enfin, un délai d'un mois dès notification a été imparti à

l'intéressé pour quitter le territoire vaudois.

D. Les époux X.________ ont

recouru contre cette décision le 12 septembre 2002 en concluant à la délivrance

de l'autorisation requise. A l'appui de leur recours, ils exposent ce qui suit

:

"(...)

M. X.________ s'est

marié le 26 mars 2002 avec une compatriote, arrivée en Suisse en 1994. Cette

dernière a obtenu son permis B pour des motifs humanitaires.

En effet, Mme

X.________ a de graves dysfonctionnements rénaux qui exigeaient un traitement

par dialyses. Une greffe du rein a été réalisée le 21 juin 1999, mais cette

opération nécessite toujours la prise de médicaments antirejets, et laisse un

état de santé variable, rendant une activité professionnelle aléatoire.

Dans les périodes de

difficultés physiques de sa femme, M. X.________ lui porte assistance, évitant

le recours aux services du Centre médicosocial, tel qu'il en a été dans la

période précédant son arrivée.

Mme X.________ ne

peut prétendre à une rente ou mesure d'invalidité, car l'incidence de sa

maladie s'est produite dans son pays d'origine, elle pourrait néanmoins

introduire une demande de rente extraordinaire, dès qu'elle aura atteint 10 ans

de résidence en Suisse.

M. X.________ travaille au Möwenpick depuis un

an. Le responsable des ressources humaines de cet établissement, M. O.

Bernhard, en est très satisfait, il lui a proposé récemment, en plus de son

activité à plein temps, des remplacements polyvalents dans divers départements.

Notre client pourra ainsi accroître ses revenus

et réduire ou supprimer le recours à l'aide sociale aussi bien de lui que de

son épouse, ainsi que rembourser à terme l'aide reçue.

M. X.________ s'exprime très bien en anglais, il

réalise des progrès en français, ce qui lui permettra d'évoluer vers des

emplois présentant de plus grandes responsabilités."

Ils ont joint à leur

envoi une attestation établie par l'2.******** Lausanne, à Lausanne, le 5

septembre 2002 certifiant qu'X.________ travaillait dans cette entreprise

depuis le 25 juin 2001, en qualité de portier d'étage, et qu'il effectuait ses

tâches à entière satisfaction.

Les recourants se sont

acquittés en temps utile de l'avance de frais requise.

E. Par décision incidente

du 17 septembre 2002, le juge instructeur du Tribunal administratif a accordé

l'effet suspensif au recours et autorisé X.________ à poursuivre son séjour et

son activité dans le canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure de recours

cantonale soit terminée.

F. X.________ a déposé un

mémoire complémentaire le 24 septembre 2002 dans lequel il a maintenu ses

conclusions. A l'appui de ses écritures, il a exposé ce qui suit :

"(...)

1. Dans sa décision,

le Service de la Population ne prend pas en considération les raisons qui ne

permettent pas à ma femme d'être autonome financièrement et donc de pouvoir

subvenir à mes besoins.

Considérants

2.

En effet, ma

femme ne peut travailler pour des raisons de santé qui sont inhérentes à sa

personne. De plus, elle ne peut prétendre à une rente ou mesure d'invalidité,

car l'incidence de sa maladie s'est produite en Somalie.

3.

Ma femme vit en

Suisse depuis huit ans et pourra introduire d'ici deux ans une demande de rente

extraordinaire.

4.

Je travaille au

2.

********, depuis le 25 juin 2001 en qualité de portier d'étage. Mon emploi

est donc totalement stable. Je suis apprécié tant par mes employeurs que par

mes collègues et j'exécute mon travail avec dévouement.

5.

En raison de mes

faibles connaissances de français, je n'ai pu pour le moment prétendre à un

poste mieux payé que celui que j'occupe actuellement. Mes connaissances de

français allant s'accroissant, je devrais pouvoir trouver un emploi mieux

rémunéré d'ici peu de temps.

6.

Je parle

couramment l'anglais ce qui me permet d'apprendre le français de façon plus

aisée.

7.

Le 2.******** me

fait faire de plus en plus de remplacements ce qui me fait, non seulement, des

heures supplémentaires arrondissant mes fins de mois, mais également une

expérience bien plus variée qui me permettra de trouver plus aisément un poste

mieux payé.

8.

Si je pouvais

obtenir le regroupement familial et ainsi bénéficier d'un permis B, mon salaire

net serait nettement plus intéressant, car les 10% de mon salaire ne seraient

plus versés à l'Office Fédéral des Réfugiés.

9.

Mon épouse et

moi-même bénéficions de subsides accordés par l'OCC.

10.

Notre loyer

n'est que de 740.- par mois, l'appartement est grand et nous permet donc d'y

vivre à notre aise.

11.

Nous n'avons pas

de poursuites.

12.

Nos dépenses

mensuelles ne sont donc pas très élevées.

13.

Je suis, bien

entendu, prêt à aider ma femme à rembourser sa dette envers l'Aide sociale

vaudoise dès que j'aurai trouvé un emploi suffisamment stable.

14.

M'accorder le

regroupement familial c'est rendre ma femme indépendante de l'Aide sociale

vaudoise dans un avenir proche. Ce qui ne sera bien sûr pas le cas si je dois

quitter la Suisse.

15.

Dans sa

décision, le Service de la Population omet de prendre en considération ces

différents éléments.

16.

En effet, le

Service de la Population, en citant dans sa décision : "Le conjoint doit

être au bénéfice de ressources financières suffisantes pour entretenir sa

famille. Or, à l'analyse des moyens financiers de Mme Y.________ X.________,

tel n'est pas le cas en l'espèce," omet de considérer les causes qui

contraignent ma femme à recourir à l'aide. Cela signifie-t-il que les personnes

invalides n'ont pas le droit de vivre auprès de leur conjoint ?

17.

Ma présence en

Suisse est d'ailleurs la seule possibilité pour ma femme de se trouver enfin

autonome financièrement.

18.

Notre récent

mariage ainsi que ma présence, à ses côtés, sont un grand soulagement pour

Y.________. Mon soutien et ma présence aident ma femme à supporter les aléas de

la vie.

19.

Ne pas nous accorder

le regroupement familial serait une situation qu'elle ne saurait affronter

psychiquement en plus de toutes les autres difficultés auxquelles elle doit

faire face. Je lui suis vraiment d'un grand soutien moral qui lui est devenu

vital.

20.

Ma femme a vécu

en Suisse durant huit ans, elle y a passé les plus importantes années de sa

vie, elle a dû faire face à de graves difficultés de santé sans bénéficier du

soutien de proches. Mon renvoi du territoire Suisse serait une véritable

injustice.

21.

Je ne peux

concevoir l'idée de vivre loin de ma femme. Quant à elle, elle ne peut non plus

imaginer quitter la Suisse où elle est bien intégrée et où elle doit continuer

à suivre un traitement médical rigoureux."

G. L'autorité intimée s'est

déterminée le 30 septembre 2002 en concluant au rejet du recours. Elle rappelle

que l'épouse de l'intéressé est sans activité depuis de nombreuses années et

qu'elle est à la charge des services sociaux depuis 1998. A cela s'ajoute le

fait que le salaire d'X.________ est relativement modeste actuellement de sorte

que l'on ne saurait admettre l'existence de moyens financiers suffisants pour

permettre la délivrance d'un permis B par regroupement familial. Par ailleurs,

le SPOP a constaté que la décision attaquée comportait une erreur en ce sens

qu'il n'était pas justifié de fixer un délai de départ au recourant, puisque ce

dernier pourrait continuer de bénéficier de son admission provisoire, même dans

l'hypothèse où son recours serait rejeté. Partant, la décision entreprise fixant

un délai de départ doit être considérée comme nulle et non avenue.

H. X.________ a encore

déposé des écritures le 10 octobre 2002 dont le contenu est le suivant :

"(...)

2.

Toujours en référence à l'art. 39 al. 1,

lit. a OLE, mon emploi est également stable, comme le prouve l'attestation que

je vous ai fait parvenir avec le recours. Cela n'empêche pas d'effectuer des

recherches d'emplois en parallèle, car comme vous le savez, mon salaire est

insuffisant pour prendre totalement en charge notre couple. Pour faciliter ces

recherches, je suis des cours de français deux fois par semaine deux heures.

Mais il est clair qu'un autre élément fondamental pour me permettre d'accéder à

un emploi mieux rémunéré est la transformation de mon admission provisoire en autorisation

de séjour.

3.

Il ne peut m'être reproché d'être un

fainéant, puisque je travaille depuis que les lois suisses me le permettent,

soit 3 mois après avoir déposé une demande d'asile. Je ne peux par ailleurs

être tenu responsable du salaire que mon employeur me verse. Mon épouse connaît

depuis plusieurs années de graves problèmes de santé qui l'empêchent

d'effectuer des travaux lourds, tout comme de rester en position assise trop

longtemps. Or, sans formation reconnue et en ne parlant pas parfaitement le

français, il est très difficile de trouver un emploi non qualifié qui

n'implique pas de tâches lourdes, raison pour laquelle elle ne travaille pas

actuellement.

4.

Le complément de salaire que nous recevons

par le Centre social régional est versé par le canton de Vaud, et non par la

Confédération, bien que je sois titulaire d'une admission provisoire. Ainsi, en

m'accordant une autorisation de séjour, le canton a tout à y gagner : il sera

plus facile pour moi de trouver un emploi mieux rémunéré, qui nous permettrait

de ne plus dépendre de l'aide sociale. De plus, je tiens à vous rappeler qu'en

octroyant une autorisation de séjour, je n'aurai plus à subir la ponction de

10% de mon salaire par l'Office fédéral des réfugiés, et donc plus besoin de

l'aide du Service social."

I. L'autorité intimée a

renoncé à déposer des observations finales, se référant intégralement à ses

déterminations du 30 septembre 2002.

J. A la requête du juge

instructeur, le dossier d'Y.________ Ali a été produit. Il ressort notamment de

ce dernier que l'intéressée bénéficie des prestations de l'Aide sociale

vaudoise (ASV) depuis le 1er octobre 1998 et qu'elle a touché un montant global

de 93'335 fr. 50, selon attestation du service social et du travail de la

commune de Lausanne du 24 juin 2002. De plus, en date du 20 novembre 2002, le

recourant a produit copie d'une décision de l'OCC du 15 novembre 2002 accordant

la prise en charge intégrale des cotisations d'assurance-maladie des intéressés

jusqu'à concurrence de la prime cantonale de référence dès le 1er janvier 2003

et jusqu'à la prochaine révision. Les primes d'assurance maladie des recourants

s'élèvent dès janvier 2003 à 223 fr. 05 pour X.________ et 340 fr. pour son

épouse.

K. Le tribunal a délibéré

par voie de circulation.

L. Les arguments

respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

considère en droit :

1.

Conformément à l'art.

14.

al. 1 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi), à moins qu'il

n'y ait droit, le requérant d'asile ne pouvait entamer une procédure visant à

l'octroi d'une autorisation de séjour de police des étrangers entre le moment

du dépôt d'une demande d'asile et jusqu'au départ de Suisse après la clôture

définitive de la procédure par un refus de l'octroi de l'asile et un renvoi de

Suisse, ou jusqu'à ce qu'une mesure de remplacement soit ordonnée. Dans le cas

présent, le recourant a obtenu l'admission provisoire en avril 2001 (cf.

décision de l'ODR du 9 avril 2001) de sorte qu'il pouvait parfaitement

présenter une demande tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour, plus

particulièrement fondée sur son mariage avec une étrangère titulaire d'un

permis B. Ce point n'est d'ailleurs pas litigieux.

2.

Faute pour la LSEE

d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le

Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire

examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou

réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêt TA PE

98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la

jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant

des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit

administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,

la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).

3.

Selon l'art. 1a LSEE,

tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au

bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra

compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation

étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du

Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les

ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention

d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une

norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi

d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335,

cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en

l'espèce.

4.

Dans le cas présent, le

SPOP a refusé de délivrer l'autorisation requise au motif que l'épouse de

l'intéressé ne disposait pas de ressources financières suffisantes pour assurer

son propre entretien et celui de son conjoint.

Aux termes de l'art.

38.

al. 1 de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986

(ci-après l'OLE), la police cantonale des étrangers peut autoriser l'étranger à

faire venir en Suisse son conjoint et ses enfants célibataires âgés de moins de

18.

ans dont il a la charge. Selon l'art. 39 al. 1 OLE, l'étranger peut être

autorisé à faire venir sa famille sans délai d'attente lorsque :

"a) son séjour et, le cas

échéant, son activité lucrative paraissent suffisamment stables;

b) il vit en communauté avec elle

et dispose à cet effet d'une habitation convenable;

c) il dispose de ressources

financières suffisantes pour l'entretenir;

d) la garde des enfants ayant

encore besoin de la présence des parents est assurée."

Une habitation est convenable si elle correspond aux normes applicables

aux ressortissants suisses dans la région où l'étranger veut habiter (art. 39

al. 2 OLE).

A toutes fins utiles,

on rappellera que les conditions énumérées ci-dessus sont cumulatives et que,

contrairement au conjoint étranger d'un citoyen suisse ou d'un conjoint

étranger établi, l'étranger qui rejoint son conjoint titulaire d'une

autorisation de séjour à l'année ne possède pas un droit à l'octroi d'une

autorisation de séjour (cf. Directives de l'Office fédéral des étrangers, état

août 1998, ci-après les Directives, chiffre 631).

5.

En l'espèce, le seul

point litigieux est celui de l'existence de ressources financières suffisantes

pour permettre au couple X.________ d'assurer son entretien. L'épouse

d'X.________, titulaire d'un permis B, est l'étrangère visée au premier titre

par le texte des art. 38 et 39 al. 1 OLE, qui s'applique prioritairement au

conjoint déjà titulaire d'un permis de séjour. C'est donc à l'origine ce

conjoint dont les ressources doivent être suffisantes pour assurer l'entretien

de sa famille qu'il souhaite faire venir en Suisse auprès de lui. Cependant, le

but poursuivi par ces dispositions est manifestement de permettre le

regroupement familial et il se justifie par conséquent de prendre également en

considération le revenu du conjoint qui requiert la délivrance d'un permis à ce

titre.

En l'occurrence,

Y.________ Ali ne dispose d'aucun revenu, étant apparemment totalement

incapable de travailler pour des raisons de santé. Elle touche des prestations

de l'ASV depuis le 1er octobre 1998 et a déjà reçu à ce titre plus de 93'000

fr. Quant à X.________, son salaire, tel qu'il ressort des pièces du dossier,

s'élève à 2'639 fr. 25 net par mois, montant auquel il y a encore lieu de

déduire 300 fr. à titre de "prestation sécurité asile", 150

fr. à titre de retenue de nourriture, et 194 fr. à titre d'impôt à la source,

ce qui correspond en définitive à un solde disponible de 1'995 fr. environ (cf.

décompte de salaire de juillet 2002). Du côté des charges, celles-ci s'élèvent

à 740 fr. par mois pour le loyer et à 563 fr. 05 pour les cotisations

d'assurance maladie des deux conjoints (actuellement intégralement prises en

charge par le biais de subsides OCC). Le solde disponible correspondrait donc à

quelque 691 fr. Conformément aux Directives (chiffre 632.3), la situation

financière de la famille doit au moins garantir que le regroupement familial ne

constitue pas un risque concret de mettre de manière continue et dans une large

mesure les intéressés à la charge de l'assistance publique (art. 10 al. 1

lettre c LSEE). Ce danger n'existe pas si le revenu de la famille atteint le

minimum vital prévu par les Directives de la Conférence suisse des Institutions

d'actions sociales (CSIAS). Ces dernières recommandent de fixer le forfait de

base pour l'entretien de deux personnes dès 1998 à 1'545 fr. par mois. En

l'occurrence, il manque donc aux époux Ali 854 fr. pour pouvoir prétendre

bénéficier de ressources suffisantes au sens décrit ci-dessus (1'545 fr. moins

691.

fr.). Le montant minimal de 1'545 fr. prévu par les Directives CSIAS ne

serait par ailleurs pas non plus atteint si l'on tenait compte, d'une part, de

la retenue "prestation sécurité asile" de 300 fr. par mois,

dont le recourant pourrait bénéficier pour compléter son entretien s'il obtenait

un permis B par regroupement familial, et, d'autre part de celle de 150 fr.

pour la nourriture, puisque le solde disponible ne s'élèverait dans cette

hypothèse qu'à 1'304 fr. (854 fr. + 300 fr. + 150 fr.). A cela s'ajoute le fait

que ce budget ne permet manifestement pas d'envisager un quelconque

remboursement de la dette de la recourante envers l'ASV.

En conclusion, le

couple Ali n'est pas en mesure d'assurer son entretien au sens de l'art 39 al.

1.

litt. c OLE et à ses directives d'application. Même si l'on ne peut que louer

les efforts faits par X.________ pour trouver du travail et se faire apprécier

par son employeur, force est toutefois de constater que la situation financière

du couple est trop aléatoire pour pouvoir exclure, en l'état, l'existence d'un

risque tout à fait sérieux et concret que les recourants continuent de recourir

à l'aide des services sociaux. Dans ces conditions, il est manifestement trop

tôt pour pouvoir accorder au recourant un permis de séjour par regroupement

familial. Cela étant, il y lieu d'admettre que l'autorité intimée n'a nullement

abusé de son pouvoir d'appréciation en invoquant la persistance d'une

dépendance et/ou d'un risque de dépendance à l'assistance pour refuser de

délivrer l'autorisation requise. Le SPOP pouvait se montrer d'autant plus

strict dans son appréciation de la situation que le recourant ne sera pas tenu

de se séparer de son épouse puisqu'il bénéficie d'un permis lui permettant de

résider et de travailler librement en Suisse (cf. art. 14c al. 3 LSEE; dans le

même sens, arrêts TA PE 01/0225 du 27 août 2001 et PE 01/0467 du 21 février

2002).

6.

Au vu des considérants

qui précèdent, le recours doit être rejeté et la décision entreprise maintenue.

Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la charge des

recourants, qui n'ont pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

SPOP du 12 août 2002 est maintenue.

III. L'émolument

et les frais d'instruction, par 500 (cinq cents) Fr., sont mis à la charge des

recourants, cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

Lausanne, le 10 décembre 2002

La

présidente:

Le présent arrêt est notifié :

- aux recourants personnellement, sous pli

recommandé

- au SPOP

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour