PE.2002.0404
TA - PE.2002.0404 - 2002-12-24 - c/SPOP
24 décembre 2002Français17 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2002.0404
Autorité:, Date décision:
TA, 24.12.2002
Juge:
IG
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
ÉTUDIANT
CONCLUSION DU MARIAGE
AUTORISATION DE SÉJOUR
OFE-556
OLE-32-f
OLE-36
Résumé contenant:
Des projets matrimoniaux ne sont pas compatibles avec le caractère de séjour temporaire inhérent à un permis pour études (art. 32 litt. f OLE). En l'espèce, il n'existe aucun indice concret d'un mariage sérieusement voulu permettant l'octroi d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 36 OLE. Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 24 décembre 2002
sur le recours interjeté le 17 septembre 2002
par X.________, ressortissante d'Afrique du Sud née le 28 mai 1980, à
Founex, et Y.________, à Founex,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 30 juillet 2002 refusant de délivrer une autorisation
d'entrée, respectivement une autorisation de séjour pour études, en faveur de X.________.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: Mme Isabelle
Guisan, présidente; Mme Dina Charif Feller et M. Philippe Ogay, assesseurs.
Faits
vu les faits suivants :
A. Le 25 avril 2002,
X.________ a déposé une demande d'entrée en Suisse et d'autorisation de séjour
en vue de venir suivre des cours de français intensifs de janvier (sic) à
octobre 2002, puis ceux de l'Ecole ménagère rurale de 1.******** (ci-après
l'école de 1.********) d'octobre 2002 à mars 2003. Dans le cadre de
l'instruction de cette requête, le SPOP a reçu de l'école de 1.********, en
date du 14 juin 2002, la lettre suivante :
"(...)
• Mme X.________ est admise au prochain cours d'hiver
de notre établissement, qui aura lieu du 28 octobre 2002 au 28 mars 2003. Une
copie de l'attestation d'admission est jointe en annexe.
• Concernant les frais d'écolage, nous adressons une
facture aux élèves au plus tôt dans le mois qui suit le début du cours. Elle se
monte à Fr. 1'000.-- pour les élèves externes. La facture concernant les frais
de matériel est établie à la fin du cours.
La famille Y.________ entretient d'excellents
contacts avec l'école, et la mère de M. Jean‑Jacques Y.________ a fait
partie du Comité des anciens élèves. De notre point de vue, la garantie
financière est assurée.
• Nous vous adressons une copie de la demande
d'admission de Mme X.________ ainsi que des compléments en notre possession.
• La durée des études est de 21 semaines. Les
motivations de Mme X.________ nous paraissent fondées. Nous n'avons pas à
connaître ses intentions d'avenir.
• De même, pour un établissement tel que le nôtre,
les liens existant entre Mme X.________ et M. Y.________ relèvent de la sphère
privée.
• Une des conditions d'admission au cours d'hiver
est, pour les élèves de langue étrangère et selon l'article 5 du règlement
cantonal, des connaissances suffisantes en français pour pouvoir suivre le
cours.
(...)".
De plus, Y.________ a
produit au SPOP, en date du 25 juin 2002, les renseignements suivants :
"(...)
1. Le cours d'hiver de 1.******** se déroule du 28
octobre au 28 mars 2003; une fois le cours terminé, X.________ aimerait
poursuivre ses études par un apprentissage de commerce en marketing.
3. X.________ et moi-même sommes fiancés depuis 12
mois. Jean-Jacques Y.________, mon père, se porte garant du financement.
3. Afin de répondre aux exigences d'admission de
l'école et selon l'art. 5 du règlement cantonal (des connaissances suffisantes
en français) Lilandi va suivre des cours intensifs chez un privé (Monsieur Z.________ Ch. 2.********,
1297 Founex) dès son arrivée en Suisse et ceci jusqu'au
début des cours à 1.********. Par la suite, du 10.09.02 au 17.12.02 des cours
de français à l'école Club Migros de Nyon seront également suivis en même temps
que l'école ménagère.
(...)".
Le 1er juillet 2002, le
Consulat général de Suisse à Cape Town, en Afrique du Sud, a informé le SPOP
que selon les dires de Y.________, aucune démarche en vue de mariage n'avait
été prise pour le moment et que le prénommé pensait quitter l'Afrique du Sud,
accompagné par X.________, le 17 juillet 2002. La recourante est entrée en
Suisse à une date ne ressortant pas des pièces du dossier.
B. Par décision du 30
juillet 2002, notifiée à une date ne ressortant pas des pièces du dossier, le
SPOP a refusé de délivrer une autorisation d'entrée, respectivement une
autorisation de séjour pour études en faveur de X.________, estimant en
substance que les cours envisagés auprès d'un privé ainsi que ceux de l'Ecole
Club Migros n'étaient pas reconnus au sens de l'art. 31 litt. b de l'Ordonnance
du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers, que par
ailleurs, il ressortait de la demande que le but principal poursuivi par
l'intéressée était de résider auprès de son fiancé, Y.________, et que sa
sortie de Suisse au terme de ses études n'apparaissait de ce fait pas assurée
(art. 31 litt. g OLE) et, qu'enfin, il n'était pas en mesure de délivrer une
autorisation de séjour temporaire en vue de mariage selon l'art. 36 OLE, les
intéressés n'ayant à ce jour entrepris aucune démarche auprès de l'Etat civil
cantonal afin de concrétiser leurs intentions de mariage.
C. X.________ et Y.________
ont recouru contre cette décision le 17 septembre 2002 en concluant à la délivrance
de l'autorisation requise. A l'appui de leur recours, ils exposent ce qui suit
:
"(...)
C'est au début d'un
séjour de 2 ans et demi, en Afrique du Sud, dans le cadre de mon travail que je
rencontre Mademoiselle X.________. Dès le mois de juin 2001, nous vivons en
concubinage à la suite de nos fiançailles. (ci-joint pour preuve, un bail inscrit
aux 2 noms).
A la suite du départ
de notre chef de culture en Suisse au mois de mai 2002, je me vois dans
l'obligation de rejoindre mon père sur l'exploitation familiale, ceci fin
juillet 2002. Dans le courant du mois d'avril, suite aux renseignements reçus
par M. Jost du Consulat General de Cape Town, une demande de visa est formulée
afin que X.________ puisse me suivre dans mon retour au pays et acquiert une
formation dans le domaine agricole.
Depuis l'Afrique du
Sud, j'ai inscrit Mlle X.________ à l'école ménagère de 1.******** à Morges où
elle a été acceptée et une demande de visa d'étudiante a par conséquent été
adressée aux autorités compétentes. En outre, afin de mieux connaître notre
langue, Mlle X.________ suit des cours de français à l'Université de Genève.
Afin d'assurer la
pérennité de notre mariage, mon intention était de faire connaître ma
profession, le pays, la culture et les traditions à ma fiancée.
Comme Mlle
X.________ se plaît, des démarches auprès de l'Officier d'état civil en vue du
futur mariage sont sur le point d'être entreprises.
Je vous précise
enfin que j'habite un appartement indépendant sur le domaine de mes parents et
que j'assume entièrement l'entretien de mon amie.
(...)".
Les recourants se sont
acquittés en temps utile de l'avance de frais requise.
D. Par décision incidente
du 23 septembre 2002, le juge instructeur du Tribunal administratif a autorisé
la recourante à séjourner dans le canton de Vaud et à y entreprendre les études
envisagées pendant le déroulement de la procédure de recours.
E. Le 10 octobre 2002,
Y.________ a informé le tribunal de céans que X.________ était inscrite au
cours d'hiver de l'école de 1.********, section école ménagère, et qu'une
promesse de mariage n'étant valable que trois mois, les intéressés estimaient
plus judicieux d'entreprendre les démarches en vue d'un mariage après le cours
précité.
F. L'autorité intimée
s'est déterminée le 16 octobre 2002 en concluant au rejet du recours.
G. Les recourants ont
déposé un mémoire complémentaire le 30 octobre 2002 dans lequel ils ont
maintenu leurs conclusions. A cette occasion, ils ont apporté les précisions
suivantes :
"(...)
Afin de me suivre,
Mlle X.________ devait impérativement être inscrite comme étudiante. C'est donc
en toute bonne foi que, depuis l'Afrique du Sud, je l'ai inscrite en
Suisse ainsi que dans mon métier. Il ne m'a pas été aisé de trouver des cours
de français intensifs depuis si loin : j'ai pensé à l'Ecole Club Migros. Une
fois en Suisse il était plus facile de contacter des écoles. C'est donc à l'Université
de Genève que X.________ a suivi 9 semaines de cours intensifs.
Elle vient de
commencer les cours à 1.******** le 28 octobre dernier.
Je tiens à préciser
ici que j'ai vécu trois merveilleuses années en Afrique du Sud où j'ai
rencontré X.________ qui est une jeune femme sans problème et qui, avant de se
mettre en ménage avec moi, vivait chez ses parents. Je suis sincère en vous
disant que mon intention est d'épouser Mlle X.________ mais que c'est un peu
prématuré aujourd'hui : d'une part elle est encore très jeune, n'a jamais
quitté son pays natal et il est indispensable qu'elle s'adapte à notre
continent, bien que ses origines lointaines soient huguenotes. Je tiens à
préciser que tous les membres de sa famille résident et travaillent en Afrique
du Sud.
(...)".
H. Par courrier du 6
novembre 2002, le SPOP a déclaré n'avoir rien à ajouter à ses déterminations du
16 octobre 2002.
I. Le tribunal a délibéré
par voie de circulation.
J. Les arguments
respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
considère en droit :
1. Aux termes de l'art. 4
al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance
cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales
ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la
loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours
interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la
main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
Considérants
2.
D'après l'art. 31 al. 1
LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de
la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et
satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En
outre, les recourants, en tant que destinataires de la décision attaquée, ont
manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3.
Faute pour la LSEE
d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le
Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire
examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou
réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêt TA PE
98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la
jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant
des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des
considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit
administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,
la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).
4.
Selon l'art. 1a LSEE,
tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,
l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra
compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation
étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du
Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les
ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention
d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une
norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi
d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335,
cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en
l'espèce.
5.
Selon l'art. 1er al. 2 du
règlement d'exécution de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des
étrangers (RSEE) du 1er mars 1949, l'étranger est réputé entré légalement en
Suisse lorsqu'il s'est conformé aux prescriptions concernant la production de
pièces de légitimation, le visa, le contrôle à la frontière, etc., et qu'il n'a
pas contrevenu à une défense personnelle, telle qu'une expulsion, une
interdiction ou une restriction d'entrée.
Les ressortissants
d'Afrique du Sud doivent requérir un visa dans la mesure où leur séjour dépasse
une durée de trois mois ou en cas d'exercice d'une activité lucrative (cf.
directives de l'Office fédéral des étrangers, état août 1998, annexe au ch. 21,
Tableau synoptique des prescriptions en matière de visa et de pièces de
légitimation régissant l'entrée des étrangers en Suisse, répertoire B, liste
1).
En l'espèce, si la
recourante a certes requis la délivrance d'un visa avant d'entreprendre son
voyage en Suisse (cf. demande du 25 avril 2002), force est toutefois de
constater qu'elle est entrée dans notre pays sans respecter cette exigence
(soit sans attendre la décision des autorités compétentes, soit nonobstant le
refus litigieux). Or, le Tribunal a déjà jugé que le non respect de
l'obligation de visa devait être sanctionné par le refus de délivrer une
quelconque autorisation de séjour à l'étranger concerné car le contrôle de
l'immigration deviendrait sinon impossible (cf. notamment arrêts TA PE 99/0555
du 24 janvier 2000 et PE 00/0229 du 30 août 2000). En l'occurrence, cette
jurisprudence devrait être pleinement opposable à la recourante, qui, en
entrant en Suisse sans visa, a volontairement limité son séjour en Suisse à
trois mois. Cependant, dans la mesure où le SPOP n'a pas invoqué cet argument
pour justifier la décision entreprise, ce point doit être tenu pour non
litigieux et, partant, ne saurait justifier à lui seul le refus contesté.
6.
Conformément à l'art.
32.
de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE),
"Des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui
désirent faire des études en Suisse, lorsque:
a. Le requérant vient seul en Suisse;
b. veut fréquenter une université ou un autre
institut d'enseignement supérieur;
c. Le programme des études est fixé;
d. La direction de l'établissement atteste par écrit
que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de
connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;
e. Le requérant prouve qu'il dispose des moyens
financiers nécessaires et
f. La sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée.
Les conditions
énumérées ci-dessus sont cumulatives, mais il convient de rappeler qu'en vertu
de l'art. 4 LSEE, le fait de réunir la totalité des conditions posées à
l'article susmentionné ne justifie pas encore l'octroi d'une autorisation (ATF
106.
Ib 127). S'agissant de l'exigence mentionnée à l'art. 32 litt f précité, on
précisera que le point de savoir si un étranger va vraisemblablement quitter la
Suisse au terme de son séjour dépend d'un pronostic sur son comportement futur.
Pour statuer, l'autorité intimée ne doit pas se fonder uniquement sur les
affirmations du requérant selon lesquelles il quittera le pays. Elle peut et
doit prendre en considération tous les indices à disposition, quels qu'ils
soient, qui permettent d'établir la vraisemblance d'un futur retour de
l'étudiant dans son pays d'origine.
Dans le cas présent,
le SPOP justifie son refus invoquant un risque que la recourante refuse de
quitter la Suisse à la fin de ses études compte tenu de sa liaison avec
Y.________. Il faut d'emblée rappeler que les projets matrimoniaux des
recourants ne sont, conformément à la jurisprudence constante du tribunal de
céans, pas compatibles avec le caractère de séjour temporaire inhérent à un permis
de séjour pour études (cf. notamment arrêts TA PE 00/0508 du 23 janvier 2001 et
PE 00/0229 du 30 août 2000). Dans ces arrêts, le tribunal a confirmé le refus
d'autorisation de séjour pour études à des ressortissantes étrangères voulant
suivre, respectivement des cours intensifs de français à l'Institut Richelieu,
à Lausanne, et des cours de français auprès de l'Université de Lausanne, et qui
avaient parallèlement toutes deux des projets de mariage avec un ressortissant
suisse. En présence de circonstances similaires dans la présente cause, la
décision attaquée doit être confirmée pour ce motif.
7.
Conformément à l'art.
36.
OLE, des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étrangers
n'exerçant pas d'activité lucrative lorsque des raisons importantes l'exigent.
Selon les directives de l'Office fédéral des étrangers (état juin 2000, ci-après
les Directives, ch. 556.3), une autorisation de séjour de durée limitée peut,
en principe, être délivrée pour permettre à un étranger de préparer en Suisse
son mariage avec un citoyen suisse ou avec un étranger titulaire d'une
autorisation de séjour à caractère durable ou d'établissement, dans la mesure
où le mariage aura lieu dans un délai raisonnable (par exemple : temps
nécessaire à la présentation de documents pour le mariage) et pour autant que
les conditions d'un regroupement familial ultérieures soient remplies (moyens
financiers suffisants, absence d'indices de mariage de complaisance, absence de
motifs d'expulsion notamment). De même, la disposition précitée permet de
délivrer des autorisations de séjour au partenaire d'un citoyen suisse
lorsqu'il est démontré que la relation est durable, intacte et vécue, en
principe depuis au moins quatre ans, lorsque les concubins vivront ensemble en
Suisse et que de justes motifs excluent la conclusion d'un mariage (par ex. en
raison d'une procédure de divorce en cours; cf. Directives, ch. 556.1; arrêt TA
PE 01/0213 du 24 octobre 2001).
Dans le cas présent,
il n'est pas contesté que X.________ souhaite épouser son fiancé, Y.________,
ressortissant suisse. Cependant, alors qu'au moment du dépôt du recours, en
septembre 2002, Y.________ affirmait que des démarches auprès de l'Officier
d'état civil en vue d'un futur mariage étaient sur le point d'être entreprises,
il allègue dans son mémoire complémentaire du 30 octobre 2002 qu'un tel mariage
s'avère désormais prématuré, X.________ étant très jeune, n'ayant jamais quitté
son pays natal et devant au préalable s'adapter à la vie en Suisse. Dans ces
conditions, force est de constater qu'aucun indice concret d'un mariage
sérieusement voulu et imminent n'existe et que, par conséquent, X.________ ne
saurait valablement prétendre à la délivrance d'une autorisation de séjour au
sens de l'art. 36 OLE.
8.
Les considérants qui
précèdent conduisent au rejet du recours, aux frais des recourants qui
succombent (art. 55 al. 1 LJPA), et au maintien de la décision entreprise. Vu
l'issue du pourvoi et à défaut d'avoir été assistés d'un mandataire
professionnel, les recourants n'ont pas droit à l'allocation de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision
rendue par le SPOP le 30 juillet 2002 est maintenue.
III. Un délai de
départ échéant le 31 janvier 2003 est imparti à X.________,
ressortissante d'Afrique du Sud née le 28 mai 1980, pour quitter le territoire
vaudois.
IV. Les frais du
présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge des
recourants, cette somme étant compensée par le dépôt de garantie versé.
V. Il n'est pas
alloué de dépens.
ip/Lausanne, le 24 décembre 2002
La
présidente:
Le présent arrêt est notifié :
- aux recourants, personnellement, sous pli
recommandé;
- au SPOP.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour