PE.2002.0417
TA - PE.2002.0417 - 2003-01-21 - c/OCMP
21 janvier 2003Français8 min
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N° affaire:
PE.2002.0417
Autorité:, Date décision:
TA, 21.01.2003
Juge:
DH
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/OCMP
OLE-8-3-a
Résumé contenant:
Autorisation de courte durée sollicitée en faveur d'un moniteur de ski canadien, ayant déjà bénéficié de telles autorisations en cette qualité. Recours admis.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 21 janvier 2003
sur le recours interjeté par A.________,
M. X.________, directeur, 1884 Villars-sur-Ollon,
contre
la décision de l'Office cantonal de la
main-d'oeuvre et du placement (ci-après OCMP) du 25 septembre 2002 refusant
d'autoriser l'engagement de Y.________, ressortissant canadien né le 20
décembre 1973 pour une activité de moniteur de ski de courte durée au service
de l'A.________ de Villars-sur-Ollon.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; M. Pascal Martin et M. Pierre Allenbach, assesseurs.
Greffier: Mme Nathalie Neuschwander.
Faits
Vu les faits suivants :
A. Y.________ est entré en
Suisse le 15 décembre 1999 sans visa, ce qui lui a valu le 25 février 2000 un
avertissement et le 17 mars 2000 une amende préfectorale de 150 francs. Il a
résidé dans notre pays jusqu'au 14 avril 2000 au bénéfice d'un permis L.
B. 1.******** à
Chesières/Villars a cherché à engager Y.________ pour entretenir et animer son
club du 15 juin au 15 décembre 2000. Le 30 mai 2000, l'OCMP a préavisé
favorablement la demande de main d'oeuvre étrangère sur la base de l'art. 20
al. 1 lit. a OLE. L'Office fédéral des étrangers (OFE) a toutefois considéré le
29 juin 2000 que les conditions pour une exception au principe de l'art. 8 al.
1er OLE n'étaient pas remplies sous l'angle des qualifications et des justes
motifs et qu'en outre les efforts de recrutement sur le marché local n'étaient
pas démontrés. En conséquence, l'OFE a invité l'OCMP à reprendre l'examen du
cas dans ce sens. Informé de ce qui précède par l'OCMP, l'employeur a retiré sa
demande.
C. Y.________ a séjourné en
Suisse du 19 décembre 2000 au 18 avril 2001 au bénéfice d'un permis de séjour
de courte durée l'autorisant à exercer la profession de moniteur de ski auprès
de l'Ecole suisse de ski de Villars-sur-Ollon.
D. Le 11 septembre 2001,
l'Ecole suisse de ski et de snowboard de Villars/Ollon a déposé une demande de
main d'oeuvre étrangère en vue d'employer dès le 15 décembre 2001 Y.________ en
qualité d' "assistant prof. de ski" à raison de 30 h. par
semaine à un tarif horaire de 28 francs. La demande a été accompagnée du
contrat de travail, d'une copie d'une annonce parue dans la presse pour 20
moniteurs/trices ski et snowboard, un curriculum vitae et un certificat de
moniteur J + S catégorie 1. Y.________ a obtenu la délivrance d'un permis de
courte durée valable du 15 décembre 2001 au 14 avril 2002.
E. Le 16 août 2002, l'Ecole
suisse de ski et de snowboard a entrepris les démarches en vue d'engager à
nouveau Y.________ du 21 décembre 2002 au 21 avril 2003.
Par décision du 25
septembre 2002, l'employeur s'est heurté à un refus pour les motifs suivants :
"
La personne concernée n'est pas ressortissante d'un pays appartenant à la
région dite traditionnelle de recrutement, à savoir notamment, membre de
l'Union européenne ou de l'Association européenne de Libre-Echange.
L'autorisation sollicitée ne peut en conséquence lui être délivrée (art. 8 de
l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des
étrangers). "
F. Recourant auprès du
Tribunal administratif, l'Ecole suisse de ski et snowboard conclut à l'octroi
de l'autorisation sollicitée en faveur de Y.________. Elle s'est acquittée
d'une avance de frais de 500 francs.
Y.________ n'a pas été
autorisé provisoirement à entrer dans le canton de Vaud.
L'autorité intimée
conclut au rejet du recours dans ses déterminations du 7 novembre 2002. La
recourante a déposé des observations complémentaires. Ensuite, le tribunal a
statué sans organiser de débats.
et considère en droit :
1. Selon l'art. 8 al. 1er
de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE)
modifié par la novelle du 22 mai 2002 entrée en vigueur au 1er juin suivant (RO
2002 1778), une autorisation en vue de l'exercice d'une activité lucrative est
accordée en premier lieu aux ressortissants des Etats membres de l'Union
européenne (UE) conformément à l'accord sur la libre circulation des personnes
et aux ressortissants des Etats membres de l'Association européenne de
libre-échange (AELE) conformément à la Convention instituant l'AELE.
En vertu de l'alinéa 3
lit. a de cette même disposition, le principe posé à l'alinéa premier ci-dessus
peut souffrir une dérogation s'il s'agit de personnel qualifié et que des
motifs particuliers justifient une exception.
La recourante rappelle
que son candidat est au bénéfice d'un diplôme de degré 1, ainsi qu'un diplôme
pour l'enseignement du ski aux enfants de niveau 2 et d'un certificat
d'entraîneur canadien. Elle fait valoir que l'accomplissement d'une nouvelle
saison permettra à Y.________ d'acquérir un diplôme de degré 3 et d'être ainsi
reconnu sur le plan international. Elle souligne que l'étranger a déjà
travaillé pour elle durant l'hiver 2000-2001. Elle insiste sur les qualités de
l'intéressé au niveau technique, pédagogique et linguistique (il est
parfaitement bilingue) et aussi sur le fait qu'il a réussi à fidéliser une
partie de la clientèle qui l'a d'ores et déjà réservé. Elle allègue que ses
recherches sur le marché du travail ne lui ont pas permis de trouver des
professeurs présentant des qualités équivalentes. Elle a produit en procédure
les copies des annonces qu'elle a fait paraître dans la presse suisse. Elle
explique que le seul candidat ayant le même niveau que l'étranger pressenti
n'était pas disponible pour toute la saison de ski. Elle expose que les autres
candidats, ayant un degré de formation équivalent, ne parlaient pas soit pas le
français soit pas ou peu l'anglais.
De son côté,
l'autorité intimée fait valoir que dans le cadre des négociations de l'accord
de libre circulation des personnes de l'UE, la Suisse s'est engagée auprès des
autorités de Bruxelles à appliquer le principe de la priorité de la main
d'oeuvre étrangère qui s'étend aux ressortissants de l'ensemble des citoyens de
l'UE. Elle rappelle que seul l'OFE a la compétence de décider de l'octroi d'une
autorisation en faveur d'un ressortissant d'un Etat tiers et qu'il n'accepte
d'entrer en matière qu'en ce qui concerne des travailleurs disposant de
qualifications pointues, ce qui n'est pas le cas de Y.________, selon elle.
Elle remarque enfin que l'employeur ne justifie pas les recherches qu'il aurait
entreprises sur les marchés suisse et européen.
Considérants
2.
En l'espèce, l'étranger
a été autorisé à séjourner en Suisse durant trois hivers consécutifs. Pour
cela, il a bénéficié en tant que ressortissant canadien d'une dérogation au
régime de la politique des deux cercles du Conseil fédéral et qui était consacrée
par l'ancien art. 8 al. 1er OLE (RO 1998 2776) qui prévoyait qu' "une
autorisation initiale peut être accordée aux travailleurs ressortissants
d'Etats de l'AELE et de l'UE ".
Il est constant que
depuis lors, l'Accord entre la Confédération suisse, d'une part, et la
Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre
circulation des personnes du 21 juin 1999 est entré en vigueur le 1er juin 2002
(ALCP; RS 0.142.112.681). La nouvelle demande de main d'oeuvre étrangère
n'entre toutefois pas dans le champ d'application de cet accord. Les
ressortissants canadiens, soit d'un Etat tiers restent soumis au régime exceptionnel
de l'art. 8 al. 3 lit. a OLE, dont la teneur n'a pas été modifiée. En l'espèce,
l'autorité intimée argue de l'absence de qualifications professionnelles alors
que précisément celle-ci l'ont déjà amené à statuer en sens contraire. Aucun
élément ne justifie aujourd'hui de revenir sur cette appréciation. Dans sa
réponse au recours, l'autorité intimée se prévaut aussi du fait que l'employeur
n'aurait pas prospecté le marché indigène du travail. En procédure, celui-ci a
démontré qu'il avait recherché des moniteurs de ski par le biais d'annonces
parues dans la presse suisse de sorte que l'objection de l'OCMP, qui a
d'ailleurs renoncé à instruire ce point, n'est pas fondée. Le refus de l'OCMP
doit en conséquence être annulé.
3.
Les considérants qui
précèdent conduisent à l'admission du recours aux frais de l'Etat.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision de
l'OCMP du 25 septembre 2002 est annulée et le dossier renvoyé à l'autorité
intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. L'émolument
et les frais d'instruction sont laissés à la charge de l'Etat, le dépôt de
garantie versé étant restitué à la recourante.
Lausanne, le 21 janvier 2003
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est notifié :
- à la recourante, l'Ecole de ski et de
snowboard de Villars/Ollon, sous pli recommandé;
- au SPOP;
- à l'OCMP.
Annexe pour le SPOP : son dossier en
retour;
Annexe pour l'OCMP : son dossier en retour.