PE.2002.0424
TA - PE.2002.0424 - 2003-02-18 - c/SPOP
18 février 2003Français27 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2002.0424
Autorité:, Date décision:
TA, 18.02.2003
Juge:
IG
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
AUTORISATION D'ÉTABLISSEMENT
COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE
ORDRE PUBLIC{EN GÉNÉRAL}
REFUS DE STATUER
ALCP-annexe-I-3
ALCP-annexe-I-5
ALCP-16-2
DIRECTIVES-OLCP
LJPA-30-1
LJPA-36-d
LSEE-20-1-a
LStup
OLCP-26
OLCP-29
Résumé contenant:
Le recours, en tant qu'il est dirigé contre une décision de l'OFE, est irrecevable (art. 20 al.1 let. a LSEE). Le recours, en tant qu'il est dirigé contre un déni de justice formel commis par le SPOP, est rejeté au motif que le vice a été réparé en cours de procédure. Le refus du SPOP de délivrer un permis d'établissement CE/AELE est confirmé. En effet, le recourant, bien que marié depuis 1995 à une ressortissante italienne titulaire d'un permis C, a été condamné à 3 ans de réclusion pour infraction grave à la LStup, notamment (refus pour raisons d'ordre public au sens de l'art. 5 Annexe I ALCP).
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 18 février 2003
sur le recours interjeté le 1er octobre 2002
par X.________ et sa femme Y.________, respectivement
ressortissant nigérien né le 24 avril 1966 et ressortissante italienne née le 4
novembre 1959, tous deux représentés par l'avocat Jean-Pierre Moser, à
Lausanne,
contre
la décision rendue par l'Office fédéral des
étrangers le 6 septembre 2002 prononçant l'extension à tout le territoire de la
Confédération de la décision de renvoi du Service de la population (ci-après
SPOP) du 30 juillet 2001 et pour déni de justice de la part du SPOP.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: Mme Isabelle
Guisan, présidente; M. Jean-Claude Maire et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs.
Faits
vu les faits suivants :
A. Ressortissant du
Nigeria, X.________ (ci-après Y.________) est né en 1966 à Benin City. Il est
le cinquième d'une famille de sept enfants au sein de laquelle il a passé toute
son adolescence. Son père est décédé le 7 septembre 2001 et sa mère vit depuis
lors seule à Benin City avec quatre de ses enfants. Au terme de sa scolarité
obligatoire, l'intéressé a entrepris des études de comptabilité et a obtenu un
diplôme de comptable en 1989. Il a travaillé ensuite comme fonctionnaire
jusqu'en été 1991. Y.________ est entré en Suisse le 24 juillet 1991 et a
déposé une demande d'asile. L'Office fédéral des réfugiés (ODR) a rejeté sa
requête le 11 septembre 1991 et lui a imparti un délai au 31 octobre 1991 pour
quitter la Suisse. Le recours qu'il a déposé auprès du Département fédéral de
justice et police (DFJP) le 14 octobre 1991 a été doté de l'effet suspensif.
Ayant épousé le 20
janvier 1995 à Yverdon-les-Bains Z.________, citoyenne italienne titulaire
d'une autorisation d'établissement (permis C), le recourant a retiré son
recours précité. Une autorisation de séjour annuelle (permis B) lui a été
délivrée le 7 août 1995. Cette autorisation a été régulièrement renouvelée, la
dernière fois jusqu'au 20 janvier 1999.
B. Y.________ a été
condamné par le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne le 9 avril
2001 pour blanchiment d'argent (à concurrence de 7'000 fr.), infraction grave à
la loi fédérale sur les stupéfiants et infraction à la loi fédérale sur le
séjour et l'établissement des étrangers à la peine de trois ans de réclusion,
sous déduction de 1015 jours de détention préventive. Une partie des frais de
la cause, par 87'451 fr. 20, a été mise à sa charge. L'autorité précitée a en
outre prononcé son expulsion du territoire suisse pour une durée de cinq ans
avec sursis pendant cinq ans. Elle l'a enfin déclaré débiteur du canton de Vaud
d'une créance compensatrice de 7'500 francs. Ces peines sanctionnaient un
comportement délictueux déployé à une date indéterminée en 1996 (en ce qui
concerne le blanchiment d'argent), puis d'octobre 1997 jusqu'au 30 juin 1998,
date de son incarcération (en ce qui concerne les infractions à la LStup; cf.
jugement précité, respectivement p. 31 et 23). Le recourant a notamment mis sur
le marché au minimum 68 gr. de cocaïne pure; il a agi par bande et par métier;
il a transféré au Nigeria pas moins de 15'000 francs provenant de ce trafic;
enfin, il a modifié un passeport pour faciliter l'entrée en Suisse d'un cousin
et a hébergé quelque temps un clandestin.
Le 23 mai 2001, la
libération conditionnelle a été accordée au recourant, avec un délai d'épreuve
de quatre ans, soit jusqu'au 23 mai 2005. Après sa libération, Y.________ a
rejoint son épouse dans le nouvel appartement du couple, à Lausanne.
C. Le 20 juillet 2001, l'intéressé
a déposé une demande de prolongation de son autorisation de séjour auprès du
SPOP, qui a rejeté cette requête par décision du 30 juillet 2001 en invoquant
l'intérêt au maintien de la sécurité publique, lequel l'emportait selon
l'autorité intimée sur l'intérêt privé du recourant. Un délai de départ
immédiat lui a en outre été imparti pour quitter le territoire vaudois. Par
arrêt du 28 novembre 2001, le Tribunal administratif a rejeté le recours
interjeté par les époux X.________ contre la décision du SPOP du 30 juillet
2001 et a imparti à Y.________ un délai échéant le 31 décembre 2001 pour
quitter le territoire vaudois. Les intéressés ayant recouru contre cet arrêt
auprès du Tribunal fédéral, ce dernier l'a rejeté le 8 avril 2002. La Haute
Cour a estimé en substance qu'il existait un intérêt public certain à éloigner
l'intéressé de Suisse, compte tenu de sa condamnation à une peine ferme de
trois ans d'emprisonnement, du fait que son activité délictueuse s'était
étendue sur plus de deux ans et qu'elle n'avait pris fin que par son
arrestation. Par ailleurs, l'appréciation faite par la juridiction cantonale,
conforme à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme,
n'était pas disproportionnée compte tenu de l'ensemble des circonstances. Le 28
mai 2002, le SPOP a informé le recourant qu'il transmettait son dossier à
l'Office fédéral des étrangers (OFE) pour que cette autorité étende les effets
de sa décision du 30 juillet 2001 à l'ensemble du territoire de la
Confédération et lui impartisse un délai de départ.
D. Le 3 juillet 2002, les
recourants ont requis du SPOP la délivrance d'un permis d'établissement en
faveur de Y.________. A l'appui de leur requête, ils se prévalaient notamment
de l'entrée en vigueur le 1er juin 2002 de l'Accord du 21 juin 1999 entre la
Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération
suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ci-après ALCP).
Par courrier du 8 juillet 2002, le SPOP a transmis cette demande à l'OFE en l'invitant
à lui faire part de ses intentions quant à la suite qu'il donnerait à cette
affaire.
E. Le 18 juillet 2002,
Y.________ et son épouse ont adressé une requête contre la Confédération suisse
à la Cour européenne des droits de l'Homme, à Strasbourg. Cette autorité a pris
acte du recours en date du 1er août 2002 en précisant que ce dernier ne serait
pas assorti de mesures provisoires.
F. Par décision du 6
septembre 2002, l'OFE a étendu la décision de renvoi prononcée par le SPOP le
30 juillet 2001 à l'encontre du recourant à tout le territoire de la
Confédération et lui a imparti un délai au 31 octobre 2002 pour quitter le
territoire suisse, dite décision s'étendant également à la Principauté du
Liechtenstein. L'OFE a estimé en substance qu'aucun élément du dossier ne
permettait de considérer que l'exécution du renvoi transgresserait les
obligations prises par la Confédération en droit international, que l'intéressé
ne faisait pas valoir de motif pertinent permettant de conclure à
l'inexigibilité du renvoi et qu'enfin, l'exécution de ce dernier ne se heurtait
pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique. En outre, l'OFE a estimé
que la présence en Suisse du recourant était indésirable et constituait une
menace pour l'ordre public de notre pays, raison pour laquelle une mesure
d'interdiction d'entrée en Suisse, d'une durée indéterminée, était prononcée à
son égard.
G. Le 23 septembre 2002, le
SPOP a enjoint Y.________ d'observer les instructions de la police, qui avait
été mandatée pour contrôler son départ, en l'avertissant que s'il ne quittait
pas la Suisse dans le délai imparti, il pourrait être placé en détention
administrative et également poursuivi pour insoumission à une décision de
l'autorité (art. 292 CP).
H. Le 1er octobre 2002,
Y.________ et son épouse ont recouru au Tribunal administratif contre la
décision de l'OFE du 6 septembre 2002. Ils concluent principalement à la
réforme de la décision entreprise en ce sens qu'une autorisation
d'établissement est accordée au recourant et, subsidiairement, au renvoi de la
cause au SPOP pour qu'il statue sur leur requête du 3 juillet 2002. A l'appui
de leurs écritures, ils exposent en substance que le SPOP a commis un déni de
justice en ne statuant pas sur leur requête du 3 juillet 2002, les décisions
sur les requêtes de règlement des conditions de résidence relevant de
l'autorité cantonale unique prévue par l'art. 15 al. 1 LSEE (SPOP). De plus,
les recourants estiment que l'ALCP a été violé, dans la mesure où la seule
existence de condamnations pénales ne peut automatiquement justifier une
dérogation à la liberté de circulation ou de résidence.
Les recourants se sont
acquittés en temps utile de l'avance de frais requise.
I. Par décision incidente
du 9 octobre 2002, le juge instructeur du Tribunal administratif a, par voie de
mesures provisionnelles, autorisé Y.________ à séjourner et à travailler dans
le canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure de recours cantonale soit
terminée.
J. Le 16 octobre 2002, le
SPOP a déposé ses déterminations en concluant principalement à l'irrecevabilité
du recours et subsidiairement à son rejet. Il souligne que la requête des
recourants du 3 juillet 2002 a été transmise à l'OFE comme objet de sa
compétence et que la décision de l'OFE du 6 septembre 2002 est entrée en force,
aucun recours n'ayant été déposé à son encontre. Le SPOP s'est également
prononcé de manière détaillée pour l'hypothèse où le tribunal entrerait en
matière sur le recours. Il estime alors en substance que les infractions graves
à la loi fédérale sur les stupéfiants pour lesquelles le recourant a été
condamné démontrent que ce dernier est totalement incapable de se conformer à
l'ordre établi et, qu'à ce titre, sa présence en Suisse n'est absolument plus
souhaitable.
K. L'autorité intimée a
produit au tribunal, en date du 29 octobre 2002, copie d'une correspondance
adressée par le service des recours du DFJP le 24 octobre 2002 faisant
apparaître que Y.________ avait interjeté recours le 10 octobre 2002 auprès du
département précité notamment contre la décision de l'OFE du 6 septembre 2002
(extension à tout le territoire de la Confédération d'une mesure de renvoi
cantonale) et autorisant le recourant, à titre de mesure superprovisionnelle, à
poursuivre son séjour en Suisse jusqu'à droit connu sur la procédure de recours
actuellement instruite par le tribunal de céans.
L. Les recourants ont
déposé un mémoire complémentaire le 22 novembre 2002 dans lequel ils ont
maintenu leurs conclusions. Ils ont produit copie de leur livret de famille,
ainsi que copie du jugement rendu par le Tribunal criminel de l'arrondissement
de Lausanne le 9 avril 2001.
M. L'autorité intimée a
renoncé à déposer des observations finales le 27 novembre 2002, se référant
intégralement à ses déterminations du 16 octobre 2002.
N. Le tribunal a délibéré
par voie de circulation.
O. Les arguments respectifs
des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
considère en droit :
1. Les époux
X.________ recourent tout d'abord contre la décision de l'OFE du 6 septembre
2002 prononçant l'extension à tout le territoire de la Confédération de la
décision de renvoi prononcée par le SPOP à l'encontre de Y.________ le 30
juillet 2001. Or, la décision de l'OFE est susceptible d'un recours auprès du
DFJP en application de l'art. 20 al. 1 litt. a LSEE et non pas d'un recours
devant le tribunal de céans (art. 4 de la loi sur la procédure et la
juridiction administratives du 18 décembre 1989, ci-après LJPA). Le recourant a
d'ailleurs utilisé cette voie de recours fédérale le 10 octobre 2002 (cf. correspondance
du SPOP au tribunal administratif du 29 octobre 2002), de sorte que le présent
recours, en tant qu'il est dirigé contre la décision précitée de l'OFE, est
manifestement irrecevable.
Considérants
2.
Les
recourants critiquent ensuite le comportement du SPOP qui, selon eux, n'a
toujours pas statué sur leur requête du 3 juillet 2002 tendant à la délivrance
d'un permis d'établissement en faveur de Y.________. Ils invoquent l'existence
d'un déni de justice formel, respectivement d'un retard injustifié à statuer et
se réfèrent à l'art. 36 litt. d LJPA, lequel ouvre la voie du recours
lorsqu'une autorité refuse de statuer ou prend un retard important. L'autorité
intimée prétend au contraire qu'elle n'a nullement refusé de statuer,
puisqu'elle a transmis la requête précitée à l'OFE comme objet de sa compétence
et que cet office a rendu une décision formelle.
3.
Conformément à l'art.
30.
al. 1 LJPA, lorsqu'une autorité refuse sans raison de statuer, ou tarde à se
prononcer, son silence vaut décision négative. L'art. 31 al. 1, 2ème phrase
LJPA ouvre la voie d'un recours en tout temps contre cette fiction de décision.
En procédure vaudoise, la compétence pour connaître du recours pour déni de
justice formel n'est pas donnée à l'autorité de surveillance, comme en
procédure administrative fédérale (cf. art. 70 al. 1 PA), mais appartient à
l'autorité de recours ordinairement compétente pour connaître du recours contre
la décision si cette dernière avait été régulièrement prise (cf. arrêt TA GE
99/0014 du 24 mars 1999). De sorte qu'à défaut de disposition légale attribuant
la compétence à une autre autorité, c'est bien au tribunal de céans qu'il
appartient de trancher le présent recours en vertu de la clause générale de
compétence que lui reconnaît l'art. 4 al. 1 LJPA.
4.
Sous l'empire de
l'ancienne Constitution fédérale (aCst), le Tribunal fédéral avait déduit de
l'interdiction du déni de justice formel rattachée à l'art. 4 aCst. le droit
pour les parties d'exiger qu'une procédure soit achevée dans un délai
raisonnable (cf. parmi d'autres ATF 119 II 386, c. 1b; 125 V 188, c. 2a; 125 V
373, c. 2b/aa; cf. ég. A. Koelz/I. Haener, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., Zurich 1998, n° 153 p. 53 s.).
Cette garantie est désormais consacrée expressément à l'art. 29 al. 1 de la
Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst), qui prescrit que toute personne a
droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit
traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Ce principe, dit de célérité
(Beschleunigungsgebot), figure également à l'art. 6 § 1 de la Convention de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
1950.
(CEDH) s'agissant du déroulement des procédures de type judiciaire, où il
a une portée équivalente (cf. ATF 119 Ib 311, c. 5). Il y a par conséquent
retard injustifié assimilable à un déni de justice formel contraire à l'art. 4
aCst., respectivement à l'art. 29 al. 1 Cst, lorsque l'autorité tarde à statuer
dans un délai approprié, soit diffère sa décision au-delà de tout délai
raisonnable. Le recours pour déni de justice porte seulement sur la prétention
de l'intéressé à obtenir une décision (cf. JAAC 61.21, c. 1a). Pour le reste,
pour que le déni de justice soit réalisé, il faut naturellement que l'autorité
soit compétente et obligée de statuer (cf. JAAC 1998, n° 24, c. 2).
En l'absence, comme en
l'espèce, de dispositions légales spéciales impartissant à l'autorité des
délais pour statuer, le caractère raisonnable de la durée de la procédure doit
s'apprécier dans chaque cas en fonction des circonstances particulières de la
cause. Il faut notamment prendre en compte l'ampleur et la difficulté de
celle-ci, ainsi que le comportement éventuellement dilatoire du justiciable.
Entre également en considération la signification de l'affaire pour
l'administré (ATF 119 Ib 311 précité et les références). En revanche, des
circonstances sans rapport avec le litige, telle par exemple une surcharge de
travail de l'autorité, ne sauraient entrer en ligne de compte (ATF 125 V 188
précité et les références).
5.
La présente cause
concerne la prétendue absence de décision du SPOP sur la requête présentée par
les recourants le 3 juillet 2002 en vue d'obtenir un permis d'établissement en
faveur de Y.________ fondé sur les dispositions de l'ALCP.
Conformément à l'art.
26.
de l'Ordonnance du conseil fédéral sur l'introduction progressive de la
libre circulation des personnes entre la Confédération suisse et la Communauté
Européenne ainsi que ses Etats membres, du 22 mai 2002 (ci-après OLCP), les
autorités cantonales compétentes délivrent les autorisations visées à l'ALCP et
à l'OLCP, soit notamment les autorisations d'établissement en faveur des
ressortissants de la Communauté Européenne et des membres de leur famille (art.
5.
OLCP). Quant aux compétences de l'OFE, elles se limitent à la procédure
d'approbation, à celle relative aux exceptions aux nombres maximums et à celle
visée par l'art. 18 al. 3 LSEE, en relation avec l'art. 1 al. 1 de l'Ordonnance
sur les compétences des autorités de police des étrangers (cf. Directives et
commentaires de l'OFE concernant l'introduction progressive de la libre
circulation des personnes entre la Confédération suisse et la CE, ainsi que ses
Etats membres, et la Confédération suisse et les Etats membres de l'AELE, la
Norvège, l'Islande et la Principauté de Liechtenstein, état février 2002,
ci-après les Directives OLCP, p. 61).
Compte tenu de ce qui précède, c'est effectivement à tort que le
SPOP n'a pas statué sur la requête susmentionnée mais l'a transmise à l'OFE
comme prétendu objet de sa compétence. L'absence de décision du SPOP est
constitutive par conséquent d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29
al. 1 Cst. En cas d'admission du recours pour déni de justice, l'autorité de
recours ne peut pas statuer au fond, le pourvoi n'ayant pas d'effet dévolutif
(JAAC 63.14 c.5); elle doit au contraire renvoyer l'affaire à l'autorité
inférieure en lui donnant des instructions impératives (en procédure
administrative fédérale, cf. art. 70 al. 2 PA). Par conséquent, la cause
devrait théoriquement être renvoyée au SPOP pour que celui-ci statue
immédiatement sur la requête des recourants. Cependant, dans ses déterminations
du 16 octobre 2002, l'autorité intimée a clairement pris position sur
l'impossibilité, selon lui, de délivrer le permis d'établissement requis. Il
s'est ainsi prononcé en détail sur tous les aspects du problème, et notamment
sur les conséquences des infractions commises par l'intéressé sur son droit à
l'obtention d'un permis C. Y.________ a eu connaissance de ces déterminations
et a pu à son tour se déterminer, ce qu'il a fait par mémoire complémentaire du
22.
novembre 2002. Dans ces conditions, il se justifie d'admettre que l'autorité
intimée a finalement statué sur la requête du recourant, que ce dernier a
valablement pu faire valoir son droit d'être entendu dans le cadre de la
présente procédure et que le recours pour déni de justice est, partant,
irrecevable.
6.
Cela étant, il se
justifie d'examiner si c'est à bon droit que l'autorité intimée s'est fondée
sur l'art. 10 al. 1 litt. a et b LSEE, sur l'ALCP, l'OLCP et leurs directives
d'application pour refuser de délivrer un permis d'établissement en faveur de
Y.________.
a) D'après l'art. 3
al. 1 de l'annexe I à l'ALCP (RS 0.142.112.681; ci-après annexe I ALCP), les
membres de la famille d'une personne ressortissante d'une partie contractante
ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle. Est notamment
considéré comme membre de la famille son conjoint, quelle que soit la
nationalité de ce dernier (art. 3 al. 2 litt. a annexe I ALCP). Dans le cas
présent, Z.________ est citoyenne italienne titulaire d'une autorisation
d'établissement en Suisse. Elle bénéficie donc d'un droit de séjour dans notre
pays et, en tant que conjoint de l'intéressé, Y.________ pourrait théoriquement
prétendre au droit de s'installer en Suisse avec son épouse en application des
dispositions précitées.
b) Cependant, selon
l'art. 5 de l'annexe I ALCP, les droits octroyés par les dispositions dudit
accord peuvent être limités par des mesures justifiées par des raisons d'ordre
public, de sécurité publique et de santé publique (al. 1). Aux termes de l'art.
16.
al. 2 ALCP, dans la mesure où l'application dudit accord implique des
notions de droit communautaire, il sera tenu compte de la jurisprudence
pertinente de la Cour de justice des communautés européennes antérieure à la
date de sa signature (1ère phrase). La jurisprudence postérieure à la date de
la signature de l'accord sera communiquée à la Suisse (2ème phrase). Selon les
Directives OLCP (ch. 10.1, p. 56), mis à part la jurisprudence de la Cour de
justice des Communautés européennes, les Directives 64/221 CEE, 72/194 CEE et
75/35/ CEE sont également déterminantes.
Aux termes des Directives
OLCP (ch. 10.1.1), les conditions générales permettant des mesures
d'éloignement sont les suivantes :
"Le comportement personnel de l'ayant droit
doit être blâmable et illicite (enfreinte aux prescriptions légales). La mesure
prévue ne doit pas être arbitraire, doit être destinée à limiter des dangers
concrets et/ou éviter des perturbations futures de l'ordre public et de la
sécurité publique.
Une condamnation pénale unique en soi ne justifie
nullement l'adoption de telles mesures. En effet, la mesure rendue doit être
proportionnelle et ne peut être invoquée à des fins économiques46.
Ces exigences correspondent largement à la
pratique générale de police des étrangers en ce qui concerne les mesures
d'éloignement, les révocations d'autorisations, les expulsions et les
interdictions d'entrée 47.
Ces mesures sont
particulièrement admissibles dans les cas suivants :
en cas d'infractions ou de délits graves,
notamment les atteintes à l'intégrité physique et corporelle ou les infractions
à la loi sur les stupéfiants, aux dispositions sur la traite d'êtres humains
(passeurs) ou l'encouragement de l'entrée clandestine de ressortissants d'Etats
tiers;
pour protéger notre pays d'une menace
concrète, p. ex. pour éviter des perturbations futures de la sécurité et de
l'ordre publics (protection des biens de police mis en péril par les
"hooligans" ou par des manifestants violents) même s'ils n'ont pas
encore commis d'actes incriminables.
Dans ces cas, il peut être considéré que ces
personnes ne bénéficient pas d'un droit au séjour en vertu des dispositions de
l'ALCP.
Par conséquent, l'ALCP ne devrait pas changer
fondamentalement la pratique dans le domaine de la police des étrangers 48.
Seule la dépendance continue de l'aide sociale au sens de l'art. 10, alinéa 1,
lettre d, LSEE ne constitue plus un motif d'éloignement (voir toutefois infra
ch. 10.2.3).
46MARCEL DIETRICH, op. cit., p. 495 ss avec les
références à la jurisprudence.
47Voir p. ex. ATF 122 II 433 ss, concernant
l'expulsion selon l'art. 10, 1, let. a, LSEE.
48Voir aussi FF 1992 V 346."
c) La Directive
64/221/CEE, du 25 février 1964, pour la coordination des mesures spéciales aux
étrangers en matière de déplacement et de séjour justifiées par des raisons
d'ordre public, de sécurité et de santé publiques stipule, à son article 3 al.
1.
et 2, que les mesures d'ordre ou de sécurité publics doivent être fondées
exclusivement sur le comportement personnel de l'individu qui en fait l'objet
(al. 1) et que la seule existence de condamnations pénales ne peut
automatiquement motiver ces mesures (al. 2). Quant aux Directives 72/194/CEE et
75/35/CEE, datées respectivement du 18 mai 1972 et du 17 décembre 1974, elles
ne font qu'étendre le champ d'application de la Directive 64/221/CEE aux
travailleurs qui exercent le droit de demeurer sur le territoire d'un Etat
membre après y avoir occupé un emploi, d'une part, et aux ressortissants d'un
Etat membre qui exercent le droit de demeurer sur le territoire d'un autre Etat
membre après y avoir exercé une activité non salariée, d'autre part.
La
jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes a précisé, pour
sa part, que la notion d'ordre public ne pouvait être invoquée qu'en cas de
menaces réelles et suffisamment graves, affectant un intérêt fondamental de la
société, et qu'un Etat membre pouvait considérer à cet égard que l'usage de
stupéfiants constituait un danger pour la société de nature à justifier des
mesures spéciales à l'encontre des étrangers qui enfreignaient la législation
sur les stupéfiants, afin de préserver l'ordre public (arrêt de la Cour du 19
janvier 1999 Donatella Calfa, affaire C-348/96, Recueil de jurisprudence 1999,
p. I-000-11, chiffre 20 ss + réf. cit.). Cependant, compte tenu de la Directive
64/221 CEE susmentionnée, une mesure d'expulsion ne peut être prise à
l'encontre d'un ressortissant communautaire que si, outre le fait qu'il a
commis une infraction à la loi sur les stupéfiants, son comportement personnel
crée une menace réelle, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt
fondamental de la société. Il peut néanmoins parfaitement arriver aussi que le
seul fait du comportement passé de l'intéressé réunisse les conditions d'une
menace actuelle pour l'ordre public (arrêt de la Cour du 27 octobre 1977 Regina
C/Pierre Bouchereau, affaire 30-77, Recueil de jurisprudence 1977, p. 01999,
ch. 29).
7.
En l'espèce,
Y.________ a été condamné en 2001 pour blanchiment d'argent, infraction grave à
la LStup et infraction à la Loi fédérale sur le séjour et l'établissement des
étrangers à une peine de trois ans de réclusion, sous déduction de 1015 jours
de détention préventive. En outre, le Tribunal criminel de l'arrondissement de
Lausanne a prononcé son expulsion du territoire suisse pour une durée de cinq
ans avec sursis pendant cinq ans et l'a déclaré débiteur du canton de Vaud
d'une créance compensatrice de 7'500 francs. Ces peines sanctionnaient un
comportement délictueux déployé à une date indéterminée en 1996 (en ce qui
concerne le blanchiment d'argent), puis d'octobre 1997 jusqu'au 30 juin 1998,
date de son incarcération (en ce qui concerne les infractions à la LStup).
C'est principalement en raison d'un important trafic de stupéfiants que le
recourant a été si sévèrement condamné. Comme rappelé ci-dessus, il a agi par
bande et par métier et, bien que se disant lui-même consommateur, par pur appât
du gain. A suivre le jugement pénal du 9 avril 2001, il n'y a que son
arrestation qui ait permis de mettre un terme à une activité délictueuse qui a
duré de 1996 à juin 1998. La gravité des délits commis est ainsi indéniable.
Or, il
n'est pas contestable que la protection de la collectivité publique face au
développement du marché de la drogue et au fléau que représente cette dernière
dans notre société constitue un intérêt public prépondérant justifiant
l'éloignement de la Suisse d'un étranger qui s'est rendu, comme en l'espèce,
notamment coupable d'infraction grave à la loi sur les stupéfiants. Les
étrangers qui sont mêlés au commerce des stupéfiants doivent donc et devront
toujours s'attendre à faire l'objet de mesures d'éloignement (cf. parmi
d'autres ATF non publié 2A.522/1997 du 26 février 1998, cons. 5b, confirmé par
la suite), quel que soit leur droit à la délivrance d'un permis de séjour dans
notre pays. En l'espèce, il n'est manifestement pas encore possible
aujourd'hui, notamment au vu du fait que l'activité délictueuse du recourant
n'a pu être maîtrisée que par son incarcération à titre préventif, de
considérer que tout risque de récidive est désormais exclu et qu'ainsi, le
recourant ne représente plus une menace concrète, actuelle et réelle pour
l'ordre public suisse. Le temps qui s'est écoulé entre la libération
conditionnelle du recourant intervenue le 23 mai 2001 et ce jour est trop court
pour en déduire qu'il s'est définitivement amendé, bien que son comportement
carcéral ait été jugé bon (dans le même sens ATF non publié 2A.262/2001 du 22
août 2001, cons. 2b, où plus d'une année s'était écoulée) et qu'il ait exprimé
des regrets pour son comportement répréhensible (cf. jugement du Tribunal
criminel, p. 37).
Par
ailleurs, on rappellera à toutes fins utiles que le fait que le recourant soit
en Suisse depuis le mois de juillet 1991 n'est pas déterminant puisque le
Tribunal fédéral a déjà admis l'expulsion d'un étranger titulaire d'une
autorisation d'établissement, condamné à trois ans d'emprisonnement pour trafic
de stupéfiants, qui était en Suisse depuis plus de dix ans (ATF non publié du
15.
janvier 1997 dans la cause H c. CE genevois). En outre, l'intéressé n'est
arrivé en Suisse qu'à l'âge de 25 ans et a donc passé toute sa jeunesse, son
adolescence et une partie de sa vie d'adulte dans son pays d'origine. Or, c'est
durant cette période de la vie que se forge la personnalité et l'attachement
socioculturel à un pays (dans le même sens, ATF non publié 2A.203/2001
précité). Et l'on peut d'autant moins dire que le recourant n'a conservé aucun
lien avec le Nigeria que sa mère ainsi que quatre de ses frères et soeurs y
résident encore et que son père y est décédé relativement récemment (septembre
2001). Au surplus, l'intéressé, malgré une formation de comptable qu'il a
déclaré avoir suivie au Nigeria, ne s'est jamais intégré en Suisse sur le plan
professionnel et n'a exercé que des activités temporaires rémunérées à l'heure.
Mis à part un contrat de travail conclu en juillet 2001 avec la société
1.
******** (Suisse) SA pour une durée maximum de deux mois, Y.________ n'a pas
établi avoir à ce jour une activité professionnelle stable. Certes, la société
Luratti Sàrl, à Lausanne, a présenté une demande (formule 1350) le 4 octobre
2001.
en vue de l'engager en qualité d'auxiliaire polyvalent (25 heures
hebdomadaires pour un salaire horaire de 13 fr. 91 (sic)) pour une durée d'une
année, renouvelable. Dans son recours toutefois, Y.________ allègue travailler
au service de la société 1.******** SA, sans justifier cette affirmation d'une
quelconque manière. Dans ces conditions, ces déclarations contradictoires ne
peuvent qu'engendrer de profonds doutes sur le sérieux de son parcours
professionnel. Enfin, le recourant n'a pas d'enfant dans notre pays, dont il
devrait s'occuper sur le plan éducatif ou matériel.
En résumé,
tant les antécédents pénaux que la situation actuelle du recourant ne
permettent pas au tribunal d'exclure l'existence d'une menace réelle et
suffisamment grave pour l'ordre public, de sorte que c'est à juste titre qu'une
autorisation d'établissement fondée sur l'art. 5 ALCP lui a été refusée en
application de l'art. 5 annexe I ALCP. L'autorité intimée n'a par ailleurs
commis ni d'abus ni d'excès de son pouvoir d'appréciation en prononçant le
refus précité.
8.
En
conclusion, le recours des époux X.________, en tant qu'il est dirigé contre la
décision de l'OFE du 6 septembre 2002, est irrecevable. Il doit en revanche
être rejeté, en tant qu'il est dirigé contre un déni de justice du SPOP et
contre le refus de dite autorité de lui délivrer un permis d'établissement. Un
nouveau délai de départ sera imparti à l'intéressé pour quitter le territoire
vaudois (art. 12 al. 3 LSEE). Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt
seront mis à la charge des recourants déboutés, qui, pour la même raison, n'ont
pas droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours, en
tant qu'il est dirigé contre la décision de l'OFE du 6 septembre 2002, est
irrecevable.
II. Le recours, en
tant qu'il est dirigé contre un déni de justice du SPOP et contre le refus du
SPOP de délivrer une autorisation d'établissement en faveur de Y.________, est
rejeté.
III. Un délai immédiat
dès notification est imparti à Y.________, ressortissant nigérien né le 24
avril 1966, pour quitter le territoire vaudois.
V. L'émolument et
les frais d'instruction, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge des
recourants, cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.
V. Il n'est pas
alloué de dépens.
ip/Lausanne, le 18 février 2003
La
présidente:
Le présent arrêt est notifié :
- aux recourants, par l'intermédiaire de
l'avocat Jean-Pierre Moser, à Lausanne, sous pli recommandé
- au SPOP.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour
Le présent recours peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).