PE.2002.0425
TA - PE.2002.0425 - 2003-07-18 - c/SPOP
18 juillet 2003Français25 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2002.0425
Autorité:, Date décision:
TA, 18.07.2003
Juge:
DH
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
SÉJOUR À L'ÉTRANGER
LSEE-9-3-c
Résumé contenant:
Perte du permis d'établissement ensuite de séjours à l'étranger inférieurs à 6 mois consécutifs : le recourant ne revient en effet en Suisse que pour des courts séjours n'interrompant pas ce délai de six mois et passe l'essentiel de son temps à l'étranger. Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 18 juillet 2003
sur le recours interjeté par X.________,
ressortissant russe né le 2 septembre 1956, représenté par FT Conseils S.àr.l,
Av. Juste-Olivier 21, 1006 Lausanne,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 13 septembre 2002, constatant et prononçant la caducité de
son autorisation d'établissement.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; M. Pascal Martin et M. Pierre Allenbach, assesseurs.
Greffier: Mme Nathalie Neuschwander.
Faits
Vu les faits suivants :
A. X.________ est entré en
Suisse le 2 octobre 1994 au bénéfice d'un visa pour affaires d'une durée de 45
jours, visa prolongé jusqu'au 1er janvier 1995. Il a obtenu le 13 janvier 1995
une autorisation annuelle de séjour et de travail en qualité d'adjoint de
1.******** SA à Lausanne, valable jusqu'au 1er octobre 1995. Il a reçu un
sérieux avertissement le 12 janvier 1995 pour être arrivé en Suisse avant la
date mentionnée sur son assurance d'autorisation de séjour.
B. Le 26 janvier 1996, à
Echallens, X.________ a épousé la ressortissante belge Y.________ le 15
novembre 1956, titulaire d'un permis d'établissement en Suisse.
L'autorisation de
séjour de X.________ a été par la suite régulièrement prolongée. Le prénommé a
été domicilié dès le 10 décembre 1997 à Cugy, puis dès le 19 octobre 1998 à
Gland.
C. Il s'est retrouvé au
chômage à partir du 1er avril 1999 et a bénéficié des indemnités de chômage. Le
3 avril 2000, le SPOP a refusé de lui délivrer un permis d'établissement avant
le 26 janvier 2001.
Le 11 août 2000, le
SPOP, après en avoir référé à l'Office fédéral des étrangers, a autorisé
X.________ à s'absenter de Suisse pendant six mois pour une mission en Crimée
dans le cadre des emplois temporaires subventionnés gérés par le bureau des
programmes d'occupation de la Ville de Lausanne. Cette mission a eu lieu du 15
septembre 2000 au 14 mars 2001 (voir attestation d'UNOPS du 16 mai 2001).
Le 10 janvier 2001,
X.________ a formellement demandé la délivrance d'un permis C. Il est revenu en
Suisse le 19 mars 2001 de sa mission en Crimée. Un permis C valable jusqu'au
1er juillet 2003 a été établi le 25 avril 2001.
D. Le 20 février 2002, le
bureau des étrangers (en abrégé : BE) de Leysin a annoncé l'arrivée de
X.________ depuis Gland, en indiquant une séparation des époux remontant au 1er
avril 2001.
Constatant que le
registre central des étrangers (RCE) mentionnait que X.________ était
enregistré comme étant parti à l'étranger dès le 1er avril 2001, le SPOP a
demandé au BE de Leysin d'inviter X.________ à produire des attestations de
résidence émises par le contrôle des habitants communaux, des attestations
d'employeur sur la durée de son travail, des décomptes de salaire, déclarations
d'impôts et décomptes de caisses de chômage pour la période du 1er avril 2001
au 19 février 2002.
Le 21 mars 2002, le BE
de Leysin a confirmé au SPOP, suite à un téléphone avec le BE de Gland, que
X.________ avait été inscrit à Gland du 19 octobre 1998 au 19 février 2002 et a
joint une lettre du prénommé datée du 14 mars 2002. Dans cette correspondance,
X.________ y expose ce qui suit :
"(...)
Jusqu'au 15 mars 2001 j'ai travaillé pour l'ONU en
Crimée, dans le cadre d'un programme pour chômeurs. A la fin de ma période de
chômage, je suis rentré de Crimée et nous avons décidé, avec ma femme,
d'entamer le divorce. Suite à quoi j'ai vécu deux mois et demi à Leysin, au
Riant-Val. Cependant c'était un séjour provisoire car je ne pensais pas quitter
Gland. Fin mai je suis allé pour un mois à Moscou, puis j'ai été accueilli chez
des amis, Z.________ et son mari, à Genève et à Versoix. Je ne pouvais pas
louer d'appartement, car je n'avais plus de revenu.
Quand j'y pense maintenant, j'aurais certes dû
expliquer cette situation au Contrôle des habitants à Gland. Mais mon premier
souci était de trouver du travail. Ayant commencé, dès mai 2001, à chercher du
travail comme consultant indépendant dans le domaine des projets de
financement, j'ai dû me déplacer beaucoup pour réactiver mes différents
contacts.
Suite à ces rencontres et entretiens, j'ai enfin
signé un contrat de services à la société "2.********": il s'agit
d'établir une Feasibility Study concernant un gisement de bauxite Dian-Dian en
Guinée. Actuellement je suis de passage à Moscou, en raison de pourparlers, en
vue du travail qui m'a été confié et qu'il faut faire, comme toujours
d'urgence. Je suis malheureusement dans l'impossibilité d'interrompre ce
processus pour me présenter chez vous, selon votre demande. Aujourd'hui j'ai
été présenté à l'ambassadeur de Guinée en Russie, et le 20 crt je dois prendre
l'avion pour Conakry pour y rencontrer des membres du gouvernement de Guinée et
obtenir les documents nécessaires à la préparation du projet. Cela ne prendra
pas moins de 6-7 semaines. Dès mon retour en Suisse, je reprendrai contact avec
vous.-
Tous ces déplacements sont nécessaires pour mon
travail. Je suis établi en Suisse, j'ai l'intention d'y installer mon bureau,
éventuellement ne société, mais mon travail m'obligera certainement à rayonner
souvent. Je regrette de ne pas avoir tenu la commune de Gland au courant de
tous ces déplacements, mais d'une part tout était complètement aléatoire et
d'autre part je ne savais pas comment procéder. J'espère, moi-même, qu'une fois
mon travail installé et rodé, je connaîtrai mon programme à l'avance et
pourrai, enfin, m'organiser correctement.
J'espère que ces explications rencontreront votre
compréhension. J'ai eu à affronter deux difficultés en même temps un chômage
avec ses suites et un divorce. Je me suis battu pour retrouver du travail,
plutôt que de demande de l'aide et des subsides.
(...)."
E. Le
5 mars 2002, le SPOP a reçu un rapport de la police de sûreté daté du jour
précédent faisant état de ce qui suit :
"(...)
RESUME DES FAITS
:
A.________, permis
B, propriétaire de 3.******** SA, doublement marié (B.________ et C.________),
résidait à Lausanne et Uccle, dans la banlieue de Bruxelles.
Son activité
principale tendait à l'import-export de produits pétroliers, possédant des
intérêts dans différentes sociétés belges et étrangères.
En janvier 1994, à
Moscou, il échappait à une tentative d'assassinat. Le 18 décembre 94, en
sortant de sa résidence d'Uccle pour aller à l'aéroport, il était abattu d'une
trentaine de balles tirées à bout portant au moyen d'un pistolet-mitrailleur
AGRAM 2000 et d'un pistolet TULA TOCAREV 7.62. Les autres prenaient la fuite en
abandonnant leurs armes sur les lieux.
De l'enquête
effectuée par la police belge en Belgique, RFA, Russie et Suisse, il appert que
B.________ a été assassiné pour des raisons professionnelles et commerciales
dans le business du pétrole et en rapport avec le crime organisé.
COMMISSION
ROGATOIRE INTERNATIONALE :
En juin 1995, une
première CR était exécutée à Genève. La présente requête tendait à :
- l'audition de
X.________ en qualité de témoin
- effectuer une
perquisition chez l'intéressé, supposé résider auprès de son épouse Y.________
- une prise
d'empreintes digitales et photo de X.________.
Nos collèges de la
Police Fédérale belge VAN LANDUYT Augustin et Renato TISSOT se sont déplacés à
Lausanne à partir du 09.12.2001, autorisés à assister aux opérations.
X.________, convoqué
pour le lundi 10 décembre, ne s'est pas présenté (ANNEXE 1 - enveloppe avec
changement d'adresse)
Dans la matinée du
10, Mme D.________ nous a téléphoné pour nous informer que l'intéressé se
trouvait en Russie depuis plusieurs mois et que son courrier était acheminé
chez elle.
Mme D.________ a été entendu une première fois
le 10.12.2001 (ANNEXE 2 - pv aud. D.________)
Le lendemain. nous avons rencontré Mme
B.________ dans les locaux de la police municipale de Gland (ANNEXE 3 - copie
permis C)
Verbalement, l'intéressée nous a déclaré ne
plus habiter avec son mari depuis plusieurs mois, bien qu'il soit toujours
légalement enregistré à la même adresse. X.________ le lui avait
expressément demandé, probablement dit-elle pour ne pas avoir d'ennuis avec les
autorités de l'Office des étrangers, venant en effet d'acquérir le permis C des
suites de leur mariage.
A notre demande, Mme
B.________ a rédigé une attestation écrite certifiant que c'est sur insistance
de sons ex-mari qu'elle le "domiciliait" chez elle, l'intéressé étant
à l'étranger depuis plusieurs mois. Ce document a été remis au bureau du
Contrôle des habitants de Gland.
Mme B.________ a
également déclaré avoir confié la défense de ses intérêts à l'Etude Henri
BERCHER/GILLIERON/JORNOD à Nyon, dans le cadre d'une procédure de divorce et
toutes autres procédures annexes. Elle a affirmé ne détenir aucun document ou
effet personne de X.________, ignorant où il pouvait détenir ses affaires lors
de ses passages en Suisse.
Nous avons dès lors,
d'un commun accord avec nos collègues, renoncé à effectuer une perquisition au
domicile de dame B.________.
Le 29 janvier 2002,
nous avons réentendu D.________
(ANNEXE 4 - pv aud.)
Le 19 février, Mme
D.________ nous a fait savoir que X.________ était de retour en Suisse et qu'il
se mettait à disposition de nos services.
Le 25.02, ainsi que
nous l'avions convenu avec nos collègues, X.________ n'a été interrogé que
brièvement
(ANNEXE 5 - pv aud.)
étant entendu que
les enquêteurs belges établiraient un contact direct aux fins d'une rencontre
en Belgique.
X.________ a été
photographie et dactyloscopié, témoignant d'une franche collaboration.
(ANNEXE 6 - fiches
d'empreintes et photo)
Les pièces de forme
(ordonnance de séquestre et de visite domiciliaire) sont donc jointes au
présent rapport, en retour au Juge d'instruction cantonal.
(...)"
F. Le 24 avril 2002, le
SPOP a demandé au BE de Leysin les dates exactes des déplacements à l'étranger
de X.________, une attestation de son emploi pour l'ONU en Crimée et des
justificatifs de sa présence en Suisse. Le 29 avril 2002, le BE de Leysin a
transmis la requête du SPOP à X.________.
Le 25 mai 2002, FT
Conseils S.àr.l a demandé aux BE de Gland et de Leysin, ainsi qu'au SPOP
d'enregistrer le vol de l'autorisation d'établissement de X.________ survenu le
22 courant à Moscou. Le 29 mai 2002, le BE de Leysin a demandé à l'intéressé de
se présenter au guichet avec deux photos et l'attestation de vol afin que la
demande de duplicata soit transmise ensuite au SPOP. Le 5 juin 2002, le
prénommé a produit un constat de la Direction des affaires intérieures des
lignes à l'aéroport de Cheremetievo. Le 6 juin 2002, le BE de Leysin a demandé
au SPOP d'établir un duplicata du permis C de l'intéressé.
Répondant aux
réquisitions du SPOP, le 11 juillet 2002, FT Conseils S.àr.l a communiqué au BE
de Leysin notamment une copie de la lettre explicative de X.________ du 14 mars
2002, un fax de D.________ adressé à FT Conseils S.àr.l auquel étaient jointes
une facture de médecin de X.________ pour une consultation du 21 février 2002
et une note d'honoraire pour des soins dentaires pour la période du 28 mars au
24 avril 2001, un message électronique de D.________ du 27 mai 2002 à François
Tharin, un décompte de cotisations AVS/AI/APG à raison d'une activité
indépendante pour la période de mai à décembre 2001 et de janvier/février 2002,
une attestation d'UNOPS du 16 mai 2001, des pièces de Visana, assurance
maladie. Le 12 juillet 2002, le BE de Leysin a transmis au SPOP les documents
précités, en précisant ce qui suit :
"
(...)
Notre
agent de police communal s'est rendu au domicile de M. X.________, Riant-Val à
Leysin pour lui notifier un commandement de payer. Sur place, aucun nom ne
figure sur la boîte à lettre, et les deux personnes qu'il a interrogées lui ont
répondu que personne n'habitait dans la maison...
Nous
avons reçu un appel téléphonique de l'office des poursuites d'Aigle nous
indiquant une nouvelle adresse à Lausanne, c/o Mme D.________ Olga, Verdeil 36.
(...)
Sur
ce document, un collaborateur du SPOP a rajouté une note manuscrite datée du 6
septembre 2002 indiquant que la visite de la police avait eu lieu le 10 juillet
2002 et que le chalet en question était en fait une colonie qui appartient à
des Russes. Il a écrit que le BE confirmait également qu'il n'y avait pas de
cuisine et qu'il s'agissait en fait de chambres (dortoirs).
Le
13 août 2002, X.________ a sollicité la délivrance d'un visa pour la Suisse. Le
même jour, le BE de Leysin a transmis au SPOP une lettre de X.________ du 12
août 2002 sollicitant la délivrance du duplicata de son permis C volé ou d'un
visa de retour.
G. Par
décision du 13 septembre 2003, le SPOP a constaté et prononcé la caducité du
permis C de X.________ pour les motifs suivants :
"M.
X.________ a été mis au bénéfice d'un permis C le 25 avril 2001. A l'examen du
dossier, il apparaît toutefois que l'intéressé n'a pas résidé en Suisse durant
la période du 1er mai 2001 au 19 février 2002. En effet, on constate que M.
X.________ a vécu séparé de son épouse depuis le 1er avril 2001 et que, bien
que toujours légalement enregistré à la commune de Gland, il n'y habitait plus
et n'a plus séjourné à cette adresse, ni à un autre endroit de notre pays du
1er mai 2001 au 19 février 2002. Le 20 février 2002, il toutefois annoncé son
arrivée à Leysin en provenance de Gland.
Lors
de l'instruction du dossier et à la suite des renseignements obtenus par le
Bureau des étrangers de la commune de Leysin, il est apparu, selon une enquête
effectuée par la police communale de cette localité, qu'aucun nom ne figurait
sur sa boîte aux lettres à l'adresse de son domicile, Riant-Val à Leysin, le
logement annoncé étant en réalité une colonie de vacances appartenants à des
ressortissants russes et ne disposant que de chambres (dortoirs). De plus,
après un contrôle de voisinage effectué le 10 juillet 2002 par la police
communale, on a pu constater que l'intéressé n'était pas connu à cet endroit et
n'habitait pas à son prétendu domicile.
Enfin,
suite à la demande de renseignements adressées par le Bureau des étrangers de
Leysin aux représentants désignés (mais sans procuration) de M. X.________ pour
justifier sa présence en Suisse, soit Mme D.________ et la société FT Conseils
S.àr.l, l'intéressé n'a pas été en mesure de fournir les justifications
nécessaires et des éléments de preuve suffisants pour établir à satisfaction de
droit sa présence en Suisse entre le 1er mai 2001 et le 19 février 2002.
Vu
ce qui précède, nous devons considérer que M. X.________ a séjourné
effectivement plus de six (6) mois consécutifs à l'étranger, remplissant par la
même les conditions de caducité de son autorisation d'établissement prescrites
par l'article 9 al. 3 lettre c de la Loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour
et l'établissement des étrangers."
H. Agissant
par l'intermédiaire de FT Conseils S.àr.l, X.________ a saisi le Tribunal
administratif d'un recours dirigé contre la décision du SPOP au terme duquel il
conclut avec dépens à l'annulation de la décision entreprise et au maintien de
son permis C. Le recourant s'est acquitté d'une avance de frais de 500 francs.
Par
décision incidente du 18 octobre 2002, le recourant a été autorisé à entrer et
à séjourner dans le canton de Vaud pendant la durée de la procédure cantonale
de recours. Par avis du même jour, le recourant a été invité à indiquer de
manière précise ses séjours et les modalités de ceux-ci dans notre canton entre
le 1er mai 2001 et le 19 février 2002. Cette réquisition a été renouvelée le 12
novembre 2002.
Le
28 novembre 2002, le recourant y répondu par un courrier auquel il a joint
diverses copies de pièces (en particulier de sa lettre du 14 mars 2002, de la
notification du 8 octobre 2002 du calcul de l'impôt 2002, de la sommation
recommandée de la Visana pour les primes de septembre et octobre 2002 et de la
sommation légale de CAP Protection juridique pour la période du 1er mai 2001 au
30 avril 2002).
Dans
ses déterminations du 7 janvier 2003, le SPOP a conclu au rejet du recours. Le
20 février 2003, le recourant a déposé des observations complémentaires. Le
SPOP n'a pas complété sa réponse au recours. L'autorité intimée a encore
produit le 16 mai 2003 un courrier du BE de Leysin du 14 mai 2003 et un rapport
de police du même jour. Il en résulte que le BE de Leysin a enregistré le
départ de X.________ de la commune pour une destination inconnue ensuite de
défaut de présence du prénommé et du retour de son courrier au bureau communal
par les services postaux (pièces auxquelles on se réfère pour le surplus).
Le
tribunal a ensuite statué par voie de circulation du dossier.
et considère en droit :
1. D'après l'art. 1er
LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement ou si, selon la
présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation.
Selon l'art. 9 al. 3
lit. c LSEE, l'autorisation d'établissement prend fin lorsque l'étranger
annonce son départ ou qu'il a séjourné effectivement pendant six mois à
l'étranger; sur demande présentée au cours de ce délai, celui-ci peut être
prolongé jusqu'à deux ans.
Pour faciliter
l'application de l'art. 9 al. 3 lit. c LSEE, le législateur a utilisé deux
critères formels, soit l'annonce du départ et le séjour de six mois à
l'étranger. Il a évité de se fonder sur la notion de transfert de domicile ou
du centre des intérêts, vu les difficultés d'interprétation que cela aurait
entraîné (ATF 112 Ib 1 consid. 2a). En cas de séjour effectif de plus de six
mois à l'étranger, l'autorisation d'établissement prend fin quelles que soient
les causes de cet éloignement et les motifs de l'intéressé. En principe, pour
entraîner la perte de l'autorisation d'établissement, le séjour à l'étranger
doit être de six mois consécutifs. Rien à l'art. 9 al. 3 litt. c LSEE ne permet
de penser qu'un séjour fragmenté de six mois soit suffisant, sinon le texte
légal l'aurait exprimé, par exemple en disant que l'étranger ne doit pas passer
plus de six mois hors de Suisse durant une année (ou un autre laps de temps).
De plus, aucune indication dans la loi ne permet de fixer la période pendant
laquelle les six mois passés à l'étranger devrait avoir lieu pour aboutir à la
fin de l'autorisation d'établissement (ATF 120 Ib 369, c. 2c). Il se peut
toutefois que l'étranger passe l'essentiel de son temps hors de Suisse, voire y
transfère son domicile ou le centre de ses intérêts, sans jamais y rester plus
de six mois consécutivement, revenant régulièrement en Suisse pour une période
relativement brève. On voit mal dans ce cas qu'une autorisation d'établissement
puisse subsister, même si l'étranger garde un appartement en Suisse. Dans de
telles conditions, il faut considérer que le délai de six mois prévu à l'art. 9
al. 3 lit. c LSEE n'est pas interrompu lorsque l'étranger revient en Suisse
avant l'échéance de ce délai non pas durablement, mais uniquement pour des
séjours d'affaires ou de visite (ATF 120 Ib 369 consid. 2 c et références
citées).
Les directives et
commentaires de l'Office fédéral des étrangers intitulée Entrée, séjour et
marché du travail (Directives LSEE), 2e version, Berne, février 2003, précisent
à ce propos que la législation en matière de police des étrangers prévoit que
le droit de séjour ne peut prendre naissance ou subsister que pour autant qu'il
repose sur la présence personnelle de l'étranger et que l'art. 9 al. 3 lit. c
LSEE doit être interprété conformément à ce principe.
Quant à l'annonce du
départ de l'étranger, elle ne provoque l'extinction de son autorisation
d'établissement que si la déclaration émise à ce sujet est formulée de manière
expresse et claire à une autorité compétente en matière de police des étrangers
(Alain Wurzburger, la jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de
police des étrangers, RDAF 1997 I p. 267 et ss, spéc. p. 325; voir également
ATF 120 Ib 369 et 112 Ib 1). Les directives précitées précisent qu'en cas
d'annonce de départ, l'autorisation d'établissement prend fin immédiatement.
Une déclaration de départ au sens de l'art. 9 al. 3 lit. c LSEE ne peut être
admise que lorsqu'elle est présentée sans réserve et que l'intention de
l'étranger d'abandonner effectivement son autorisation d'établissement est
manifeste. Une annonce de départ accompagnée d'une demande de maintien de
l'autorisation est a priori ambiguë.
Considérants
2.
En
l'espèce, on ignore dans quelles circonstances il a été procédé à
l'enregistrement du départ du recourant à l'étranger. Il est vraisemblable que
cette information a été introduite dans le RCE, qui indique une dernière
mutation au 14.12.2001, sur la base de la communication de l'attestation écrite
de l'épouse du recourant rédigée à la demande de la police de sûreté à
l'attention du BE de Gland et dans laquelle elle a certifié que son époux
n'était pas domicilié chez elle, mais résidait à l'étranger depuis plusieurs
mois. Quoi qu'il en soit, ce point n'est pas déterminant. En revanche, est
décisif le fait qu'il n'est pas établi que le recourant aurait procédé à une
telle annonce. En l'absence de preuve démontrant qu'il aurait informé
personnellement les autorités compétentes de son départ, il en résulte qu'il
n'a en tous cas pas perdu son permis d'établissement de ce fait.
3.
A
l'appui de sa décision, l'autorité intimée retient que le recourant n'a pas
résidé à Gland où il était enregistré entre le 1er mai 2001 et le 19 février
2002.
et n'a pas établi à satisfaction de droit avoir résidé effectivement
ailleurs en Suisse durant cette période. Le SPOP en conclut que le recourant
s'est absenté de Suisse pendant plus de six mois de sorte que son permis C est
caduc. De son côté, le recourant admet ne pas avoir séjourné auprès de son
épouse dont il vit séparé depuis le printemps 2001. En revanche, il affirme
avoir résidé d'abord à Leysin environ deux mois et demi, puis après son retour
d'un voyage à Moscou d'un mois, à Bellevue/Genève chez le couple dénommé
A.________ pendant plusieurs mois. Le recourant explique qu'il s'est retrouvé
subitement dans une situation très précaire (en séparation, sans travail ni
revenu) et que dans ce contexte, il ne pouvait pas retrouver un logement. Il
expose également que ces circonstances instables, il a repris une activité
indépendante de consultant nécessitant de nombreux déplacements afin d'établir
des contacts.
4.
Selon
la maxime inquisitoriale, l'autorité définit les faits pertinents et ne tient
pour existants que ceux qui sont dûment prouvés. La procédure administrative
fait prévaloir la maxime inquisitoriale : pour être correcte, l'application de
la loi doit se fonder sur la réalité, dans la mesure où celle-ci peut être le
plus objectivement établie, et l'intérêt public ne saurait se contenter de
présomptions. Le principe n'est certes pas absolu parce que les parties peuvent
collaborer à l'établissement des faits et le doivent même dans certaines
circonstances. Ainsi l'administré qui adresse une demande à l'administration
dans son propre intérêt doit la motiver. De même un devoir de collaboration lui
incombe lorsqu'il s'agit de faits qu'il est mieux à même de connaître, qui ont
trait spécifiquement à sa situation personnelle, laquelle s'écarte de
l'ordinaire (spécialement en droit fiscal), et que l'administration ne peut
connaître, ou seulement au prix de frais excessifs. Enfin, l'obligation peut
résulter d'une disposition légale laquelle s'inspirera des mêmes principes.
L'obligation de collaborer ne délie pas l'autorité de toute charge. Elle doit
attirer l'attention de l'administré sur les faits qu'elle considère comme
pertinents et les moyens de preuve qu'elle attend, dans la mesure où cela lui
est possible (Pierre Moor, Droit administratif, vol. II : les actes
administratifs et leur contrôle, 2e édition, Berne 2002, p. 258 et ss, chiffre
2.2.6
).
En
l'occurrence, il faut constater que le recourant ne s'est pas soustrait à son
devoir de collaboration puisqu'il a fourni les éléments permettant d'apprécier
sa situation. Il résulte ainsi du dossier que l'intéressé s'est retrouvé dans
une situation personnelle difficile à tous points de vue qui explique les
raisons pour lesquelles il ne résidait plus à Gland sans s'être installé
durablement à un autre endroit. Dans ce contexte, le fait qu'il ait trouvé à se
loger entre ses déplacements professionnels à l'étranger au Riant-Val à Leysin
(soit à bon marché et au gré de sa présence), puis quelques mois chez des amis
à Genève pour revenir ensuite à Leysin s'explique. En l'état, aucun élément ne
permet de mettre en cause les dires du recourant dans la mesure où sa présence
à Leysin au printemps 2001 n'a pas été contrôlée, mais seulement lors d'une
période ultérieure (au mois de juillet 2002) où il se trouvait précisément à
Moscou et cherchait à revenir en Suisse. Les informations recueillies par le BE
de Leysin dans sa lettre du 12 juillet 2002 au SPOP sont de toute manière
postérieures à l'époque comprise entre le 1er mai 2001 et le 19 février 2002
prise en considération par l'autorité intimée. Celle-ci n'a pas non plus
cherché à vérifier auprès des amis genevois du recourant si, entre deux voyages
à Moscou, celui-ci avait effectivement séjourné chez eux en été 2001. Dans ces
conditions, la version du recourant ne peut pas être écartée. Les éléments au
dossier ne sont pas suffisants pour retenir que le recourant s'est absenté de
Suisse sur une période consécutive de six mois entre le 1er mai 2001 et le 19
février 2002 et perdu de ce fait son permis C. L'autorité intimée, qui supporte
le fardeau de la preuve, a échoué dans l'administration de celle-ci en tant
qu'elle tend à démontrer une absence de Suisse supérieure à six mois et fonder
sa décision sur ce motif. Le pourvoi doit néanmoins être rejeté pour les
raisons développées ci-après.
5.
Il
reste que le recourant ne revient en Suisse que pour de courtes périodes et
passe l'essentiel de son temps à l'étranger, ce qui justifie de ne pas le
laisser au bénéfice de son permis d'établissement, conformément à la
jurisprudence publiée aux ATF 120 Ib 369. En effet, à peine revenu de Crimée au
mois de mars 2001, le recourant a quitté notre territoire à destination de la
Russie pour un mois (deux mois selon le message du 27 mai 2002 d'D.________)
dès la fin mai 2001. De retour en Suisse en été 2001 (début ou fin juillet 2001
selon les versions), il est déjà reparti dans son pays d'origine en automne
2001.
(à la mi-octobre, selon l'annexe au mémoire complémentaire du 20 février
2003, à la fin novembre 2001 selon le message de dame D.________) pour ne
revenir en Suisse que le 20 février 2002 seulement. Il se trouvait de nouveau
en voyage à Moscou le 14 mars suivant et exposait devoir se rendre le 20 mars
suivant en Guinée pour 6 à 7 semaines avant de pouvoir revenir en Suisse. Au
mois de mai 2002, il se trouvait à Moscou où il s'est fait voler divers
documents, dont son permis d'établissement, sur le vol Konakry - Cheremetievo.
Il faut constater que le recourant séjourne la plupart du temps à l'étranger et
qu'il ne revient en Suisse que pour des périodes de courtes durées
n'interrompant pas le délai de six mois de l'art. 9 al. 3 lit. c LSEE. A ceci
s'ajoute le fait que le centre des intérêts du recourant ne se trouve
manifestement plus en Suisse où il n'entretient plus de liens familiaux ni
d'autres attaches, n'a plus d'appartement ni logement fixe et où il ne déploie
aucune activité. Dans ces conditions, les brefs séjours passés en Suisse ne
peuvent pas justifier le maintien du permis C du recourant (dans ce sens ATF
120.
Ib 369 précité). Le fait que le recourant ait conservé des liens
administratifs en Suisse (carte bancaire, téléphone portable auprès de
Swisscom, divers contrats d'assurance, mandataire, voiture immatriculée en
Suisse jusqu'en mars 2002, inscription au rôle des impôts, etc.) ne sont pas
déterminant au regard du critère du séjour effectif en Suisse posé par la LSEE.
Ces
considérants conduisent au maintien de la décision du SPOP et au rejet du
recours par substitution de motifs. C'est donc à bon droit que l'autorité
intimée a constaté que le permis d'établissement était caduc.
6.
Vu
l'issue du pourvoi, un émolument doit être mis à la charge du recourant qui n'a
pas droit à l'allocation de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
SPOP du 13 septembre 2002 est confirmée.
III. Un émolument
judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant, cette
somme étant compensée avec son dépôt de garantie.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
Lausanne, le 18 juillet 2003
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, par l'intermédiaire de son
mandataire, sous pli recommandé;
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de
l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud,
Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en
retour.