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Décision

PE.2002.0415

TA - PE.2002.0415 - 2003-04-01 - c/SPOP

1 avril 2003Français21 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A. X.________ (ci-après

X.________) est entrée en Suisse le 1er décembre 2000 après avoir

obtenu du SPOP une autorisation habilitant la représentation suisse à Addis

Abeba à lui délivrer un visa d'entrée pour visite d'une durée d'un mois, non

prolongeable. Le 9 janvier 2001, Y.________ a sollicité une autorisation de

séjour pour écolier en faveur de l'intéressée. Le 27 août 2001, cette dernière

a été scolarisée auprès de l'établissement scolaire de Montreux-Ouest. Par

décision du 27 mars 2002, le SPOP a refusé de délivrer l'autorisation requise.

L'intéressée ayant recouru contre cette décision le 16 avril 2002, le Tribunal

administratif a, par arrêt du 11 juillet 2002, rejeté son pourvoi et imparti à

X.________ un délai échéant le 31 août 2002 pour quitter le territoire vaudois.

B. Le 27 août 2002,

X.________ a sollicité le réexamen de sa situation auprès de l'autorité

intimée. A l'appui de sa requête, elle a allégué que son oncle et sa tante, M.

et Mme Y.________, avaient déposé une demande d'adoption, qu'elle était

parfaitement intégrée, qu'elle fréquentait l'établissement scolaire de

Montreux-Ouest depuis maintenant une année et qu'elle venait de commencer sa 9ème année scolaire

dans la voie secondaire à option.

C. Par décision du 4

septembre 2002, notifiée le 5 septembre 2002, le SPOP a déclaré la demande de

réexamen recevable et procédé dès lors au réexamen de la situation de

l'intéressée. Il a toutefois refusé de lui délivrer l'autorisation requise au motif

qu'elle ne remplissait pas les conditions de l'art. 35 OLE. Un délai de départ

échéant le 30 septembre 2002 lui a en outre été imparti pour quitter le

territoire vaudois.

D. X.________ a recouru

contre cette décision le 26 septembre 2002 en concluant à la délivrance d'une

autorisation de séjour. A l'appui de son pourvoi, elle a exposé en substance ce

qui suit :

"(...)

Ils

[l'oncle et la tante de la

recourante] ont tenté d'entreprendre des démarches et ont

rencontré à deux reprises Mme A.________ du Service de protection de la

jeunesse, en septembre 2001 et en mars 2002 (pièce 4/2, ch. 4, p. 2).

Totalement

ignorants en la matière, l'oncle et la tante de la recourante ne savaient pas

si oui ou non un dossier officiel d'adoption avait été ouvert, mais ils

pouvaient de bonne foi partir de l'idée que tel était le cas puisqu'ils

s'étaient rendus à deux reprises au Service de protection de la jeunesse.

3. C'est par un arrêt du 11 juillet 2002 du Tribunal

administratif du canton de Vaud (pièce 5/1) que l'oncle et la tante de la

recourante ont appris qu'ils n'avaient apparemment pas entrepris correctement

les démarches et qu'un dossier officiel d'adoption n'avait vraisemblablement

pas été ouvert (pièce 4/2, ch. 4, p. 2).

4. L'oncle et la tante de la recourante ont dès lors

déposé une demande d'adoption adressée à l'Etat civil cantonal du canton de

Vaud par lettre-signature du 20 août 2002 (pièces 4/1, 4/2, 5 et 6).

(...)

5. Alors que l'oncle et la tante de la recourante

déclaraient se tenir à disposition de l'autorité compétente en matière

d'adoption et qu'ils requéraient la délivrance d'un accusé de réception (pièce

4/1, en page 2), aucun accusé de réception n'a été délivré à ce jour et

l'autorité compétente n'a donné aucune suite ni pris aucun contact suite à la

demande d'adoption (absence de preuve contraire).

6. La recourante invoque dès lors le respect du

principe de la confiance et de la bonne foi découlant de l'art. 9 de la

Constitution fédérale.

(...)

7. Au demeurant, la recourante est scolarisée depuis

août 2001. Elle est bien intégrée dans son collège et dans sa classe et ses

résultats sont bons (pièces 5/2 à 5/5, pièces 8, 9 et 10).

(...)

8. On peut par exemple envisager la délivrance d'une

autorisation fondée sur l'art. 31 OLE, dont les conditions sont remplies.

(...)

L'art. 35 OLE peut également trouver application,

vu la demande d'adoption déposée par l'oncle et la tante de la recourante.

(...)".

La recourante s'est

acquittée en temps utile de l'avance de frais requise.

E. Par décision incidente

du 8 octobre 2002, le juge instructeur du Tribunal administratif a accordé

l'effet suspensif au recours.

F. Dans une correspondance

adressée au SPOP le 4 octobre 2002, le directeur de l'établissement secondaire

de Montreux-Ouest (G. B.________) a notamment indiqué que les capacités et le

travail de la recourante, scolarisée dans son établissement depuis août 2001,

lui avaient permis de rapidement s'intégrer dans une classe à programme commun;

que vu son caractère agréable et volontaire, elle avait su très vite s'adapter

aux deux environnements scolaires qu'elle avait connus et poursuivait sa

scolarité avec succès.

G. L'autorité intimée s'est

déterminée le 30 octobre 2002. S'agissant de la demande de réexamen en rapport

avec l'adoption, elle a conclu au rejet du recours. Elle a, d'autre part,

implicitement refusé d'entrer en matière sur la requête d'autorisation de séjour

pour écolier.

H. Au nom de l'Etat civil

cantonal, le SPOP a, en date du 1er novembre 2002, informé le conseil de la

recourante qu'une procédure de demande d'adoption avait déjà été formellement

déposée par Y.________ le 15 août 2001. L'Etat civil cantonal avait avisé

l'oncle et la tante de l'intéressée, par courrier du 4 septembre 2001, des

démarches à entreprendre et des documents à produire en leur précisant que leur

requête d'adoption ne pourrait être examinée qu'après la réalisation de toutes

les conditions légales et administratives figurant dans la liste du 31 août

2001 qui leur avait également été Y.________smise à cette occasion. Le SPOP a

cependant relevé que les conditions légales et administratives indiquées par

l'Etat civil cantonal dans son courrier précité n'étaient pas remplies,

notamment en ce qui concernait la régularisation des conditions de séjour de

l'enfant pour son placement en Suisse aux fins d'adoption. Sur requête du juge

instructeur du Tribunal administratif, l'Etat civil cantonal a confirmé le 15

novembre 2002 qu'il lui était actuellement impossible d'entrer en matière sur

la demande d'adoption déposée en faveur de l'enfant X.________ aussi longtemps

que toutes les conditions légales n'étaient pas remplies.

I. L'intéressée a déposé

un mémoire complémentaire le 30 décembre 2002 dans lequel elle a maintenu ses

conclusions. Elle a joint à cette écriture une copie d'une déclaration - non

datée - de ses parents biologiques attestant l'avoir confiée à Mme et M. Y.________

au motif qu'ils n'étaient pas en mesure de l'élever et de l'éduquer en raison

de leur incapacité matérielle. Sur requête du juge instructeur du tribunal de

céans, le Service de protection de la jeunesse, à Lausanne (SPJ), a

Y.________smis, en date du 29 janvier 2003, une copie des notes prises lors des

entretiens menés les 24 septembre 2001 et 18 février 2002 avec M. et Mme

Y.________ relatifs à X.________. Les explications Y.________smises par Mme

A.________ du SPJ à M. Y.________ à l'occasion de leur entrevue du 24 septembre

2001 sont en substance les suivantes :

"(...)

Avons convenu qu'ils

s'adresseraient au Service social international, pour savoir où et comment ils

pourraient faire prononcer une adoption simple, puisqu'il est de nationalité

française et que Y.________ est âgée de plus de 14 ans (adoption plénière pas

possible).

Avons proposé de

voir Mme Y.________ et Y.________ ensemble pour leur expliquer pourquoi

l'adoption n'était pas possible ici. En effet, les conditions ne sont pas

remplies, Y.________ a vécu 14 ans avec ses parents et son frère (13 ans) et sa

soeur (4 ans), a des liens avec toute sa famille et la situation économique de

ses parents est favorable là-bas. Sa mère exerce la profession de comptable

alors que son père est chauffeur dans une ONG.

(...)".

Quant

à l'entretien qui a eu lieu le 18 février 2002, en présence de M. Y.________,

de son épouse et de Y.________, les notes de la collaboratrice du SPJ

mentionnent notamment ce qui suit :

(...)

Y.________ était une

bonne élève en Ethiopie, mais craignait de ne pas atteindre le niveau pour

aller à l'Université, ce qui a fait naître le projet de venir en Suisse. Elle

ignorait que cela pourrait être difficile de pouvoir rester ici et qu'il

faudrait peut-être passer par une adoption.

Dit aimer ses

parents, son frère et sa soeur et souhaiterait aller en vacances chez eux. Je

lui ai expliqué que l'adoption n'était pas une bonne chose; voudrait-elle en

effet que ses futurs enfants soient adoptés ? Elle admet que non.

(...)

Son projet est de

devenir ingénieur. Le chemin sera long. Où en est-elle ? Il faudrait peut-être

penser à une orientation professionnelle.

Après notre entretien,

les Y.________ envisageaient de passer à l'OCE. Je leur ai proposé d'essayer de

faire accepter le projet d'accueil, mais sans adoption.

M. Y.________ est

encore allé voir avec la France pour une éventuelle adoption simple.

Si

l'OCE refuse leur projet, ils pourraient envisager de mettre Y.________ dans

une école privée. Il faudrait lui nommer un curateur. J'ai, dans ce but, donné

l'adresse de la Justice de Paix de Montreux. Nous convenons que M. Y.________

doit me rappeler pour me donner des nouvelles.".

J. L'autorité intimée a

renoncé à déposer des observations finales.

K. Le tribunal a délibéré

par voie de circulation.

L. Les arguments

respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considère en droit :

1. Aux termes de l'art. 4

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance

cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales

ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la

loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours

interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la

main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des éY.________gers.

2. D'après l'art. 31 al. 1

LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de

la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et

satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En

outre, la recourante, représentée en Suisse par son oncle, en tant que

destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir au

sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur

le fond.

3. En dehors des cas où

une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité, le

Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire

examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou

réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 let. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêts TA PE

1998/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). En matière de

réexamen, si l'autorité de première instance a refusé d'entrer en matière,

l'autorité de recours se limite à examiner si ce refus est justifié. En

revanche, si l'autorité est entrée en matière et que le recourant conteste la

nouvelle appréciation à laquelle elle s'est livrée, l'autorité de recours

dispose du même pouvoir d'examen que dans un recours ordinaire (cf. A. Koelz/I.

Haener, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd.,

Zurich 1998, n° 449; T. Merkli/A. Aeschlimann/R. Herzog, Kommentar zum Gesetz

vom 23. Mai 1989 über die Verwaltungsrechtspflege des Kantons Bern, Berne 1997,

n° 8 et 9 ad art. 57). Dans une telle situation, puisque la loi sur le séjour

et l'établissement des éY.________gers du 26 mars 1931 (LSEE) ne prévoit aucune

disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à

l'inopportunité, ce grief ne peut pas être examiné par le Tribunal de céans

(cf. parmi d'autres arrêts TA du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4).

Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation

lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se

laisse guider par des considérations non pertinentes ou éY.________gères au but

des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du

droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de

traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).

4. Selon l'art. 1a LSEE,

tout éY.________ger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au

bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'éY.________ger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle

tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de

surpopulation éY.________gère et de la situation du marché du travail (art. 16

al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]).

Ainsi, les ressortissants éY.________gers ne bénéficient en principe d'aucun

droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils

peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité

international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126

Considérants

II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n'est

manifestement pas le cas en l'espèce.

5.

a) Lorsqu'une telle

obligation n'est ni prévue par la législation ni reconnue par une pratique

administrative constante, comme c'est le cas en procédure administrative

vaudoise (cf. ATF 116 Ia 433, cons. 5), l'autorité administrative n'est tenue

d'entrer en matière sur une demande de réexamen que si le requérant invoque des

faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la

première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison

de se prévaloir à cette époque, ou si les circonstances se sont modifiées dans

une mesure notable depuis la première décision (cf. notamment ATF du 14 avril

1998, ZBl 1999, p. 84 cons. 2d; 124 II 1, cons. 3a; 120 Ib 42, cons. 2b; 113 Ia

146, cons. 3a, JT 1989 I 209 et 109 Ib 246, cons. 4a). La seconde hypothèse

permet en particulier de prendre en compte un changement de circonstances ou de

droit et d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à

l'origine. La modification des circonstances rend, pour ainsi dire, la décision

subséquemment viciée. L'autorité de chose décidée attachée à la décision

administrative entrée en force se fondant uniquement sur la situation de fait

et de droit au moment où elle a été rendue, il ne s'agit dans ce cas non pas

tant d'une révision au sens procédural du terme que d'une adaptation aux

circonstances nouvelles. Le requérant doit donc invoquer des faits qui se sont

réalisés après le prononcé de la décision attaquée ("echte Noven"),

plus précisément, après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure

applicable, ils pouvaient encore être invoqués (clôture de l'instruction; cf.

P. Moor, Droit administratif, vol. II : Les actes administratifs et leur

contrôle, Berne 1991, p. 230; A. Koelz/I. Haener, op. cit., n° 426, 429, 438 et

440; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit., n° 1199). Cette hypothèse ne concerne

naturellement que les décisions aux effets durables ("Dauerverfügung";

Moor, op. cit., p. 230; Koelz/Haener, op. cit., n° 444), ce qui est le cas,

comme en l'espèce, d'une décision réglementant le statut d'une personne au

regard des règles de police des éY.________gers (cf. arrêt TA bernois du 8

octobre 1992, JAB 1993, p. 244 cons. 2a et Merkli/Aeschlimann/Herzog, op. cit.,

n° 3 ad art. 56).

b) Dans les deux

hypothèses qui viennent d'être mentionnées, les faits invoqués doivent être

importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de

fait à la base de la décision et, ainsi, une décision plus favorable au

requérant; autrement dit, ils doivent être susceptibles d'influencer l'issue de

la procédure. Il en va de même des moyens de preuve dans la première hypothèse,

qui sont importants dans la mesure où l'on peut supposer qu'ils eussent amené à

une décision différente s'ils avaient été connus à temps (s'agissant des art.

136.

lit. d, 137 lit. b OJ, cf. ATF 122 II 17, cons. 3; 121 IV 317, cons. 2;

s'agissant de l'art. 66 al. 2 lit. a PA, cf. ATF 110 V 138, cons. 2; 108 V 170,

cons. 1; JAAC 60.38, cons. 5; P. Moor, op. cit., p. 230; Koelz/Haener, op.

cit., n° 740 et 741; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit., n° 1431). La jurisprudence

souligne toutefois que les demandes de nouvel examen ne sauraient servir à

remettre continuellement en question des décisions administratives, ni surtout

à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 109 précité,

cons. 4a). Aussi faut-il admettre que les griefs tirés des pseudo-nova

n'ouvrent la voie du réexamen que lorsque, en dépit d'une diligence

raisonnable, le requérant n'a pas pu les invoquer - ou les produire s'agissant

des moyens de preuve - dans la procédure précédant la décision attaquée ou dans

la voie de recours ordinairement ouverte à son encontre, ce qu'il lui appartient

de démontrer (cf. JAAC 60.37, cons. 1b; P. Moor, op. cit., p. 229;

Koelz/Haener, op. cit., n° 434, application analogique de l'art. 66 al. 3 PA;

Rhinow/Koller/Kiss, op. cit., n° 1431; cf. également, en matière de réexamen

des décisions de taxation fiscale, ATF 111 Ib 209, cons. 1 et, en matière de

révision des arrêts du TF, l'art. 137 litt. b in fine OJ et ATF 121 précité,

cons. 2).

6.

En l'espèce, la

recourante invoque à l'appui de sa demande de réexamen qu'elle est

régulièrement scolarisée depuis le mois d'août 2001, d'une part, et que les

époux Y.________ ont déposé une demande d'adoption en sa faveur auprès de

l'Etat civil cantonal le 20 août 2002, d'autre part. De son côté, le SPOP, s'il

admet la recevabilité de la demande de réexamen, refuse toutefois de délivrer

une autorisation de séjour au sens de l'art. 35 OLE, dont les conditions ne

sont selon lui pas réalisées.

a) S'agissant tout

d'abord de la scolarisation de X.________ intervenue en été 2001, force est

d'admettre que ce fait existait déjà lorsque la première décision du SPOP a été

rendue en mars 2002 et qu'il était bien évidemment connu par la recourante dès

son enclassement à l'établissement scolaire de Montreux-Ouest. Or, l'intéressée

n'en a pas informé l'autorité intimée qui, dans sa décision précitée, pensait

encore que la recourante ne suivait que des cours de français puisqu'elle

mentionnait expressément que "l'école-club Migros n'[était] pas

reconnue au sens de l'art. 31 let. b OLE". Or, la recourante aurait dû

et pu, au plus tard dans le cadre de son premier recours au tribunal de céans

interjeté en avril 2002, informer l'autorité du changement intervenu dans son

cursus d'apprentissage. Conformément aux règles précitées (cf. consid. 5 a), la

scolarisation de X.________ ne constitue donc nullement un vrai fait nouveau et

ne saurait par conséquent justifier un réexamen de la décision du 27 mars 2002.

Cela étant, le recours, en tant qu'il concerne le réexamen d'une décision

refusant la délivrance d'une autorisation de séjour pour écolier, est

irrecevable.

b) En ce qui concerne

ensuite la demande d'adoption déposée le 20 août 2002, on relèvera qu'une telle

requête avait déjà été déposée par M. Y.________ le 15 août 2001 et qu'une

liste des documents à produire lui avait été adressée par l'Etat civil cantonal

le 31 août 2001. Hormis les deux entretiens menés avec une collaboratrice du

SPJ, Mme et M. Y.________ n'ont ni fourni les documents requis, ni prouvé avoir

entamé des démarches en vue de les recueillir. Aussi, la recevabilité de la

demande de réexamen paraît pour le moins douteuse, puisque la demande

d'adoption est antérieure à la décision du SPOP du 27 mars 2002, confirmée par

le tribunal de céans le 11 juillet 2002. Le principe de la bonne foi voudrait

que la recourante en ait informé les autorités précitées en temps voulu, ce

qu'elle n'a jamais fait. Le dépôt d'une seconde demande d'adoption ne saurait

dès lors, à première vue, être assimilé à un fait nouveau au sens du

considérant 5 a ci-dessus. Toutefois, la question peut demeurer indécise, le

recours devant de toute façon être rejeté au fond pour les motifs qui vont

suivre.

7.

La recevabilité d'une

demande de réexamen fondée sur un vrai fait nouveau (echte nova) suppose encore

que le fait nouveau allégué soit pertinent (A. Koelz/I. Haener, op. cit., n°

441; cf. arrêts TA PE 01/0179 du 27 août 2001 et PE 01/347 du 26 novembre

2001), c'est à dire susceptible d'amener à une modification de la décision

attaquée en faveur de la recourante. En l'occurrence, l'intéressée n'établit

nullement remplir les conditions exigées par l'art. 35 OLE, en vertu duquel des

autorisations de séjour peuvent être accordées à des enfants placés ou adoptifs

si les conditions du Code civil suisse sur le placement des enfants et

l'adoption sont remplies. Comme la recourante ne peut l'ignorer (cf. lettre de

l'Etat civil cantonal du 31 août 2001 et arrêt TA PE 2002/0220 du 11 juillet

2002, consid. 6), le dépôt d'une demande d'adoption ne saurait, à lui seul,

satisfaire les exigences requises par les art. 35 OLE, 6 et 6a de l'Ordonnance

réglant le placement d'enfants du 19 octobre 1977 (OPE). On relève encore que

les formalités précitées doivent être accomplies avant l'entrée de l'enfant en

Suisse. Ces exigences s'inscrivent dans le cadre de la lutte contre le trafic

international d'enfants. En l'espèce, cela fait trois ans que l'intéressée vit

auprès de son oncle et de sa tante sans que ce placement n'ait été autorisé par

l'autorité compétente. Dans ces circonstances, c'est à juste titre que le SPOP

a rejeté la demande de réexamen, le dépôt de la demande d'adoption du 20 août

2002, soit quelques jours avant le délai imparti à Y.________ pour quitter

notre territoire, ne constituant pas un fait nouveau susceptible d'amener à une

modification de la décision attaquée en faveur de la recourante.

8.

En conclusion, la

décision du SPOP est pleinement conforme à la loi et ne relève au surplus ni

d'un abus ni d'un excès du pouvoir d'appréciation. En tant qu'il est recevable,

le recours doit donc être rejeté et la décision entreprise confirmée. Un nouveau

délai de départ sera imparti à la recourante pour quitter le territoire vaudois

(art. 12 al. 3 LSEE). Au vu des circonstances du cas d'espèce - attestation des

parents biologiques autorisant l'accueil en Suisse et, surtout, l'achèvement,

dans quelques mois, de sa scolarité obligatoire -, ce délai sera suffisamment

long pour permettre à X.________ de terminer sa neuvième année scolaire à

Montreux. Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la

charge de l'intéressée, qui, pour les mêmes raisons, n'a pas droit à des dépens

(art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

SPOP du 4 septembre 2002 est confirmée.

III. Un délai

échéant le 15 juillet 2003 est imparti à X.________,

ressortissante éthiopienne née le 10 novembre 1986, pour quitter le territoire

vaudois.

IV. Les frais du

présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge de la

recourante, cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.

V. Il n'est pas

alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 1er avril 2003

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante, par l'intermédiaire de

son conseil, Me Nicolas Saviaux, à Lausanne, sous pli lettre-signature;

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour

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