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Décision

PE.2002.0426

TA - PE.2002.0426 - 2003-04-28 - c/SPOP

28 avril 2003Français4 min

Source vd.ch

Faits

considérant que,

respectant les exigences de l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la

juridiction et la procédure administratives (ci-après LJPA), le recours est

recevable en la forme;

considérant que par

lettre du 22 janvier 2003, le contrôle des habitants de la Commune de Montreux

a signalé à l'autorité intimée que l'intéressée lui a confirmé ne plus résider

dans le canton de Vaud depuis le mois de septembre 2001,

qu'en outre, elle a

déclaré résider dans le canton de Neuchâtel depuis le mois de septembre 2001;

considérant que par

lettre du 26 février 2003, le juge instructeur a imparti à la recourante un

délai échéant le 12 mars 2003 pour verser au dossier une attestation de

domicile,

que celle-ci n'a pas

été à même de produire ladite attestation,

Considérants

qu'elle a en outre

fait savoir, par l'intermédiaire de son conseil, qu'elle séjourne dans un

appartement sis à Vevey et faisant l'objet d'un contrat de bail dont elle a

produit une photocopie,

que le bail à loyer

produit est, s'agissant du nom et de l'adresse du locataire, caviardé,

qu'en conséquence, il

ne démontre nullement que la recourante réside à Vevey;

considérant que le

juge instructeur a fixé à la recourante un ultime délai échéant le 8 avril 2003

pour verser au dossier une attestation de domicile,

que la recourante ne

s'est pas exécutée dans le délai imparti,

que par conséquent,

force est d'admettre que la recourante ne réside plus sur le territoire du

canton de Vaud;

considérant qu'en

conclusion que, manifestement dénuée d'objet, la cause doit être rayée du rôle,

qu'il convient, vu le

sort du pourvoi, de mettre à la charge de la recourante un émolument de justice

de 200 francs, le solde étant restitué à la recourante.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

sans objet et la cause rayée du rôle;

II. Un émolument

de justice de 200 (deux cents) francs est mis à la charge de la recourante, le

solde par 300 (trois cents) francs devant lui être restitué.

ip/Lausanne, le 28 avril 2003

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante, par l'intermédiaire de

l'avocat Jean-Pierre Bloch, à Lausanne, sous pli lettre-signature;

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour