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Décision

PE.2002.0403

TA - PE.2002.0403 - 2003-03-17 - c/SPOP

17 mars 2003Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A. X.________, titulaire

d'un baccalauréat série D (mathématiques et sciences de la nature) obtenu dans

son pays d'origine, est entrée en Suisse le 9 décembre 2001 avec un visa lui

permettant d'y séjourner temporairement pour études et d'y suivre les cours de

la classe préparatoire au diplôme de commerce de l'Ecole Blanc SA à Montreux

pendant 32 périodes par semaine (attestation du 13 décembre 2001). Un permis de

séjour, indiquant sous la rubrique "Adresse" l'Ecole Blanc à

Montreux, et valable jusqu'au 8 décembre 2002 lui a été délivré. La recourante

expose qu'elle a accompli les formalités dans cette commune sur demande de

l'Ecole Blanc.

Elle s'est annoncée le

13 février 2002 auprès de la Commune d'Yverdon, lieu de sa résidence depuis son

arrivée en Suisse.

B. Le 26 février, le

Service des étrangers de la République et Canton de Neuchâtel a demandé à

pouvoir consulter le dossier du SPOP compte tenu du fait que X.________ avait

déposé une demande pour étudier à l'Ecole Numa-Droz de Neuchâtel. Le dossier du

SPOP contient une attestation d'inscription pour la rentrée d'août 2001. Le 8

mars 2002, les autorités neuchâteloises ont retourné au SPOP son dossier en lui

indiquant qu'en raison de manque de garanties financières elles n'avaient pas

pu statuer définitivement sur la demande.

C. Le dossier contient

diverses correspondances entre l'intéressée et l'école Blanc SA en relation

avec le montant et le paiement de l'écolage.

Le 10 avril 2002,

l'Ecole Blanc SA a informé le SPOP qu'elle avait renvoyé X.________ de son

établissement en raison notamment du manque de fréquentation des cours et de

son comportement.

Le 8 mai 2002, le SPOP

a avisé X.________ du fait qu'il entendait révoquer l'autorisation de séjour

délivrée pour le motif qu'elle n'en remplissait plus les conditions en raison

du fait qu'elle n'était plus inscrite dans une école.

Les 14 et 15 mai 2002,

X.________ s'est présentée à l'examen d'admission de l'Ecole cantonale de

laborantines et laborantins médicaux de Neuchâtel (ECLM). Elle n'a pas été

admise pour la rentrée d'août 2002 (lettre de l'ECLM du 24 mai 2002).

X.________ a été

admise à l'Ecole Bénédict de Neuchâtel pour suivre des cours de secrétaire

assistante en milieu médical du 2 septembre 2002 au 5 juillet 2003 (attestation

du 6 juin 2002) et dans le but de compléter ses connaissances pour son entrée à

ECLM en 2003.

D. Par décision du 19 août

2002, le SPOP a refusé la demande d'autorisation de séjour pour études de

X.________ et lui a imparti un délai de départ, retenant ce qui suit :

"Motifs:

Compte

tenu :

-

que Mademoiselle X.________est entrée en Suisse le 9 décembre 2001 dans le but

d'entreprendre des études de commerces auprès de l'Ecole Blanc à Montreux, avec

l'intention de poursuivre ultérieurement des études supérieures dans ce

domaine;

-

que lors de son arrivée dans notre pays elle a fait deux demandes dans deux

communes différentes;

-

que de plus, elle n'a pas suivi les cours régulièrement et était très souvent

absente;

-

qu'à la suite de problèmes financiers elle n'a pas réglé la totalité des cours;

-

que pour des motifs d'indiscipline, l'Ecole Blanc a décidé de renvoyer cette

étudiante;

-

que Mlle X.________a envisagé par la suite de suivre les cours de l'Ecole

Cantonale de Laborantine Médicale de Neuchâtel (ECLM);

-

qu'elle n'a pas été admise pour l'année scolaire 2002-2003;

-

qu'elle a présenté une attestation d'inscription auprès de l'Ecole Bénédict

pour suivre des cours de secrétaire assistante en milieu médical, toujours dans

le but de poursuivre une formation de laborantine auprès de l'ECLM dès 2003

(elle n'a d'ailleurs pas fourni aucune preuve qu'elle serait admise dans cette

école l'année prochaine);

-

qu'elle n'a fourni aucune explication sur ces changements d'orientation par

rapport à son plan d'études initial;

-

qu'ainsi, force est de constater que la condition de l'existence d'un plan

d'études fixé n'est pas remplie (art. 31 let. e et 32 let. e OLE),

-

que d'une manière générale, au vu du déroulement des études, notre Service

considère que le but de son séjour en Suisse est atteint et qu'il ne se

justifie pas de prolonger son autorisation.

(...)"

Cette

décision a été notifiée le 28 août 2002.

E. X.________ a saisi le 14

septembre 2002 le Tribunal administratif d'un recours dirigé contre le refus du

SPOP. Elle conclut à la prolongation de son autorisation de séjour. Elle s'est

acquittée d'une avance de frais de 500 francs.

La recourante a été

autorisée à poursuivre son séjour dans le canton de Vaud durant la présente procédure.

L'autorité intimée a

conclu au rejet du recours dans ses déterminations du 3 octobre 2002.

La recourante n'a pas

déposé d'observations complémentaires et le tribunal a statué par voie de

circulation du dossier.

et considère en droit :

1. En vertu de l'art. 31

de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE), des

autorisations de séjour peuvent être accordées à des élèves qui veulent

fréquenter une école en Suisse, lorsque :

a. le recourant vient seul en

Suisse;

b. il s'agit d'une école

publique ou privée, dûment reconnue par l'autorité compétente, qui dispense à

plein temps un enseignement général ou professionnel;

c. le programme scolaire,

l'horaire minimum et la durée de la scolarité sont fixés;

d. la direction de l'établissement

atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il

dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

e. le requérant prouve qu'il

dispose de moyens financiers nécessaires;

f. la garde de l'élève est

assurée et

g. la sortie de Suisse à la

fin de la scolarité paraît garantie.

Les conditions

énumérées ci-dessus sont cumulatives, mais il convient de rappeler qu'en vertu

de l'art. 4 LSEE, le fait de réunir la totalité des conditions posées à l'art.

susmentionné ne justifient pas encore l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib

127).

Considérants

2.

A l'appui de son refus,

le SPOP reproche essentiellement et en bref à la recourante de n'avoir pas

fourni d'explications sur les changements d'orientation intervenus. Il

considère dès lors que le plan d'études n'est pas fixé et que la recourante ne

remplit pour le reste pas les conditions financières requises. Au vu du

déroulement des études, l'autorité intimée considère le but du séjour comme

atteint.

La question que pose

la présente affaire est celle de savoir si le changement d'orientation peut

être autorisé. Pour la résoudre, il n'apparaît à ce stade pas déterminant de se

prononcer sur le conflit qui a opposé la recourante et l'Ecole Blanc. Il faut

simplement retenir que la recourante a très rapidement quitté l'école où elle a

démontré un comportement non compatible avec la poursuite de ses études, si

l'on en croit la direction de l'école.

Sur le changement

d'orientation lui-même, il faut encore relever qu'il intervient peu après

l'arrivée de la recourante, ce qui ne l'exclut a priori pas au regard de la

brièveté du séjour. Pour le reste, la recourante est très jeune (elle est née

en 1981). Vu son âge, elle n'est pas encore au bénéfice d'une formation et elle

se doit d'en acquérir une. Pour ce qui concerne ses études futures, elle fait

valoir que des études de laborantine sont en rapport avec la filière

scientifique qu'elle suivi jusqu'à son baccalauréat et qu'elle figure dans la

liste d'attente de l'ECLM. Dans cette perspective, elle suit en attendant des

cours à l'Ecole Bénédict. Il en résulte que la recourante entend reprendre

l'étude de matières scientifiques en relation avec la filière qu'elle a suivi

jusqu'au baccalauréat, ce qui suit une certaine logique. Sauf si l'absentéisme

de la recourante devait se répéter (la fréquentation des cours constitue une

condition découlant du statut d'étudiant lui-même et à défaut, peut justifier

la révocation du permis, selon l'art. 9 al. 2 lit. b LSEE), la prolongation du

séjour n'apparaît pas devoir être refusée en raison du changement d'orientation

lui-même. En se présentant aux examens d'admission de l'ECLM et en s'inscrivant

dans l'intervalle dans une nouvelle école, la recourante a manifesté

sérieusement son intérêt à la poursuite de ses études, ce qui à ce stade est

décisif.

3.

La recourante, qui

réside toujours dans le canton de Vaud, étudie actuellement à l'Ecole Bénédict

de Neuchâtel dans le but de rejoindre l'ECLM, selon l'attestation du 6 juin

2002.

Selon l'art. 8 al. 1er

LSEE, l'autorisation de séjour ou d'établissement ne sont valables que pour le

canton qui les a délivrées.

La présente affaire

pose un problème de compétence en raison du principe de territorialité des

autorisations de séjour compte tenu du fait que le centre des intérêts d'un

étudiant se trouve en principe dans le canton dans lequel se situe l'école

qu'il fréquente. En l'espèce, l'autorité intimée, qui n'aborde pas cette

question, semble admettre sa compétence, qui ne paraît a priori pas exclue par

la jurisprudence (TA, arrêt PE 2000/0059 du 9 octobre 2000).

4.

La recourante conteste

rencontrer des problèmes financiers. Elle explique avoir eu des divergences

avec la direction de l'Ecole Blanc pour ce qui concerne la détermination et le

montant de l'écolage qui a varié. Son renvoi résulterait du fait qu'elle

revendiquait sans succès une attestation d'inscription et son permis de séjour

était retenu par la direction de l'école.

Le dossier ne permet

pas en l'état de trancher la question de savoir si la recourante a réellement

la capacité financière d'étudier en Suisse. En particulier, aucune pièce ne

permet de déterminer quels sont les revenus à disposition de la recourante (qui

assure son entretien, par quel canal elle reçoit l'argent, quelles sont ses

charges et son train de vie, etc.). Si l'admission de la recourante dans une

nouvelle école constitue un indice qu'elle bénéficierait de certains moyens

financiers, cet élément n'est pas une garantie suffisante. D'autres pièces

permettent de supposer le contraire. Dans ces conditions, il faut constater que

la capacité financière de la recourante n'est pas établie à satisfaction de

droit et qu'il s'agit de l'un des aspects décisifs dans ce dossier qui doit

être complété. La décision doit être annulée et le dossier renvoyé à l'autorité

intimée pour complément d'instruction (elle pourra aussi s'enquérir de la

fréquentation des cours dans la nouvelle école et du comportement de

l'intéressée) et nouvelle décision.

5.

Les considérants qui

précèdent conduisent à l'admission du recours aux frais de l'Etat.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision du

SPOP du 28 août 2002 est annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée

pour complément d'instruction et nouvelle décision.

III. L'émolument

et les frais d'instruction sont laissés à la charge de l'Etat, le dépôt de

garantie effectué, par 500 francs, étant restitué à la recourante.

Lausanne, le 17 mars 2003

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante, personnellement, sous

pli recommandé;

- au SPOP.

Annexe pour la recourante : un lot de

pièces en retour.

Annexe pour le SPOP : son dossier en

retour.