PE.2002.0413
TA - PE.2002.0413 - 2003-04-15 - c/OCMP
15 avril 2003Français8 min
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N° affaire:
PE.2002.0413
Autorité:, Date décision:
TA, 15.04.2003
Juge:
DH
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/OCMP
ALCP-10
OLCP-38-2
Résumé contenant:
Maintien des contrôles de la priorité du travailleur intégré dans le marché régulier du travail et des conditions de salaire. Refus de l'OCMP fondé sur ce motif, confirmé par le TA.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 15 avril 2003
sur le recours interjeté par X.________,
Rue des 1.********, 1110 Morges,
contre
la décision de l'Office cantonal de la
main-d'oeuvre et du placement (ci-après OCMP) du 30 août 2002, refusant
d'autoriser Y.________, ressortissante italienne, à travailler au service de
X.________.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; M. Jean-Claude Maire et M. Jean-Daniel Henchoz,
assesseurs. Greffier: Mme Nathalie Neuschwander.
Faits
Vu les faits suivants :
A. Y.________,
ressortissante italienne née le 4 décembre 1969, a séjourné en Suisse du 20
juillet 2000 au 19 avril 2001 en qualité de saisonnière (dame de buffet à
l'2.******** à Morges).
Le 2 juillet 2002,
X.________. a déposé une demande de main d'oeuvre étrangère en faveur de
Y.________, en vue de l'engager en qualité de responsable des achats et de
former le personnel. Les conditions de travail prévues sont un salaire mensuel
brut de 3'850 fr. servi treize fois l'an. Une autorisation annuelle de séjour a
été requise à cette occasion.
X.________ exploite
trois boutiques situées à La Chaux-de-Fonds, Ecublens et Allaman. Les magasins
comptent 6 personnes qui s'occupent principalement de la vente. L'employeur a
décidé de confier à Y.________, qui est bilingue, la responsabilité du
personnel (engagement des vendeuses, gestion des horaires et des congés), des
achats (visite des collections en Italie et en France) et de l'administration
(gestion administrative des 3 boutiques, gestion des stocks, calcul des marges
et étiquetage et répartition des achats dans les 3 boutiques). Le 8 août 2002,
l'OCMP a requis diverses mesures d'instruction. L'employeur a décrit le poste
de la requérante et y a joint un curriculum vitae de Y.________, sans fournir
une copie des diplômes/titres de celles-ci ni produire les preuves des
recherches effectuées sur le marché indigène du travail et les résultats
obtenus.
B. Par décision du 30 août
2002, l'OCMP a refusé de délivrer l'autorisation sollicitée pour les motifs
suivants :
"Le salaire offert à la personne concernée ne
respecte pas les conditions de rémunération et de travail en usage dans la
localité et la profession généralement accordée à un Suisse.
De plus, l'employeur n'a effectué aucune
démarche nécessaire afin de trouver sur le marché du travail suisse un employé
correspondant au profil recherché.
Dans ces circonstances, nous nous voyons
contraints de rejeter votre demande, en vertu des dispositions de l'art. 37 al.
1 de l'Ordonnance sur l'introduction progressive de la libre circulation des
personnes (OLCP) et ainsi que l'art. 10 al. 5 de l'Accord sur la libre
circulation des personnes (ALCP)."
C. Le
25 septembre 2002, X.________ a saisi le Tribunal administratif d'un recours
dont le contenu est le suivant :
"(...)
Par
la présente nous sollicitons de votre part d'un délai afin de faire les
recherches nécessaires sur le marché de l'emploi afin de trouver une personne
établie en suisse capable d'assumer les tâches, les compétences et les
responsabilités demandées.
Nous
allons tout mettre en oeuvre afin de trouver mais nous désirons que vous
suspendiez pas définitivement la demande que nous avons faite pour la personne
susmentionnée dans la mesure où nous nous engageons à lui verser un salaire
correspondant au marché si personne aussi compétente qu'elle nous permette de
l'engager.
(...)."
La
recourante s'est acquittée d'une avance de frais de 500 francs. L'étrangère
concernée n'a pas été autorisée à entrer provisoirement dans le canton de Vaud
et à y entreprendre l'activité envisagée.
D. Dans
sa réponse au recours du 18 octobre 2002, l'autorité intimée a fait valoir ce
qui suit :
"(...)
En l'espèce, il semble ressortir du mémoire de recours du 25 septembre
2002 que les recourants demandent une suspension de la procédure, le temps pour
eux d'effectuer les recherches sur le marché indigène.
Dans la mesure où aucun effet suspensif n'a été accordé au recours,
nous ne nous opposerions pas à une suspension de la procédure actuellement
pendante, pour permettre à l'employeur de produire des justificatifs des
recherches effectuées sur le marché indigène (travailleurs résidents) ou auprès
de ressortissants d'un Etat membre de l'UE/AELE. Il va sans dire que le salaire
proposé devra également être conforme aux conditions posées par l'article 9
OLE.
(...)
E. A
réception de la réponse au recours, un délai au 23 octobre 2002 a été imparti à
la recourante pour se déterminer et indiquer cas échéant la durée de la
suspension souhaitée. La recourante n'a pas donné suite à cet avis. Un nouveau
délai au 25 novembre 2002 lui a été imparti d'office pour se déterminer sur le
courrier de l'OCMP du 18 octobre 2002. La recourante n'y a pas davantage
répondu. L'instruction a alors été close et le tribunal a statué sans débats.
et considère en droit :
1. En
vertu de l'art. 10 paragraphe 2 de l'Accord entre la Confédération suisse,
d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur
la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), entré en vigueur
le 1er juin 2002, les parties contractantes peuvent, pendant une période maximale
de deux ans, maintenir les contrôles de la priorité du travailleur intégré dans
le marché régulier du travail et des conditions de salaire et de travail pour
les ressortissants de l'autre partie contractante, y compris les personnes
prestataires de services visées à l'art. 5. Avant la fin de la première année,
le comité examinera la nécessité du maintien de ces restrictions. Il peut
raccourcir la période maximale de deux ans. Les prestataires de services
libéralisés par un accord spécifique relatif à la prestation de services entre
parties contractantes (y inclus l'accord sur certains aspects relatifs au
marchés publics pour autant qu'il couvre la prestation de service) ne sont pas
soumis au contrôle de la priorité du travailleur intégré dans le marché régulier
du travail.
L'art.
10 paragraphe 5 première phrase ALCP prévoit toutefois que les dispositions
transitoires des paragraphes 1 à 4, et en particulier celles du paragraphe 2
concernant la priorité du travailleur intégré dans le marché régulier du travail
et le contrôle des conditions de salaire et de travail, ne s'appliquent pas aux
travailleurs salariés et indépendants qui, au moment de l'entrée en vigueur du
présent accord, sont autorisés à exercer une activité économique sur le
territoire des parties contractantes.
Aux
termes de l'art. 37 de l'Ordonnance sur l'introduction progressive de la libre
circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et,
d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les
Etats membres de l'Association européenne de libre-échange du 22 mai 2002,
entrée en vigueur le 1er juin suivant (OLCP), le nouveau droit s'applique aux
procédures pendantes au moment de l'entrée en vigueur de la présente
ordonnance. L'art. 38 al. 1 OLCP précise que les dispositions afférentes à la
priorité des travailleurs indigènes et au contrôle des conditions de
rémunération et de travail figurant dans l'accord sur la libre circulation des
personnes et dans la Convention instituant l'AELE ne sont applicables que
durant les deux premières années qui suivent l'entrée en vigueur de la présente
ordonnance.
En l'espèce, il est
constant qu'au 1er juin 2002, l'étrangère concernée n'était pas autorisée à
exercer une activité économique en Suisse de sorte qu'elle ne bénéficie pas de
la dispense prévue par l'art. 10 paragraphe 5 ALCP.
Le premier motif de
refus de l'autorité intimée, tiré du salaire offert à l'étrangère concernée, se
fonde sur cette disposition. Dans la mesure où ce point n'est pas contesté par
la recourante, il n'y pas lieu d'examiner plus avant la question salariale.
L'OCMP invoque aussi
l'absence de recherches effectuées sur le marché indigène. La recourante admet
le grief puisqu'elle sollicite dans son mémoire de recours l'octroi d'un délai
à cet effet de manière à prospecter le marché. Par la suite, la recourante n'a
pas participé à la procédure. La recourante n'a ainsi pas apporté la preuve que
le marché n'offrait pas de candidat indigène disposé à occuper le poste de
travail en question. Dans ces conditions, le refus de l'OCMP ne peut en l'état
qu'être confirmé.
Considérants
2.
Les considérants qui
précèdent conduisent au rejet du recours aux frais de la recourante qui
succombe (art. 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision de
l'OCMP du 30 août 2002 est confirmée.
III. L'émolument
et les frais d'instruction, par 500 (cinq cents) francs sont mis à la charge de
la recourante, cette somme étant compensée avec son dépôt de garantie.
Lausanne, le 15 avril 2003
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est notifié :
- à la recourante, personnellement, sous
pli recommandé;
- au SPOP;
- à l'OCMP.
Annexe pour le SPOP : son dossier en
retour;
Annexe pour l'OCMP : son dossier en retour.