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Décision

PE.2002.0404

TA - PE.2002.0404 - 2002-12-24 - c/SPOP

24 décembre 2002Français17 min

Source vd.ch

Faits

vu les faits suivants :

A. Le 25 avril 2002,

X.________ a déposé une demande d'entrée en Suisse et d'autorisation de séjour

en vue de venir suivre des cours de français intensifs de janvier (sic) à

octobre 2002, puis ceux de l'Ecole ménagère rurale de 1.******** (ci-après

l'école de 1.********) d'octobre 2002 à mars 2003. Dans le cadre de

l'instruction de cette requête, le SPOP a reçu de l'école de 1.********, en

date du 14 juin 2002, la lettre suivante :

"(...)

• Mme X.________ est admise au prochain cours d'hiver

de notre établissement, qui aura lieu du 28 octobre 2002 au 28 mars 2003. Une

copie de l'attestation d'admission est jointe en annexe.

• Concernant les frais d'écolage, nous adressons une

facture aux élèves au plus tôt dans le mois qui suit le début du cours. Elle se

monte à Fr. 1'000.-- pour les élèves externes. La facture concernant les frais

de matériel est établie à la fin du cours.

La famille Y.________ entretient d'excellents

contacts avec l'école, et la mère de M. Jean‑Jacques Y.________ a fait

partie du Comité des anciens élèves. De notre point de vue, la garantie

financière est assurée.

• Nous vous adressons une copie de la demande

d'admission de Mme X.________ ainsi que des compléments en notre possession.

• La durée des études est de 21 semaines. Les

motivations de Mme X.________ nous paraissent fondées. Nous n'avons pas à

connaître ses intentions d'avenir.

• De même, pour un établissement tel que le nôtre,

les liens existant entre Mme X.________ et M. Y.________ relèvent de la sphère

privée.

• Une des conditions d'admission au cours d'hiver

est, pour les élèves de langue étrangère et selon l'article 5 du règlement

cantonal, des connaissances suffisantes en français pour pouvoir suivre le

cours.

(...)".

De plus, Y.________ a

produit au SPOP, en date du 25 juin 2002, les renseignements suivants :

"(...)

1. Le cours d'hiver de 1.******** se déroule du 28

octobre au 28 mars 2003; une fois le cours terminé, X.________ aimerait

poursuivre ses études par un apprentissage de commerce en marketing.

3. X.________ et moi-même sommes fiancés depuis 12

mois. Jean-Jacques Y.________, mon père, se porte garant du financement.

3. Afin de répondre aux exigences d'admission de

l'école et selon l'art. 5 du règlement cantonal (des connaissances suffisantes

en français) Lilandi va suivre des cours intensifs chez un privé (Monsieur Z.________ Ch. 2.********,

1297 Founex) dès son arrivée en Suisse et ceci jusqu'au

début des cours à 1.********. Par la suite, du 10.09.02 au 17.12.02 des cours

de français à l'école Club Migros de Nyon seront également suivis en même temps

que l'école ménagère.

(...)".

Le 1er juillet 2002, le

Consulat général de Suisse à Cape Town, en Afrique du Sud, a informé le SPOP

que selon les dires de Y.________, aucune démarche en vue de mariage n'avait

été prise pour le moment et que le prénommé pensait quitter l'Afrique du Sud,

accompagné par X.________, le 17 juillet 2002. La recourante est entrée en

Suisse à une date ne ressortant pas des pièces du dossier.

B. Par décision du 30

juillet 2002, notifiée à une date ne ressortant pas des pièces du dossier, le

SPOP a refusé de délivrer une autorisation d'entrée, respectivement une

autorisation de séjour pour études en faveur de X.________, estimant en

substance que les cours envisagés auprès d'un privé ainsi que ceux de l'Ecole

Club Migros n'étaient pas reconnus au sens de l'art. 31 litt. b de l'Ordonnance

du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers, que par

ailleurs, il ressortait de la demande que le but principal poursuivi par

l'intéressée était de résider auprès de son fiancé, Y.________, et que sa

sortie de Suisse au terme de ses études n'apparaissait de ce fait pas assurée

(art. 31 litt. g OLE) et, qu'enfin, il n'était pas en mesure de délivrer une

autorisation de séjour temporaire en vue de mariage selon l'art. 36 OLE, les

intéressés n'ayant à ce jour entrepris aucune démarche auprès de l'Etat civil

cantonal afin de concrétiser leurs intentions de mariage.

C. X.________ et Y.________

ont recouru contre cette décision le 17 septembre 2002 en concluant à la délivrance

de l'autorisation requise. A l'appui de leur recours, ils exposent ce qui suit

:

"(...)

C'est au début d'un

séjour de 2 ans et demi, en Afrique du Sud, dans le cadre de mon travail que je

rencontre Mademoiselle X.________. Dès le mois de juin 2001, nous vivons en

concubinage à la suite de nos fiançailles. (ci-joint pour preuve, un bail inscrit

aux 2 noms).

A la suite du départ

de notre chef de culture en Suisse au mois de mai 2002, je me vois dans

l'obligation de rejoindre mon père sur l'exploitation familiale, ceci fin

juillet 2002. Dans le courant du mois d'avril, suite aux renseignements reçus

par M. Jost du Consulat General de Cape Town, une demande de visa est formulée

afin que X.________ puisse me suivre dans mon retour au pays et acquiert une

formation dans le domaine agricole.

Depuis l'Afrique du

Sud, j'ai inscrit Mlle X.________ à l'école ménagère de 1.******** à Morges où

elle a été acceptée et une demande de visa d'étudiante a par conséquent été

adressée aux autorités compétentes. En outre, afin de mieux connaître notre

langue, Mlle X.________ suit des cours de français à l'Université de Genève.

Afin d'assurer la

pérennité de notre mariage, mon intention était de faire connaître ma

profession, le pays, la culture et les traditions à ma fiancée.

Comme Mlle

X.________ se plaît, des démarches auprès de l'Officier d'état civil en vue du

futur mariage sont sur le point d'être entreprises.

Je vous précise

enfin que j'habite un appartement indépendant sur le domaine de mes parents et

que j'assume entièrement l'entretien de mon amie.

(...)".

Les recourants se sont

acquittés en temps utile de l'avance de frais requise.

D. Par décision incidente

du 23 septembre 2002, le juge instructeur du Tribunal administratif a autorisé

la recourante à séjourner dans le canton de Vaud et à y entreprendre les études

envisagées pendant le déroulement de la procédure de recours.

E. Le 10 octobre 2002,

Y.________ a informé le tribunal de céans que X.________ était inscrite au

cours d'hiver de l'école de 1.********, section école ménagère, et qu'une

promesse de mariage n'étant valable que trois mois, les intéressés estimaient

plus judicieux d'entreprendre les démarches en vue d'un mariage après le cours

précité.

F. L'autorité intimée

s'est déterminée le 16 octobre 2002 en concluant au rejet du recours.

G. Les recourants ont

déposé un mémoire complémentaire le 30 octobre 2002 dans lequel ils ont

maintenu leurs conclusions. A cette occasion, ils ont apporté les précisions

suivantes :

"(...)

Afin de me suivre,

Mlle X.________ devait impérativement être inscrite comme étudiante. C'est donc

en toute bonne foi que, depuis l'Afrique du Sud, je l'ai inscrite en

Suisse ainsi que dans mon métier. Il ne m'a pas été aisé de trouver des cours

de français intensifs depuis si loin : j'ai pensé à l'Ecole Club Migros. Une

fois en Suisse il était plus facile de contacter des écoles. C'est donc à l'Université

de Genève que X.________ a suivi 9 semaines de cours intensifs.

Elle vient de

commencer les cours à 1.******** le 28 octobre dernier.

Je tiens à préciser

ici que j'ai vécu trois merveilleuses années en Afrique du Sud où j'ai

rencontré X.________ qui est une jeune femme sans problème et qui, avant de se

mettre en ménage avec moi, vivait chez ses parents. Je suis sincère en vous

disant que mon intention est d'épouser Mlle X.________ mais que c'est un peu

prématuré aujourd'hui : d'une part elle est encore très jeune, n'a jamais

quitté son pays natal et il est indispensable qu'elle s'adapte à notre

continent, bien que ses origines lointaines soient huguenotes. Je tiens à

préciser que tous les membres de sa famille résident et travaillent en Afrique

du Sud.

(...)".

H. Par courrier du 6

novembre 2002, le SPOP a déclaré n'avoir rien à ajouter à ses déterminations du

16 octobre 2002.

I. Le tribunal a délibéré

par voie de circulation.

J. Les arguments

respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

considère en droit :

1. Aux termes de l'art. 4

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance

cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales

ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la

loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours

interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la

main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

Considérants

2.

D'après l'art. 31 al. 1

LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de

la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et

satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En

outre, les recourants, en tant que destinataires de la décision attaquée, ont

manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.

Faute pour la LSEE

d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le

Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire

examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou

réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêt TA PE

98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la

jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant

des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit

administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,

la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).

4.

Selon l'art. 1a LSEE,

tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au

bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra

compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation

étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du

Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les

ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention

d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une

norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi

d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335,

cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en

l'espèce.

5.

Selon l'art. 1er al. 2 du

règlement d'exécution de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des

étrangers (RSEE) du 1er mars 1949, l'étranger est réputé entré légalement en

Suisse lorsqu'il s'est conformé aux prescriptions concernant la production de

pièces de légitimation, le visa, le contrôle à la frontière, etc., et qu'il n'a

pas contrevenu à une défense personnelle, telle qu'une expulsion, une

interdiction ou une restriction d'entrée.

Les ressortissants

d'Afrique du Sud doivent requérir un visa dans la mesure où leur séjour dépasse

une durée de trois mois ou en cas d'exercice d'une activité lucrative (cf.

directives de l'Office fédéral des étrangers, état août 1998, annexe au ch. 21,

Tableau synoptique des prescriptions en matière de visa et de pièces de

légitimation régissant l'entrée des étrangers en Suisse, répertoire B, liste

1).

En l'espèce, si la

recourante a certes requis la délivrance d'un visa avant d'entreprendre son

voyage en Suisse (cf. demande du 25 avril 2002), force est toutefois de

constater qu'elle est entrée dans notre pays sans respecter cette exigence

(soit sans attendre la décision des autorités compétentes, soit nonobstant le

refus litigieux). Or, le Tribunal a déjà jugé que le non respect de

l'obligation de visa devait être sanctionné par le refus de délivrer une

quelconque autorisation de séjour à l'étranger concerné car le contrôle de

l'immigration deviendrait sinon impossible (cf. notamment arrêts TA PE 99/0555

du 24 janvier 2000 et PE 00/0229 du 30 août 2000). En l'occurrence, cette

jurisprudence devrait être pleinement opposable à la recourante, qui, en

entrant en Suisse sans visa, a volontairement limité son séjour en Suisse à

trois mois. Cependant, dans la mesure où le SPOP n'a pas invoqué cet argument

pour justifier la décision entreprise, ce point doit être tenu pour non

litigieux et, partant, ne saurait justifier à lui seul le refus contesté.

6.

Conformément à l'art.

32.

de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE),

"Des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui

désirent faire des études en Suisse, lorsque:

a. Le requérant vient seul en Suisse;

b. veut fréquenter une université ou un autre

institut d'enseignement supérieur;

c. Le programme des études est fixé;

d. La direction de l'établissement atteste par écrit

que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de

connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

e. Le requérant prouve qu'il dispose des moyens

financiers nécessaires et

f. La sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée.

Les conditions

énumérées ci-dessus sont cumulatives, mais il convient de rappeler qu'en vertu

de l'art. 4 LSEE, le fait de réunir la totalité des conditions posées à

l'article susmentionné ne justifie pas encore l'octroi d'une autorisation (ATF

106.

Ib 127). S'agissant de l'exigence mentionnée à l'art. 32 litt f précité, on

précisera que le point de savoir si un étranger va vraisemblablement quitter la

Suisse au terme de son séjour dépend d'un pronostic sur son comportement futur.

Pour statuer, l'autorité intimée ne doit pas se fonder uniquement sur les

affirmations du requérant selon lesquelles il quittera le pays. Elle peut et

doit prendre en considération tous les indices à disposition, quels qu'ils

soient, qui permettent d'établir la vraisemblance d'un futur retour de

l'étudiant dans son pays d'origine.

Dans le cas présent,

le SPOP justifie son refus invoquant un risque que la recourante refuse de

quitter la Suisse à la fin de ses études compte tenu de sa liaison avec

Y.________. Il faut d'emblée rappeler que les projets matrimoniaux des

recourants ne sont, conformément à la jurisprudence constante du tribunal de

céans, pas compatibles avec le caractère de séjour temporaire inhérent à un permis

de séjour pour études (cf. notamment arrêts TA PE 00/0508 du 23 janvier 2001 et

PE 00/0229 du 30 août 2000). Dans ces arrêts, le tribunal a confirmé le refus

d'autorisation de séjour pour études à des ressortissantes étrangères voulant

suivre, respectivement des cours intensifs de français à l'Institut Richelieu,

à Lausanne, et des cours de français auprès de l'Université de Lausanne, et qui

avaient parallèlement toutes deux des projets de mariage avec un ressortissant

suisse. En présence de circonstances similaires dans la présente cause, la

décision attaquée doit être confirmée pour ce motif.

7.

Conformément à l'art.

36.

OLE, des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étrangers

n'exerçant pas d'activité lucrative lorsque des raisons importantes l'exigent.

Selon les directives de l'Office fédéral des étrangers (état juin 2000, ci-après

les Directives, ch. 556.3), une autorisation de séjour de durée limitée peut,

en principe, être délivrée pour permettre à un étranger de préparer en Suisse

son mariage avec un citoyen suisse ou avec un étranger titulaire d'une

autorisation de séjour à caractère durable ou d'établissement, dans la mesure

où le mariage aura lieu dans un délai raisonnable (par exemple : temps

nécessaire à la présentation de documents pour le mariage) et pour autant que

les conditions d'un regroupement familial ultérieures soient remplies (moyens

financiers suffisants, absence d'indices de mariage de complaisance, absence de

motifs d'expulsion notamment). De même, la disposition précitée permet de

délivrer des autorisations de séjour au partenaire d'un citoyen suisse

lorsqu'il est démontré que la relation est durable, intacte et vécue, en

principe depuis au moins quatre ans, lorsque les concubins vivront ensemble en

Suisse et que de justes motifs excluent la conclusion d'un mariage (par ex. en

raison d'une procédure de divorce en cours; cf. Directives, ch. 556.1; arrêt TA

PE 01/0213 du 24 octobre 2001).

Dans le cas présent,

il n'est pas contesté que X.________ souhaite épouser son fiancé, Y.________,

ressortissant suisse. Cependant, alors qu'au moment du dépôt du recours, en

septembre 2002, Y.________ affirmait que des démarches auprès de l'Officier

d'état civil en vue d'un futur mariage étaient sur le point d'être entreprises,

il allègue dans son mémoire complémentaire du 30 octobre 2002 qu'un tel mariage

s'avère désormais prématuré, X.________ étant très jeune, n'ayant jamais quitté

son pays natal et devant au préalable s'adapter à la vie en Suisse. Dans ces

conditions, force est de constater qu'aucun indice concret d'un mariage

sérieusement voulu et imminent n'existe et que, par conséquent, X.________ ne

saurait valablement prétendre à la délivrance d'une autorisation de séjour au

sens de l'art. 36 OLE.

8.

Les considérants qui

précèdent conduisent au rejet du recours, aux frais des recourants qui

succombent (art. 55 al. 1 LJPA), et au maintien de la décision entreprise. Vu

l'issue du pourvoi et à défaut d'avoir été assistés d'un mandataire

professionnel, les recourants n'ont pas droit à l'allocation de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision

rendue par le SPOP le 30 juillet 2002 est maintenue.

III. Un délai de

départ échéant le 31 janvier 2003 est imparti à X.________,

ressortissante d'Afrique du Sud née le 28 mai 1980, pour quitter le territoire

vaudois.

IV. Les frais du

présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge des

recourants, cette somme étant compensée par le dépôt de garantie versé.

V. Il n'est pas

alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 24 décembre 2002

La

présidente:

Le présent arrêt est notifié :

- aux recourants, personnellement, sous pli

recommandé;

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour