PE.2002.0412
TA - PE.2002.0412 - 2003-02-03 - c/SPOP, division asile
3 février 2003Français6 min
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N° affaire:
PE.2002.0412
Autorité:, Date décision:
TA, 03.02.2003
Juge:
MA
Greffier:
GAH
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP, division asile
AUTORISATION DE SÉJOUR
ÉTUDIANT
LSEE-16
LSEE-4
OLE-32
Résumé contenant:
Rejet d'une demande d'autorisation de séjour pour études présentée au SPOP dans le but de suivre une formation de français auprès de l'école de français moderne à l'UNIL. Connaissances du français insuffisantes. En outre, le programme d'études présenté par le recourant n'est pas assez précis.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 3 février 2003
sur le recours formé par X.________, ressortissant
macédonien né le 27 mai 1983, représenté pour les besoins de la présente cause
par Y.________, à Chexbres
contre
la décision du Service de la population, (ci-après
SPOP) du 19 août 2002, refusant de lui délivrer une autorisation de séjour pour
études.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Marmier, président; M. Pascal Martin et M. Pierre Allenbach, assesseurs.
Greffier: M. Gilles-Antoine Hofstetter.
constate ce qui suit en fait et en
droit :
vu la demande
d'autorisation de séjour pour études présentée au SPOP le 14 février 2002
parX.________ dans le but de suivre une formation de français auprès de l'école
de français moderne de l'université de Lausanne,
vu la décision
négative prise par le SPOP le 19 août 2002,
vu la demande de
réexamen déposée le 9 septembre 2002 par le représentant du recourant,
Y.________,
vu la décision
négative du 18 septembre 2002,
vu le recours formé le
22 septembre 2002,
vu les déterminations
du SPOP, du 21 octobre 2002, qui propose le rejet du pourvoi,
vu le mémoire
complémentaire déposé le 21 novembre 2002 par le recourant,
vu les pièces du
dossier;
Faits
considérant que,
respectant les exigences posées par l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur
la juridiction et la procédure administrative (LJPA), le recours est recevable
à la forme;
considérant que, selon
l'art. 36 LJPA, le pouvoir d'examen du Tribunal administratif s'étend à la
violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation
(litt. a), à la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (litt.
b), ainsi qu'à l'inopportunité si la loi spéciale le prévoit (litt. c),
que l'abus de pouvoir,
en droit suisse, peut consister en un détournement de pouvoir (on désigne ainsi
l'acte accompli par l'autorité dans les limites de ses attributions, mais pour
des motifs étrangers à ceux dont elle doit s'inspirer) ou, compris plus largement,
en un comportement arbitraire ou recouvrant une violation manifeste de certains
droits ou principes constitutionnels (voir notamment TA, arrêts PE 96/0443 du
19 janvier 1999, PE 99/0339 du 14 avril 2000 et PE 00/0301 du 22 mars
2001);
considérant qu'aux
termes de l'art. 1er de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (ci-après LSEE), tout étranger a le droit de
résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de
séjour et d'établissement,
qu'en vertu de l'art.
4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et
des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour,
qu'à teneur de l'art.
16 LSEE, les autorités doivent tenir compte, pour les autorisations, des
intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation
étrangère,
qu'ainsi les
ressortissants étrangers (Etats de l'UE et de l'AELE exceptés) ne bénéficient
normalement d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour;
considérant que selon
l'art. 32 OLE, des autorisations de séjour peuvent être accordées à des
étudiants qui désirent faire des études lorsque:
"a. le requérant vient seul en Suisse;
b. veut fréquenter une université ou un autre
institut d'enseignement supérieur;
c. le programme des études est fixé;
d. la direction de l'établissement atteste par
écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de
connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;
Considérants
e. le requérant prouve qu'il dispose de moyens
financiers nécessaires et
f. la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études
paraît assurée."
considérant que les
conditions énumérées sont cumulatives, mais qu'il convient de rappeler qu'en
vertu de l'art. 4 LSEE, le fait de réunir la totalité des conditions posées à
l'article susmentionné ne justifie pas encore l'octroi d'une autorisation (ATF 106
Ib 127).
que l'étudiant qui
souhaite fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement
supérieur doit posséder des connaissances linguistiques suffisantes (voir TA,
arrêt PE 00/0365 du 21 novembre 2000),
qu'en l'espèce, le recourant
projette d'entreprendre des études de français auprès de l'Ecole de Français
moderne de l'Université de Lausanne, puis de s'inscrire à la Faculté des
Lettres,
qu'il ressort de
l'attestation délivrée le 16 septembre 2002 par le gymnase de Delcevo que le
recourant posséderait une parfaite connaissance de base du français et qu'il
serait ainsi capable de parler, d'écrire, de lire et de communiquer dans ladite
langue,
que, toutefois, selon
le préavis de la Représentation suisse à Skopje formulé le 21 juin 2002 après
une conversation entre le chef du service des visas et le recourant, ce dernier
ne maîtriserait pas le français,
qu'en outre, dans une
détermination complémentaire du 17 septembre, la Représentation suisse indique
que le niveau d'enseignement du français dispensé au recourant en classe
secondaire doit être assimilé à un niveau débutant,
que force est dès lors
de relever que le recourant ne dispose pas des connaissances suffisantes du
français pour entreprendre la formation universitaire envisagée,
qu'ainsi, au vu de
l'ensemble des circonstances, le SPOP n'a nullement abusé de son pouvoir
d'appréciation en opposant au recourant l'art. 32 litt. d OLE,
qu'au surplus, le
recourant n'a pas présenté de programme d'étude précis, celui-ci se bornant à
indiquer vouloir "décider en temps voulu de l'orientation précise de ses
études en Lettres",
que, dès lors, la
condition posée par l'art. 32 litt. c OLE n'est également pas remplie,
que, les conditions
exigées par la disposition précitée étant cumulatives, la question de
l'assurance de la sortie de Suisse au terme du séjour d'études posée à l'art.
32.
litt. f OLE peut rester ouverte;
considérant en
conclusion que le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée
confirmée,
que, vu le sort du
pourvoi, il y a lieu de mettre à la charge du recourant un émolument de justice
de 500 francs, montant compensé par l'avance de frais opérée.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Service de la population, secteur étrangers, du 19 août 2002, est confirmée.
III. Un émolument
de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 3 février 2003
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant sous pli recommandé;
- au SPOP, secteur étrangers;
- au SPOP, section juridique.
Annexe pour le SPOP, division asile: son
dossier en retour