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Décision

PE.2002.0401

TA - PE.2002.0401 - 2003-01-21 - c/SPOP

21 janvier 2003Français10 min

Source vd.ch

Faits

vu les faits suivants :

A. X.________ a une

formation commerciale acquise entre 1993 et 1996. Ensuite elle a travaillé

jusqu'en 2001 comme "sales assistant" et "administrative

assistant et secretary". Entre 1998 et 2001, elle a suivi divers cours.

Le 17 juillet 2001,

X.________ a déposé une demande de visa pour la Suisse en vue de venir y

étudier à l'Ecole Moderne de Secrétariat et de Langues à Genève pour une durée

de trois ans. Le SPOP a refusé le 3 octobre 2001 l'autorisation d'entrée et de

séjour sollicitée aux motifs notamment que l'intéressée ne possédait aucune

connaissance du français et n'avait que des connaissances d'anglais de base,

selon la représentation suisse de Beijing.

B. X.________ a séjourné en

Suisse du 12 décembre 2001 au 2 mars 2002 au bénéfice d'un visa de 90 jours

sans prolongation possible. Durant cette période, elle expose en procédure

qu'elle a suivi des cours de français pendant deux mois à l'Ecole Club Migros à

Genève.

Le 5 juin 2002,

X.________ a déposé une nouvelle demande de visa pour la Suisse en indiquant

qu'elle désirait étudier à l'Ecole Club Migros de Genève du mois de septembre

2002 au 30 juin 2003. La demande a été accompagnée des pièces usuelles, à

savoir notamment un document justifiant ses moyens financiers, une attestation

d'inscription aux cours et de paiement de l'écolage. Y.________, oncle et tante

de l'intéressée du côté paternel, travaillant au Haut Commissariat des Nations

Unies pour les réfugiés à Genève et domiciliés à Coppet, se sont engagés à

couvrir les frais de séjour et de voyage de X.________. L'ambassade de Suisse

de Beijing s'est livrée à une nouvelle appréciation des connaissances

linguistiques de l'intéressée (v. note de dossier à la police cantonale des

étrangers du 1er juillet 2002 faisant état d'aucune connaissance d'italien et

d'allemand. S'agissant du français, il a été mentionné une croix entre la case

relative à l'absence de connaissance et celle du premier niveau). X.________ a

expliqué ses intentions dans un document daté du 1er juin 2002 dans lequel elle

fait état d'obtenir le diplôme de hautes études françaises entre 2002-2004 et

puis si possible, durant l'année 2004-2005, le diplôme de l'alliance française

de Paris.

Par décision du 9 août

2002, le SPOP a refusé de délivrer l'autorisation d'entrée en Suisse,

respectivement de séjour pour études sollicitée par X.________ pour les motifs

suivants :

"(...)

Compte tenu :

• que Mademoiselle X.________,

sollicite une autorisation d'entrée en Suisse afin d'entreprendre des études de

secrétariat auprès de l'Ecole Club Migros, à Genève;

• qu'en vertu du principe de la

territorialité des autorisations de séjour, ces dernières ne sont délivrées

qu'à des étrangers dont les lieux de séjour et d'études se trouvent sur le

territoire vaudois

• que tel n'est pas le cas en l'espèce,

puisqu'elle souhaite fréquenter l'Ecole Club Migros de Genève;

• que de plus, il apparaît que les

conditions des articles 31 et 32 de l'Ordonnance limitant le nombre des

étrangers du 6 octobre 1986 (OLE) ne sont pas remplies;

• qu'en effet, les caractéristiques de

cette école ne répondent pas aux exigences posées par les autorités fédérales

en matière de règlement des conditions de séjour des étudiants étrangers et aux

directives d'application de l'Office fédéral des étrangers;

• que cela signifie que nous ne sommes

pas en mesure de délivrer des autorisations en faveur d'étudiants étrangers

fréquentant cette institution;

• que de plus, nous constatons que

l'intéressée a de la famille en Suisse qui se porte garante;

• qu'au vu de ce qui précède, force est

de constater que la sortie de Suisse au terme des études n'apparaît pas

suffisamment assurée.

Décision prise en

application des articles 4 et 16 LSEE, 31 et 32 OLE, ainsi que des directives

fédérales 513, 514 et 515.

(...)".

C. Recourant auprès du

Tribunal administratif, X.________ conclut implicitement à l'octroi de

l'autorisation sollicitée. Elle s'est acquittée d'une avance de frais de 500

francs. Elle n'a pas été autorisée provisoirement à entrer dans le canton de

Vaud. L'autorité intimée conclut au rejet du recours dans ses déterminations du

4 octobre 2002. La recourante n'a pas déposé d'observations complémentaires et

le tribunal a statué par voie de circulation du dossier.

et considère en droit :

1. Selon l'art. 8 al. 1er

de la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931,

l'autorisation de séjour ou d'établissement ne sont valables que pour le canton

qui les a délivrées. L'art. 14 al. 1er du règlement d'exécution de la LSEE du

1er mars 1949 précise que l'étranger ne peut avoir en même temps une

autorisation de séjour ou d'établissement dans plus d'un canton.

A l'appui de son

refus, le SPOP invoque précisément le principe de la territorialité,

considérant que la recourante doit solliciter une autorisation de séjour de la

part du canton de Genève puisqu'elle désire y étudier à l'Ecole Club Migros de

ce canton.

En principe, le centre

des intérêts d'un étudiant se trouve dans le canton dans lequel se situe

l'école ou l'établissement d'enseignement que l'étudiant entend fréquenter. La

compétence pour délivrer une autorisation de séjour pour études appartient

ainsi en principe à ce canton. L'autorité vaudoise est cependant habilitée à

statuer lorsque l'étudiant, qui entend fréquenter une école située dans un

autre canton, entretient des liens affectifs avec un hébergeant domicilié dans

le canton de Vaud chez lequel il va vivre ou lorsqu'il est logé gratuitement ou

à prix très modéré auprès de la parenté domiciliée dans notre canton (pour un

rappel de ces principes voir arrêt PE 00/0059 du 9 octobre 2000).

En l'occurrence, la

recourante a indiqué sur sa demande de visa qu'elle entendait vivre auprès de

ses oncle et tante domiciliés à Coppet dans le canton de Vaud. A première vue,

les autorités vaudoises sont donc compétentes pour statuer sur la demande de

permis de séjour pour études de la recourante selon les critères admis par

l'administration elle-même. Il reste que l'école qu'elle se propose de suivre,

à savoir l'Ecole Club Migros est aussi présente dans le canton de Vaud et que

partant on pourrait y voir une objection à la délivrance de l'autorisation

sollicitée. Ce point n'étant toutefois pas soulevé par l'autorité intimée et

dès lors que la recourante propose en procédure de suivre cette école en terre

vaudoise, cette question peut demeurer irrésolue pour les motifs qui suivent.

Considérants

2.

En vertu de l'art. 31

de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE), des

autorisations de séjour peuvent être accordées à des élèves qui veulent

fréquenter une école en Suisse, lorsque :

a. le recourant vient seul en

Suisse;

b. il s'agit d'une école

publique ou privée, dûment reconnue par l'autorité compétente, qui dispense à

plein temps un enseignement général ou professionnel;

c. le programme scolaire,

l'horaire minimum et la durée de la scolarité sont fixés;

d. la direction de

l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter

l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre

l'enseignement;

e. le requérant prouve qu'il

dispose de moyens financiers nécessaires;

f. la garde de l'élève est

assurée et

g. la sortie de Suisse à la

fin de la scolarité paraît garantie.

Les conditions

énumérées ci-dessus sont cumulatives, mais il convient de rappeler qu'en vertu

de l'art. 4 LSEE, le fait de réunir la totalité des conditions posées à l'art.

susmentionné ne justifient pas encore l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib

127).

En l'espèce, le SPOP

objecte à la recourante le fait que l'Ecole Club Migros n'est pas une école ou

un institut supérieur d'enseignement reconnu.

Selon les directives

de l'Office fédéral des étrangers, chiffre 514, une autorisation pour études au

sens de l'art. 31 OLE ne sera délivrée qu'aux étrangers fréquentant une école à

plein temps et uniquement dans la mesure où ces personnes n'entendent pas se

contenter de suivre quelques heures de cours. Par école à plein temps, il faut

entendre les établissements scolaires qui dispensent leur enseignement chaque

jour et toute la semaine et qui délivrent un certificat de capacité ou un

diplôme à la fin de la formation. Doivent être considérés comme tels, les

lycées, les écoles techniques, les écoles de commerce et les écoles

d'agriculture et autres écoles professionnelles. Les écoles primaires et

secondaires, les internats et les conservatoires sont aussi considérés comme

écoles à plein temps.

Le tribunal a déjà

jugé que l'Ecole Club Migros ne rentrait manifestement pas dans une des

catégories d'établissements envisagées par la directive OFE 514 de sorte que la

condition résultant de l'art. 31 litt. b OLE n'est déjà pas remplie (TA arrêts

PE 02/0220 du 11 juillet 2002 et PE 02/0195 du 14 août 2002).

Par surabondance de

droit, la recourante projette d'étudier pendant plusieurs années le français en

Suisse. En effet, elle entend obtenir un diplôme de hautes études françaises

sur deux ans et ensuite peut-être le certificat de l'Alliance française sur une

année (selon le document du 1er juin 2002). Vu la durée prévue des études, il

paraît difficile de soutenir qu'il s'agisse seulement d'un complément de

formation à sa formation commerciale de base. Dans la mesure où le projet de la

recourante n'est pas limité à une brève période avec un retour programmé dans

la vie professionnelle, les circonstances de l'espèce ne plaident pas en faveur

de l'admission d'une autorisation de séjour pour vivre dans un milieu familial

(art. 31 lit. g OLE) et suivre pendant une période relativement longue des

cours de langue dans une école privée, de surcroît non reconnue comme on l'a

vu. Même si la motivation de la réponse au recours, en tant qu'elle se fonde

sur l'absence de connaissance de la langue française n'apparaît pas

déterminante compte tenu de l'objectif de la recourante qui est précisément d'apprendre

le français, le recours doit être rejeté pour les motifs développés ci-dessus.

3.

Les considérants qui

précèdent conduisent au rejet du recours aux frais de la recourante qui

succombe (art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision

rendue le 9 août 2002 par le SPOP est confirmée.

III. Un émolument

judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante,

cette somme étant compensée avec son dépôt de garantie.

ip/Lausanne, le 21 janvier 2003

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante, personnellement, sous

pli recommandé;

- au SPOP

Annexe pour le SPOP : son dossier en

retour.