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Décision

PE.2002.0421

TA - PE.2002.0421 - 2003-08-14 - c/SPOP

14 août 2003Français23 min

Source vd.ch

Faits

A. X.________ est entré

sans visa en Suisse en 1989. Il a été victime le 12 juillet 1990 d'un accident

dans le cadre d'une activité lucrative exercée illégalement. L'Office fédéral

des étrangers (OFE), actuellement Office fédéral de l'immigration, de l'intégration

et de l'émigration, a ainsi prononcé à son encontre le 14 mars 1991 une

interdiction d'entrée en Suisse valable jusqu'au 13 mars 1993 et a prononcé son

renvoi immédiat en raison d'infractions graves aux prescriptions de police des

étrangers (séjour illégal). A la suite d'interventions de l'intéressé et de son

conseil de l'époque, cette décision a été suspendue à plusieurs reprises par

l'OFE en raison d'un traitement médical. Après un abondant échange de

correspondances entre le conseil de l'intéressé, les autorités compétentes tant

fédérales que cantonales en matière de police des étrangers et différentes

instances médicales, l'OFE a annulé le 22 janvier 1993, avec effet immédiat, la

mesure d'éloignement précédemment prononcée, l'attention de X.________ ayant

été attirée sur le fait que cette autorité ne donnerait son approbation à la

délivrance d'une autorisation de séjour qu'à titre strictement temporaire pour

raisons de santé, sans activité lucrative et que sa famille ne saurait

bénéficier d'une autorisation de séjour. L'intéressé a ainsi été mis au

bénéfice d'une autorisation de séjour strictement temporaire.

Par arrêt du 2 juillet

1993, le Tribunal administratif du canton de Vaud a rejeté le recours interjeté

par Y.________ et ses deux enfants contre une décision de l'Office cantonal de

contrôle des habitants et de police des étrangers (OCE), soit l'autorité à

laquelle le SPOP a succédé dans le cadre d'une réforme de l'administration

cantonale vaudoise, décision du 7 janvier 1993 refusant de leur délivrer une

autorisation de séjour. Il a été retenu dans cet arrêt qu'une autorisation de

séjour par regroupement familial ne pouvait être accordée qu'au conjoint et aux

enfants mineurs d'un ressortissant étranger titulaire d'une autorisation de

séjour durable dans notre pays et que tel n'était pas le cas de l'intéressé qui

ne disposait que d'une autorisation de séjour de courte durée strictement

temporaire liée à son état de santé. Un délai au 15 août 1993 avait été fixé à

Y.________ et à ses deux enfants pour quitter le territoire vaudois.

Dans un autre arrêt du

6 février 1996, le tribunal de céans a à nouveau rejeté un recours de

l'intéressé et des trois enfants du couple contre une décision de l'OCE du 12

septembre 1995 refusant de leur délivrer une autorisation de séjour. A cette

occasion, le tribunal de céans a rappelé que les autorités cantonales n'étaient

pas compétentes pour délivrer des autorisations de séjour fondées sur une

exception aux mesures de limitation pour des étrangers se trouvant dans un cas

personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique

générale, que les intéressés s'étaient rendus coupables d'infractions aux

prescriptions de police des étrangers en demeurant en Suisse en dehors de toute

autorisation à la suite de l'arrêt précité du 2 juillet 1993, que ces

infractions justifiaient le refus de toute autorisation et que la famille

X.________ émargeait dans une large mesure et durablement à l'assistance

publique. Un délai au 31 mars 1996 a été imparti à Y.________ et à ses enfants,

Z.________, A.________ et B.________ pour quitter le territoire vaudois. Le

Tribunal administratif a encore rendu le 7 août 1996 un nouvel arrêt rejetant

un recours de l'intéressée et de ses trois enfants contre une décision de l'OCE

du 17 mai 1996 déclarant irrecevable leur demande de réexamen d'une précédente

décision. Il a à cette occasion indiqué que l'arrêt du 6 février 1996 précisait

clairement que les infractions aux prescriptions de police des étrangers dont

les intéressés s'étaient rendus coupables justifiaient le refus de toute

autorisation et que dans la mesure où le canton de Vaud n'était pas disposé de

leur délivrer une quelconque autorisation de séjour, la question d'une

péjoration de l'état de santé du X.________ n'était pas déterminante. Un

nouveau délai de départ au 15 septembre 1996 leur a été imparti. A la suite

d'une intervention auprès du Chef du Département de la justice, de la police et

des affaires militaires du canton de Vaud, ce délai de départ a toutefois été

suspendu.

Par avis du 14 mars

1997, l'OFE a signifié à l'OCE qu'une décision d'exception aux mesures de

limitation au sens de l'art. 13 litt. f de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6

octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE) n'avait pas de sens puisque

X.________ était en incapacité de travail à 100 % et ce pour longtemps, mais

que, compte tenu des circonstances, il proposait qu'une autorisation de séjour

strictement temporaire soit délivrée à l'intéressé et à sa famille jusqu'à

droit connu sur le procès civil qui allait être intenté contre son ancien

employeur. La famille X.________ a ainsi été mise au bénéfice d'autorisations

de séjour strictement temporaires.

B. Dans le cadre de

l'examen des conditions de séjour des intéressés, leur conseil a transmis

différents documents le 31 mars 2000. Il s'agissait notamment d'un arrêt du

Tribunal cantonal vaudois des assurances du 18 août 1999 rejetant un recours de

X.________ contre une décision de l'Office AI lui refusant toute prestation

d'assurance et d'un certificat médical du Dr B. Jankovic de Vevey du 27 mars

2000 précisant que l'état de santé de l'intéressé était tout à fait

stationnaire au point de vue physique, mais qu'il y avait une aggravation au

point de vue psychique, que tant que ses problèmes ne seraient pas résolus, il

ne pourrait pas regagner son pays, que son traitement était médicamenteux,

qu'il utilisait des cannes anglaises pour se déplacer, que dans son pays il

n'avait pas d'assurance ni aucune source de revenus et qu'il était

indispensable pour sa santé et son état que son épouse soit en permanence à ses

côtés. Les autorisations de séjour des intéressés ont été renouvelées jusqu'au

31 décembre 2000. Leur conseil a produit le 25 avril 2001 copie d'un certificat

du 28 août 2000 établi par un médecin de Suhareke (Albanie) selon lequel

X.________ subissait une thérapie et qu'il était préférable que le traitement

se poursuive ne Suisse, ainsi que copie d'un certificat médical du Dr B.

Jankovic du 6 avril 2001 rappelant que l'intéressé était en incapacité de

travail à 100 % pour une durée indéterminée. Les autorisations de séjour des

intéressés ont été renouvelées jusqu'au 15 novembre 2001.

C. A la suite d'une demande

de prolongation des autorisations de séjour de la famille X.________, le Centre

social régional de Bex a complété le 25 janvier 2002 une attestation selon

laquelle l'intéressé bénéficiait de l'Aide sociale vaudoise depuis 1991 et que

dans ce cadre, un montant global de 308'451.40 francs avait été versé.

Donnant suite à une

demande de renseignements du SPOP, les intéressés ont répondu le 7 juin 2002

que l'assurance-invalidité avait refusé d'entrer en matière sur les demandes de

X.________, qu'une demande en dommages et intérêts avait été introduite devant

la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois contre son ancien employeur qui

aurait dû l'assurer correctement, qu'il avait en parallèle déposé le 6 novembre

2001 une demande de prestations complémentaires auprès de l'assurance‑invalidité,

qu'il serait en effet en droit d'obtenir une rente extraordinaire, qu'une

demande de naturalisation venait d'être déposée au nom de Z.________

X.________, fille aînée de la famille et que la poursuite de leur séjour en

Suisse s'avérait pleinement justifiée.

D. Par décision du 9

septembre 2002, notifiée le lendemain au conseil des intéressés, le SPOP a

refusé de renouveler leurs autorisations de séjour temporaires. Il y a tout

d'abord retracé les éléments essentiels qui s'étaient déroulés depuis l'entrée

illégale en Suisse de la famille X.________ et a fondé son refus sur le fait

que l'état de santé de X.________ s'était aujourd'hui stabilisé, qu'il avait

consulté un médecin dans son pays d'origine lequel avait indiqué que le

traitement prescrit consistait en la prise journalière de médicaments, que les

prétentions tendant à l'octroi de prestations de l'assurance-invalidité avaient

été rejetées par des décisions exécutoires, que le fait de ne pas pouvoir

bénéficier dans son pays des indemnités d'assistance dont il disposait dans

notre canton ne constituait pas une raison importante justifiant l'octroi d'une

autorisation de séjour, que, représenté par un mandataire, sa présence n'était

pas indispensable durant toute la durée de la procédure civile conduite contre

son ancien employeur, que l'octroi de prestations complémentaires de

l'assurance-invalidité ne justifiait pas la poursuite du séjour en Suisse

puisque le montant mensuel maximum qui pouvait être perçu de ce chef ne serait

pas suffisant pour permettre de mettre fin aux versements des prestations

d'assistance, que l'enfant Z.________ ne remplissait actuellement pas la

condition de la durée du séjour nécessaire pour prétendre à la naturalisation

et que la situation financière de la famille était complètement obérée

puisqu'elle était pratiquement entièrement à la charge de l'assistance publique

depuis 1991, avec un montant total d'aide sociale versée de 308'451.40 francs

au 24 janvier 2002.

E. C'est contre cette

décision que les intéressés ont recouru auprès du tribunal de céans par acte du

1er octobre 2002. Ils y ont également rappelé les faits essentiels qui s'étaient

déroulés depuis leur arrivée en Suisse jusqu'à la décision litigieuse. Ils ont

de plus notamment fait valoir que les conditions d'application de l'art. 36 OLE

étaient réalisées, que l'état de santé de X.________, s'il pouvait être

qualifié de stationnaire du point de vue strict du traitement des fractures

qu'il avait subies aux deux talons, n'en demeurait pas moins préoccupant, qu'il

souffrait en effet quotidiennement de douleurs, que son état psychique se

détériorait progressivement si bien qu'un suivi médical était nécessaire, qu'il

n'était de loin pas certain qu'il puisse bénéficier dans son pays d'origine des

soins qui lui étaient prodigués en Suisse et qu'il était incapable d'assurer à

sa famille un entretien suffisant minimum. Ils ont aussi rappelé que la

présence en Suisse de la famille était nécessaire afin que les procédures tant

judiciaires qu'administratives qui étaient en cours puissent se dérouler dans

les meilleures conditions, que s'agissant plus particulièrement de la demande

de prestations complémentaires de l'assurance-invalidité, le taux d'invalidité

de l'intéressé devrait être déterminé et qu'il n'était pas impossible qu'il

faille procéder à de nouveaux examens médicaux. Ils ont également insisté sur

le fait qu'il était extrêmement important que Z.________ puisse demeurer en

Suisse jusqu'à droit connu sur sa demande de naturalisation dont l'autorité

intimée ne saurait préjuger du bien-fondé et que les trois enfants étaient

parfaitement intégrés à leur lieu de domicile et appréciés de leur professeur

respectif. En ce qui concernait leur dépendance à l'assistance publique, ils

ont précisé qu'elle était due à un contexte très particulier dont ils ne

répondaient pas, que leur seul moyen de tenter de diminuer cette charge était

d'essayer d'obtenir des prestations complémentaires de l'assurance-invalidité

et des dommages et intérêts de la part de l'ancien employeur du chef de famille

et que la décision attaquée était choquante puisque leurs autorisations

temporaires de séjour avaient été régulièrement renouvelées depuis juin 1997.

Ils ont donc conclu, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de la

décision litigieuse et au renouvellement de leurs autorisations de séjour

temporaires.

F. Par décision incidente

du 21 octobre 2002, le juge instructeur du tribunal a accordé l'effet suspensif

au recours de sorte que les recourants ont été autorisés provisoirement à

poursuivre leur séjour et leur activité dans notre canton; il les a également

dispensés de procéder à une avance de frais dans le cadre de la présente

procédure, mais a refusé de leur désigner un conseil d'office, en l'absence de

difficultés particulières de la cause.

G. Le SPOP a déposé ses

déterminations le 30 octobre 2002. Il y a repris, en les développant, les

motifs présentés à l'appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du

recours.

H. Dans leurs observations

complémentaires du 31 janvier 2003, les recourants ont relevé qu'ils avaient

été autorisés à séjourner en Suisse sous le couvert d'autorisations temporaires

de l'art. 36 OLE jusqu'à droit connu sur le procès que X.________ voulait

intenter contre son employeur, l'idée étant à l'époque de n'envisager un renvoi

qu'après que le recourant ait obtenu un bon dédommagement et qu'au regard du

procès pendant devant la Cour civile du Tribunal cantonal, le motif invoqué à

l'époque était toujours pertinent. Ils ont encore insisté sur le fait que

l'état de santé du recourant était toujours préoccupant bien qu'il se soit

stabilisé, que son état psychologique ne cessait de s'aggraver, que l'état de

santé de Y.________ s'était également passablement détérioré depuis peu,

qu'elle souffrait d'un état anxio-dépressif lié essentiellement à la procédure

en cours et que l'incertitude dans laquelle se trouvaient les recourants quant

à la poursuite de leur séjour en Suisse avait des conséquences directes sur

leur état de santé. Ils ont ainsi confirmé que des motifs importants

justifiaient leur présence en Suisse d'une part pour des raisons de santé et

d'autre part pour leur permettre de suivre le procès engagé sur le plan civil

et que cette famille se retrouverait dans l'impossibilité de subvenir seule à

ses propres besoins. A cet envoi était joint un certificat du Dr Bac Binh Pham

du 16 décembre 2002 selon lequel la recourante soutenait physiquement son mari

pour ses déplacements alors que c'était ce dernier qui devait la soutenir

moralement pour surmonter les moments difficiles liés à l'impasse de leur

situation assécurologique qui durait depuis des années. Il était aussi précisé

que depuis plus de trois mois elle se plaignait de troubles du sommeil, de

troubles de concentration et se trouvait très souvent en pleurs, qu'un

traitement anxiolytique avait été introduit avec peu d'amélioration et que

l'évolution était défavorable avec péjoration de son état psychique qui

imposait un traitement antidépresseur.

Le juge instructeur du

tribunal a répondu le 6 février 2003 à une requête présentée dans les

explications complémentaires précitées visant à faire entendre le Dr Pham, que

le certificat susmentionné était suffisant en ce qui concernait l'état de santé

de Mme X.________ et a imparti aux recourants un délai pour produire un

certificat médical relatif à l'état de santé de X.________.

Un certificat du

praticien précité du 25 février 2003 a ainsi été produit. Il y était rappelé

que X.________ souffrait toujours de douleurs invalidantes aux talons et devait

se déplacer avec des cannes, que la symptomatologie clinique était bien

complexe, que les douleurs étaient constantes, péjorées à la marche, qu'il lui

était pratiquement impossible de poser les talons au sol et qu'il était sous

traitement antalgique et anti‑inflammatoire. Concernant l'état psychique

du recourant, le Dr Pham a relevé qu'une aggravation avait été constatée depuis

le mois d'octobre 2002, soit un mois après la manifestation de la première

symptomatologie anxio-dépressive de son épouse, qu'il présentait des céphalées,

des troubles du sommeil et une perte pondérale, que le traitement

antidépresseur prodigué depuis des années avait été adapté et associé avec un

traitement anxiolytique mais sans amélioration notable, que la prise en charge

du couple était devenue très lourde, que l'aggravation de l'état psychique de

Mme X.________ entraînait notamment une péjoration de l'état dépressif de son

mari et inversement et que le couple bénéficiait d'un suivi psychologique.

I. Par arrêt du 30 avril

2003, la Chambre des recours du tribunal de céans a rejeté le recours de la

famille X.________ contre la décision du juge instructeur du tribunal du 21 octobre

2002 refusant de leur désigner un avocat d'office dans le cadre de la présente

procédure.

J. Le juge instructeur du

tribunal a retourné le 6 juin 2003 aux recourants un courrier accompagné d'une

annexe produits le 2 mai 2003 soit après l'achèvement de l'instruction. Il les

a également informés que le tribunal avait déjà statué par voie de circulation,

si bien que la fixation d'une audience de jugement ne se justifiait pas et que

l'arrêt à intervenir leur serait notifié ultérieurement.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière

instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives

cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément

désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur

les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de

l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de

police des étrangers.

2.

En dehors des cas où

une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une

décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,

c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition

légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et

l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant

aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à

l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de

céans.

Conformément à la

jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant

des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux

du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de

traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF

110.

V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).

3.

Aux termes de l'art. 1

LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au

bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les

autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et

économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16

LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en règle générale

d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sous

réserve de dispositions contraires résultant des traités internationaux ou de

la loi.

4.

Les recourants

contestent en l'espèce une décision du SPOP refusant de renouveler leurs

autorisations de séjour temporaires au motif que les conditions d'application

de l'art. 36 OLE seraient réalisées.

a) L'art. 36 OLE

prévoit que des autorisations de séjour peuvent être accordées à d'autres

étrangers n'exerçant pas une activité lucrative lorsque des raisons importantes

l'exigent. Cette disposition permet donc, si les conditions d'application en

sont réalisées, de délivrer exceptionnellement des autorisations de séjour à

d'autres catégories d'étrangers n'exerçant pas d'activité lucrative que ceux

mentionnés dans le chapitre 3 de l'OLE, à ses art. 31 à 35, soit les élèves,

étudiants, les personnes devant suivre un traitement médical, les rentiers et

les enfants placés.

Dans sa jurisprudence

constante, le tribunal de céans indique que les principes qui avaient été

dégagés par la jurisprudence du Tribunal fédéral dans le cadre de l'examen de

l'art. 13 litt. f OLE (autorisation de séjour et de travail hors contingent

dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de

politique générale) étaient applicables par analogie à l'appréciation des

demandes d'autorisations de séjour fondées sur l'art. 36 OLE (voir par exemple

arrêt TA PE 2003/0011 du 15 juillet 2003 et les nombreuses références citées,

notamment le renvoi aux ATF 119 Ib 43 et 122 II 186).

L'art. 36 OLE doit

donc être interprété restrictivement. En effet, une application trop large de

cette disposition s'écarterait des buts de l'Ordonnance limitant le nombre des

étrangers.

b) Il y a tout d'abord

lieu de rappeler que toute la famille X.________ est entrée illégalement en

Suisse et qu'elle ne bénéficie d'aucun droit de séjour durable dans notre pays,

puisque sa présence a été tolérée depuis 1997 sous le couvert d'autorisations

strictement temporaires liées notamment à l'état de santé de X.________.

Les recourants voient

tout d'abord une raison importante au sens de l'art. 36 OLE dans l'état de

santé des époux X.________. Il ressort des certificats médicaux produits depuis

le mois de mars 2000 que l'état de santé du recourant est tout à fait stable

d'un point de vue physique. Ainsi, et mis à part l'utilisation de cannes

anglaises pour la marche, plus aucun traitement n'est prodigué en rapport avec

les suites de l'accident dont le recourant a été victime en 1990. L'état

psychique du recourant et de son épouse nécessitent en revanche un traitement

antidépresseur et anxiolytique et les époux X.________ bénéficient d'un suivi

psychologique. Il ressort incontestablement des certificats médicaux les plus

récents, notamment ceux du Dr Pham produits durant la procédure de recours, que

la péjoration de l'état de santé psychique des recourants est principalement

liée à leur situation précaire en matière de police des étrangers. Il est usuel

que les étrangers dont les conditions de séjours sont incertaines développent

un état dépressif lié à des craintes en rapport avec ce statut. De tels

troubles ne justifient toutefois pas l'octroi d'une autorisation de séjour

fondée sur l'art. 36 OLE (dans le même sens arrêt TA PE 2002/0538 du 29 juillet

2003). Pour le surplus, l'état de santé des recourants et les traitements qui

leur sont administrés ne justifient pas leur présence en Suisse puisqu'il n'est

pas établi que leur suivi ne pourrait pas être assuré à l'étranger (voir

notamment dans ce sens le certificat médical rédigé le 28 août 2000 par un

médecin de Suhareke et produit le 25 avril 2001 qui indique simplement qu'il

serait préférable que le traitement se poursuive en Suisse).

La situation

financière de la famille recourante est catastrophique puisqu'elle émarge de

façon continue et dans une très large mesure à l'assistance publique. Elle

avait en effet bénéficié au 25 janvier 2002 d'un montant total d'aide sociale

de 308'451.40 francs. Les recourants tombent donc sous le coup de l'art. 10 al.

1.

litt. d LSEE selon lequel un étranger peut être expulsé de Suisse ou d'un

canton si lui-même ou une personne au besoin de laquelle il est tenu de

pourvoir tombe d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de

l'assistance publique. Le tribunal de céans a rappelé récemment que l'art. 10

al. 1 litt. d LSEE faisait obstacle à l'octroi d'une autorisation de séjour

fondé sur l'art. 36 OLE (arrêt TA 2002/0274 du 17 janvier 2003).

Les recourants

soutiennent encore que leur présence en Suisse serait rendue indispensable par

les procédures administratives et civiles qu'ils y mènent. Une telle

argumentation ne résiste pas à l'examen puisque, dans ces procédures, les

recourants procèdent par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, si bien

que leur présence personnelle permanente en Suisse n'est pas indispensable.

S'ils devaient impérativement une fois ou l'autre assister, par exemple, à une

audience, ils conserveraient la possibilité de venir en Suisse sous le couvert

d'un visa touristique, ou, le cas échéant, si cela s'avérait utile, en

demandant un sauf-conduit. La position du SPOP est donc tout à fait fondée sur

ce point. De plus et concernant la procédure introduite par X.________ pour

obtenir des prestations complémentaires de l'assurance-invalidité, le Tribunal

administratif a déjà jugé que les démarches en vue d'obtenir des prestations AI

ne constituaient pas des raisons importantes au sens de l'art. 36 OLE (arrêt TA

PE 1998/0369 du 14 octobre 1998).

En ce qui concerne les

enfants des recourants, leur sort est étroitement lié à celui de leurs parents

et ils ne disposent pas d'un droit de séjour propre en Suisse.

Enfin, le fait que la

famille X.________ se retrouverait sans moyen d'existence si elle devait

quitter notre pays n'est pas non plus décisif puisqu'elle serait en réalité

placée dans la même situation que toute autre famille dont le chef est

incapable d'exercer une activité lucrative.

5.

Les considérants qui

précèdent conduisent au rejet du recours, la décision litigieuse étant

maintenue. Les frais de procédure seront laissés à la charge de l'Etat au

regard de la situation matérielle des recourants qui ne se verront toutefois

pas allouer de dépens (art. 55 LJPA).

En outre, un nouveau

délai de départ doit imparti aux recourants.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Service de la population du 9 septembre 2002 est confirmée.

III. Un délai au 15

septembre 2003 est imparti à X.________, né le 2 mai 1964, Y.________,

née le 12 mai 1965, Z.________ X.________, née le 8 septembre 1989, A.________

X.________, née le 3 novembre 1992 et B.________ X.________, né le 9 novembre

1994, tous ressortissants yougoslaves, pour quitter le territoire vaudois.

IV. Le présent

arrêt est rendu sans frais.

V. Il n'est pas

alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 14 août 2003

Le

président:

Le présent arrêt est notifié :

- aux recourants, par l'intermédiaire de l'avocat Georges Reymond, à

Lausanne, sous pli lettre signature;

- au SPOP

- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de

l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003

Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour