PE.2002.0421
TA - PE.2002.0421 - 2003-08-14 - c/SPOP
14 août 2003Français23 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2002.0421
Autorité:, Date décision:
TA, 14.08.2003
Juge:
BE
Greffier:
SS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
AUTORISATION DE SÉJOUR
CAS DE RIGUEUR
RAISON MÉDICALE
SITUATION FINANCIÈRE
OLE-36
Résumé contenant:
Confirmation d'une décision du SPOP refusant de renouveler les autorisations de séjour temporaires des recourants. L'état de santé des parents ne justifie pas leur présence permanente en Suisse. Il n'en va pas différemment des procédures qu'ils mènent dans notre pays, puisqu'ils sont assistés par un mandataire dans ce cadre. Leur situation financière est complètement obérée, si bien que l'art. 10 al. 1 litt. d LSEE est applicable. Le sort des enfants est étroitement lié à celui des parents.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 14 août 2003
sur le recours interjeté par X.________,
né le 2 mai 1964 et par son épouse Y.________, née le 12 mai 1965,
agissant également pour le compte de leurs enfants Z.________, née le 8
septembre 1989, A.________, née le 3 novembre 1992 et B.________, né
le 9 novembre 1994, tous ressortissants yougoslaves, 1.********, dont le
conseil est l'avocat Georges Reymond, av. de la Gare, case postale 1256, 1001
Lausanne,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 9 septembre 2002 refusant de renouveler leurs autorisations
de séjour temporaires.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Berthoud, président; M. Jean-Claude Maire et M. Jean-Daniel Henchoz,
assesseurs. Greffier: M. Sébastien Schmutz.
Faits
A. X.________ est entré
sans visa en Suisse en 1989. Il a été victime le 12 juillet 1990 d'un accident
dans le cadre d'une activité lucrative exercée illégalement. L'Office fédéral
des étrangers (OFE), actuellement Office fédéral de l'immigration, de l'intégration
et de l'émigration, a ainsi prononcé à son encontre le 14 mars 1991 une
interdiction d'entrée en Suisse valable jusqu'au 13 mars 1993 et a prononcé son
renvoi immédiat en raison d'infractions graves aux prescriptions de police des
étrangers (séjour illégal). A la suite d'interventions de l'intéressé et de son
conseil de l'époque, cette décision a été suspendue à plusieurs reprises par
l'OFE en raison d'un traitement médical. Après un abondant échange de
correspondances entre le conseil de l'intéressé, les autorités compétentes tant
fédérales que cantonales en matière de police des étrangers et différentes
instances médicales, l'OFE a annulé le 22 janvier 1993, avec effet immédiat, la
mesure d'éloignement précédemment prononcée, l'attention de X.________ ayant
été attirée sur le fait que cette autorité ne donnerait son approbation à la
délivrance d'une autorisation de séjour qu'à titre strictement temporaire pour
raisons de santé, sans activité lucrative et que sa famille ne saurait
bénéficier d'une autorisation de séjour. L'intéressé a ainsi été mis au
bénéfice d'une autorisation de séjour strictement temporaire.
Par arrêt du 2 juillet
1993, le Tribunal administratif du canton de Vaud a rejeté le recours interjeté
par Y.________ et ses deux enfants contre une décision de l'Office cantonal de
contrôle des habitants et de police des étrangers (OCE), soit l'autorité à
laquelle le SPOP a succédé dans le cadre d'une réforme de l'administration
cantonale vaudoise, décision du 7 janvier 1993 refusant de leur délivrer une
autorisation de séjour. Il a été retenu dans cet arrêt qu'une autorisation de
séjour par regroupement familial ne pouvait être accordée qu'au conjoint et aux
enfants mineurs d'un ressortissant étranger titulaire d'une autorisation de
séjour durable dans notre pays et que tel n'était pas le cas de l'intéressé qui
ne disposait que d'une autorisation de séjour de courte durée strictement
temporaire liée à son état de santé. Un délai au 15 août 1993 avait été fixé à
Y.________ et à ses deux enfants pour quitter le territoire vaudois.
Dans un autre arrêt du
6 février 1996, le tribunal de céans a à nouveau rejeté un recours de
l'intéressé et des trois enfants du couple contre une décision de l'OCE du 12
septembre 1995 refusant de leur délivrer une autorisation de séjour. A cette
occasion, le tribunal de céans a rappelé que les autorités cantonales n'étaient
pas compétentes pour délivrer des autorisations de séjour fondées sur une
exception aux mesures de limitation pour des étrangers se trouvant dans un cas
personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique
générale, que les intéressés s'étaient rendus coupables d'infractions aux
prescriptions de police des étrangers en demeurant en Suisse en dehors de toute
autorisation à la suite de l'arrêt précité du 2 juillet 1993, que ces
infractions justifiaient le refus de toute autorisation et que la famille
X.________ émargeait dans une large mesure et durablement à l'assistance
publique. Un délai au 31 mars 1996 a été imparti à Y.________ et à ses enfants,
Z.________, A.________ et B.________ pour quitter le territoire vaudois. Le
Tribunal administratif a encore rendu le 7 août 1996 un nouvel arrêt rejetant
un recours de l'intéressée et de ses trois enfants contre une décision de l'OCE
du 17 mai 1996 déclarant irrecevable leur demande de réexamen d'une précédente
décision. Il a à cette occasion indiqué que l'arrêt du 6 février 1996 précisait
clairement que les infractions aux prescriptions de police des étrangers dont
les intéressés s'étaient rendus coupables justifiaient le refus de toute
autorisation et que dans la mesure où le canton de Vaud n'était pas disposé de
leur délivrer une quelconque autorisation de séjour, la question d'une
péjoration de l'état de santé du X.________ n'était pas déterminante. Un
nouveau délai de départ au 15 septembre 1996 leur a été imparti. A la suite
d'une intervention auprès du Chef du Département de la justice, de la police et
des affaires militaires du canton de Vaud, ce délai de départ a toutefois été
suspendu.
Par avis du 14 mars
1997, l'OFE a signifié à l'OCE qu'une décision d'exception aux mesures de
limitation au sens de l'art. 13 litt. f de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6
octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE) n'avait pas de sens puisque
X.________ était en incapacité de travail à 100 % et ce pour longtemps, mais
que, compte tenu des circonstances, il proposait qu'une autorisation de séjour
strictement temporaire soit délivrée à l'intéressé et à sa famille jusqu'à
droit connu sur le procès civil qui allait être intenté contre son ancien
employeur. La famille X.________ a ainsi été mise au bénéfice d'autorisations
de séjour strictement temporaires.
B. Dans le cadre de
l'examen des conditions de séjour des intéressés, leur conseil a transmis
différents documents le 31 mars 2000. Il s'agissait notamment d'un arrêt du
Tribunal cantonal vaudois des assurances du 18 août 1999 rejetant un recours de
X.________ contre une décision de l'Office AI lui refusant toute prestation
d'assurance et d'un certificat médical du Dr B. Jankovic de Vevey du 27 mars
2000 précisant que l'état de santé de l'intéressé était tout à fait
stationnaire au point de vue physique, mais qu'il y avait une aggravation au
point de vue psychique, que tant que ses problèmes ne seraient pas résolus, il
ne pourrait pas regagner son pays, que son traitement était médicamenteux,
qu'il utilisait des cannes anglaises pour se déplacer, que dans son pays il
n'avait pas d'assurance ni aucune source de revenus et qu'il était
indispensable pour sa santé et son état que son épouse soit en permanence à ses
côtés. Les autorisations de séjour des intéressés ont été renouvelées jusqu'au
31 décembre 2000. Leur conseil a produit le 25 avril 2001 copie d'un certificat
du 28 août 2000 établi par un médecin de Suhareke (Albanie) selon lequel
X.________ subissait une thérapie et qu'il était préférable que le traitement
se poursuive ne Suisse, ainsi que copie d'un certificat médical du Dr B.
Jankovic du 6 avril 2001 rappelant que l'intéressé était en incapacité de
travail à 100 % pour une durée indéterminée. Les autorisations de séjour des
intéressés ont été renouvelées jusqu'au 15 novembre 2001.
C. A la suite d'une demande
de prolongation des autorisations de séjour de la famille X.________, le Centre
social régional de Bex a complété le 25 janvier 2002 une attestation selon
laquelle l'intéressé bénéficiait de l'Aide sociale vaudoise depuis 1991 et que
dans ce cadre, un montant global de 308'451.40 francs avait été versé.
Donnant suite à une
demande de renseignements du SPOP, les intéressés ont répondu le 7 juin 2002
que l'assurance-invalidité avait refusé d'entrer en matière sur les demandes de
X.________, qu'une demande en dommages et intérêts avait été introduite devant
la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois contre son ancien employeur qui
aurait dû l'assurer correctement, qu'il avait en parallèle déposé le 6 novembre
2001 une demande de prestations complémentaires auprès de l'assurance‑invalidité,
qu'il serait en effet en droit d'obtenir une rente extraordinaire, qu'une
demande de naturalisation venait d'être déposée au nom de Z.________
X.________, fille aînée de la famille et que la poursuite de leur séjour en
Suisse s'avérait pleinement justifiée.
D. Par décision du 9
septembre 2002, notifiée le lendemain au conseil des intéressés, le SPOP a
refusé de renouveler leurs autorisations de séjour temporaires. Il y a tout
d'abord retracé les éléments essentiels qui s'étaient déroulés depuis l'entrée
illégale en Suisse de la famille X.________ et a fondé son refus sur le fait
que l'état de santé de X.________ s'était aujourd'hui stabilisé, qu'il avait
consulté un médecin dans son pays d'origine lequel avait indiqué que le
traitement prescrit consistait en la prise journalière de médicaments, que les
prétentions tendant à l'octroi de prestations de l'assurance-invalidité avaient
été rejetées par des décisions exécutoires, que le fait de ne pas pouvoir
bénéficier dans son pays des indemnités d'assistance dont il disposait dans
notre canton ne constituait pas une raison importante justifiant l'octroi d'une
autorisation de séjour, que, représenté par un mandataire, sa présence n'était
pas indispensable durant toute la durée de la procédure civile conduite contre
son ancien employeur, que l'octroi de prestations complémentaires de
l'assurance-invalidité ne justifiait pas la poursuite du séjour en Suisse
puisque le montant mensuel maximum qui pouvait être perçu de ce chef ne serait
pas suffisant pour permettre de mettre fin aux versements des prestations
d'assistance, que l'enfant Z.________ ne remplissait actuellement pas la
condition de la durée du séjour nécessaire pour prétendre à la naturalisation
et que la situation financière de la famille était complètement obérée
puisqu'elle était pratiquement entièrement à la charge de l'assistance publique
depuis 1991, avec un montant total d'aide sociale versée de 308'451.40 francs
au 24 janvier 2002.
E. C'est contre cette
décision que les intéressés ont recouru auprès du tribunal de céans par acte du
1er octobre 2002. Ils y ont également rappelé les faits essentiels qui s'étaient
déroulés depuis leur arrivée en Suisse jusqu'à la décision litigieuse. Ils ont
de plus notamment fait valoir que les conditions d'application de l'art. 36 OLE
étaient réalisées, que l'état de santé de X.________, s'il pouvait être
qualifié de stationnaire du point de vue strict du traitement des fractures
qu'il avait subies aux deux talons, n'en demeurait pas moins préoccupant, qu'il
souffrait en effet quotidiennement de douleurs, que son état psychique se
détériorait progressivement si bien qu'un suivi médical était nécessaire, qu'il
n'était de loin pas certain qu'il puisse bénéficier dans son pays d'origine des
soins qui lui étaient prodigués en Suisse et qu'il était incapable d'assurer à
sa famille un entretien suffisant minimum. Ils ont aussi rappelé que la
présence en Suisse de la famille était nécessaire afin que les procédures tant
judiciaires qu'administratives qui étaient en cours puissent se dérouler dans
les meilleures conditions, que s'agissant plus particulièrement de la demande
de prestations complémentaires de l'assurance-invalidité, le taux d'invalidité
de l'intéressé devrait être déterminé et qu'il n'était pas impossible qu'il
faille procéder à de nouveaux examens médicaux. Ils ont également insisté sur
le fait qu'il était extrêmement important que Z.________ puisse demeurer en
Suisse jusqu'à droit connu sur sa demande de naturalisation dont l'autorité
intimée ne saurait préjuger du bien-fondé et que les trois enfants étaient
parfaitement intégrés à leur lieu de domicile et appréciés de leur professeur
respectif. En ce qui concernait leur dépendance à l'assistance publique, ils
ont précisé qu'elle était due à un contexte très particulier dont ils ne
répondaient pas, que leur seul moyen de tenter de diminuer cette charge était
d'essayer d'obtenir des prestations complémentaires de l'assurance-invalidité
et des dommages et intérêts de la part de l'ancien employeur du chef de famille
et que la décision attaquée était choquante puisque leurs autorisations
temporaires de séjour avaient été régulièrement renouvelées depuis juin 1997.
Ils ont donc conclu, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de la
décision litigieuse et au renouvellement de leurs autorisations de séjour
temporaires.
F. Par décision incidente
du 21 octobre 2002, le juge instructeur du tribunal a accordé l'effet suspensif
au recours de sorte que les recourants ont été autorisés provisoirement à
poursuivre leur séjour et leur activité dans notre canton; il les a également
dispensés de procéder à une avance de frais dans le cadre de la présente
procédure, mais a refusé de leur désigner un conseil d'office, en l'absence de
difficultés particulières de la cause.
G. Le SPOP a déposé ses
déterminations le 30 octobre 2002. Il y a repris, en les développant, les
motifs présentés à l'appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du
recours.
H. Dans leurs observations
complémentaires du 31 janvier 2003, les recourants ont relevé qu'ils avaient
été autorisés à séjourner en Suisse sous le couvert d'autorisations temporaires
de l'art. 36 OLE jusqu'à droit connu sur le procès que X.________ voulait
intenter contre son employeur, l'idée étant à l'époque de n'envisager un renvoi
qu'après que le recourant ait obtenu un bon dédommagement et qu'au regard du
procès pendant devant la Cour civile du Tribunal cantonal, le motif invoqué à
l'époque était toujours pertinent. Ils ont encore insisté sur le fait que
l'état de santé du recourant était toujours préoccupant bien qu'il se soit
stabilisé, que son état psychologique ne cessait de s'aggraver, que l'état de
santé de Y.________ s'était également passablement détérioré depuis peu,
qu'elle souffrait d'un état anxio-dépressif lié essentiellement à la procédure
en cours et que l'incertitude dans laquelle se trouvaient les recourants quant
à la poursuite de leur séjour en Suisse avait des conséquences directes sur
leur état de santé. Ils ont ainsi confirmé que des motifs importants
justifiaient leur présence en Suisse d'une part pour des raisons de santé et
d'autre part pour leur permettre de suivre le procès engagé sur le plan civil
et que cette famille se retrouverait dans l'impossibilité de subvenir seule à
ses propres besoins. A cet envoi était joint un certificat du Dr Bac Binh Pham
du 16 décembre 2002 selon lequel la recourante soutenait physiquement son mari
pour ses déplacements alors que c'était ce dernier qui devait la soutenir
moralement pour surmonter les moments difficiles liés à l'impasse de leur
situation assécurologique qui durait depuis des années. Il était aussi précisé
que depuis plus de trois mois elle se plaignait de troubles du sommeil, de
troubles de concentration et se trouvait très souvent en pleurs, qu'un
traitement anxiolytique avait été introduit avec peu d'amélioration et que
l'évolution était défavorable avec péjoration de son état psychique qui
imposait un traitement antidépresseur.
Le juge instructeur du
tribunal a répondu le 6 février 2003 à une requête présentée dans les
explications complémentaires précitées visant à faire entendre le Dr Pham, que
le certificat susmentionné était suffisant en ce qui concernait l'état de santé
de Mme X.________ et a imparti aux recourants un délai pour produire un
certificat médical relatif à l'état de santé de X.________.
Un certificat du
praticien précité du 25 février 2003 a ainsi été produit. Il y était rappelé
que X.________ souffrait toujours de douleurs invalidantes aux talons et devait
se déplacer avec des cannes, que la symptomatologie clinique était bien
complexe, que les douleurs étaient constantes, péjorées à la marche, qu'il lui
était pratiquement impossible de poser les talons au sol et qu'il était sous
traitement antalgique et anti‑inflammatoire. Concernant l'état psychique
du recourant, le Dr Pham a relevé qu'une aggravation avait été constatée depuis
le mois d'octobre 2002, soit un mois après la manifestation de la première
symptomatologie anxio-dépressive de son épouse, qu'il présentait des céphalées,
des troubles du sommeil et une perte pondérale, que le traitement
antidépresseur prodigué depuis des années avait été adapté et associé avec un
traitement anxiolytique mais sans amélioration notable, que la prise en charge
du couple était devenue très lourde, que l'aggravation de l'état psychique de
Mme X.________ entraînait notamment une péjoration de l'état dépressif de son
mari et inversement et que le couple bénéficiait d'un suivi psychologique.
I. Par arrêt du 30 avril
2003, la Chambre des recours du tribunal de céans a rejeté le recours de la
famille X.________ contre la décision du juge instructeur du tribunal du 21 octobre
2002 refusant de leur désigner un avocat d'office dans le cadre de la présente
procédure.
J. Le juge instructeur du
tribunal a retourné le 6 juin 2003 aux recourants un courrier accompagné d'une
annexe produits le 2 mai 2003 soit après l'achèvement de l'instruction. Il les
a également informés que le tribunal avait déjà statué par voie de circulation,
si bien que la fixation d'une audience de jugement ne se justifiait pas et que
l'arrêt à intervenir leur serait notifié ultérieurement.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4
al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière
instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives
cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément
désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur
les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de
l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de
police des étrangers.
2.
En dehors des cas où
une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une
décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,
c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition
légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant
aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à
l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de
céans.
Conformément à la
jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant
des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des
considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux
du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de
traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF
110.
V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).
3.
Aux termes de l'art. 1
LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,
l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les
autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et
économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16
LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en règle générale
d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sous
réserve de dispositions contraires résultant des traités internationaux ou de
la loi.
4.
Les recourants
contestent en l'espèce une décision du SPOP refusant de renouveler leurs
autorisations de séjour temporaires au motif que les conditions d'application
de l'art. 36 OLE seraient réalisées.
a) L'art. 36 OLE
prévoit que des autorisations de séjour peuvent être accordées à d'autres
étrangers n'exerçant pas une activité lucrative lorsque des raisons importantes
l'exigent. Cette disposition permet donc, si les conditions d'application en
sont réalisées, de délivrer exceptionnellement des autorisations de séjour à
d'autres catégories d'étrangers n'exerçant pas d'activité lucrative que ceux
mentionnés dans le chapitre 3 de l'OLE, à ses art. 31 à 35, soit les élèves,
étudiants, les personnes devant suivre un traitement médical, les rentiers et
les enfants placés.
Dans sa jurisprudence
constante, le tribunal de céans indique que les principes qui avaient été
dégagés par la jurisprudence du Tribunal fédéral dans le cadre de l'examen de
l'art. 13 litt. f OLE (autorisation de séjour et de travail hors contingent
dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de
politique générale) étaient applicables par analogie à l'appréciation des
demandes d'autorisations de séjour fondées sur l'art. 36 OLE (voir par exemple
arrêt TA PE 2003/0011 du 15 juillet 2003 et les nombreuses références citées,
notamment le renvoi aux ATF 119 Ib 43 et 122 II 186).
L'art. 36 OLE doit
donc être interprété restrictivement. En effet, une application trop large de
cette disposition s'écarterait des buts de l'Ordonnance limitant le nombre des
étrangers.
b) Il y a tout d'abord
lieu de rappeler que toute la famille X.________ est entrée illégalement en
Suisse et qu'elle ne bénéficie d'aucun droit de séjour durable dans notre pays,
puisque sa présence a été tolérée depuis 1997 sous le couvert d'autorisations
strictement temporaires liées notamment à l'état de santé de X.________.
Les recourants voient
tout d'abord une raison importante au sens de l'art. 36 OLE dans l'état de
santé des époux X.________. Il ressort des certificats médicaux produits depuis
le mois de mars 2000 que l'état de santé du recourant est tout à fait stable
d'un point de vue physique. Ainsi, et mis à part l'utilisation de cannes
anglaises pour la marche, plus aucun traitement n'est prodigué en rapport avec
les suites de l'accident dont le recourant a été victime en 1990. L'état
psychique du recourant et de son épouse nécessitent en revanche un traitement
antidépresseur et anxiolytique et les époux X.________ bénéficient d'un suivi
psychologique. Il ressort incontestablement des certificats médicaux les plus
récents, notamment ceux du Dr Pham produits durant la procédure de recours, que
la péjoration de l'état de santé psychique des recourants est principalement
liée à leur situation précaire en matière de police des étrangers. Il est usuel
que les étrangers dont les conditions de séjours sont incertaines développent
un état dépressif lié à des craintes en rapport avec ce statut. De tels
troubles ne justifient toutefois pas l'octroi d'une autorisation de séjour
fondée sur l'art. 36 OLE (dans le même sens arrêt TA PE 2002/0538 du 29 juillet
2003). Pour le surplus, l'état de santé des recourants et les traitements qui
leur sont administrés ne justifient pas leur présence en Suisse puisqu'il n'est
pas établi que leur suivi ne pourrait pas être assuré à l'étranger (voir
notamment dans ce sens le certificat médical rédigé le 28 août 2000 par un
médecin de Suhareke et produit le 25 avril 2001 qui indique simplement qu'il
serait préférable que le traitement se poursuive en Suisse).
La situation
financière de la famille recourante est catastrophique puisqu'elle émarge de
façon continue et dans une très large mesure à l'assistance publique. Elle
avait en effet bénéficié au 25 janvier 2002 d'un montant total d'aide sociale
de 308'451.40 francs. Les recourants tombent donc sous le coup de l'art. 10 al.
1.
litt. d LSEE selon lequel un étranger peut être expulsé de Suisse ou d'un
canton si lui-même ou une personne au besoin de laquelle il est tenu de
pourvoir tombe d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de
l'assistance publique. Le tribunal de céans a rappelé récemment que l'art. 10
al. 1 litt. d LSEE faisait obstacle à l'octroi d'une autorisation de séjour
fondé sur l'art. 36 OLE (arrêt TA 2002/0274 du 17 janvier 2003).
Les recourants
soutiennent encore que leur présence en Suisse serait rendue indispensable par
les procédures administratives et civiles qu'ils y mènent. Une telle
argumentation ne résiste pas à l'examen puisque, dans ces procédures, les
recourants procèdent par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, si bien
que leur présence personnelle permanente en Suisse n'est pas indispensable.
S'ils devaient impérativement une fois ou l'autre assister, par exemple, à une
audience, ils conserveraient la possibilité de venir en Suisse sous le couvert
d'un visa touristique, ou, le cas échéant, si cela s'avérait utile, en
demandant un sauf-conduit. La position du SPOP est donc tout à fait fondée sur
ce point. De plus et concernant la procédure introduite par X.________ pour
obtenir des prestations complémentaires de l'assurance-invalidité, le Tribunal
administratif a déjà jugé que les démarches en vue d'obtenir des prestations AI
ne constituaient pas des raisons importantes au sens de l'art. 36 OLE (arrêt TA
PE 1998/0369 du 14 octobre 1998).
En ce qui concerne les
enfants des recourants, leur sort est étroitement lié à celui de leurs parents
et ils ne disposent pas d'un droit de séjour propre en Suisse.
Enfin, le fait que la
famille X.________ se retrouverait sans moyen d'existence si elle devait
quitter notre pays n'est pas non plus décisif puisqu'elle serait en réalité
placée dans la même situation que toute autre famille dont le chef est
incapable d'exercer une activité lucrative.
5.
Les considérants qui
précèdent conduisent au rejet du recours, la décision litigieuse étant
maintenue. Les frais de procédure seront laissés à la charge de l'Etat au
regard de la situation matérielle des recourants qui ne se verront toutefois
pas allouer de dépens (art. 55 LJPA).
En outre, un nouveau
délai de départ doit imparti aux recourants.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Service de la population du 9 septembre 2002 est confirmée.
III. Un délai au 15
septembre 2003 est imparti à X.________, né le 2 mai 1964, Y.________,
née le 12 mai 1965, Z.________ X.________, née le 8 septembre 1989, A.________
X.________, née le 3 novembre 1992 et B.________ X.________, né le 9 novembre
1994, tous ressortissants yougoslaves, pour quitter le territoire vaudois.
IV. Le présent
arrêt est rendu sans frais.
V. Il n'est pas
alloué de dépens.
ip/Lausanne, le 14 août 2003
Le
président:
Le présent arrêt est notifié :
- aux recourants, par l'intermédiaire de l'avocat Georges Reymond, à
Lausanne, sous pli lettre signature;
- au SPOP
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de
l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003
Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour