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Décision

PE.2002.0424

TA - PE.2002.0424 - 2003-02-18 - c/SPOP

18 février 2003Français27 min

Source vd.ch

Faits

vu les faits suivants :

A. Ressortissant du

Nigeria, X.________ (ci-après Y.________) est né en 1966 à Benin City. Il est

le cinquième d'une famille de sept enfants au sein de laquelle il a passé toute

son adolescence. Son père est décédé le 7 septembre 2001 et sa mère vit depuis

lors seule à Benin City avec quatre de ses enfants. Au terme de sa scolarité

obligatoire, l'intéressé a entrepris des études de comptabilité et a obtenu un

diplôme de comptable en 1989. Il a travaillé ensuite comme fonctionnaire

jusqu'en été 1991. Y.________ est entré en Suisse le 24 juillet 1991 et a

déposé une demande d'asile. L'Office fédéral des réfugiés (ODR) a rejeté sa

requête le 11 septembre 1991 et lui a imparti un délai au 31 octobre 1991 pour

quitter la Suisse. Le recours qu'il a déposé auprès du Département fédéral de

justice et police (DFJP) le 14 octobre 1991 a été doté de l'effet suspensif.

Ayant épousé le 20

janvier 1995 à Yverdon-les-Bains Z.________, citoyenne italienne titulaire

d'une autorisation d'établissement (permis C), le recourant a retiré son

recours précité. Une autorisation de séjour annuelle (permis B) lui a été

délivrée le 7 août 1995. Cette autorisation a été régulièrement renouvelée, la

dernière fois jusqu'au 20 janvier 1999.

B. Y.________ a été

condamné par le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne le 9 avril

2001 pour blanchiment d'argent (à concurrence de 7'000 fr.), infraction grave à

la loi fédérale sur les stupéfiants et infraction à la loi fédérale sur le

séjour et l'établissement des étrangers à la peine de trois ans de réclusion,

sous déduction de 1015 jours de détention préventive. Une partie des frais de

la cause, par 87'451 fr. 20, a été mise à sa charge. L'autorité précitée a en

outre prononcé son expulsion du territoire suisse pour une durée de cinq ans

avec sursis pendant cinq ans. Elle l'a enfin déclaré débiteur du canton de Vaud

d'une créance compensatrice de 7'500 francs. Ces peines sanctionnaient un

comportement délictueux déployé à une date indéterminée en 1996 (en ce qui

concerne le blanchiment d'argent), puis d'octobre 1997 jusqu'au 30 juin 1998,

date de son incarcération (en ce qui concerne les infractions à la LStup; cf.

jugement précité, respectivement p. 31 et 23). Le recourant a notamment mis sur

le marché au minimum 68 gr. de cocaïne pure; il a agi par bande et par métier;

il a transféré au Nigeria pas moins de 15'000 francs provenant de ce trafic;

enfin, il a modifié un passeport pour faciliter l'entrée en Suisse d'un cousin

et a hébergé quelque temps un clandestin.

Le 23 mai 2001, la

libération conditionnelle a été accordée au recourant, avec un délai d'épreuve

de quatre ans, soit jusqu'au 23 mai 2005. Après sa libération, Y.________ a

rejoint son épouse dans le nouvel appartement du couple, à Lausanne.

C. Le 20 juillet 2001, l'intéressé

a déposé une demande de prolongation de son autorisation de séjour auprès du

SPOP, qui a rejeté cette requête par décision du 30 juillet 2001 en invoquant

l'intérêt au maintien de la sécurité publique, lequel l'emportait selon

l'autorité intimée sur l'intérêt privé du recourant. Un délai de départ

immédiat lui a en outre été imparti pour quitter le territoire vaudois. Par

arrêt du 28 novembre 2001, le Tribunal administratif a rejeté le recours

interjeté par les époux X.________ contre la décision du SPOP du 30 juillet

2001 et a imparti à Y.________ un délai échéant le 31 décembre 2001 pour

quitter le territoire vaudois. Les intéressés ayant recouru contre cet arrêt

auprès du Tribunal fédéral, ce dernier l'a rejeté le 8 avril 2002. La Haute

Cour a estimé en substance qu'il existait un intérêt public certain à éloigner

l'intéressé de Suisse, compte tenu de sa condamnation à une peine ferme de

trois ans d'emprisonnement, du fait que son activité délictueuse s'était

étendue sur plus de deux ans et qu'elle n'avait pris fin que par son

arrestation. Par ailleurs, l'appréciation faite par la juridiction cantonale,

conforme à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme,

n'était pas disproportionnée compte tenu de l'ensemble des circonstances. Le 28

mai 2002, le SPOP a informé le recourant qu'il transmettait son dossier à

l'Office fédéral des étrangers (OFE) pour que cette autorité étende les effets

de sa décision du 30 juillet 2001 à l'ensemble du territoire de la

Confédération et lui impartisse un délai de départ.

D. Le 3 juillet 2002, les

recourants ont requis du SPOP la délivrance d'un permis d'établissement en

faveur de Y.________. A l'appui de leur requête, ils se prévalaient notamment

de l'entrée en vigueur le 1er juin 2002 de l'Accord du 21 juin 1999 entre la

Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération

suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ci-après ALCP).

Par courrier du 8 juillet 2002, le SPOP a transmis cette demande à l'OFE en l'invitant

à lui faire part de ses intentions quant à la suite qu'il donnerait à cette

affaire.

E. Le 18 juillet 2002,

Y.________ et son épouse ont adressé une requête contre la Confédération suisse

à la Cour européenne des droits de l'Homme, à Strasbourg. Cette autorité a pris

acte du recours en date du 1er août 2002 en précisant que ce dernier ne serait

pas assorti de mesures provisoires.

F. Par décision du 6

septembre 2002, l'OFE a étendu la décision de renvoi prononcée par le SPOP le

30 juillet 2001 à l'encontre du recourant à tout le territoire de la

Confédération et lui a imparti un délai au 31 octobre 2002 pour quitter le

territoire suisse, dite décision s'étendant également à la Principauté du

Liechtenstein. L'OFE a estimé en substance qu'aucun élément du dossier ne

permettait de considérer que l'exécution du renvoi transgresserait les

obligations prises par la Confédération en droit international, que l'intéressé

ne faisait pas valoir de motif pertinent permettant de conclure à

l'inexigibilité du renvoi et qu'enfin, l'exécution de ce dernier ne se heurtait

pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique. En outre, l'OFE a estimé

que la présence en Suisse du recourant était indésirable et constituait une

menace pour l'ordre public de notre pays, raison pour laquelle une mesure

d'interdiction d'entrée en Suisse, d'une durée indéterminée, était prononcée à

son égard.

G. Le 23 septembre 2002, le

SPOP a enjoint Y.________ d'observer les instructions de la police, qui avait

été mandatée pour contrôler son départ, en l'avertissant que s'il ne quittait

pas la Suisse dans le délai imparti, il pourrait être placé en détention

administrative et également poursuivi pour insoumission à une décision de

l'autorité (art. 292 CP).

H. Le 1er octobre 2002,

Y.________ et son épouse ont recouru au Tribunal administratif contre la

décision de l'OFE du 6 septembre 2002. Ils concluent principalement à la

réforme de la décision entreprise en ce sens qu'une autorisation

d'établissement est accordée au recourant et, subsidiairement, au renvoi de la

cause au SPOP pour qu'il statue sur leur requête du 3 juillet 2002. A l'appui

de leurs écritures, ils exposent en substance que le SPOP a commis un déni de

justice en ne statuant pas sur leur requête du 3 juillet 2002, les décisions

sur les requêtes de règlement des conditions de résidence relevant de

l'autorité cantonale unique prévue par l'art. 15 al. 1 LSEE (SPOP). De plus,

les recourants estiment que l'ALCP a été violé, dans la mesure où la seule

existence de condamnations pénales ne peut automatiquement justifier une

dérogation à la liberté de circulation ou de résidence.

Les recourants se sont

acquittés en temps utile de l'avance de frais requise.

I. Par décision incidente

du 9 octobre 2002, le juge instructeur du Tribunal administratif a, par voie de

mesures provisionnelles, autorisé Y.________ à séjourner et à travailler dans

le canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure de recours cantonale soit

terminée.

J. Le 16 octobre 2002, le

SPOP a déposé ses déterminations en concluant principalement à l'irrecevabilité

du recours et subsidiairement à son rejet. Il souligne que la requête des

recourants du 3 juillet 2002 a été transmise à l'OFE comme objet de sa

compétence et que la décision de l'OFE du 6 septembre 2002 est entrée en force,

aucun recours n'ayant été déposé à son encontre. Le SPOP s'est également

prononcé de manière détaillée pour l'hypothèse où le tribunal entrerait en

matière sur le recours. Il estime alors en substance que les infractions graves

à la loi fédérale sur les stupéfiants pour lesquelles le recourant a été

condamné démontrent que ce dernier est totalement incapable de se conformer à

l'ordre établi et, qu'à ce titre, sa présence en Suisse n'est absolument plus

souhaitable.

K. L'autorité intimée a

produit au tribunal, en date du 29 octobre 2002, copie d'une correspondance

adressée par le service des recours du DFJP le 24 octobre 2002 faisant

apparaître que Y.________ avait interjeté recours le 10 octobre 2002 auprès du

département précité notamment contre la décision de l'OFE du 6 septembre 2002

(extension à tout le territoire de la Confédération d'une mesure de renvoi

cantonale) et autorisant le recourant, à titre de mesure superprovisionnelle, à

poursuivre son séjour en Suisse jusqu'à droit connu sur la procédure de recours

actuellement instruite par le tribunal de céans.

L. Les recourants ont

déposé un mémoire complémentaire le 22 novembre 2002 dans lequel ils ont

maintenu leurs conclusions. Ils ont produit copie de leur livret de famille,

ainsi que copie du jugement rendu par le Tribunal criminel de l'arrondissement

de Lausanne le 9 avril 2001.

M. L'autorité intimée a

renoncé à déposer des observations finales le 27 novembre 2002, se référant

intégralement à ses déterminations du 16 octobre 2002.

N. Le tribunal a délibéré

par voie de circulation.

O. Les arguments respectifs

des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

considère en droit :

1. Les époux

X.________ recourent tout d'abord contre la décision de l'OFE du 6 septembre

2002 prononçant l'extension à tout le territoire de la Confédération de la

décision de renvoi prononcée par le SPOP à l'encontre de Y.________ le 30

juillet 2001. Or, la décision de l'OFE est susceptible d'un recours auprès du

DFJP en application de l'art. 20 al. 1 litt. a LSEE et non pas d'un recours

devant le tribunal de céans (art. 4 de la loi sur la procédure et la

juridiction administratives du 18 décembre 1989, ci-après LJPA). Le recourant a

d'ailleurs utilisé cette voie de recours fédérale le 10 octobre 2002 (cf. correspondance

du SPOP au tribunal administratif du 29 octobre 2002), de sorte que le présent

recours, en tant qu'il est dirigé contre la décision précitée de l'OFE, est

manifestement irrecevable.

Considérants

2.

Les

recourants critiquent ensuite le comportement du SPOP qui, selon eux, n'a

toujours pas statué sur leur requête du 3 juillet 2002 tendant à la délivrance

d'un permis d'établissement en faveur de Y.________. Ils invoquent l'existence

d'un déni de justice formel, respectivement d'un retard injustifié à statuer et

se réfèrent à l'art. 36 litt. d LJPA, lequel ouvre la voie du recours

lorsqu'une autorité refuse de statuer ou prend un retard important. L'autorité

intimée prétend au contraire qu'elle n'a nullement refusé de statuer,

puisqu'elle a transmis la requête précitée à l'OFE comme objet de sa compétence

et que cet office a rendu une décision formelle.

3.

Conformément à l'art.

30.

al. 1 LJPA, lorsqu'une autorité refuse sans raison de statuer, ou tarde à se

prononcer, son silence vaut décision négative. L'art. 31 al. 1, 2ème phrase

LJPA ouvre la voie d'un recours en tout temps contre cette fiction de décision.

En procédure vaudoise, la compétence pour connaître du recours pour déni de

justice formel n'est pas donnée à l'autorité de surveillance, comme en

procédure administrative fédérale (cf. art. 70 al. 1 PA), mais appartient à

l'autorité de recours ordinairement compétente pour connaître du recours contre

la décision si cette dernière avait été régulièrement prise (cf. arrêt TA GE

99/0014 du 24 mars 1999). De sorte qu'à défaut de disposition légale attribuant

la compétence à une autre autorité, c'est bien au tribunal de céans qu'il

appartient de trancher le présent recours en vertu de la clause générale de

compétence que lui reconnaît l'art. 4 al. 1 LJPA.

4.

Sous l'empire de

l'ancienne Constitution fédérale (aCst), le Tribunal fédéral avait déduit de

l'interdiction du déni de justice formel rattachée à l'art. 4 aCst. le droit

pour les parties d'exiger qu'une procédure soit achevée dans un délai

raisonnable (cf. parmi d'autres ATF 119 II 386, c. 1b; 125 V 188, c. 2a; 125 V

373, c. 2b/aa; cf. ég. A. Koelz/I. Haener, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., Zurich 1998, n° 153 p. 53 s.).

Cette garantie est désormais consacrée expressément à l'art. 29 al. 1 de la

Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst), qui prescrit que toute personne a

droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit

traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Ce principe, dit de célérité

(Beschleunigungsgebot), figure également à l'art. 6 § 1 de la Convention de

sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre

1950.

(CEDH) s'agissant du déroulement des procédures de type judiciaire, où il

a une portée équivalente (cf. ATF 119 Ib 311, c. 5). Il y a par conséquent

retard injustifié assimilable à un déni de justice formel contraire à l'art. 4

aCst., respectivement à l'art. 29 al. 1 Cst, lorsque l'autorité tarde à statuer

dans un délai approprié, soit diffère sa décision au-delà de tout délai

raisonnable. Le recours pour déni de justice porte seulement sur la prétention

de l'intéressé à obtenir une décision (cf. JAAC 61.21, c. 1a). Pour le reste,

pour que le déni de justice soit réalisé, il faut naturellement que l'autorité

soit compétente et obligée de statuer (cf. JAAC 1998, n° 24, c. 2).

En l'absence, comme en

l'espèce, de dispositions légales spéciales impartissant à l'autorité des

délais pour statuer, le caractère raisonnable de la durée de la procédure doit

s'apprécier dans chaque cas en fonction des circonstances particulières de la

cause. Il faut notamment prendre en compte l'ampleur et la difficulté de

celle-ci, ainsi que le comportement éventuellement dilatoire du justiciable.

Entre également en considération la signification de l'affaire pour

l'administré (ATF 119 Ib 311 précité et les références). En revanche, des

circonstances sans rapport avec le litige, telle par exemple une surcharge de

travail de l'autorité, ne sauraient entrer en ligne de compte (ATF 125 V 188

précité et les références).

5.

La présente cause

concerne la prétendue absence de décision du SPOP sur la requête présentée par

les recourants le 3 juillet 2002 en vue d'obtenir un permis d'établissement en

faveur de Y.________ fondé sur les dispositions de l'ALCP.

Conformément à l'art.

26.

de l'Ordonnance du conseil fédéral sur l'introduction progressive de la

libre circulation des personnes entre la Confédération suisse et la Communauté

Européenne ainsi que ses Etats membres, du 22 mai 2002 (ci-après OLCP), les

autorités cantonales compétentes délivrent les autorisations visées à l'ALCP et

à l'OLCP, soit notamment les autorisations d'établissement en faveur des

ressortissants de la Communauté Européenne et des membres de leur famille (art.

5.

OLCP). Quant aux compétences de l'OFE, elles se limitent à la procédure

d'approbation, à celle relative aux exceptions aux nombres maximums et à celle

visée par l'art. 18 al. 3 LSEE, en relation avec l'art. 1 al. 1 de l'Ordonnance

sur les compétences des autorités de police des étrangers (cf. Directives et

commentaires de l'OFE concernant l'introduction progressive de la libre

circulation des personnes entre la Confédération suisse et la CE, ainsi que ses

Etats membres, et la Confédération suisse et les Etats membres de l'AELE, la

Norvège, l'Islande et la Principauté de Liechtenstein, état février 2002,

ci-après les Directives OLCP, p. 61).

Compte tenu de ce qui précède, c'est effectivement à tort que le

SPOP n'a pas statué sur la requête susmentionnée mais l'a transmise à l'OFE

comme prétendu objet de sa compétence. L'absence de décision du SPOP est

constitutive par conséquent d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29

al. 1 Cst. En cas d'admission du recours pour déni de justice, l'autorité de

recours ne peut pas statuer au fond, le pourvoi n'ayant pas d'effet dévolutif

(JAAC 63.14 c.5); elle doit au contraire renvoyer l'affaire à l'autorité

inférieure en lui donnant des instructions impératives (en procédure

administrative fédérale, cf. art. 70 al. 2 PA). Par conséquent, la cause

devrait théoriquement être renvoyée au SPOP pour que celui-ci statue

immédiatement sur la requête des recourants. Cependant, dans ses déterminations

du 16 octobre 2002, l'autorité intimée a clairement pris position sur

l'impossibilité, selon lui, de délivrer le permis d'établissement requis. Il

s'est ainsi prononcé en détail sur tous les aspects du problème, et notamment

sur les conséquences des infractions commises par l'intéressé sur son droit à

l'obtention d'un permis C. Y.________ a eu connaissance de ces déterminations

et a pu à son tour se déterminer, ce qu'il a fait par mémoire complémentaire du

22.

novembre 2002. Dans ces conditions, il se justifie d'admettre que l'autorité

intimée a finalement statué sur la requête du recourant, que ce dernier a

valablement pu faire valoir son droit d'être entendu dans le cadre de la

présente procédure et que le recours pour déni de justice est, partant,

irrecevable.

6.

Cela étant, il se

justifie d'examiner si c'est à bon droit que l'autorité intimée s'est fondée

sur l'art. 10 al. 1 litt. a et b LSEE, sur l'ALCP, l'OLCP et leurs directives

d'application pour refuser de délivrer un permis d'établissement en faveur de

Y.________.

a) D'après l'art. 3

al. 1 de l'annexe I à l'ALCP (RS 0.142.112.681; ci-après annexe I ALCP), les

membres de la famille d'une personne ressortissante d'une partie contractante

ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle. Est notamment

considéré comme membre de la famille son conjoint, quelle que soit la

nationalité de ce dernier (art. 3 al. 2 litt. a annexe I ALCP). Dans le cas

présent, Z.________ est citoyenne italienne titulaire d'une autorisation

d'établissement en Suisse. Elle bénéficie donc d'un droit de séjour dans notre

pays et, en tant que conjoint de l'intéressé, Y.________ pourrait théoriquement

prétendre au droit de s'installer en Suisse avec son épouse en application des

dispositions précitées.

b) Cependant, selon

l'art. 5 de l'annexe I ALCP, les droits octroyés par les dispositions dudit

accord peuvent être limités par des mesures justifiées par des raisons d'ordre

public, de sécurité publique et de santé publique (al. 1). Aux termes de l'art.

16.

al. 2 ALCP, dans la mesure où l'application dudit accord implique des

notions de droit communautaire, il sera tenu compte de la jurisprudence

pertinente de la Cour de justice des communautés européennes antérieure à la

date de sa signature (1ère phrase). La jurisprudence postérieure à la date de

la signature de l'accord sera communiquée à la Suisse (2ème phrase). Selon les

Directives OLCP (ch. 10.1, p. 56), mis à part la jurisprudence de la Cour de

justice des Communautés européennes, les Directives 64/221 CEE, 72/194 CEE et

75/35/ CEE sont également déterminantes.

Aux termes des Directives

OLCP (ch. 10.1.1), les conditions générales permettant des mesures

d'éloignement sont les suivantes :

"Le comportement personnel de l'ayant droit

doit être blâmable et illicite (enfreinte aux prescriptions légales). La mesure

prévue ne doit pas être arbitraire, doit être destinée à limiter des dangers

concrets et/ou éviter des perturbations futures de l'ordre public et de la

sécurité publique.

Une condamnation pénale unique en soi ne justifie

nullement l'adoption de telles mesures. En effet, la mesure rendue doit être

proportionnelle et ne peut être invoquée à des fins économiques46.

Ces exigences correspondent largement à la

pratique générale de police des étrangers en ce qui concerne les mesures

d'éloignement, les révocations d'autorisations, les expulsions et les

interdictions d'entrée 47.

Ces mesures sont

particulièrement admissibles dans les cas suivants :

en cas d'infractions ou de délits graves,

notamment les atteintes à l'intégrité physique et corporelle ou les infractions

à la loi sur les stupéfiants, aux dispositions sur la traite d'êtres humains

(passeurs) ou l'encouragement de l'entrée clandestine de ressortissants d'Etats

tiers;

pour protéger notre pays d'une menace

concrète, p. ex. pour éviter des perturbations futures de la sécurité et de

l'ordre publics (protection des biens de police mis en péril par les

"hooligans" ou par des manifestants violents) même s'ils n'ont pas

encore commis d'actes incriminables.

Dans ces cas, il peut être considéré que ces

personnes ne bénéficient pas d'un droit au séjour en vertu des dispositions de

l'ALCP.

Par conséquent, l'ALCP ne devrait pas changer

fondamentalement la pratique dans le domaine de la police des étrangers 48.

Seule la dépendance continue de l'aide sociale au sens de l'art. 10, alinéa 1,

lettre d, LSEE ne constitue plus un motif d'éloignement (voir toutefois infra

ch. 10.2.3).

46MARCEL DIETRICH, op. cit., p. 495 ss avec les

références à la jurisprudence.

47Voir p. ex. ATF 122 II 433 ss, concernant

l'expulsion selon l'art. 10, 1, let. a, LSEE.

48Voir aussi FF 1992 V 346."

c) La Directive

64/221/CEE, du 25 février 1964, pour la coordination des mesures spéciales aux

étrangers en matière de déplacement et de séjour justifiées par des raisons

d'ordre public, de sécurité et de santé publiques stipule, à son article 3 al.

1.

et 2, que les mesures d'ordre ou de sécurité publics doivent être fondées

exclusivement sur le comportement personnel de l'individu qui en fait l'objet

(al. 1) et que la seule existence de condamnations pénales ne peut

automatiquement motiver ces mesures (al. 2). Quant aux Directives 72/194/CEE et

75/35/CEE, datées respectivement du 18 mai 1972 et du 17 décembre 1974, elles

ne font qu'étendre le champ d'application de la Directive 64/221/CEE aux

travailleurs qui exercent le droit de demeurer sur le territoire d'un Etat

membre après y avoir occupé un emploi, d'une part, et aux ressortissants d'un

Etat membre qui exercent le droit de demeurer sur le territoire d'un autre Etat

membre après y avoir exercé une activité non salariée, d'autre part.

La

jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes a précisé, pour

sa part, que la notion d'ordre public ne pouvait être invoquée qu'en cas de

menaces réelles et suffisamment graves, affectant un intérêt fondamental de la

société, et qu'un Etat membre pouvait considérer à cet égard que l'usage de

stupéfiants constituait un danger pour la société de nature à justifier des

mesures spéciales à l'encontre des étrangers qui enfreignaient la législation

sur les stupéfiants, afin de préserver l'ordre public (arrêt de la Cour du 19

janvier 1999 Donatella Calfa, affaire C-348/96, Recueil de jurisprudence 1999,

p. I-000-11, chiffre 20 ss + réf. cit.). Cependant, compte tenu de la Directive

64/221 CEE susmentionnée, une mesure d'expulsion ne peut être prise à

l'encontre d'un ressortissant communautaire que si, outre le fait qu'il a

commis une infraction à la loi sur les stupéfiants, son comportement personnel

crée une menace réelle, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt

fondamental de la société. Il peut néanmoins parfaitement arriver aussi que le

seul fait du comportement passé de l'intéressé réunisse les conditions d'une

menace actuelle pour l'ordre public (arrêt de la Cour du 27 octobre 1977 Regina

C/Pierre Bouchereau, affaire 30-77, Recueil de jurisprudence 1977, p. 01999,

ch. 29).

7.

En l'espèce,

Y.________ a été condamné en 2001 pour blanchiment d'argent, infraction grave à

la LStup et infraction à la Loi fédérale sur le séjour et l'établissement des

étrangers à une peine de trois ans de réclusion, sous déduction de 1015 jours

de détention préventive. En outre, le Tribunal criminel de l'arrondissement de

Lausanne a prononcé son expulsion du territoire suisse pour une durée de cinq

ans avec sursis pendant cinq ans et l'a déclaré débiteur du canton de Vaud

d'une créance compensatrice de 7'500 francs. Ces peines sanctionnaient un

comportement délictueux déployé à une date indéterminée en 1996 (en ce qui

concerne le blanchiment d'argent), puis d'octobre 1997 jusqu'au 30 juin 1998,

date de son incarcération (en ce qui concerne les infractions à la LStup).

C'est principalement en raison d'un important trafic de stupéfiants que le

recourant a été si sévèrement condamné. Comme rappelé ci-dessus, il a agi par

bande et par métier et, bien que se disant lui-même consommateur, par pur appât

du gain. A suivre le jugement pénal du 9 avril 2001, il n'y a que son

arrestation qui ait permis de mettre un terme à une activité délictueuse qui a

duré de 1996 à juin 1998. La gravité des délits commis est ainsi indéniable.

Or, il

n'est pas contestable que la protection de la collectivité publique face au

développement du marché de la drogue et au fléau que représente cette dernière

dans notre société constitue un intérêt public prépondérant justifiant

l'éloignement de la Suisse d'un étranger qui s'est rendu, comme en l'espèce,

notamment coupable d'infraction grave à la loi sur les stupéfiants. Les

étrangers qui sont mêlés au commerce des stupéfiants doivent donc et devront

toujours s'attendre à faire l'objet de mesures d'éloignement (cf. parmi

d'autres ATF non publié 2A.522/1997 du 26 février 1998, cons. 5b, confirmé par

la suite), quel que soit leur droit à la délivrance d'un permis de séjour dans

notre pays. En l'espèce, il n'est manifestement pas encore possible

aujourd'hui, notamment au vu du fait que l'activité délictueuse du recourant

n'a pu être maîtrisée que par son incarcération à titre préventif, de

considérer que tout risque de récidive est désormais exclu et qu'ainsi, le

recourant ne représente plus une menace concrète, actuelle et réelle pour

l'ordre public suisse. Le temps qui s'est écoulé entre la libération

conditionnelle du recourant intervenue le 23 mai 2001 et ce jour est trop court

pour en déduire qu'il s'est définitivement amendé, bien que son comportement

carcéral ait été jugé bon (dans le même sens ATF non publié 2A.262/2001 du 22

août 2001, cons. 2b, où plus d'une année s'était écoulée) et qu'il ait exprimé

des regrets pour son comportement répréhensible (cf. jugement du Tribunal

criminel, p. 37).

Par

ailleurs, on rappellera à toutes fins utiles que le fait que le recourant soit

en Suisse depuis le mois de juillet 1991 n'est pas déterminant puisque le

Tribunal fédéral a déjà admis l'expulsion d'un étranger titulaire d'une

autorisation d'établissement, condamné à trois ans d'emprisonnement pour trafic

de stupéfiants, qui était en Suisse depuis plus de dix ans (ATF non publié du

15.

janvier 1997 dans la cause H c. CE genevois). En outre, l'intéressé n'est

arrivé en Suisse qu'à l'âge de 25 ans et a donc passé toute sa jeunesse, son

adolescence et une partie de sa vie d'adulte dans son pays d'origine. Or, c'est

durant cette période de la vie que se forge la personnalité et l'attachement

socioculturel à un pays (dans le même sens, ATF non publié 2A.203/2001

précité). Et l'on peut d'autant moins dire que le recourant n'a conservé aucun

lien avec le Nigeria que sa mère ainsi que quatre de ses frères et soeurs y

résident encore et que son père y est décédé relativement récemment (septembre

2001). Au surplus, l'intéressé, malgré une formation de comptable qu'il a

déclaré avoir suivie au Nigeria, ne s'est jamais intégré en Suisse sur le plan

professionnel et n'a exercé que des activités temporaires rémunérées à l'heure.

Mis à part un contrat de travail conclu en juillet 2001 avec la société

1.

******** (Suisse) SA pour une durée maximum de deux mois, Y.________ n'a pas

établi avoir à ce jour une activité professionnelle stable. Certes, la société

Luratti Sàrl, à Lausanne, a présenté une demande (formule 1350) le 4 octobre

2001.

en vue de l'engager en qualité d'auxiliaire polyvalent (25 heures

hebdomadaires pour un salaire horaire de 13 fr. 91 (sic)) pour une durée d'une

année, renouvelable. Dans son recours toutefois, Y.________ allègue travailler

au service de la société 1.******** SA, sans justifier cette affirmation d'une

quelconque manière. Dans ces conditions, ces déclarations contradictoires ne

peuvent qu'engendrer de profonds doutes sur le sérieux de son parcours

professionnel. Enfin, le recourant n'a pas d'enfant dans notre pays, dont il

devrait s'occuper sur le plan éducatif ou matériel.

En résumé,

tant les antécédents pénaux que la situation actuelle du recourant ne

permettent pas au tribunal d'exclure l'existence d'une menace réelle et

suffisamment grave pour l'ordre public, de sorte que c'est à juste titre qu'une

autorisation d'établissement fondée sur l'art. 5 ALCP lui a été refusée en

application de l'art. 5 annexe I ALCP. L'autorité intimée n'a par ailleurs

commis ni d'abus ni d'excès de son pouvoir d'appréciation en prononçant le

refus précité.

8.

En

conclusion, le recours des époux X.________, en tant qu'il est dirigé contre la

décision de l'OFE du 6 septembre 2002, est irrecevable. Il doit en revanche

être rejeté, en tant qu'il est dirigé contre un déni de justice du SPOP et

contre le refus de dite autorité de lui délivrer un permis d'établissement. Un

nouveau délai de départ sera imparti à l'intéressé pour quitter le territoire

vaudois (art. 12 al. 3 LSEE). Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt

seront mis à la charge des recourants déboutés, qui, pour la même raison, n'ont

pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours, en

tant qu'il est dirigé contre la décision de l'OFE du 6 septembre 2002, est

irrecevable.

II. Le recours, en

tant qu'il est dirigé contre un déni de justice du SPOP et contre le refus du

SPOP de délivrer une autorisation d'établissement en faveur de Y.________, est

rejeté.

III. Un délai immédiat

dès notification est imparti à Y.________, ressortissant nigérien né le 24

avril 1966, pour quitter le territoire vaudois.

V. L'émolument et

les frais d'instruction, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge des

recourants, cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.

V. Il n'est pas

alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 18 février 2003

La

présidente:

Le présent arrêt est notifié :

- aux recourants, par l'intermédiaire de

l'avocat Jean-Pierre Moser, à Lausanne, sous pli recommandé

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour

Le présent recours peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).