PE.2002.0401
TA - PE.2002.0401 - 2003-01-21 - c/SPOP
21 janvier 2003Français10 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2002.0401
Autorité:, Date décision:
TA, 21.01.2003
Juge:
DH
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
PRINCIPE DE LA TERRITORIALITÉ
LSEE-8-1
OLE-31
Résumé contenant:
Refus de délivrer une autorisation de séjour pour études à une Chinoise désirant suivre des cours de français à l'Ecole Club Migros.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 21 janvier 2003
sur le recours interjeté par X.________,
ressortissante chinoise née le 16 novembre 1977,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 9 août 2002 lui refusant la délivrance d'une autorisation
d'entrée en Suisse, respectivement une autorisation de séjour pour études.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; M. Rolf Wahl et M. Philippe Ogay, assesseurs. Greffière:
Mme Nathalie Neuschwander.
Faits
vu les faits suivants :
A. X.________ a une
formation commerciale acquise entre 1993 et 1996. Ensuite elle a travaillé
jusqu'en 2001 comme "sales assistant" et "administrative
assistant et secretary". Entre 1998 et 2001, elle a suivi divers cours.
Le 17 juillet 2001,
X.________ a déposé une demande de visa pour la Suisse en vue de venir y
étudier à l'Ecole Moderne de Secrétariat et de Langues à Genève pour une durée
de trois ans. Le SPOP a refusé le 3 octobre 2001 l'autorisation d'entrée et de
séjour sollicitée aux motifs notamment que l'intéressée ne possédait aucune
connaissance du français et n'avait que des connaissances d'anglais de base,
selon la représentation suisse de Beijing.
B. X.________ a séjourné en
Suisse du 12 décembre 2001 au 2 mars 2002 au bénéfice d'un visa de 90 jours
sans prolongation possible. Durant cette période, elle expose en procédure
qu'elle a suivi des cours de français pendant deux mois à l'Ecole Club Migros à
Genève.
Le 5 juin 2002,
X.________ a déposé une nouvelle demande de visa pour la Suisse en indiquant
qu'elle désirait étudier à l'Ecole Club Migros de Genève du mois de septembre
2002 au 30 juin 2003. La demande a été accompagnée des pièces usuelles, à
savoir notamment un document justifiant ses moyens financiers, une attestation
d'inscription aux cours et de paiement de l'écolage. Y.________, oncle et tante
de l'intéressée du côté paternel, travaillant au Haut Commissariat des Nations
Unies pour les réfugiés à Genève et domiciliés à Coppet, se sont engagés à
couvrir les frais de séjour et de voyage de X.________. L'ambassade de Suisse
de Beijing s'est livrée à une nouvelle appréciation des connaissances
linguistiques de l'intéressée (v. note de dossier à la police cantonale des
étrangers du 1er juillet 2002 faisant état d'aucune connaissance d'italien et
d'allemand. S'agissant du français, il a été mentionné une croix entre la case
relative à l'absence de connaissance et celle du premier niveau). X.________ a
expliqué ses intentions dans un document daté du 1er juin 2002 dans lequel elle
fait état d'obtenir le diplôme de hautes études françaises entre 2002-2004 et
puis si possible, durant l'année 2004-2005, le diplôme de l'alliance française
de Paris.
Par décision du 9 août
2002, le SPOP a refusé de délivrer l'autorisation d'entrée en Suisse,
respectivement de séjour pour études sollicitée par X.________ pour les motifs
suivants :
"(...)
Compte tenu :
• que Mademoiselle X.________,
sollicite une autorisation d'entrée en Suisse afin d'entreprendre des études de
secrétariat auprès de l'Ecole Club Migros, à Genève;
• qu'en vertu du principe de la
territorialité des autorisations de séjour, ces dernières ne sont délivrées
qu'à des étrangers dont les lieux de séjour et d'études se trouvent sur le
territoire vaudois
• que tel n'est pas le cas en l'espèce,
puisqu'elle souhaite fréquenter l'Ecole Club Migros de Genève;
• que de plus, il apparaît que les
conditions des articles 31 et 32 de l'Ordonnance limitant le nombre des
étrangers du 6 octobre 1986 (OLE) ne sont pas remplies;
• qu'en effet, les caractéristiques de
cette école ne répondent pas aux exigences posées par les autorités fédérales
en matière de règlement des conditions de séjour des étudiants étrangers et aux
directives d'application de l'Office fédéral des étrangers;
• que cela signifie que nous ne sommes
pas en mesure de délivrer des autorisations en faveur d'étudiants étrangers
fréquentant cette institution;
• que de plus, nous constatons que
l'intéressée a de la famille en Suisse qui se porte garante;
• qu'au vu de ce qui précède, force est
de constater que la sortie de Suisse au terme des études n'apparaît pas
suffisamment assurée.
Décision prise en
application des articles 4 et 16 LSEE, 31 et 32 OLE, ainsi que des directives
fédérales 513, 514 et 515.
(...)".
C. Recourant auprès du
Tribunal administratif, X.________ conclut implicitement à l'octroi de
l'autorisation sollicitée. Elle s'est acquittée d'une avance de frais de 500
francs. Elle n'a pas été autorisée provisoirement à entrer dans le canton de
Vaud. L'autorité intimée conclut au rejet du recours dans ses déterminations du
4 octobre 2002. La recourante n'a pas déposé d'observations complémentaires et
le tribunal a statué par voie de circulation du dossier.
et considère en droit :
1. Selon l'art. 8 al. 1er
de la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931,
l'autorisation de séjour ou d'établissement ne sont valables que pour le canton
qui les a délivrées. L'art. 14 al. 1er du règlement d'exécution de la LSEE du
1er mars 1949 précise que l'étranger ne peut avoir en même temps une
autorisation de séjour ou d'établissement dans plus d'un canton.
A l'appui de son
refus, le SPOP invoque précisément le principe de la territorialité,
considérant que la recourante doit solliciter une autorisation de séjour de la
part du canton de Genève puisqu'elle désire y étudier à l'Ecole Club Migros de
ce canton.
En principe, le centre
des intérêts d'un étudiant se trouve dans le canton dans lequel se situe
l'école ou l'établissement d'enseignement que l'étudiant entend fréquenter. La
compétence pour délivrer une autorisation de séjour pour études appartient
ainsi en principe à ce canton. L'autorité vaudoise est cependant habilitée à
statuer lorsque l'étudiant, qui entend fréquenter une école située dans un
autre canton, entretient des liens affectifs avec un hébergeant domicilié dans
le canton de Vaud chez lequel il va vivre ou lorsqu'il est logé gratuitement ou
à prix très modéré auprès de la parenté domiciliée dans notre canton (pour un
rappel de ces principes voir arrêt PE 00/0059 du 9 octobre 2000).
En l'occurrence, la
recourante a indiqué sur sa demande de visa qu'elle entendait vivre auprès de
ses oncle et tante domiciliés à Coppet dans le canton de Vaud. A première vue,
les autorités vaudoises sont donc compétentes pour statuer sur la demande de
permis de séjour pour études de la recourante selon les critères admis par
l'administration elle-même. Il reste que l'école qu'elle se propose de suivre,
à savoir l'Ecole Club Migros est aussi présente dans le canton de Vaud et que
partant on pourrait y voir une objection à la délivrance de l'autorisation
sollicitée. Ce point n'étant toutefois pas soulevé par l'autorité intimée et
dès lors que la recourante propose en procédure de suivre cette école en terre
vaudoise, cette question peut demeurer irrésolue pour les motifs qui suivent.
Considérants
2.
En vertu de l'art. 31
de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE), des
autorisations de séjour peuvent être accordées à des élèves qui veulent
fréquenter une école en Suisse, lorsque :
a. le recourant vient seul en
Suisse;
b. il s'agit d'une école
publique ou privée, dûment reconnue par l'autorité compétente, qui dispense à
plein temps un enseignement général ou professionnel;
c. le programme scolaire,
l'horaire minimum et la durée de la scolarité sont fixés;
d. la direction de
l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter
l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre
l'enseignement;
e. le requérant prouve qu'il
dispose de moyens financiers nécessaires;
f. la garde de l'élève est
assurée et
g. la sortie de Suisse à la
fin de la scolarité paraît garantie.
Les conditions
énumérées ci-dessus sont cumulatives, mais il convient de rappeler qu'en vertu
de l'art. 4 LSEE, le fait de réunir la totalité des conditions posées à l'art.
susmentionné ne justifient pas encore l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib
127).
En l'espèce, le SPOP
objecte à la recourante le fait que l'Ecole Club Migros n'est pas une école ou
un institut supérieur d'enseignement reconnu.
Selon les directives
de l'Office fédéral des étrangers, chiffre 514, une autorisation pour études au
sens de l'art. 31 OLE ne sera délivrée qu'aux étrangers fréquentant une école à
plein temps et uniquement dans la mesure où ces personnes n'entendent pas se
contenter de suivre quelques heures de cours. Par école à plein temps, il faut
entendre les établissements scolaires qui dispensent leur enseignement chaque
jour et toute la semaine et qui délivrent un certificat de capacité ou un
diplôme à la fin de la formation. Doivent être considérés comme tels, les
lycées, les écoles techniques, les écoles de commerce et les écoles
d'agriculture et autres écoles professionnelles. Les écoles primaires et
secondaires, les internats et les conservatoires sont aussi considérés comme
écoles à plein temps.
Le tribunal a déjà
jugé que l'Ecole Club Migros ne rentrait manifestement pas dans une des
catégories d'établissements envisagées par la directive OFE 514 de sorte que la
condition résultant de l'art. 31 litt. b OLE n'est déjà pas remplie (TA arrêts
PE 02/0220 du 11 juillet 2002 et PE 02/0195 du 14 août 2002).
Par surabondance de
droit, la recourante projette d'étudier pendant plusieurs années le français en
Suisse. En effet, elle entend obtenir un diplôme de hautes études françaises
sur deux ans et ensuite peut-être le certificat de l'Alliance française sur une
année (selon le document du 1er juin 2002). Vu la durée prévue des études, il
paraît difficile de soutenir qu'il s'agisse seulement d'un complément de
formation à sa formation commerciale de base. Dans la mesure où le projet de la
recourante n'est pas limité à une brève période avec un retour programmé dans
la vie professionnelle, les circonstances de l'espèce ne plaident pas en faveur
de l'admission d'une autorisation de séjour pour vivre dans un milieu familial
(art. 31 lit. g OLE) et suivre pendant une période relativement longue des
cours de langue dans une école privée, de surcroît non reconnue comme on l'a
vu. Même si la motivation de la réponse au recours, en tant qu'elle se fonde
sur l'absence de connaissance de la langue française n'apparaît pas
déterminante compte tenu de l'objectif de la recourante qui est précisément d'apprendre
le français, le recours doit être rejeté pour les motifs développés ci-dessus.
3.
Les considérants qui
précèdent conduisent au rejet du recours aux frais de la recourante qui
succombe (art. 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision
rendue le 9 août 2002 par le SPOP est confirmée.
III. Un émolument
judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante,
cette somme étant compensée avec son dépôt de garantie.
ip/Lausanne, le 21 janvier 2003
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est notifié :
- à la recourante, personnellement, sous
pli recommandé;
- au SPOP
Annexe pour le SPOP : son dossier en
retour.