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Décision

PE.2002.0396

TA - PE.2002.0396 - 2003-05-15 - c/SPOP

15 mai 2003Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A. X.________ est entré en

Suisse le 22 juin 1995 et y a déposé une demande d'asile le 27 juin suivant. Il

y séjourne depuis lors au bénéfice d'un permis N.

B. Par ordonnance du 23

juin 1997, X.________ a été condamné par le Juge d'instruction de

l'arrondissement de Lausanne pour infraction à la LF sur les stupéfiants à une

peine de 10 jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans. Il a été

établi qu'il avait favorisé un trafic de stupéfiants à son domicile.

C. Il a été autorisé à

travailler en qualité d'aide jardinier dès le 12 avril 1999 pour la Fondation

Intégration pour Tous. Cette mission s'est terminée le 22 octobre suivant. Dès

le mois de mars 2000, il a effectué régulièrement des missions pour l'agence

intérimaire Freeman et travaillé comme auxiliaire pour l'entreprise 2.********

SA à Cheseaux. Son salaire variable de mois en mois l'a maintenu dans une

situation financière instable. Ainsi, au mois de juillet 2000, il n'a pas été

assisté par la FAREAS, alors que le mois précédent, il avait reçu des

prestations d'assistance pour un montant de 506.05 francs. Il a une petite

dette auprès de la FAREAS de 1'545.20 francs (voir note interne du 25 juillet

2000 de la FAREAS). Les rapports de travail entre l'intéressé et Freeman ont

été résiliés le 22 décembre 2000. X.________ a ensuite participé à un programme

d'emploi temporaire subventionné (ETS) Puissance L du 18 juin 2001 au 17

décembre 2001 dans le cadre de l'assurance chômage (v. attestation du 11

juillet 2001 de Puissance L). Puis, il a débuté une activité de vendeur auprès

de la société coopérative 3.********.

D. Par décision du 17

octobre 1996, l'Office fédéral des réfugiés (ODR) a rejeté la demande d'asile

du prénommé et lui a imparti un délai au 15 janvier 1997 pour quitter la

Suisse. Un recours dirigé contre ce refus est pendant devant la Commission

suisse de recours en matière d'asile (CRA). Invité par celle-ci à se

déterminer, l'ODR a sollicité le 9 juin 2000 des mesures d'instruction auprès

des autorités cantonales vaudoises en vue de déterminer si le recourant se

trouvait dans une situation de détresse personnelle grave au sens de l'art. 44

al. 3 LAsi justifiant une admission provisoire. Le 24 août 2000, le Service de

la population, division asile, a proposé à l'ODR l'octroi de l'admission

provisoire en faveur de X.________. Le 25 janvier 2001, l'ODR a proposé à la

CRA de maintenir la décision d'exécution de renvoi du prénommé et de rejeter la

proposition cantonale d'octroi de l'admission provisoire. Invité à se

déterminer une nouvelle fois, le Service de la population, division asile, a

maintenu sa proposition du 24 août 2000.

E. Z.________, titulaire

d'un permis d'établissement, a donné naissance le 16 juillet 2000 à une fille

Y.________ que X.________ a reconnu le 18 janvier 2002 comme étant son enfant.

Selon le rapport de

renseignements généraux du 29 mai 2002, l'enfant vit avec sa mère. X.________

ne contribue pas à l'entretien de celle-ci. Selon Z.________, celui-ci a rendu

visite à Y.________ à quatre reprises en 2001 et entre cinq à huit fois en 2002,

la dernière fois au début mai 2002 où il est resté dix minutes. Elle a précisé

que lors que X.________ vient voir sa fille, il reste au maximum une heure

qu'il passe à s'amuser et à lui chanter des chansons. Elle a déclaré qu'elle

aimerait élever seule sa fille en privilégiant des droits de visite, établis à

l'avance, pour son père. X.________ a déclaré, quant à lui, qu'il rendait

visite à sa fille une à deux fois par semaine.

Le 25 mars 2002, la

CRA a invité l'intéressé à déposer une demande d'autorisation de séjour sur la

base de l'art. 8 CEDH. X.________ a donné suite à cette invitation le 9 avril

suivant.

F. Par décision du 13 août

2002, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour à X.________ pour

les motifs suivants :

"

L'intéressé, requérant d'asile au bénéfice d'un permis N, sollicite l'octroi

d'une autorisation de séjour en application des articles 36 et 13f OLE, compte

tenu de la présence en Suisse de sa fille Y.________ Z.________, née le 16

juillet 2000. Notre Service statue sur cette demande en dérogation à l'article

14 LAsi étant donné que l'enfant de M. X.________ est au bénéfice d'un permis C

(article 8 CEDH).

M.

X.________ ne travaillant pas actuellement et n'ayant pas produit de contrat de

travail ou de promesse d'engagement, c'est l'article 36 OLE qui s'applique en

la matière.

Conformément

à l'article 1 de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre

1986 (OLE) qui vise à assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la

population suisse et celui de la population étrangère, des autorisations

peuvent être accordées pour des raisons importantes (article 36 OLE).

En

l'espèce et au regard de la jurisprudence, tel n'est pas le cas et bien que des

motifs invoqués soient dignes d'intérêt, notre service ne peut s'éloigner de la

pratique constante en matière d'octroi d'autorisation de séjour fondée sur cet

article.

A

l'étude du dossier et du rapport de notre Police cantonale, nous constatons que

la relation de l'intéressé avec sa fille n'est pas particulièrement étroite. En

effet, M. X.________ rend visite à son enfant irrégulièrement et pour de brèves

périodes. Selon les déclarations de Mme Z.________, mère de l'enfant, il a vu

Y.________ à 4 reprises en 2001 et, jusqu'au début du mois de mai 2002, il lui

a rendu visite entre 5 et 8 fois, pour une durée ne dépassant pas 1 heure à

chaque rendez-vous. Par ailleurs, ni l'intéressé, ni Mme Z.________ n'ont

démontré ou même invoqué une absolue nécessité pour M. X.________ de rester en

Suisse auprès de l'enfant.

De

plus, M. X.________ est sans emploi et son droit aux prestations de chômage

ayant été atteint en date du 11 juin 2002, ses moyens financiers ne sont pas

assurés.

Notre

Service estime que l'intéressé a la possibilité de garder des contacts avec son

enfant et de lui rendre visite depuis l'étranger.

Décision

prise en application des articles 4 et 16 LSEE et 36 OLE."

G. Recourant

auprès du Tribunal administratif, X.________ conclut avec dépens principalement

à l'octroi d'une autorisation de séjour. A l'appui de ses conclusions, le

recourant a produit diverses pièces dont il résulte notamment que le recourant

a trouvé un travail de duty manager dès le 20 août 2002 auprès de 4.******** à

Caux. Il s'est engagé à verser une pension alimentaire en faveur de sa fille

(v. convention du 22 août 2002). Le recourant s'est acquitté d'une avance de

frais de 500 francs. L'autorité intimée conclut au rejet dans ses

déterminations du 17 octobre 2002. Le 6 janvier 2003, le recourant a produit

deux pièces complémentaires, à savoir une attestation de son employeur et deux

récépissés postaux attestant du versement de la pension alimentaire en faveur

d'Y.________ Z.________ pour les mois d'octobre à décembre 2002. A cette

occasion, le recourant a renouvelé sa réquisition tendant à l'audition d'A.________,

assistance sociale auprès du Tuteur général. Le 7 janvier 2003, le juge

instructeur a requis un rapport de la personne précitée qui le 16 janvier 2003

lui a répondu ce qui suit :

"(...)

La

justice de paix du cercle de Lausanne nous a relevés de la curatelle à forme

des articles 308 al. 1 et 309 CCS en date du 5 septembre 2002.

Nous

sommes sans nouvelles de cette situation depuis lors.

Notre

mandat nous avait permis de faire établir la filiation paternelle de notre

pupille et lui obtenir une pension alimentaire.

Dans

ce cas particulier, nous étions parvenus à régler ces questions à l'amiable,

évitant ainsi une action devant le Tribunal civil.

Mme

Z.________ et M. X.________ avaient finalement pu négocier en notre présence

les termes de leurs accords juridiques.

Nous

avions proposé aux parents et à la Justice de paix de poursuivre notre

accompagnement afin de préciser les modalités du droit de visite.

Cependant,

ni M. X.________ ni Mme Z.________ ne nous ont sollicité pour cette démarche et

la Justice de paix nous a libérés de nos fonctions sans suite.

A

notre connaissance, tant Mme Z.________ que M. X.________ souhaitaient qu'un

lien se crée entre Y.________ et son père. Malgré des malentendus et des

divergences d'opinion d'ordre culturel, une communication respectueuse

s'avérait possible entre eux à la fin de notre intervention.

(...)."

Le tribunal a statué

sans débats.

et considère en droit :

1. Le recours se réclame

de l'art. 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et

des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, entrée en vigueur pour la Suisse

le 28 novembre 1974 (CEDH). Un étranger peut, selon les circonstances, se

prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par cette

disposition pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir

une autorisation de séjour. Encore faut-il pour pouvoir invoquer l'art. 8 CEDH

que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit

de s'établir en Suisse soit étroite et effective. Ainsi, l'art. 8 CEDH

s'applique lorsqu'un étranger peut faire valoir une relation intacte avec son

enfant bénéficiant du droit de résider en Suisse, même si ce dernier n'est pas

placé sous son autorité parentale ou sous sa garde du point de vue du droit de

la famille (ATF 120 Ib 1 et réf. cit.).

En l'espèce, le

recourant a eu avec une ressortissante italienne une fille, prénommée

Y.________, qu'il a reconnue et sur laquelle il n'a pas l'autorité parentale.

Son enfant est au bénéfice d'un permis d'établissement, comme sa mère. Par

convention du 22 août 2002, il s'est engagé à contribuer à l'entretien de cette

enfant et tout porte à croire qu'il s'y conforme. S'il ne vit pas avec sa

fille, il entretient des relations avec elle. Dans la mesure où le refus a des

incidences sur les liens avec sa fille, qui est titulaire d'un permis

d'établissement en Suisse, il peut se prévaloir de l'art. 8 CEDH.

A l'appui de son

refus, le SPOP fait valoir que l'intensité des liens en cause ne justifie pas

la délivrance d'une autorisation de séjour au recourant en application de

l'art. 8 CEDH. L'autorité intimée relève à cet égard que le recourant ne rend

visite à sa fille que de manière occasionnelle et pour de brèves périodes (une

heure au maximum). Elle considère qu'au vu des liens très ténus que le

recourant entretient avec sa fille, le droit de visite pourrait sans doute être

aménagé s'il se trouvait à l'étranger.

Le recourant conteste

une telle appréciation. Il expose que s'il n'a vu sa fille qu'à une douzaine de

reprises, cette fréquence s'explique par le fait que la mère de l'enfant a

manifesté dans un premier temps une certaine hostilité à l'établissement de relations

personnelles entre sa fille et lui-même. Il expose que sous l'égide du tuteur

général, il a fallu peu à peu établir un lien de confiance permettant une

normalisation et un élargissement progressif des relations entre le recourant

et sa fille Y.________. Il explique que c'est dans ce contexte que les parents

de cette enfant ont signé une convention fixant les modalités d'entretien de

celle-ci, dont le chiffre 5 stipule que les signataires de la présente

convention sont conscients que la création d'un lien avec chacun des deux

parents et son maintien est importante pour le développement harmonieux de

l'enfant et la structure de sa personnalité. Le recourant considère que la

signature de cette convention marque une étape importante dans l'évolution des

relations entre le père et sa fille et traduit la volonté des parents de faire

table rase d'un passé quelque peu difficile. Il se prévaut du fait que sa

situation personnelle (citoyen d'origine sénégalaise requérant d'asile en

Suisse) ne rend pour le reste pas possible l'aménagement d'un droit de visite à

l'étranger.

Considérants

2.

Il résulte du dossier

que le recourant a reconnu sa fille le 18 janvier 2002, soit 17 mois après la

naissance. En août 2002, il s'est engagé à lui verser une pension alimentaire

jusqu'à sa majorité ou son indépendance financière. Toute la question est de

savoir si l'on peut qualifier d'étroits les rapports que le recourant a établis

avec son enfant. Il faut constater que le recourant n'a vu celle-ci qu'à quatre

reprises en 2001 et entre cinq à huit fois durant la première partie de l'année

2002.

(Z.________ et X.________ ont été respectivement entendus par la police

les 29 mai et 4 juin 2002).

Dans sa jurisprudence,

le Tribunal administratif a jugé qu'une autorisation de séjour devait être

délivrée sur la base de l'art. 8 CEDH à un parent qui exerçait son droit de

visite un jour par mois, selon la convention passée avec la mère des enfants

(TA, arrêts PE 2000/0208 du 30 août 2001; PE 1995/0165 du 19 septembre 1996;

voir également PE 1995/0860 du 30 octobre 1996 dans lequel le recourant, depuis

son retour en Suisse, s'occupait régulièrement de ses enfants en les prenant

notamment chez lui quatre fois par semaine pour le repas de midi; PE 1995/0544

du 5 juin 1996 s'agissant de relations relativement suivies).

Dans le cas présent,

la fille du recourant a vu son père durant l'année 2001 à quatre reprises,

alors que le lien de filiation n'était pas encore établi. Depuis la

reconnaissance intervenue le 18 janvier 2002, le recourant a rencontré sa fille

entre cinq à huit reprises durant les cinq premiers mois de l'année 2002. Même

si ces visites ne se sont pas déroulées pendant un laps de temps important,

elles se sont produites à intervalles réguliers. Elles étaient en augmentation

avant même la signature de la convention fixant la pension alimentaire par

laquelle la mère de l'enfant s'est engagée, quant à elle, à favoriser les

relations personnelles de sa fille avec son père, lequel, de son côté, a pris

l'engagement complémentaire d'entretenir des relations régulières avec son

enfant.

Si l'on considère la

situation du recourant au moment de l'établissement du rapport de

renseignements généraux, soit au début du 1er semestre de l'année 2002, il

s'agit d'un cas véritablement limite puisqu'à l'époque, sans emploi ni revenu,

l'intéressé ne s'acquittait pas d'une pension alimentaire sur une base volontaire.

La situation de fait existant au moment où le SPOP a statué s'est cependant

modifiée dans l'intervalle. Le recourant a d'abord trouvé un emploi lui

permettant de gagner sa vie et a reconnu être débiteur d'une créance d'aliments

en faveur de sa fille qu'il est en mesure d'honorer. Il est établi que le

recourant s'est en tous cas acquitté de la pension alimentaire pour un montant

correspondant à trois versements mensuels. Pour ce qui est du droit de visite,

il faut constater que la mère d'Y.________ et le recourant n'ont pas prévu les

modalités de celui-ci et que la justice de Paix a mis fin au mandat du Tuteur

général sans que cette question ne soit réglée. Dans ces conditions, le

tribunal, s'estimant insuffisamment renseigné, juge que le refus du SPOP ne

peut pas être confirmé sans autre. En effet, la situation du recourant, qui

s'est modifiée pendant la précédente procédure, doit faire l'objet de

vérifications compte tenu de son évolution et doit être actualisée avant de lui

délivrer, cas échéant, une autorisation de séjour. Il s'agit de s'assurer d'une

part que le recourant s'est acquitté ponctuellement de la pension alimentaire

due en faveur de sa fille. D'autre part, il faut vérifier si depuis lors le

recourant a continué d'entretenir avec sa fille des relations à intervalles

réguliers, comme le laisse augurer le rapport de renseignements généraux et la

convention d'entretien du 22 août 2002. En conséquence, la décision attaquée

est annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour complément

d'instruction et nouvelle décision.

3.

Les considérants qui

précèdent conduisent à l'admission partielle du recours dès lors que le

recourant a conclu principalement à l'octroi d'une autorisation de séjour. Vu

l'issue du pourvoi, l'arrêt sera rendu sans frais ni dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

partiellement admis.

II. La décision du

rendue le 13 août 2002, par le SPOP est annulée et le dossier renvoyé à

l'autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision.

III. L'émolument

judiciaire est laissé à la charge de l'Etat, le dépôt de garantie versé étant

restitué au recourant.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 15 mai 2003

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, par l'intermédiaire de

l'avocat Christian Favre, sous pli recommandé;

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en

retour.

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