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Décision

PE.2002.0414

TA - PE.2002.0414 - 2003-05-08 - c/SPOP

8 mai 2003Français14 min

Source vd.ch

Faits

A. La Police municipale de

Crissier a établi le 8 mai 2002 un rapport relatif à une infraction à la loi

fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers concernant notamment

X.________. Il en ressortait en effet que cette dernière était entrée en Suisse

sans visa à la mi-décembre 2001 et n'était au bénéfice d'aucune autorisation de

séjour, qu'elle était venue dans notre pays en compagnie de sa cousine germaine

et du mari de cette dernière chez qui elle logeait, que le but de son séjour

était de pouvoir apprendre le français puis de s'inscrire à l'Université de

Lausanne, qu'elle avait déjà suivi des cours de français à Lausanne depuis son

arrivée et qu'en dehors de cela elle s'occupait de garder la fille du couple

qui l'hébergeait.

L'intéressée a

complété le 3 juin 2002 un rapport d'arrivée afin d'obtenir une autorisation de

séjour en qualité d'étudiante. Elle y a notamment annexé une attestation de

l'Université de Lausanne du même jour selon laquelle elle était inscrite du 8

juillet au 27 septembre 2002 à des cours de vacances de langue française à

raison de 20 heures par semaine.

Le Préfet du district

de Lausanne a condamné l'intéressée le 12 juin 2002 à 600 francs d'amende pour

séjour illégal en Suisse et défaut d'inscription au Contrôle des habitants de

sa commune de résidence.

A la suite d'une

demande de renseignements complémentaires du SPOP, l'intéressée a fourni copie

des divers certificats et attestations d'études qu'elle avait obtenus. Ces

documents, reçus par le SPOP le 5 août 2002, étaient notamment accompagnés

d'une lettre explicative dans laquelle X.________ a admis être entrée en Suisse

sans visa en provenance de l'Italie du fait qu'il lui semblait très difficile

ou même impossible d'obtenir un tel document depuis ce pays, qu'elle ne s'était

pas annoncée au Bureau des étrangers lors de son arrivée par peur de se faire

renvoyer dans son pays d'origine du fait qu'elle savait qu'elle n'était pas en

situation régulière et qu'elle souhaitait, après avoir réussi les examens

d'admission, suivre les cours de l'Ecole de Français Moderne de l'Université de

Lausanne afin d'obtenir un diplôme d'aptitude à l'enseignement du français.

B. Par décision du 22 août

2002, notifiée le 6 septembre suivant, le SPOP a refusé de délivrer une

autorisation de séjour pour études à l'intéressée aux motifs qu'elle était

entrée en Suisse sans être au bénéfice du visa exigé pour les ressortissants de

l'Equateur, qu'elle avait séjourné dans notre pays près de six mois avant

d'annoncer son arrivée à sa commune de domicile, et ce suite à son

interpellation par la police, et qu'elle avait ainsi commis de graves

infractions aux prescriptions de police des étrangers. Le service précité a

encore ajouté que, nonobstant les déclarations de l'intéressée selon lesquelles

elle avait effectué un précédent séjour pour études en Italie, aucun visa pour

ce pays ne figurait dans son passeport, que la nécessité d'effectuer des études

dans notre pays n'était pas démontrée et que sa sortie de Suisse au terme de

ces dernières n'était pas garantie.

C. C'est contre cette

décision que X.________ a recouru auprès du tribunal de céans par acte du 26

septembre 2002. Elle y a notamment fait valoir qu'après avoir passé quelque

temps en Italie dans le courant de l'année 2001, elle avait envisagé de venir

étudier le français à Lausanne, qu'elle était effectivement entrée en Suisse

sans visa et qu'elle ne s'était annoncée au Contrôle des habitants de la

commune de Crissier qu'après avoir été interpellée par la police. Concernant

ses études, elle a indiqué que, dans l'attente d'une décision définitive sur sa

demande de permis, elle avait pris part, dès le 8 juillet 2002, aux cours d'été

de français de l'Université de Lausanne, qu'elle se présenterait le 21 octobre

2002 à l'examen d'admission à l'Ecole de Français Moderne de l'Université de

Lausanne, qu'elle avait jusqu'à ce jour toujours pu régler les frais d'écolage

relatifs aux cours suivis grâce à ses économies et au soutien du mari de sa

cousine et qu'elle s'engageait de manière irrévocable à quitter notre

territoire à l'issue de son programme d'études, lequel était prévu pour une

durée de deux ans. Elle a ensuite développé ses arguments juridiques en

exposant que si elle admettait avoir commis une erreur, elle contestait avoir

gravement violé à la législation applicable du fait qu'elle n'avait en

particulier jamais exercé une activité lucrative dans notre pays, que,

concernant ses motivations pour ses études, son objectif avait toujours été

très clair, à savoir apprendre le français et acquérir des connaissances

suffisantes pour enseigner cette langue dans son pays d'origine, qu'elle avait

fait preuve d'assiduité dans les cours suivis jusque là, que la durée de

validité de son passeport était suffisante pour garantir son retour dans son

pays d'origine et que si elle était entrée en Suisse sans visa, c'était parce

que, renseignements pris en Italie, la seule possibilité pour elle d'en obtenir

un consistait à retourner dans son pays d'origine avec pour conséquence le

sacrifice de la quasi totalité de ses économies personnelles. Elle a donc

principalement conclu, avec suite de frais et dépens, à l'octroi d'une

autorisation de séjour pour études.

D. Par décision incidente

du 7 octobre 2002, le juge instructeur du tribunal a suspendu l'exécution de la

décision attaquée en ce sens que la recourante a été autorisée à poursuivre son

séjour et ses études dans le canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure de

recours cantonale soit terminée.

E. Le SPOP a déposé ses

déterminations le 11 octobre 2002. Il y a repris, en les développant, les

motifs présentés à l'appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du

recours.

La recourante a

présenté un mémoire complémentaire le 16 décembre 2002. Elle y a tout d'abord

repris quelques arguments de son recours, puis a contesté que sa demande de

permis soit un prétexte pour lui permettre de demeurer en Suisse : elle a

encore ajouté qu'elle avait en effet fait preuve de sérieux dans ses études,

qu'elle avait subi avec succès l'examen d'admission à l'Ecole de Français

Moderne, qu'elle était donc admise à l'immatriculation régulière dès le

semestre 2002-2003 et qu'il était indispensable qu'elle puisse bénéficier de

l'autorisation de séjour requise pour poursuivre les cours entamés auprès de

l'école précitée.

Le juge instructeur du

tribunal a indiqué, par correspondance du 20 décembre 2002, et pour répondre à

une réquisition de la recourante, qu'en l'absence de difficultés particulières

de l'instruction, le tribunal n'appointerait pas d'audience mais qu'elle conservait

la possibilité de fournir d'éventuels arguments et explications complémentaires

ainsi que de produire des attestations écrites valant témoignage.

X.________ a ainsi

produit trois pièces supplémentaires le 10 février 2002. Il s'agissait d'une

attestation de Y.________ du 7 février 2003 selon laquelle la recourante,

cousine de son épouse, suivait avec assiduité les cours de l'Université de

Lausanne, section de Ecole de Français Moderne, que ses études représentaient

entre 22 et 24 heures de présence à l'Université et un travail considérable à

domicile et qu'au vu de sa motivation, il serait vraiment dommage de l'empêcher

de poursuivre ses études et de ruiner ainsi ses projets d'avenir. Les deux

autres attestations émanaient de l'Ecole de Français Moderne, la première du 17

janvier 2003 faisant état du suivi avec régularité d'un cours à option intitulé

"lectures de textes, lectures d'images"; la seconde du 7

février 2003 confirmait un suivi régulier du 28 octobre 2002 au 7 février 2003

du cours "compréhension et expression écrites".

E. Le Tribunal

administratif a statué par voie de circulation.

Considérant

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière

instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives

cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément

désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur

les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de

l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de

police des étrangers.

2.

En dehors des cas où

une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une

décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,

c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition

légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et

l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant

aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à

l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de

céans.

Conformément à la

jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant

des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux

du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de

traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF

110.

V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).

3.

Aux termes de l'art. 1

LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au

bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les

autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et

économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16

LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en règle générale

d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail.

4.

Le SPOP a

principalement refusé de délivrer l'autorisation de séjour requise à la

recourante du fait qu'elle s'était rendue coupable d'infractions graves aux

prescriptions de police des étrangers.

a) La question des

formalités à accomplir avant d'entrer en Suisse est réglée par l'Ordonnance du

14.

janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers

(OEArr). L'art. 3 de cette ordonnance pose comme principe que tout étranger doit

avoir un visa pour entrer en Suisse. L'art. 4 OEArr traite de la libération de

l'obligation du visa. Cette disposition concerne toutefois des hypothèses

différentes du cas d'espèce.

Le tribunal de céans a

déjà confirmé que la violation des prescriptions applicables en matière de visa

était de nature à justifier le refus de toute autorisation de séjour (voir par

exemple arrêt TA PE 2002/0226 du 29 octobre 2002 et les réf. citées).

b) L'art. 2 al. 1 LSEE

indique notamment que l'étranger est tenu de déclarer son arrivée en Suisse,

dans les trois mois, à la police des étrangers de son lieu de résidence pour le

règlement de ses conditions de résidence et que les étrangers entrés dans

l'intention de prendre domicile ou d'exercer une activité lucrative doivent

faire leur déclaration dans les huit jours et en tout cas avant de prendre un

emploi.

c) En l'espèce, la

recourante a admis être entrée en Suisse à la mi-décembre 2001 sans être au

bénéfice d'un visa. De la même manière, elle ne conteste pas ne pas s'être

annoncée dans le délai prévu à cet effet au contrôle des habitants de son lieu

de résidence. Il est donc indiscutable qu'elle n'a pas respecté les exigences

légales liées à son entrée en Suisse et à l'annonce de sa présence. Elle s'est

donc bien rendue coupable de violations des prescriptions applicables en

matière de police des étrangers, lesquelles violations justifient le refus de

toute autorisation de séjour, conformément à la jurisprudence rappelée sous

considérant 4a) ci-dessus. En outre, il est établi que la recourante savait dès

son arrivée dans notre pays qu'elle comptait y séjourner pour un certain temps

puisqu'elle a indiqué en procédure avoir eu l'intention d'y venir pour étudier

le français. Sa thèse selon laquelle elle ne s'est pas annoncée immédiatement

au contrôle des habitants de sa commune de résidence, de peur qu'on lui

reproche son entrée sans visa, n'est guère convaincante. Le tribunal de céans

est au contraire d'avis que le dépôt d'une demande en bonne et due forme ne

serait au contraire jamais intervenu si la recourante n'avait pas fait l'objet

d'un contrôle fortuit des forces de l'ordre en date du 8 mai 2002. Il apparaît

en réalité que le dépôt du rapport d'arrivée, après cette intervention

policière, constitue une tentative de mettre l'autorité devant le fait

accompli, ce qui n'est pas tolérable. L'octroi de l'autorisation requise créerait

de plus une inégalité de traitement choquante par rapport aux étrangers qui

respectent les dispositions applicables en matière de visas et d'annonces

d'arrivée.

La recourante tente de

minimiser sa faute en soutenant qu'elle ne pouvait pas obtenir de visa sans en

faire la demande dans son pays d'origine et du fait qu'elle n'a jamais exercé

d'activité lucrative dans notre pays. Ces arguments ne permettent pas non plus

de passer outre les violations des prescriptions légales dont elle s'est faite

l'auteur. On comprend tout d'abord assez mal pourquoi la recourante n'a pas

effectué de démarches pour obtenir un visa auprès d'une représentation

diplomatique de son pays d'origine en Italie. De plus, on peut se demander si

les services rendus à sa famille d'accueil, à savoir la garde d'une l'enfant

mineure, ne constituent pas une activité normalement sujette à rémunération.

Il apparaît déjà à ce

stade déjà que la position du SPOP est fondée.

5.

Par surabondance, les

conditions auxquelles des autorisations de séjour peuvent être délivrées à des

étudiants ne sont en l'espèce pas réalisées. Tel est plus particulièrement le

cas de la lettre f de l'art. 32 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre

1986.

limitant le nombre des étrangers (OLE). Pour éviter des répétitions

inutiles, on peut se contenter de renvoyer sur cette question au chiffre 11 et

ss des déterminations du SPOP du 11 octobre 2002 où le texte de cette

disposition est notamment cité. De plus et en regard du comportement passé de

la recourante (entrée en Suisse sans visa et annonces aux autorités compétentes

uniquement après avoir été dénoncée par la police), le tribunal de céans émet

les plus sérieux doutes sur sa volonté réelle de quitter notre pays au terme de

ses études.

6.

Il ressort des considérants

qui précèdent que le recours est en tous points mal fondé. Il doit donc être

rejeté aux frais de son auteur, qui ne se verra pas allouer de dépens (art. 55

LJPA), la décision attaquée étant maintenue. Un nouveau délai de départ sera

imparti à la recourante.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Service de la population du 22 août 2002 est confirmée.

III. Un délai au 15

juin 2003 est imparti à X.________, ressortissante équatorienne, née le

19 décembre 1979, pour quitter le territoire vaudois.

IV. L'émolument de

recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de

garantie versé, est mis à la charge de la recourante.

V. Il n'est pas

alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 8 mai 2003

Le

président:

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante, par l'intermédiaire de

la famille Z.________, sous pli lettre-signature;

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour