PE.2002.0415
TA - PE.2002.0415 - 2003-04-01 - c/SPOP
1 avril 2003Français21 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2002.0415
Autorité:, Date décision:
TA, 01.04.2003
Juge:
IG
Greffier:
FR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
AUTORISATION DE SÉJOUR
ADOPTION
PLACEMENT D'ENFANTS EN VUE D'ADOPTION
NOUVEL EXAMEN{EN GÉNÉRAL}
OLE-35
OPEE-6
OPEE-6-a
Résumé contenant:
Recours irrecevable s'agissant du réexamen de la décision du SPOP refusant un permis pour écolier : la scolarisation de la recourante ne constitue pas un vrai fait nouveau. Quant au réexamen tendant à la délivrance d'un permis de séjour en vue d'adoption, le fait nouveau (dépôt d'une demande d'adoption) allégué ne saurait à lui seul satisfaire les exigences requises par les art. 35 OLE, 6 et 6a OPE. Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 1er avril 2003
sur le recours interjeté le 26 septembre 2002
par X.________, ressortissante éthiopienne née le 10 novembre 1986,
représentée par son oncle Y.________, dont le conseil est l'avocat Nicolas
Saviaux, à Lausanne,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 4 septembre 2002 rejetant sa demande du 27 août 2002 tendant
à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 35 OLE (réexamen).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: Mme Isabelle
Guisan, présidente; Mme Dina Charif Feller et M. Philippe Ogay, assesseurs.
Greffière: Mme Florence Rouiller.
Faits
Vu les faits suivants :
A. X.________ (ci-après
X.________) est entrée en Suisse le 1er décembre 2000 après avoir
obtenu du SPOP une autorisation habilitant la représentation suisse à Addis
Abeba à lui délivrer un visa d'entrée pour visite d'une durée d'un mois, non
prolongeable. Le 9 janvier 2001, Y.________ a sollicité une autorisation de
séjour pour écolier en faveur de l'intéressée. Le 27 août 2001, cette dernière
a été scolarisée auprès de l'établissement scolaire de Montreux-Ouest. Par
décision du 27 mars 2002, le SPOP a refusé de délivrer l'autorisation requise.
L'intéressée ayant recouru contre cette décision le 16 avril 2002, le Tribunal
administratif a, par arrêt du 11 juillet 2002, rejeté son pourvoi et imparti à
X.________ un délai échéant le 31 août 2002 pour quitter le territoire vaudois.
B. Le 27 août 2002,
X.________ a sollicité le réexamen de sa situation auprès de l'autorité
intimée. A l'appui de sa requête, elle a allégué que son oncle et sa tante, M.
et Mme Y.________, avaient déposé une demande d'adoption, qu'elle était
parfaitement intégrée, qu'elle fréquentait l'établissement scolaire de
Montreux-Ouest depuis maintenant une année et qu'elle venait de commencer sa 9ème année scolaire
dans la voie secondaire à option.
C. Par décision du 4
septembre 2002, notifiée le 5 septembre 2002, le SPOP a déclaré la demande de
réexamen recevable et procédé dès lors au réexamen de la situation de
l'intéressée. Il a toutefois refusé de lui délivrer l'autorisation requise au motif
qu'elle ne remplissait pas les conditions de l'art. 35 OLE. Un délai de départ
échéant le 30 septembre 2002 lui a en outre été imparti pour quitter le
territoire vaudois.
D. X.________ a recouru
contre cette décision le 26 septembre 2002 en concluant à la délivrance d'une
autorisation de séjour. A l'appui de son pourvoi, elle a exposé en substance ce
qui suit :
"(...)
Ils
[l'oncle et la tante de la
recourante] ont tenté d'entreprendre des démarches et ont
rencontré à deux reprises Mme A.________ du Service de protection de la
jeunesse, en septembre 2001 et en mars 2002 (pièce 4/2, ch. 4, p. 2).
Totalement
ignorants en la matière, l'oncle et la tante de la recourante ne savaient pas
si oui ou non un dossier officiel d'adoption avait été ouvert, mais ils
pouvaient de bonne foi partir de l'idée que tel était le cas puisqu'ils
s'étaient rendus à deux reprises au Service de protection de la jeunesse.
3. C'est par un arrêt du 11 juillet 2002 du Tribunal
administratif du canton de Vaud (pièce 5/1) que l'oncle et la tante de la
recourante ont appris qu'ils n'avaient apparemment pas entrepris correctement
les démarches et qu'un dossier officiel d'adoption n'avait vraisemblablement
pas été ouvert (pièce 4/2, ch. 4, p. 2).
4. L'oncle et la tante de la recourante ont dès lors
déposé une demande d'adoption adressée à l'Etat civil cantonal du canton de
Vaud par lettre-signature du 20 août 2002 (pièces 4/1, 4/2, 5 et 6).
(...)
5. Alors que l'oncle et la tante de la recourante
déclaraient se tenir à disposition de l'autorité compétente en matière
d'adoption et qu'ils requéraient la délivrance d'un accusé de réception (pièce
4/1, en page 2), aucun accusé de réception n'a été délivré à ce jour et
l'autorité compétente n'a donné aucune suite ni pris aucun contact suite à la
demande d'adoption (absence de preuve contraire).
6. La recourante invoque dès lors le respect du
principe de la confiance et de la bonne foi découlant de l'art. 9 de la
Constitution fédérale.
(...)
7. Au demeurant, la recourante est scolarisée depuis
août 2001. Elle est bien intégrée dans son collège et dans sa classe et ses
résultats sont bons (pièces 5/2 à 5/5, pièces 8, 9 et 10).
(...)
8. On peut par exemple envisager la délivrance d'une
autorisation fondée sur l'art. 31 OLE, dont les conditions sont remplies.
(...)
L'art. 35 OLE peut également trouver application,
vu la demande d'adoption déposée par l'oncle et la tante de la recourante.
(...)".
La recourante s'est
acquittée en temps utile de l'avance de frais requise.
E. Par décision incidente
du 8 octobre 2002, le juge instructeur du Tribunal administratif a accordé
l'effet suspensif au recours.
F. Dans une correspondance
adressée au SPOP le 4 octobre 2002, le directeur de l'établissement secondaire
de Montreux-Ouest (G. B.________) a notamment indiqué que les capacités et le
travail de la recourante, scolarisée dans son établissement depuis août 2001,
lui avaient permis de rapidement s'intégrer dans une classe à programme commun;
que vu son caractère agréable et volontaire, elle avait su très vite s'adapter
aux deux environnements scolaires qu'elle avait connus et poursuivait sa
scolarité avec succès.
G. L'autorité intimée s'est
déterminée le 30 octobre 2002. S'agissant de la demande de réexamen en rapport
avec l'adoption, elle a conclu au rejet du recours. Elle a, d'autre part,
implicitement refusé d'entrer en matière sur la requête d'autorisation de séjour
pour écolier.
H. Au nom de l'Etat civil
cantonal, le SPOP a, en date du 1er novembre 2002, informé le conseil de la
recourante qu'une procédure de demande d'adoption avait déjà été formellement
déposée par Y.________ le 15 août 2001. L'Etat civil cantonal avait avisé
l'oncle et la tante de l'intéressée, par courrier du 4 septembre 2001, des
démarches à entreprendre et des documents à produire en leur précisant que leur
requête d'adoption ne pourrait être examinée qu'après la réalisation de toutes
les conditions légales et administratives figurant dans la liste du 31 août
2001 qui leur avait également été Y.________smise à cette occasion. Le SPOP a
cependant relevé que les conditions légales et administratives indiquées par
l'Etat civil cantonal dans son courrier précité n'étaient pas remplies,
notamment en ce qui concernait la régularisation des conditions de séjour de
l'enfant pour son placement en Suisse aux fins d'adoption. Sur requête du juge
instructeur du Tribunal administratif, l'Etat civil cantonal a confirmé le 15
novembre 2002 qu'il lui était actuellement impossible d'entrer en matière sur
la demande d'adoption déposée en faveur de l'enfant X.________ aussi longtemps
que toutes les conditions légales n'étaient pas remplies.
I. L'intéressée a déposé
un mémoire complémentaire le 30 décembre 2002 dans lequel elle a maintenu ses
conclusions. Elle a joint à cette écriture une copie d'une déclaration - non
datée - de ses parents biologiques attestant l'avoir confiée à Mme et M. Y.________
au motif qu'ils n'étaient pas en mesure de l'élever et de l'éduquer en raison
de leur incapacité matérielle. Sur requête du juge instructeur du tribunal de
céans, le Service de protection de la jeunesse, à Lausanne (SPJ), a
Y.________smis, en date du 29 janvier 2003, une copie des notes prises lors des
entretiens menés les 24 septembre 2001 et 18 février 2002 avec M. et Mme
Y.________ relatifs à X.________. Les explications Y.________smises par Mme
A.________ du SPJ à M. Y.________ à l'occasion de leur entrevue du 24 septembre
2001 sont en substance les suivantes :
"(...)
Avons convenu qu'ils
s'adresseraient au Service social international, pour savoir où et comment ils
pourraient faire prononcer une adoption simple, puisqu'il est de nationalité
française et que Y.________ est âgée de plus de 14 ans (adoption plénière pas
possible).
Avons proposé de
voir Mme Y.________ et Y.________ ensemble pour leur expliquer pourquoi
l'adoption n'était pas possible ici. En effet, les conditions ne sont pas
remplies, Y.________ a vécu 14 ans avec ses parents et son frère (13 ans) et sa
soeur (4 ans), a des liens avec toute sa famille et la situation économique de
ses parents est favorable là-bas. Sa mère exerce la profession de comptable
alors que son père est chauffeur dans une ONG.
(...)".
Quant
à l'entretien qui a eu lieu le 18 février 2002, en présence de M. Y.________,
de son épouse et de Y.________, les notes de la collaboratrice du SPJ
mentionnent notamment ce qui suit :
(...)
Y.________ était une
bonne élève en Ethiopie, mais craignait de ne pas atteindre le niveau pour
aller à l'Université, ce qui a fait naître le projet de venir en Suisse. Elle
ignorait que cela pourrait être difficile de pouvoir rester ici et qu'il
faudrait peut-être passer par une adoption.
Dit aimer ses
parents, son frère et sa soeur et souhaiterait aller en vacances chez eux. Je
lui ai expliqué que l'adoption n'était pas une bonne chose; voudrait-elle en
effet que ses futurs enfants soient adoptés ? Elle admet que non.
(...)
Son projet est de
devenir ingénieur. Le chemin sera long. Où en est-elle ? Il faudrait peut-être
penser à une orientation professionnelle.
Après notre entretien,
les Y.________ envisageaient de passer à l'OCE. Je leur ai proposé d'essayer de
faire accepter le projet d'accueil, mais sans adoption.
M. Y.________ est
encore allé voir avec la France pour une éventuelle adoption simple.
Si
l'OCE refuse leur projet, ils pourraient envisager de mettre Y.________ dans
une école privée. Il faudrait lui nommer un curateur. J'ai, dans ce but, donné
l'adresse de la Justice de Paix de Montreux. Nous convenons que M. Y.________
doit me rappeler pour me donner des nouvelles.".
J. L'autorité intimée a
renoncé à déposer des observations finales.
K. Le tribunal a délibéré
par voie de circulation.
L. Les arguments
respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considère en droit :
1. Aux termes de l'art. 4
al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance
cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales
ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la
loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours
interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la
main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des éY.________gers.
2. D'après l'art. 31 al. 1
LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de
la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et
satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En
outre, la recourante, représentée en Suisse par son oncle, en tant que
destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir au
sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur
le fond.
3. En dehors des cas où
une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité, le
Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire
examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou
réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 36 let. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêts TA PE
1998/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). En matière de
réexamen, si l'autorité de première instance a refusé d'entrer en matière,
l'autorité de recours se limite à examiner si ce refus est justifié. En
revanche, si l'autorité est entrée en matière et que le recourant conteste la
nouvelle appréciation à laquelle elle s'est livrée, l'autorité de recours
dispose du même pouvoir d'examen que dans un recours ordinaire (cf. A. Koelz/I.
Haener, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd.,
Zurich 1998, n° 449; T. Merkli/A. Aeschlimann/R. Herzog, Kommentar zum Gesetz
vom 23. Mai 1989 über die Verwaltungsrechtspflege des Kantons Bern, Berne 1997,
n° 8 et 9 ad art. 57). Dans une telle situation, puisque la loi sur le séjour
et l'établissement des éY.________gers du 26 mars 1931 (LSEE) ne prévoit aucune
disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à
l'inopportunité, ce grief ne peut pas être examiné par le Tribunal de céans
(cf. parmi d'autres arrêts TA du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4).
Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation
lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se
laisse guider par des considérations non pertinentes ou éY.________gères au but
des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du
droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de
traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).
4. Selon l'art. 1a LSEE,
tout éY.________ger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,
l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'éY.________ger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle
tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de
surpopulation éY.________gère et de la situation du marché du travail (art. 16
al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]).
Ainsi, les ressortissants éY.________gers ne bénéficient en principe d'aucun
droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils
peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité
international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126
Considérants
II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n'est
manifestement pas le cas en l'espèce.
5.
a) Lorsqu'une telle
obligation n'est ni prévue par la législation ni reconnue par une pratique
administrative constante, comme c'est le cas en procédure administrative
vaudoise (cf. ATF 116 Ia 433, cons. 5), l'autorité administrative n'est tenue
d'entrer en matière sur une demande de réexamen que si le requérant invoque des
faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la
première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison
de se prévaloir à cette époque, ou si les circonstances se sont modifiées dans
une mesure notable depuis la première décision (cf. notamment ATF du 14 avril
1998, ZBl 1999, p. 84 cons. 2d; 124 II 1, cons. 3a; 120 Ib 42, cons. 2b; 113 Ia
146, cons. 3a, JT 1989 I 209 et 109 Ib 246, cons. 4a). La seconde hypothèse
permet en particulier de prendre en compte un changement de circonstances ou de
droit et d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à
l'origine. La modification des circonstances rend, pour ainsi dire, la décision
subséquemment viciée. L'autorité de chose décidée attachée à la décision
administrative entrée en force se fondant uniquement sur la situation de fait
et de droit au moment où elle a été rendue, il ne s'agit dans ce cas non pas
tant d'une révision au sens procédural du terme que d'une adaptation aux
circonstances nouvelles. Le requérant doit donc invoquer des faits qui se sont
réalisés après le prononcé de la décision attaquée ("echte Noven"),
plus précisément, après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure
applicable, ils pouvaient encore être invoqués (clôture de l'instruction; cf.
P. Moor, Droit administratif, vol. II : Les actes administratifs et leur
contrôle, Berne 1991, p. 230; A. Koelz/I. Haener, op. cit., n° 426, 429, 438 et
440; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit., n° 1199). Cette hypothèse ne concerne
naturellement que les décisions aux effets durables ("Dauerverfügung";
Moor, op. cit., p. 230; Koelz/Haener, op. cit., n° 444), ce qui est le cas,
comme en l'espèce, d'une décision réglementant le statut d'une personne au
regard des règles de police des éY.________gers (cf. arrêt TA bernois du 8
octobre 1992, JAB 1993, p. 244 cons. 2a et Merkli/Aeschlimann/Herzog, op. cit.,
n° 3 ad art. 56).
b) Dans les deux
hypothèses qui viennent d'être mentionnées, les faits invoqués doivent être
importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de
fait à la base de la décision et, ainsi, une décision plus favorable au
requérant; autrement dit, ils doivent être susceptibles d'influencer l'issue de
la procédure. Il en va de même des moyens de preuve dans la première hypothèse,
qui sont importants dans la mesure où l'on peut supposer qu'ils eussent amené à
une décision différente s'ils avaient été connus à temps (s'agissant des art.
136.
lit. d, 137 lit. b OJ, cf. ATF 122 II 17, cons. 3; 121 IV 317, cons. 2;
s'agissant de l'art. 66 al. 2 lit. a PA, cf. ATF 110 V 138, cons. 2; 108 V 170,
cons. 1; JAAC 60.38, cons. 5; P. Moor, op. cit., p. 230; Koelz/Haener, op.
cit., n° 740 et 741; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit., n° 1431). La jurisprudence
souligne toutefois que les demandes de nouvel examen ne sauraient servir à
remettre continuellement en question des décisions administratives, ni surtout
à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 109 précité,
cons. 4a). Aussi faut-il admettre que les griefs tirés des pseudo-nova
n'ouvrent la voie du réexamen que lorsque, en dépit d'une diligence
raisonnable, le requérant n'a pas pu les invoquer - ou les produire s'agissant
des moyens de preuve - dans la procédure précédant la décision attaquée ou dans
la voie de recours ordinairement ouverte à son encontre, ce qu'il lui appartient
de démontrer (cf. JAAC 60.37, cons. 1b; P. Moor, op. cit., p. 229;
Koelz/Haener, op. cit., n° 434, application analogique de l'art. 66 al. 3 PA;
Rhinow/Koller/Kiss, op. cit., n° 1431; cf. également, en matière de réexamen
des décisions de taxation fiscale, ATF 111 Ib 209, cons. 1 et, en matière de
révision des arrêts du TF, l'art. 137 litt. b in fine OJ et ATF 121 précité,
cons. 2).
6.
En l'espèce, la
recourante invoque à l'appui de sa demande de réexamen qu'elle est
régulièrement scolarisée depuis le mois d'août 2001, d'une part, et que les
époux Y.________ ont déposé une demande d'adoption en sa faveur auprès de
l'Etat civil cantonal le 20 août 2002, d'autre part. De son côté, le SPOP, s'il
admet la recevabilité de la demande de réexamen, refuse toutefois de délivrer
une autorisation de séjour au sens de l'art. 35 OLE, dont les conditions ne
sont selon lui pas réalisées.
a) S'agissant tout
d'abord de la scolarisation de X.________ intervenue en été 2001, force est
d'admettre que ce fait existait déjà lorsque la première décision du SPOP a été
rendue en mars 2002 et qu'il était bien évidemment connu par la recourante dès
son enclassement à l'établissement scolaire de Montreux-Ouest. Or, l'intéressée
n'en a pas informé l'autorité intimée qui, dans sa décision précitée, pensait
encore que la recourante ne suivait que des cours de français puisqu'elle
mentionnait expressément que "l'école-club Migros n'[était] pas
reconnue au sens de l'art. 31 let. b OLE". Or, la recourante aurait dû
et pu, au plus tard dans le cadre de son premier recours au tribunal de céans
interjeté en avril 2002, informer l'autorité du changement intervenu dans son
cursus d'apprentissage. Conformément aux règles précitées (cf. consid. 5 a), la
scolarisation de X.________ ne constitue donc nullement un vrai fait nouveau et
ne saurait par conséquent justifier un réexamen de la décision du 27 mars 2002.
Cela étant, le recours, en tant qu'il concerne le réexamen d'une décision
refusant la délivrance d'une autorisation de séjour pour écolier, est
irrecevable.
b) En ce qui concerne
ensuite la demande d'adoption déposée le 20 août 2002, on relèvera qu'une telle
requête avait déjà été déposée par M. Y.________ le 15 août 2001 et qu'une
liste des documents à produire lui avait été adressée par l'Etat civil cantonal
le 31 août 2001. Hormis les deux entretiens menés avec une collaboratrice du
SPJ, Mme et M. Y.________ n'ont ni fourni les documents requis, ni prouvé avoir
entamé des démarches en vue de les recueillir. Aussi, la recevabilité de la
demande de réexamen paraît pour le moins douteuse, puisque la demande
d'adoption est antérieure à la décision du SPOP du 27 mars 2002, confirmée par
le tribunal de céans le 11 juillet 2002. Le principe de la bonne foi voudrait
que la recourante en ait informé les autorités précitées en temps voulu, ce
qu'elle n'a jamais fait. Le dépôt d'une seconde demande d'adoption ne saurait
dès lors, à première vue, être assimilé à un fait nouveau au sens du
considérant 5 a ci-dessus. Toutefois, la question peut demeurer indécise, le
recours devant de toute façon être rejeté au fond pour les motifs qui vont
suivre.
7.
La recevabilité d'une
demande de réexamen fondée sur un vrai fait nouveau (echte nova) suppose encore
que le fait nouveau allégué soit pertinent (A. Koelz/I. Haener, op. cit., n°
441; cf. arrêts TA PE 01/0179 du 27 août 2001 et PE 01/347 du 26 novembre
2001), c'est à dire susceptible d'amener à une modification de la décision
attaquée en faveur de la recourante. En l'occurrence, l'intéressée n'établit
nullement remplir les conditions exigées par l'art. 35 OLE, en vertu duquel des
autorisations de séjour peuvent être accordées à des enfants placés ou adoptifs
si les conditions du Code civil suisse sur le placement des enfants et
l'adoption sont remplies. Comme la recourante ne peut l'ignorer (cf. lettre de
l'Etat civil cantonal du 31 août 2001 et arrêt TA PE 2002/0220 du 11 juillet
2002, consid. 6), le dépôt d'une demande d'adoption ne saurait, à lui seul,
satisfaire les exigences requises par les art. 35 OLE, 6 et 6a de l'Ordonnance
réglant le placement d'enfants du 19 octobre 1977 (OPE). On relève encore que
les formalités précitées doivent être accomplies avant l'entrée de l'enfant en
Suisse. Ces exigences s'inscrivent dans le cadre de la lutte contre le trafic
international d'enfants. En l'espèce, cela fait trois ans que l'intéressée vit
auprès de son oncle et de sa tante sans que ce placement n'ait été autorisé par
l'autorité compétente. Dans ces circonstances, c'est à juste titre que le SPOP
a rejeté la demande de réexamen, le dépôt de la demande d'adoption du 20 août
2002, soit quelques jours avant le délai imparti à Y.________ pour quitter
notre territoire, ne constituant pas un fait nouveau susceptible d'amener à une
modification de la décision attaquée en faveur de la recourante.
8.
En conclusion, la
décision du SPOP est pleinement conforme à la loi et ne relève au surplus ni
d'un abus ni d'un excès du pouvoir d'appréciation. En tant qu'il est recevable,
le recours doit donc être rejeté et la décision entreprise confirmée. Un nouveau
délai de départ sera imparti à la recourante pour quitter le territoire vaudois
(art. 12 al. 3 LSEE). Au vu des circonstances du cas d'espèce - attestation des
parents biologiques autorisant l'accueil en Suisse et, surtout, l'achèvement,
dans quelques mois, de sa scolarité obligatoire -, ce délai sera suffisamment
long pour permettre à X.________ de terminer sa neuvième année scolaire à
Montreux. Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la
charge de l'intéressée, qui, pour les mêmes raisons, n'a pas droit à des dépens
(art. 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
SPOP du 4 septembre 2002 est confirmée.
III. Un délai
échéant le 15 juillet 2003 est imparti à X.________,
ressortissante éthiopienne née le 10 novembre 1986, pour quitter le territoire
vaudois.
IV. Les frais du
présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge de la
recourante, cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.
V. Il n'est pas
alloué de dépens.
ip/Lausanne, le 1er avril 2003
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est notifié :
- à la recourante, par l'intermédiaire de
son conseil, Me Nicolas Saviaux, à Lausanne, sous pli lettre-signature;
- au SPOP.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour