PE.2002.0403
TA - PE.2002.0403 - 2003-03-17 - c/SPOP
17 mars 2003Français10 min
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N° affaire:
PE.2002.0403
Autorité:, Date décision:
TA, 17.03.2003
Juge:
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
CAPACITÉ FINANCIÈRE
ÉTUDIANT
PRINCIPE DE LA TERRITORIALITÉ
LSEE-8-1
OLE-31
OLE-31-e
Résumé contenant:
Le changement d'orientation peut être autorisé vu l'âge de la recourante et la date de son arrivée en Suisse. En revanche, le dossier doit être complété de manière à établir les moyens financiers de la recourante. Recours admis et renvoi de la cause au SPOP.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 17 mars 2003
sur le recours interjeté par X.________,
ressortissante camerounaise née le 26 novembre 1981, 1.********, 1400 Yverdon,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 19 août 2002, refusant sa demande d'autorisation de séjour
pour études et lui impartissant un délai de départ d'un mois.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; M. Rolf Wahl et M. Pascal Martin, assesseurs. Greffier:
Mme Nathalie Neuschwander.
Faits
Vu les faits suivants :
A. X.________, titulaire
d'un baccalauréat série D (mathématiques et sciences de la nature) obtenu dans
son pays d'origine, est entrée en Suisse le 9 décembre 2001 avec un visa lui
permettant d'y séjourner temporairement pour études et d'y suivre les cours de
la classe préparatoire au diplôme de commerce de l'Ecole Blanc SA à Montreux
pendant 32 périodes par semaine (attestation du 13 décembre 2001). Un permis de
séjour, indiquant sous la rubrique "Adresse" l'Ecole Blanc à
Montreux, et valable jusqu'au 8 décembre 2002 lui a été délivré. La recourante
expose qu'elle a accompli les formalités dans cette commune sur demande de
l'Ecole Blanc.
Elle s'est annoncée le
13 février 2002 auprès de la Commune d'Yverdon, lieu de sa résidence depuis son
arrivée en Suisse.
B. Le 26 février, le
Service des étrangers de la République et Canton de Neuchâtel a demandé à
pouvoir consulter le dossier du SPOP compte tenu du fait que X.________ avait
déposé une demande pour étudier à l'Ecole Numa-Droz de Neuchâtel. Le dossier du
SPOP contient une attestation d'inscription pour la rentrée d'août 2001. Le 8
mars 2002, les autorités neuchâteloises ont retourné au SPOP son dossier en lui
indiquant qu'en raison de manque de garanties financières elles n'avaient pas
pu statuer définitivement sur la demande.
C. Le dossier contient
diverses correspondances entre l'intéressée et l'école Blanc SA en relation
avec le montant et le paiement de l'écolage.
Le 10 avril 2002,
l'Ecole Blanc SA a informé le SPOP qu'elle avait renvoyé X.________ de son
établissement en raison notamment du manque de fréquentation des cours et de
son comportement.
Le 8 mai 2002, le SPOP
a avisé X.________ du fait qu'il entendait révoquer l'autorisation de séjour
délivrée pour le motif qu'elle n'en remplissait plus les conditions en raison
du fait qu'elle n'était plus inscrite dans une école.
Les 14 et 15 mai 2002,
X.________ s'est présentée à l'examen d'admission de l'Ecole cantonale de
laborantines et laborantins médicaux de Neuchâtel (ECLM). Elle n'a pas été
admise pour la rentrée d'août 2002 (lettre de l'ECLM du 24 mai 2002).
X.________ a été
admise à l'Ecole Bénédict de Neuchâtel pour suivre des cours de secrétaire
assistante en milieu médical du 2 septembre 2002 au 5 juillet 2003 (attestation
du 6 juin 2002) et dans le but de compléter ses connaissances pour son entrée à
ECLM en 2003.
D. Par décision du 19 août
2002, le SPOP a refusé la demande d'autorisation de séjour pour études de
X.________ et lui a imparti un délai de départ, retenant ce qui suit :
"Motifs:
Compte
tenu :
-
que Mademoiselle X.________est entrée en Suisse le 9 décembre 2001 dans le but
d'entreprendre des études de commerces auprès de l'Ecole Blanc à Montreux, avec
l'intention de poursuivre ultérieurement des études supérieures dans ce
domaine;
-
que lors de son arrivée dans notre pays elle a fait deux demandes dans deux
communes différentes;
-
que de plus, elle n'a pas suivi les cours régulièrement et était très souvent
absente;
-
qu'à la suite de problèmes financiers elle n'a pas réglé la totalité des cours;
-
que pour des motifs d'indiscipline, l'Ecole Blanc a décidé de renvoyer cette
étudiante;
-
que Mlle X.________a envisagé par la suite de suivre les cours de l'Ecole
Cantonale de Laborantine Médicale de Neuchâtel (ECLM);
-
qu'elle n'a pas été admise pour l'année scolaire 2002-2003;
-
qu'elle a présenté une attestation d'inscription auprès de l'Ecole Bénédict
pour suivre des cours de secrétaire assistante en milieu médical, toujours dans
le but de poursuivre une formation de laborantine auprès de l'ECLM dès 2003
(elle n'a d'ailleurs pas fourni aucune preuve qu'elle serait admise dans cette
école l'année prochaine);
-
qu'elle n'a fourni aucune explication sur ces changements d'orientation par
rapport à son plan d'études initial;
-
qu'ainsi, force est de constater que la condition de l'existence d'un plan
d'études fixé n'est pas remplie (art. 31 let. e et 32 let. e OLE),
-
que d'une manière générale, au vu du déroulement des études, notre Service
considère que le but de son séjour en Suisse est atteint et qu'il ne se
justifie pas de prolonger son autorisation.
(...)"
Cette
décision a été notifiée le 28 août 2002.
E. X.________ a saisi le 14
septembre 2002 le Tribunal administratif d'un recours dirigé contre le refus du
SPOP. Elle conclut à la prolongation de son autorisation de séjour. Elle s'est
acquittée d'une avance de frais de 500 francs.
La recourante a été
autorisée à poursuivre son séjour dans le canton de Vaud durant la présente procédure.
L'autorité intimée a
conclu au rejet du recours dans ses déterminations du 3 octobre 2002.
La recourante n'a pas
déposé d'observations complémentaires et le tribunal a statué par voie de
circulation du dossier.
et considère en droit :
1. En vertu de l'art. 31
de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE), des
autorisations de séjour peuvent être accordées à des élèves qui veulent
fréquenter une école en Suisse, lorsque :
a. le recourant vient seul en
Suisse;
b. il s'agit d'une école
publique ou privée, dûment reconnue par l'autorité compétente, qui dispense à
plein temps un enseignement général ou professionnel;
c. le programme scolaire,
l'horaire minimum et la durée de la scolarité sont fixés;
d. la direction de l'établissement
atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il
dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;
e. le requérant prouve qu'il
dispose de moyens financiers nécessaires;
f. la garde de l'élève est
assurée et
g. la sortie de Suisse à la
fin de la scolarité paraît garantie.
Les conditions
énumérées ci-dessus sont cumulatives, mais il convient de rappeler qu'en vertu
de l'art. 4 LSEE, le fait de réunir la totalité des conditions posées à l'art.
susmentionné ne justifient pas encore l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib
127).
Considérants
2.
A l'appui de son refus,
le SPOP reproche essentiellement et en bref à la recourante de n'avoir pas
fourni d'explications sur les changements d'orientation intervenus. Il
considère dès lors que le plan d'études n'est pas fixé et que la recourante ne
remplit pour le reste pas les conditions financières requises. Au vu du
déroulement des études, l'autorité intimée considère le but du séjour comme
atteint.
La question que pose
la présente affaire est celle de savoir si le changement d'orientation peut
être autorisé. Pour la résoudre, il n'apparaît à ce stade pas déterminant de se
prononcer sur le conflit qui a opposé la recourante et l'Ecole Blanc. Il faut
simplement retenir que la recourante a très rapidement quitté l'école où elle a
démontré un comportement non compatible avec la poursuite de ses études, si
l'on en croit la direction de l'école.
Sur le changement
d'orientation lui-même, il faut encore relever qu'il intervient peu après
l'arrivée de la recourante, ce qui ne l'exclut a priori pas au regard de la
brièveté du séjour. Pour le reste, la recourante est très jeune (elle est née
en 1981). Vu son âge, elle n'est pas encore au bénéfice d'une formation et elle
se doit d'en acquérir une. Pour ce qui concerne ses études futures, elle fait
valoir que des études de laborantine sont en rapport avec la filière
scientifique qu'elle suivi jusqu'à son baccalauréat et qu'elle figure dans la
liste d'attente de l'ECLM. Dans cette perspective, elle suit en attendant des
cours à l'Ecole Bénédict. Il en résulte que la recourante entend reprendre
l'étude de matières scientifiques en relation avec la filière qu'elle a suivi
jusqu'au baccalauréat, ce qui suit une certaine logique. Sauf si l'absentéisme
de la recourante devait se répéter (la fréquentation des cours constitue une
condition découlant du statut d'étudiant lui-même et à défaut, peut justifier
la révocation du permis, selon l'art. 9 al. 2 lit. b LSEE), la prolongation du
séjour n'apparaît pas devoir être refusée en raison du changement d'orientation
lui-même. En se présentant aux examens d'admission de l'ECLM et en s'inscrivant
dans l'intervalle dans une nouvelle école, la recourante a manifesté
sérieusement son intérêt à la poursuite de ses études, ce qui à ce stade est
décisif.
3.
La recourante, qui
réside toujours dans le canton de Vaud, étudie actuellement à l'Ecole Bénédict
de Neuchâtel dans le but de rejoindre l'ECLM, selon l'attestation du 6 juin
2002.
Selon l'art. 8 al. 1er
LSEE, l'autorisation de séjour ou d'établissement ne sont valables que pour le
canton qui les a délivrées.
La présente affaire
pose un problème de compétence en raison du principe de territorialité des
autorisations de séjour compte tenu du fait que le centre des intérêts d'un
étudiant se trouve en principe dans le canton dans lequel se situe l'école
qu'il fréquente. En l'espèce, l'autorité intimée, qui n'aborde pas cette
question, semble admettre sa compétence, qui ne paraît a priori pas exclue par
la jurisprudence (TA, arrêt PE 2000/0059 du 9 octobre 2000).
4.
La recourante conteste
rencontrer des problèmes financiers. Elle explique avoir eu des divergences
avec la direction de l'Ecole Blanc pour ce qui concerne la détermination et le
montant de l'écolage qui a varié. Son renvoi résulterait du fait qu'elle
revendiquait sans succès une attestation d'inscription et son permis de séjour
était retenu par la direction de l'école.
Le dossier ne permet
pas en l'état de trancher la question de savoir si la recourante a réellement
la capacité financière d'étudier en Suisse. En particulier, aucune pièce ne
permet de déterminer quels sont les revenus à disposition de la recourante (qui
assure son entretien, par quel canal elle reçoit l'argent, quelles sont ses
charges et son train de vie, etc.). Si l'admission de la recourante dans une
nouvelle école constitue un indice qu'elle bénéficierait de certains moyens
financiers, cet élément n'est pas une garantie suffisante. D'autres pièces
permettent de supposer le contraire. Dans ces conditions, il faut constater que
la capacité financière de la recourante n'est pas établie à satisfaction de
droit et qu'il s'agit de l'un des aspects décisifs dans ce dossier qui doit
être complété. La décision doit être annulée et le dossier renvoyé à l'autorité
intimée pour complément d'instruction (elle pourra aussi s'enquérir de la
fréquentation des cours dans la nouvelle école et du comportement de
l'intéressée) et nouvelle décision.
5.
Les considérants qui
précèdent conduisent à l'admission du recours aux frais de l'Etat.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision du
SPOP du 28 août 2002 est annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée
pour complément d'instruction et nouvelle décision.
III. L'émolument
et les frais d'instruction sont laissés à la charge de l'Etat, le dépôt de
garantie effectué, par 500 francs, étant restitué à la recourante.
Lausanne, le 17 mars 2003
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est notifié :
- à la recourante, personnellement, sous
pli recommandé;
- au SPOP.
Annexe pour la recourante : un lot de
pièces en retour.
Annexe pour le SPOP : son dossier en
retour.