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Décision

PE.2002.0410

TA - PE.2002.0410 - 2003-04-28 - c/SPOP

28 avril 2003Français22 min

Source vd.ch

Faits

vu les faits suivants :

A. X.________, son

ex-épouse Y.________ et leurs cinq enfants sont entrés en Suisse le 19 mai 1999

en qualité de requérants d'asile. Lors de leur audition du 3 juin 1999 par le

centre d'enregistrement de Bâle, les ex-époux Elshani ont affirmé s'être

divorcés, deux ans plus tôt, pour des raisons fiscales, mais qu'ils avaient

toujours continué à vivre ensemble. L'Office fédéral des réfugiés a, le 4 juin

1999, attribué la famille X.________ au canton de Vaud. Dans le cadre de

l'audition cantonale du 21 juin 1999, les époux ont toutefois allégué être mariés

depuis 1990. Par décision du 18 juillet 2000, la Commission suisse de recours

en matière d'asile a définitivement rejeté leur demande d'asile. Z.________ et

Y.________, ainsi que leurs cinq enfants, ont quitté la Suisse pour Pristina le

21 septembre 2000.

B. Le 20 mars 2002, le

recourant a sollicité, auprès de la représentation suisse à Pristina, un visa

d'entrée en Suisse pour rejoindre sa fiancée, A.________, née le 11 mars 1955.

Cette dernière a affirmé, lors de son audition par la police communale de

Crissier le 30 avril 2002, avoir fait la connaissance d'X.________ à l'occasion

d'un voyage en Yougoslavie durant le mois de novembre ou décembre 2001 avec son

beau-fils. Elle a encore ajouté que son futur époux s'exprimait "suffisamment

en français" pour qu'ils se comprennent et qu'elle s'était rendue, le

26 avril 2002, à l'Etat civil de Prilly pour remplir les formulaires relatifs à

son mariage.

Par décision du 19

juin 2002, le SPOP a refusé d'autoriser l'entrée en Suisse de l'intéressé, aux

motifs qu'il avait vécu avec sa première épouse et leurs cinq enfants en tout

cas jusqu'au 21 septembre 2000, que la quasi absence de fréquentation du

recourant et de A.________ rendait peu crédible la réalité du mariage allégué,

que le fiancé avait en outre 14 ans de moins que sa future épouse, que la

situation financière de A.________ était catastrophique et qu'elle ne disposait

même pas d'un propre logement pour accueillir son futur époux. La décision

précitée a été transmise au bureau de liaison suisse à Pristina qui a invité le

recourant, par téléphone du 4 juillet 2002, à venir retirer au guichet une

communication en provenance de Suisse. L'intéressé ne s'étant pas présenté, le

bureau de liaison suisse lui a alors notifié cette décision à son adresse au

Kosovo; dite décision a été reçue le 11 septembre 2002.

C. Le 19 juillet 2002,

X.________ est entré illégalement en Suisse et y a déposé une nouvelle demande

d'asile le 21 juillet 2002. Le 5 août 2002, X.________ et A.________ se mariés

civilement à Prilly. Le responsable du secteur d'accueil et d'aide aux

requérants d'asile de l'B.________ a attesté, le 6 août 2002, qu'X.________

résidait à l'hospice. Le 12 août 2002, le recourant a déposé une demande

d'autorisation de séjour par regroupement familial au bureau des étrangers de

la ville de Lausanne. Il a notamment produit une copie de la première page d'un

bail à loyer contracté par son épouse pour la location d'un appartement d'une

pièce dès le 15 juillet 2002 situé à l'avenue de 1.********, à Lausanne. Ce document

mentionne que le nombre d'occupants s'élève à une personne. Le 20 août 2002, le

salon de coiffure 2.********, à Lausanne, a sollicité un permis de travail en

faveur du recourant. Le 3 septembre 2002, A.________ a requis du Service de la

population qu'il lui fasse parvenir une attestation confirmant l'ouverture d'un

dossier concernant son mari.

D. Par décision du 5

septembre 2002, notifiée le 17 septembre 2002, le SPOP a refusé de délivrer une

autorisation de séjour par regroupement familial en faveur d'X.________. Il a

relevé en substance que A.________ aurait fait la connaissance du recourant à

l'occasion d'un voyage en Yougoslavie à fin 2001, que l'absence totale de

fréquentation de ce couple, que les circonstances de leur rencontre ainsi que

les liens ininterrompus et constants que M. X.________ avait entretenus

jusqu'alors avec son ex-femme et ses enfants permettaient de mettre en doute la

réalité de ce nouveau mariage et les intentions des conjoints de former une

véritable union conjugale, que la situation financière de A.________ était

catastrophique (68 actes de défaut de biens, par 170'952 francs, et plus de

70'000 francs de poursuites en cours), que sans attendre à l'étranger l'issue

de sa demande d'entrée en Suisse en vue du mariage, l'intéressé était arrivé

dans notre pays le 19 juillet 2002, sans visa, violant ainsi délibérément les

prescriptions de police des étrangers et pratiquant, à l'égard de l'autorité de

police des étrangers, la politique du fait accompli, qu'au surplus il avait

déposé, le 21 juillet suivant, une demande d'asile alors que son intention

était manifestement de venir rejoindre sa future femme et de se marier en

Suisse; qu'un tel comportement permettait de constater que l'intéressé, sous de

fallacieux prétextes et par dissimulation de faits essentiels, avait clairement

abusé des autorités compétentes en matière d'asile ainsi que des autorités de

police des étrangers de notre canton afin de pouvoir obtenir sous quelque forme

que ce soit un titre de séjour en Suisse et, enfin, qu'il existait un faisceau

d'indices suffisamment probants pour considérer que le mariage de l'intéressé

avec A.________ était de pure complaisance, que sa seule raison d'être résidait

dans l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de M. X.________ alors que

celui-ci avait été renvoyé à la suite d'une première demande d'asile rejetée et

qu'il n'avait jamais cessé réellement de faire vie et ménage commun dans son

pays d'origine avec sa première épouse. Un délai de départ immédiat lui a en

outre été imparti pour quitter le territoire vaudois.

E. X.________ a recouru

contre cette décision le 23 septembre 2002 en concluant à la délivrance d'une

autorisation de séjour et de travail (sic) par regroupement familial. A l'appui

de son pourvoi, il a notamment exposé ce qui suit :

"(...)

Qu'à lire la

décision querellée, l'opinion de l'autorité intimée serait qu'il s'agirait d'un

"mariage blanc",

que rien n'est plus

faux,

que, tout d'abord,

s'agissant du premier mariage du recourant, il a bel et bien été rompu par un

divorce rendu le 12 juin 1998 par le Tribunal communal de Suareke (Kosovo),

(...)

que si le recourant

a peut-être continué à vivre avec sa première épouse et ses deux (sic) enfants, alors

qu'il était requérant d'asile, c'est simplement pour ne pas péjorer la

situation de sa famille au regard de l'Office fédéral des réfugiés,

qu'au demeurant,

contrairement à ce que la décision querellée soutient, le recourant et sa

nouvelle épouse se sont rencontrés bien avant fin 2001,

qu'en effet, c'est

en 1999 déjà qu'ils ont fait connaissance,

que l'épouse du

recourant est venue lui rendre visite à plusieurs reprises au Kosovo,

qu'il sied

d'ailleurs de noter que l'épouse du recourant parle parfaitement l'albanais,

(...)

qu'à l'heure

actuelle, et contrairement à ce que soutient la décision querellée, dame

C.________ travaille en qualité de serveuse dans l'établissement public

l'3.********, à l'avenue d'Echallens, à Lausanne,

que cette activité

lui rapporte un salaire mensuel brut de 3'000 francs auquel il convient de

rajouter les pourboires,

qu'en ce qui

concerne le recourant, coiffeur de profession, il pourrait immédiatement

trouver du travail au sein du salon 3********, rue du Tunnel, à Lausanne,

que cette activité

pourrait lui rapporter fr. 2'500.- nets, plus les pourboires,

que le couple vit

dans un appartement dont le loyer s'établit à fr. 680.- par mois,

(...)

qu'au demeurant, en

ce qui concerne l'arrivée du recourant récemment en Suisse, il sied de relever

que notre représentation à Pristina met systématiquement des bâtons dans les

roues des personnes qui, pour une raison ou une autre, sollicitent un visa

d'entrée dans notre pays,

(...)

qu'enfin, s'il a

demandé l'asile concurremment, c'est pour assurer ses arrières, le Service de

la population ne lui ayant pas donné l'impression qu'il allait accueillir

favorablement sa demande de permis B !,

qu'en tout état de

cause, on répète que l'union de Sieur X.________ avec Dame C.________ n'est pas

un mariage blanc,

que, cas échéant, le

tribunal pourra d'ailleurs entendre l'épouse à ce sujet,

(...)".

Le recourant s'est

acquitté en temps utile de l'avance de frais requise.

F. Par décision incidente

du 30 septembre 2002, le juge instructeur du Tribunal administratif a accordé

l'effet suspensif au recours et a, à titre provisionnel, autorisé X.________ à

entreprendre l'activité professionnelle envisagée auprès du salon de coiffure

3********, à Lausanne.

G. Sur requête du SPOP,

l'épouse du recourant a produit, en date du 1er novembre 2002, un billet d'avion

attestant de son vol Zurich-Pristina et retour du 19 au 23 janvier 2002, cette

dernière n'ayant - selon ses dires - pas retrouvé d'autres billets.

H. L'autorité intimée s'est

déterminée le 21 novembre 2002 en concluant au rejet du recours au motif que le

mariage des époux X.________-C.________ n'était qu'un mariage de pure

complaisance.

I. X.________ a déposé un

mémoire complémentaire le 10 décembre 2002 sollicitant expressément la tenue

d'une audience par le tribunal afin que ce dernier puisse l'entendre, ainsi que

son épouse, et se faire une opinion sur leur situation maritale. Il a encore

précisé qu'il avait divorcé de sa première épouse en raison de profondes

dissensions conjugales.

J. Le tribunal a tenu

audience le 4 février 2003. Par l'intermédiaire d'un interprète, le recourant a

affirmé avoir rencontré sa future épouse en 1999 ou 2000, près de Lausanne,

qu'elle était venue une fois au Kosovo pendant trois jours durant l'hiver 2001 pour

lui rendre visite et "pour le mariage" et, qu'entre l'année 2000 et

2001, il n'avait eu que des contacts téléphoniques avec elle dont les propos

étaient traduits par un ami qu'il avait sur place. Il encore expliqué qu'il ne

connaissait pas la situation financière de A.________ avant leur mariage, qu'il

s'était divorcé en 1997 ou 1998 et était père de cinq enfants, dont le dernier

serait né en 1998, et qu'ils vivaient au Kosovo chez leur grand-mère. Entendue

en qualité de témoin, A.________ a déclaré pour sa part avoir rencontré le

recourant en 1998 ou 1999 par l'intermédiaire de son beau-fils - également

originaire du Kosovo -, qu'entre 2000 et 2001, les futurs conjoints avaient

entretenu des contacts téléphoniques, une à deux fois par mois, que lors de ces

entretiens, elle avait notamment informé le recourant de sa situation

financière, qu'en décembre 2001 ou janvier 2002, elle s'était rendue au Kosovo

pendant une semaine ou une semaine et demie pour rendre visite à M. X.________

et qu'ils avaient décidé à cette occasion "de concrétiser la chose".

Le témoin a encore précisé avoir appris l'albanais avec son ex-mari, que la

seule possibilité pour l'intéressé de venir en Suisse était le mariage et

qu'elle ne l'aurait quant à elle pas contracté s'ils avaient pu vivre ensemble

en Suisse sans se marier. Elle a également indiqué qu'elle n'avait actuellement

pas d'emploi fixe et qu'elle travaillait occasionnellement en qualité de

serveuse. Elle a enfin affirmé avoir des relations intimes avec son mari et

entretenir avec lui une relation parfaitement harmonieuse.

Depuis mi-février

2003, les époux habitent à Crissier, dans un appartement de 1,5 pièces loué par

la fille de A.________.

K. Une copie du

procès-verbal de l'audience du 4 février 2003 a été transmise aux parties le 10

février 2003 avec un délai échéant le 17 février 2003 pour faire valoir leurs

éventuelles observations. Ni le recourant ni l'autorité intimée n'ont contesté

le contenu du document précité. Le 17 février 2003, le recourant a produit une

attestation de l'arrondissement de l'Etat civil de Prilly mentionnant que son

divorce d'avec Y.________ avait été prononcé le 12 juin 1998. Il a encore

précisé notamment que dès qu'il sera au bénéfice d'un permis de séjour, il

pourra mettre l'appartement conjugal à son nom puisqu'il exerce d'ores et déjà

une activité lucrative.

L. Le tribunal a délibéré

par voie de circulation.

M. Les arguments respectifs

des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

considère en droit :

1. Aux termes de l'art. 4

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance

cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales

ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la

loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours

interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la

main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

Considérants

2.

Selon l'art. 31 al. 1

LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de

la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et

satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En

outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a

manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.

En dehors des cas où

une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une

décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,

c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition

légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et

l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant

aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à

l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans

(cf. parmi d'autres arrêts TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 142,

c. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation

lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se

laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des

dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du

droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de

traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. notamment ATF 116 V 307,

c. 2; 110 V 360, c. 3b).

4.

Conformément à l'art.

1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est

au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4

LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et

des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle

tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de

surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1

LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 (RSEE)). Ainsi,

les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à

l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le

déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international

(cf. parmi d'autres ATF 126 II 377, c. 2; 126 II 335, c. 1a; 124 II 361, c.

1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.

5.

Selon l'art. 7 LSEE, le

conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la

prolongation de l'autorisation de séjour. Après un séjour régulier et

ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation d'établissement. Ce droit

s'éteint s'il existe un motif d'expulsion (al. 1). Ce droit n'existe pas

lorsque le mariage a été contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le

séjour et l'établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation

des étrangers (al. 2). Cette disposition vise en fait ce qu'on appelle le

mariage de complaisance. La preuve directe d'un tel mariage ne peut être

aisément apportée et l'autorité doit dès lors se fonder sur des indices.

Constituent notamment des indices le fait que l'étranger soit menacé d'un renvoi

parce que son autorisation de séjour n'a pas été renouvelée ou que la demande

d'asile a été rejetée. De même, la durée et les circonstances de la rencontre

des époux avant le mariage, l'absence de demeure et/ou de vie commune des

conjoints ou le fait que cette vie commune a été de courte durée, l'absence

d'intérêts communs ou enfin la grande différence d'âge entre les conjoints

constituent également des indices (ATF 122 II 289ss). Le seul fait de vivre

ensemble pendant un certain temps et d'entretenir des relations intimes ne

suffit pas, un tel comportement pouvant aussi avoir été adopté dans le but de

tromper les autorités. Il ne paraît certes pas exclu qu'un couple ayant le

projet de se marier dans l'unique but d'éluder les dispositions sur le séjour et

l'établissement des étrangers puisse tomber amoureux et décide de créer une

véritable union conjugale. Cette circonstance ne doit cependant être admise que

restrictivement, lorsqu'il y a des doutes sur le but initial du mariage, mais

que les intéressés démontrent de façon probante qu'ils ont la volonté de fonder

une communauté conjugale et non l'unique intention d'habiter ensemble. Enfin,

pour que l'art. 7 al. 2 LSEE soit applicable, il ne suffit pas que le mariage

ait été contracté dans le but de permettre au conjoint étranger de séjourner

régulièrement en Suisse. Il faut encore que la communauté conjugale n'ait pas

été réellement voulue par les conjoints. En d'autres termes, les motifs du

mariage ne sont pas décisifs à partir du moment où le mariage et la communauté

de vie sont réellement voulus par les époux (ATF 113 II 5 cons. 3b; ATF 121 II

1, rés. JT 1997 I 183; Directives de l'Office fédéral des étrangers, état juin

2000, ch. 611.12 + réf. cit.; A. Wurzburger, La jurisprudence récente du

Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF 1997, p. 273 ss. +

réf. cit.).

6.

a) Dans le cas présent,

le SPOP a considéré qu'il existait suffisamment d'indices concordants pour

démontrer que le mariage de l'intéressé n'avait pas été conclu pour fonder une

véritable union conjugale mais uniquement pour lui permettre d'obtenir une autorisation

de séjour. Le recourant dément cette affirmation.

b) X.________ est

entré en Suisse le 19 mai 1999 avec sa famille en qualité de requérant d'asile.

Bien que divorcé depuis le 12 juin 1998, il a tout d'abord affirmé aux

autorités qu'il était marié, puis il est revenu sur sa déclaration et a - tout

comme son ex-épouse - avoué avoir divorcé pour des raisons fiscales. Dans son

mémoire de recours du 23 septembre 2002, il a, pour la première fois depuis

1999, expliqué avoir divorcé en raison de graves dissensions apparues au sein

de son couple. Cette allégation intervenue en cours de procédure ne saurait

convaincre le tribunal, surtout si l'on se rappelle que les époux X.________

ont vécu ensemble à tout le moins jusqu'au 21 septembre 2000, date à laquelle

ils ont quitté notre pays suite au refus définitif et exécutoire de leur

demande d'asile. Il apparaît bien plutôt que cet élément n'a en réalité été

soulevé qu'en vue de corroborer la déclaration du recourant selon laquelle il

aurait fait la connaissance de A.________ dans le courant de l'année 1999 déjà.

Or cette dernière a expliqué, lors de son audition par la police le 30 avril

2002, avoir rencontré son futur mari en novembre ou décembre 2001 à l'occasion

d'un voyage au Kosovo en compagnie de son beau-fils. Lors de son audition par

le tribunal, elle a certes affirmé l'avoir connu en 1998 ou 1999 déjà. Il est

toutefois surprenant qu'une femme qui est en train d'organiser son prochain

mariage (à cette fin, la recourante s'est rendue le 26 avril 2002 à l'Etat

civil de Prilly) affirme à la police avoir fait la connaissance de son futur

époux quatre mois plus tôt et qu'en cours de procédure elle soutienne devant le

tribunal l'avoir rencontré en 1998 ou 1999, sauf à confirmer que ce mariage n'a

été organisé qu'en vue de permettre au recourant de séjourner et de travailler

en Suisse sans réelle volonté de créer une communauté conjugale. De plus, il

est étonnant qu'au mois d'avril 2002 la future mariée se trompe sur la date à

laquelle elle a vu son fiancé pour la dernière fois, puisqu'elle affirmait à ce

moment-là l'avoir rencontré en novembre ou décembre 2001, alors qu'elle s'était

rendue à Pristina du 19 au 23 janvier 2002 (cf. billet d'avion Zurich-Pristina

et retour du 19 au 23 janvier 2002 produit le 1er novembre 2002). Enfin, le

recourant a affirmé dans son mémoire de recours que son épouse était venue lui

rendre visite à plusieurs reprises au Kosovo. Lors de l'audience tenue par le

tribunal, les conjoints ont expliqué que A.________ ne s'était rendue qu'une

fois au Kosovo "pour le mariage". Selon les dires des époux, ils

auraient entretenu des contacts téléphoniques, une à deux fois par mois, entre

2000.

et 2001. Dans son recours, X.________ alléguait que son épouse parlait

parfaitement l'albanais; il a toutefois admis lors de son audition le 4 février

2003.

qu'un ami lui servait d'interprète lors de leurs entretiens téléphoniques.

On relèvera encore les déclarations de A.________ faites à l'audience aux

termes desquelles si une possibilité que le recourant vienne vivre en Suisse

avec elle sans qu'il soit nécessaire de contracter mariage, elle aurait renoncé

à officialiser cette union. Enfin, l'intéressé a expliqué au tribunal qu'il ne

connaissait pas la situation financière de A.________ avant leur mariage, alors

que celle-ci a affirmé l'en avoir informé lors de leurs entretiens

téléphoniques.

c) En conclusion, au

terme de son instruction et au vu des nombreuses contradictions ressortant des

déclarations des époux, de l'importante différence d'âge séparant les conjoints

(l'épouse a quatorze ans de plus que son mari), du fait qu'X.________ n'avait

pas d'autres moyens de revenir en Suisse puisque sa demande d'asile avait été

définitivement rejetée et qu'il avait dû quitter notre pays, de l'absence de

communauté de vie avant le mariage, du fait que chacun des époux s'exprime dans

une langue très peu, voire pas du tout, comprise par son conjoint (A.________ a

déclaré avoir appris l'albanais avec son ex-mari, mais le recourant a indiqué

pour sa part qu'il avait dû demander à un ami de lui servir d'interprète lors

des contacts téléphoniques avec sa future épouse; à l'audience du 4 février

2002, le recourant a également dû utiliser les services d'un interprète), le

tribunal a acquis la conviction - en dépit des dénégations du recourant - que

les époux n'avaient jamais eu la véritable intention de former une union

conjugale et que leur mariage n'avait été conclu que dans le but d'éluder les règles

de police des étrangers. C'est donc à bon droit que l'autorité intimée a refusé

au recourant la délivrance d'une autorisation de séjour sur la base de l'art. 7

al. 2 LSEE.

7.

Par surabondance, et

bien que le recourant n'ait pas soulevé ce grief dans son pourvoi, on relève

que la décision attaquée ne viole pas l'art. 8 § 1 de la Convention de

sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre

1950.

(RS 0.101; ci-après CEDH). La disposition précitée consacre un droit au

respect de la vie familiale qui présuppose l'existence d'une famille. Quoi que

la notion de "famille" puisse désigner par ailleurs, elle englobe, au

sens de l'art 8 § 1 CEDH, la relation née d'un mariage légal et non fictif (cf.

notamment arrêt rendu par la CourEDH dans l'affaire Abdulaziz, Cabales et

Balkandali c/ Royaume-Uni du 28 mai 1985, n° 15/1983/71/107-109), ce qui n'est

pas le cas en l'espèce (cf. considérant 6).

8.

Les considérants qui

précèdent conduisent au rejet du recours, l'autorité intimée n'ayant par

ailleurs ni excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation. Un nouveau délai de

départ sera donc imparti à X.________ pour quitter le territoire vaudois (art.

12.

al. 3 LSEE). Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à

la charge de l'intéressé, qui n'a, pour les mêmes raisons, pas droit à des

dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

SPOP du 5 septembre 2002 est confirmée.

III. Un délai de

départ échéant le 31 mai 2003 est imparti à X.________,

ressortissant yougoslave né le 12 août 1969, pour quitter le territoire

vaudois.

IV. Les frais du

présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du recourant,

cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.

V. Il n'est pas

alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 28 avril 2003

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, par l'intermédiaire de

l'avocat Jean-Pierre Bloch, à Lausanne, sous pli lettre-signature;

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).