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Décision

PE.2002.0417

TA - PE.2002.0417 - 2003-01-21 - c/OCMP

21 janvier 2003Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A. Y.________ est entré en

Suisse le 15 décembre 1999 sans visa, ce qui lui a valu le 25 février 2000 un

avertissement et le 17 mars 2000 une amende préfectorale de 150 francs. Il a

résidé dans notre pays jusqu'au 14 avril 2000 au bénéfice d'un permis L.

B. 1.******** à

Chesières/Villars a cherché à engager Y.________ pour entretenir et animer son

club du 15 juin au 15 décembre 2000. Le 30 mai 2000, l'OCMP a préavisé

favorablement la demande de main d'oeuvre étrangère sur la base de l'art. 20

al. 1 lit. a OLE. L'Office fédéral des étrangers (OFE) a toutefois considéré le

29 juin 2000 que les conditions pour une exception au principe de l'art. 8 al.

1er OLE n'étaient pas remplies sous l'angle des qualifications et des justes

motifs et qu'en outre les efforts de recrutement sur le marché local n'étaient

pas démontrés. En conséquence, l'OFE a invité l'OCMP à reprendre l'examen du

cas dans ce sens. Informé de ce qui précède par l'OCMP, l'employeur a retiré sa

demande.

C. Y.________ a séjourné en

Suisse du 19 décembre 2000 au 18 avril 2001 au bénéfice d'un permis de séjour

de courte durée l'autorisant à exercer la profession de moniteur de ski auprès

de l'Ecole suisse de ski de Villars-sur-Ollon.

D. Le 11 septembre 2001,

l'Ecole suisse de ski et de snowboard de Villars/Ollon a déposé une demande de

main d'oeuvre étrangère en vue d'employer dès le 15 décembre 2001 Y.________ en

qualité d' "assistant prof. de ski" à raison de 30 h. par

semaine à un tarif horaire de 28 francs. La demande a été accompagnée du

contrat de travail, d'une copie d'une annonce parue dans la presse pour 20

moniteurs/trices ski et snowboard, un curriculum vitae et un certificat de

moniteur J + S catégorie 1. Y.________ a obtenu la délivrance d'un permis de

courte durée valable du 15 décembre 2001 au 14 avril 2002.

E. Le 16 août 2002, l'Ecole

suisse de ski et de snowboard a entrepris les démarches en vue d'engager à

nouveau Y.________ du 21 décembre 2002 au 21 avril 2003.

Par décision du 25

septembre 2002, l'employeur s'est heurté à un refus pour les motifs suivants :

"

La personne concernée n'est pas ressortissante d'un pays appartenant à la

région dite traditionnelle de recrutement, à savoir notamment, membre de

l'Union européenne ou de l'Association européenne de Libre-Echange.

L'autorisation sollicitée ne peut en conséquence lui être délivrée (art. 8 de

l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des

étrangers). "

F. Recourant auprès du

Tribunal administratif, l'Ecole suisse de ski et snowboard conclut à l'octroi

de l'autorisation sollicitée en faveur de Y.________. Elle s'est acquittée

d'une avance de frais de 500 francs.

Y.________ n'a pas été

autorisé provisoirement à entrer dans le canton de Vaud.

L'autorité intimée

conclut au rejet du recours dans ses déterminations du 7 novembre 2002. La

recourante a déposé des observations complémentaires. Ensuite, le tribunal a

statué sans organiser de débats.

et considère en droit :

1. Selon l'art. 8 al. 1er

de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE)

modifié par la novelle du 22 mai 2002 entrée en vigueur au 1er juin suivant (RO

2002 1778), une autorisation en vue de l'exercice d'une activité lucrative est

accordée en premier lieu aux ressortissants des Etats membres de l'Union

européenne (UE) conformément à l'accord sur la libre circulation des personnes

et aux ressortissants des Etats membres de l'Association européenne de

libre-échange (AELE) conformément à la Convention instituant l'AELE.

En vertu de l'alinéa 3

lit. a de cette même disposition, le principe posé à l'alinéa premier ci-dessus

peut souffrir une dérogation s'il s'agit de personnel qualifié et que des

motifs particuliers justifient une exception.

La recourante rappelle

que son candidat est au bénéfice d'un diplôme de degré 1, ainsi qu'un diplôme

pour l'enseignement du ski aux enfants de niveau 2 et d'un certificat

d'entraîneur canadien. Elle fait valoir que l'accomplissement d'une nouvelle

saison permettra à Y.________ d'acquérir un diplôme de degré 3 et d'être ainsi

reconnu sur le plan international. Elle souligne que l'étranger a déjà

travaillé pour elle durant l'hiver 2000-2001. Elle insiste sur les qualités de

l'intéressé au niveau technique, pédagogique et linguistique (il est

parfaitement bilingue) et aussi sur le fait qu'il a réussi à fidéliser une

partie de la clientèle qui l'a d'ores et déjà réservé. Elle allègue que ses

recherches sur le marché du travail ne lui ont pas permis de trouver des

professeurs présentant des qualités équivalentes. Elle a produit en procédure

les copies des annonces qu'elle a fait paraître dans la presse suisse. Elle

explique que le seul candidat ayant le même niveau que l'étranger pressenti

n'était pas disponible pour toute la saison de ski. Elle expose que les autres

candidats, ayant un degré de formation équivalent, ne parlaient pas soit pas le

français soit pas ou peu l'anglais.

De son côté,

l'autorité intimée fait valoir que dans le cadre des négociations de l'accord

de libre circulation des personnes de l'UE, la Suisse s'est engagée auprès des

autorités de Bruxelles à appliquer le principe de la priorité de la main

d'oeuvre étrangère qui s'étend aux ressortissants de l'ensemble des citoyens de

l'UE. Elle rappelle que seul l'OFE a la compétence de décider de l'octroi d'une

autorisation en faveur d'un ressortissant d'un Etat tiers et qu'il n'accepte

d'entrer en matière qu'en ce qui concerne des travailleurs disposant de

qualifications pointues, ce qui n'est pas le cas de Y.________, selon elle.

Elle remarque enfin que l'employeur ne justifie pas les recherches qu'il aurait

entreprises sur les marchés suisse et européen.

Considérants

2.

En l'espèce, l'étranger

a été autorisé à séjourner en Suisse durant trois hivers consécutifs. Pour

cela, il a bénéficié en tant que ressortissant canadien d'une dérogation au

régime de la politique des deux cercles du Conseil fédéral et qui était consacrée

par l'ancien art. 8 al. 1er OLE (RO 1998 2776) qui prévoyait qu' "une

autorisation initiale peut être accordée aux travailleurs ressortissants

d'Etats de l'AELE et de l'UE ".

Il est constant que

depuis lors, l'Accord entre la Confédération suisse, d'une part, et la

Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre

circulation des personnes du 21 juin 1999 est entré en vigueur le 1er juin 2002

(ALCP; RS 0.142.112.681). La nouvelle demande de main d'oeuvre étrangère

n'entre toutefois pas dans le champ d'application de cet accord. Les

ressortissants canadiens, soit d'un Etat tiers restent soumis au régime exceptionnel

de l'art. 8 al. 3 lit. a OLE, dont la teneur n'a pas été modifiée. En l'espèce,

l'autorité intimée argue de l'absence de qualifications professionnelles alors

que précisément celle-ci l'ont déjà amené à statuer en sens contraire. Aucun

élément ne justifie aujourd'hui de revenir sur cette appréciation. Dans sa

réponse au recours, l'autorité intimée se prévaut aussi du fait que l'employeur

n'aurait pas prospecté le marché indigène du travail. En procédure, celui-ci a

démontré qu'il avait recherché des moniteurs de ski par le biais d'annonces

parues dans la presse suisse de sorte que l'objection de l'OCMP, qui a

d'ailleurs renoncé à instruire ce point, n'est pas fondée. Le refus de l'OCMP

doit en conséquence être annulé.

3.

Les considérants qui

précèdent conduisent à l'admission du recours aux frais de l'Etat.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision de

l'OCMP du 25 septembre 2002 est annulée et le dossier renvoyé à l'autorité

intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

III. L'émolument

et les frais d'instruction sont laissés à la charge de l'Etat, le dépôt de

garantie versé étant restitué à la recourante.

Lausanne, le 21 janvier 2003

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante, l'Ecole de ski et de

snowboard de Villars/Ollon, sous pli recommandé;

- au SPOP;

- à l'OCMP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en

retour;

Annexe pour l'OCMP : son dossier en retour.