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Décision

PE.2002.0412

TA - PE.2002.0412 - 2003-02-03 - c/SPOP, division asile

3 février 2003Français6 min

Source vd.ch

Faits

considérant que,

respectant les exigences posées par l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur

la juridiction et la procédure administrative (LJPA), le recours est recevable

à la forme;

considérant que, selon

l'art. 36 LJPA, le pouvoir d'examen du Tribunal administratif s'étend à la

violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation

(litt. a), à la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (litt.

b), ainsi qu'à l'inopportunité si la loi spéciale le prévoit (litt. c),

que l'abus de pouvoir,

en droit suisse, peut consister en un détournement de pouvoir (on désigne ainsi

l'acte accompli par l'autorité dans les limites de ses attributions, mais pour

des motifs étrangers à ceux dont elle doit s'inspirer) ou, compris plus largement,

en un comportement arbitraire ou recouvrant une violation manifeste de certains

droits ou principes constitutionnels (voir notamment TA, arrêts PE 96/0443 du

19 janvier 1999, PE 99/0339 du 14 avril 2000 et PE 00/0301 du 22 mars

2001);

considérant qu'aux

termes de l'art. 1er de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et

l'établissement des étrangers (ci-après LSEE), tout étranger a le droit de

résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de

séjour et d'établissement,

qu'en vertu de l'art.

4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et

des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour,

qu'à teneur de l'art.

16 LSEE, les autorités doivent tenir compte, pour les autorisations, des

intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation

étrangère,

qu'ainsi les

ressortissants étrangers (Etats de l'UE et de l'AELE exceptés) ne bénéficient

normalement d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour;

considérant que selon

l'art. 32 OLE, des autorisations de séjour peuvent être accordées à des

étudiants qui désirent faire des études lorsque:

"a. le requérant vient seul en Suisse;

b. veut fréquenter une université ou un autre

institut d'enseignement supérieur;

c. le programme des études est fixé;

d. la direction de l'établissement atteste par

écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de

connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

Considérants

e. le requérant prouve qu'il dispose de moyens

financiers nécessaires et

f. la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études

paraît assurée."

considérant que les

conditions énumérées sont cumulatives, mais qu'il convient de rappeler qu'en

vertu de l'art. 4 LSEE, le fait de réunir la totalité des conditions posées à

l'article susmentionné ne justifie pas encore l'octroi d'une autorisation (ATF 106

Ib 127).

que l'étudiant qui

souhaite fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement

supérieur doit posséder des connaissances linguistiques suffisantes (voir TA,

arrêt PE 00/0365 du 21 novembre 2000),

qu'en l'espèce, le recourant

projette d'entreprendre des études de français auprès de l'Ecole de Français

moderne de l'Université de Lausanne, puis de s'inscrire à la Faculté des

Lettres,

qu'il ressort de

l'attestation délivrée le 16 septembre 2002 par le gymnase de Delcevo que le

recourant posséderait une parfaite connaissance de base du français et qu'il

serait ainsi capable de parler, d'écrire, de lire et de communiquer dans ladite

langue,

que, toutefois, selon

le préavis de la Représentation suisse à Skopje formulé le 21 juin 2002 après

une conversation entre le chef du service des visas et le recourant, ce dernier

ne maîtriserait pas le français,

qu'en outre, dans une

détermination complémentaire du 17 septembre, la Représentation suisse indique

que le niveau d'enseignement du français dispensé au recourant en classe

secondaire doit être assimilé à un niveau débutant,

que force est dès lors

de relever que le recourant ne dispose pas des connaissances suffisantes du

français pour entreprendre la formation universitaire envisagée,

qu'ainsi, au vu de

l'ensemble des circonstances, le SPOP n'a nullement abusé de son pouvoir

d'appréciation en opposant au recourant l'art. 32 litt. d OLE,

qu'au surplus, le

recourant n'a pas présenté de programme d'étude précis, celui-ci se bornant à

indiquer vouloir "décider en temps voulu de l'orientation précise de ses

études en Lettres",

que, dès lors, la

condition posée par l'art. 32 litt. c OLE n'est également pas remplie,

que, les conditions

exigées par la disposition précitée étant cumulatives, la question de

l'assurance de la sortie de Suisse au terme du séjour d'études posée à l'art.

32.

litt. f OLE peut rester ouverte;

considérant en

conclusion que le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée

confirmée,

que, vu le sort du

pourvoi, il y a lieu de mettre à la charge du recourant un émolument de justice

de 500 francs, montant compensé par l'avance de frais opérée.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Service de la population, secteur étrangers, du 19 août 2002, est confirmée.

III. Un émolument

de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 3 février 2003

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant sous pli recommandé;

- au SPOP, secteur étrangers;

- au SPOP, section juridique.

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