PE.2002.0396
TA - PE.2002.0396 - 2003-05-15 - c/SPOP
15 mai 2003Français15 min
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N° affaire:
PE.2002.0396
Autorité:, Date décision:
TA, 15.05.2003
Juge:
DH
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
CEDH-8
Résumé contenant:
Avant de délivrer une autorisation de séjour au recourant, requérant d'asile en Suisse, père d'un enfant titulaire d'un permis C qui ne vit pas avec lui, le dossier doit être complété (afin de vérifier si les relations sont régulièrement entretenues et si la pension est versée). Recours partiellement admis.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 15 mai 2003
sur le recours interjeté par X.________,
ressortissant sénégalais né le 5 mai 1965, à 1.********, dont le conseil est
l'avocat Christian Favre, Place St-François 8, case postale 2533, 1002
Lausanne,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 13 août 2002, lui refusant la délivrance d'une autorisation
de séjour.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; M. Rolf Wahl et M. Philippe Ogay, assesseurs. Greffier:
Mme Nathalie Neuschwander.
Faits
Vu les faits suivants :
A. X.________ est entré en
Suisse le 22 juin 1995 et y a déposé une demande d'asile le 27 juin suivant. Il
y séjourne depuis lors au bénéfice d'un permis N.
B. Par ordonnance du 23
juin 1997, X.________ a été condamné par le Juge d'instruction de
l'arrondissement de Lausanne pour infraction à la LF sur les stupéfiants à une
peine de 10 jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans. Il a été
établi qu'il avait favorisé un trafic de stupéfiants à son domicile.
C. Il a été autorisé à
travailler en qualité d'aide jardinier dès le 12 avril 1999 pour la Fondation
Intégration pour Tous. Cette mission s'est terminée le 22 octobre suivant. Dès
le mois de mars 2000, il a effectué régulièrement des missions pour l'agence
intérimaire Freeman et travaillé comme auxiliaire pour l'entreprise 2.********
SA à Cheseaux. Son salaire variable de mois en mois l'a maintenu dans une
situation financière instable. Ainsi, au mois de juillet 2000, il n'a pas été
assisté par la FAREAS, alors que le mois précédent, il avait reçu des
prestations d'assistance pour un montant de 506.05 francs. Il a une petite
dette auprès de la FAREAS de 1'545.20 francs (voir note interne du 25 juillet
2000 de la FAREAS). Les rapports de travail entre l'intéressé et Freeman ont
été résiliés le 22 décembre 2000. X.________ a ensuite participé à un programme
d'emploi temporaire subventionné (ETS) Puissance L du 18 juin 2001 au 17
décembre 2001 dans le cadre de l'assurance chômage (v. attestation du 11
juillet 2001 de Puissance L). Puis, il a débuté une activité de vendeur auprès
de la société coopérative 3.********.
D. Par décision du 17
octobre 1996, l'Office fédéral des réfugiés (ODR) a rejeté la demande d'asile
du prénommé et lui a imparti un délai au 15 janvier 1997 pour quitter la
Suisse. Un recours dirigé contre ce refus est pendant devant la Commission
suisse de recours en matière d'asile (CRA). Invité par celle-ci à se
déterminer, l'ODR a sollicité le 9 juin 2000 des mesures d'instruction auprès
des autorités cantonales vaudoises en vue de déterminer si le recourant se
trouvait dans une situation de détresse personnelle grave au sens de l'art. 44
al. 3 LAsi justifiant une admission provisoire. Le 24 août 2000, le Service de
la population, division asile, a proposé à l'ODR l'octroi de l'admission
provisoire en faveur de X.________. Le 25 janvier 2001, l'ODR a proposé à la
CRA de maintenir la décision d'exécution de renvoi du prénommé et de rejeter la
proposition cantonale d'octroi de l'admission provisoire. Invité à se
déterminer une nouvelle fois, le Service de la population, division asile, a
maintenu sa proposition du 24 août 2000.
E. Z.________, titulaire
d'un permis d'établissement, a donné naissance le 16 juillet 2000 à une fille
Y.________ que X.________ a reconnu le 18 janvier 2002 comme étant son enfant.
Selon le rapport de
renseignements généraux du 29 mai 2002, l'enfant vit avec sa mère. X.________
ne contribue pas à l'entretien de celle-ci. Selon Z.________, celui-ci a rendu
visite à Y.________ à quatre reprises en 2001 et entre cinq à huit fois en 2002,
la dernière fois au début mai 2002 où il est resté dix minutes. Elle a précisé
que lors que X.________ vient voir sa fille, il reste au maximum une heure
qu'il passe à s'amuser et à lui chanter des chansons. Elle a déclaré qu'elle
aimerait élever seule sa fille en privilégiant des droits de visite, établis à
l'avance, pour son père. X.________ a déclaré, quant à lui, qu'il rendait
visite à sa fille une à deux fois par semaine.
Le 25 mars 2002, la
CRA a invité l'intéressé à déposer une demande d'autorisation de séjour sur la
base de l'art. 8 CEDH. X.________ a donné suite à cette invitation le 9 avril
suivant.
F. Par décision du 13 août
2002, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour à X.________ pour
les motifs suivants :
"
L'intéressé, requérant d'asile au bénéfice d'un permis N, sollicite l'octroi
d'une autorisation de séjour en application des articles 36 et 13f OLE, compte
tenu de la présence en Suisse de sa fille Y.________ Z.________, née le 16
juillet 2000. Notre Service statue sur cette demande en dérogation à l'article
14 LAsi étant donné que l'enfant de M. X.________ est au bénéfice d'un permis C
(article 8 CEDH).
M.
X.________ ne travaillant pas actuellement et n'ayant pas produit de contrat de
travail ou de promesse d'engagement, c'est l'article 36 OLE qui s'applique en
la matière.
Conformément
à l'article 1 de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre
1986 (OLE) qui vise à assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la
population suisse et celui de la population étrangère, des autorisations
peuvent être accordées pour des raisons importantes (article 36 OLE).
En
l'espèce et au regard de la jurisprudence, tel n'est pas le cas et bien que des
motifs invoqués soient dignes d'intérêt, notre service ne peut s'éloigner de la
pratique constante en matière d'octroi d'autorisation de séjour fondée sur cet
article.
A
l'étude du dossier et du rapport de notre Police cantonale, nous constatons que
la relation de l'intéressé avec sa fille n'est pas particulièrement étroite. En
effet, M. X.________ rend visite à son enfant irrégulièrement et pour de brèves
périodes. Selon les déclarations de Mme Z.________, mère de l'enfant, il a vu
Y.________ à 4 reprises en 2001 et, jusqu'au début du mois de mai 2002, il lui
a rendu visite entre 5 et 8 fois, pour une durée ne dépassant pas 1 heure à
chaque rendez-vous. Par ailleurs, ni l'intéressé, ni Mme Z.________ n'ont
démontré ou même invoqué une absolue nécessité pour M. X.________ de rester en
Suisse auprès de l'enfant.
De
plus, M. X.________ est sans emploi et son droit aux prestations de chômage
ayant été atteint en date du 11 juin 2002, ses moyens financiers ne sont pas
assurés.
Notre
Service estime que l'intéressé a la possibilité de garder des contacts avec son
enfant et de lui rendre visite depuis l'étranger.
Décision
prise en application des articles 4 et 16 LSEE et 36 OLE."
G. Recourant
auprès du Tribunal administratif, X.________ conclut avec dépens principalement
à l'octroi d'une autorisation de séjour. A l'appui de ses conclusions, le
recourant a produit diverses pièces dont il résulte notamment que le recourant
a trouvé un travail de duty manager dès le 20 août 2002 auprès de 4.******** à
Caux. Il s'est engagé à verser une pension alimentaire en faveur de sa fille
(v. convention du 22 août 2002). Le recourant s'est acquitté d'une avance de
frais de 500 francs. L'autorité intimée conclut au rejet dans ses
déterminations du 17 octobre 2002. Le 6 janvier 2003, le recourant a produit
deux pièces complémentaires, à savoir une attestation de son employeur et deux
récépissés postaux attestant du versement de la pension alimentaire en faveur
d'Y.________ Z.________ pour les mois d'octobre à décembre 2002. A cette
occasion, le recourant a renouvelé sa réquisition tendant à l'audition d'A.________,
assistance sociale auprès du Tuteur général. Le 7 janvier 2003, le juge
instructeur a requis un rapport de la personne précitée qui le 16 janvier 2003
lui a répondu ce qui suit :
"(...)
La
justice de paix du cercle de Lausanne nous a relevés de la curatelle à forme
des articles 308 al. 1 et 309 CCS en date du 5 septembre 2002.
Nous
sommes sans nouvelles de cette situation depuis lors.
Notre
mandat nous avait permis de faire établir la filiation paternelle de notre
pupille et lui obtenir une pension alimentaire.
Dans
ce cas particulier, nous étions parvenus à régler ces questions à l'amiable,
évitant ainsi une action devant le Tribunal civil.
Mme
Z.________ et M. X.________ avaient finalement pu négocier en notre présence
les termes de leurs accords juridiques.
Nous
avions proposé aux parents et à la Justice de paix de poursuivre notre
accompagnement afin de préciser les modalités du droit de visite.
Cependant,
ni M. X.________ ni Mme Z.________ ne nous ont sollicité pour cette démarche et
la Justice de paix nous a libérés de nos fonctions sans suite.
A
notre connaissance, tant Mme Z.________ que M. X.________ souhaitaient qu'un
lien se crée entre Y.________ et son père. Malgré des malentendus et des
divergences d'opinion d'ordre culturel, une communication respectueuse
s'avérait possible entre eux à la fin de notre intervention.
(...)."
Le tribunal a statué
sans débats.
et considère en droit :
1. Le recours se réclame
de l'art. 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, entrée en vigueur pour la Suisse
le 28 novembre 1974 (CEDH). Un étranger peut, selon les circonstances, se
prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par cette
disposition pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir
une autorisation de séjour. Encore faut-il pour pouvoir invoquer l'art. 8 CEDH
que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit
de s'établir en Suisse soit étroite et effective. Ainsi, l'art. 8 CEDH
s'applique lorsqu'un étranger peut faire valoir une relation intacte avec son
enfant bénéficiant du droit de résider en Suisse, même si ce dernier n'est pas
placé sous son autorité parentale ou sous sa garde du point de vue du droit de
la famille (ATF 120 Ib 1 et réf. cit.).
En l'espèce, le
recourant a eu avec une ressortissante italienne une fille, prénommée
Y.________, qu'il a reconnue et sur laquelle il n'a pas l'autorité parentale.
Son enfant est au bénéfice d'un permis d'établissement, comme sa mère. Par
convention du 22 août 2002, il s'est engagé à contribuer à l'entretien de cette
enfant et tout porte à croire qu'il s'y conforme. S'il ne vit pas avec sa
fille, il entretient des relations avec elle. Dans la mesure où le refus a des
incidences sur les liens avec sa fille, qui est titulaire d'un permis
d'établissement en Suisse, il peut se prévaloir de l'art. 8 CEDH.
A l'appui de son
refus, le SPOP fait valoir que l'intensité des liens en cause ne justifie pas
la délivrance d'une autorisation de séjour au recourant en application de
l'art. 8 CEDH. L'autorité intimée relève à cet égard que le recourant ne rend
visite à sa fille que de manière occasionnelle et pour de brèves périodes (une
heure au maximum). Elle considère qu'au vu des liens très ténus que le
recourant entretient avec sa fille, le droit de visite pourrait sans doute être
aménagé s'il se trouvait à l'étranger.
Le recourant conteste
une telle appréciation. Il expose que s'il n'a vu sa fille qu'à une douzaine de
reprises, cette fréquence s'explique par le fait que la mère de l'enfant a
manifesté dans un premier temps une certaine hostilité à l'établissement de relations
personnelles entre sa fille et lui-même. Il expose que sous l'égide du tuteur
général, il a fallu peu à peu établir un lien de confiance permettant une
normalisation et un élargissement progressif des relations entre le recourant
et sa fille Y.________. Il explique que c'est dans ce contexte que les parents
de cette enfant ont signé une convention fixant les modalités d'entretien de
celle-ci, dont le chiffre 5 stipule que les signataires de la présente
convention sont conscients que la création d'un lien avec chacun des deux
parents et son maintien est importante pour le développement harmonieux de
l'enfant et la structure de sa personnalité. Le recourant considère que la
signature de cette convention marque une étape importante dans l'évolution des
relations entre le père et sa fille et traduit la volonté des parents de faire
table rase d'un passé quelque peu difficile. Il se prévaut du fait que sa
situation personnelle (citoyen d'origine sénégalaise requérant d'asile en
Suisse) ne rend pour le reste pas possible l'aménagement d'un droit de visite à
l'étranger.
Considérants
2.
Il résulte du dossier
que le recourant a reconnu sa fille le 18 janvier 2002, soit 17 mois après la
naissance. En août 2002, il s'est engagé à lui verser une pension alimentaire
jusqu'à sa majorité ou son indépendance financière. Toute la question est de
savoir si l'on peut qualifier d'étroits les rapports que le recourant a établis
avec son enfant. Il faut constater que le recourant n'a vu celle-ci qu'à quatre
reprises en 2001 et entre cinq à huit fois durant la première partie de l'année
2002.
(Z.________ et X.________ ont été respectivement entendus par la police
les 29 mai et 4 juin 2002).
Dans sa jurisprudence,
le Tribunal administratif a jugé qu'une autorisation de séjour devait être
délivrée sur la base de l'art. 8 CEDH à un parent qui exerçait son droit de
visite un jour par mois, selon la convention passée avec la mère des enfants
(TA, arrêts PE 2000/0208 du 30 août 2001; PE 1995/0165 du 19 septembre 1996;
voir également PE 1995/0860 du 30 octobre 1996 dans lequel le recourant, depuis
son retour en Suisse, s'occupait régulièrement de ses enfants en les prenant
notamment chez lui quatre fois par semaine pour le repas de midi; PE 1995/0544
du 5 juin 1996 s'agissant de relations relativement suivies).
Dans le cas présent,
la fille du recourant a vu son père durant l'année 2001 à quatre reprises,
alors que le lien de filiation n'était pas encore établi. Depuis la
reconnaissance intervenue le 18 janvier 2002, le recourant a rencontré sa fille
entre cinq à huit reprises durant les cinq premiers mois de l'année 2002. Même
si ces visites ne se sont pas déroulées pendant un laps de temps important,
elles se sont produites à intervalles réguliers. Elles étaient en augmentation
avant même la signature de la convention fixant la pension alimentaire par
laquelle la mère de l'enfant s'est engagée, quant à elle, à favoriser les
relations personnelles de sa fille avec son père, lequel, de son côté, a pris
l'engagement complémentaire d'entretenir des relations régulières avec son
enfant.
Si l'on considère la
situation du recourant au moment de l'établissement du rapport de
renseignements généraux, soit au début du 1er semestre de l'année 2002, il
s'agit d'un cas véritablement limite puisqu'à l'époque, sans emploi ni revenu,
l'intéressé ne s'acquittait pas d'une pension alimentaire sur une base volontaire.
La situation de fait existant au moment où le SPOP a statué s'est cependant
modifiée dans l'intervalle. Le recourant a d'abord trouvé un emploi lui
permettant de gagner sa vie et a reconnu être débiteur d'une créance d'aliments
en faveur de sa fille qu'il est en mesure d'honorer. Il est établi que le
recourant s'est en tous cas acquitté de la pension alimentaire pour un montant
correspondant à trois versements mensuels. Pour ce qui est du droit de visite,
il faut constater que la mère d'Y.________ et le recourant n'ont pas prévu les
modalités de celui-ci et que la justice de Paix a mis fin au mandat du Tuteur
général sans que cette question ne soit réglée. Dans ces conditions, le
tribunal, s'estimant insuffisamment renseigné, juge que le refus du SPOP ne
peut pas être confirmé sans autre. En effet, la situation du recourant, qui
s'est modifiée pendant la précédente procédure, doit faire l'objet de
vérifications compte tenu de son évolution et doit être actualisée avant de lui
délivrer, cas échéant, une autorisation de séjour. Il s'agit de s'assurer d'une
part que le recourant s'est acquitté ponctuellement de la pension alimentaire
due en faveur de sa fille. D'autre part, il faut vérifier si depuis lors le
recourant a continué d'entretenir avec sa fille des relations à intervalles
réguliers, comme le laisse augurer le rapport de renseignements généraux et la
convention d'entretien du 22 août 2002. En conséquence, la décision attaquée
est annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour complément
d'instruction et nouvelle décision.
3.
Les considérants qui
précèdent conduisent à l'admission partielle du recours dès lors que le
recourant a conclu principalement à l'octroi d'une autorisation de séjour. Vu
l'issue du pourvoi, l'arrêt sera rendu sans frais ni dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
partiellement admis.
II. La décision du
rendue le 13 août 2002, par le SPOP est annulée et le dossier renvoyé à
l'autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision.
III. L'émolument
judiciaire est laissé à la charge de l'Etat, le dépôt de garantie versé étant
restitué au recourant.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
ip/Lausanne, le 15 mai 2003
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, par l'intermédiaire de
l'avocat Christian Favre, sous pli recommandé;
- au SPOP.
Annexe pour le SPOP : son dossier en
retour.