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Décision

PE.2002.0428

TA - PE.2002.0428 - 2003-02-04 - c/SPOP

4 février 2003Français12 min

Source vd.ch

Faits

A. X.________ a été mis au

bénéfice d'une autorisation de séjour et de travail de courte durée dans notre

canton entre le 15 juillet et le 14 octobre 1987. Par la suite, il a obtenu

diverses autorisations de séjour et de travail saisonnières et de courte durée

entre 1990 et l'an 2000, la dernière avec échéance au 10 mars 2000.

Il a été condamné le

23 juin 1990 à dix jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans et à 500

francs d'amende par le Tribunal d'instruction pénale du Bas‑Valais pour

conduite d'un véhicule automobile en étant pris de boisson et violation grave

des règles de la circulation. De ce fait, l'Office cantonal des étrangers

(autorité à laquelle le SPOP a succédé dans le cadre d'une réforme de

l'Administration cantonale vaudoise) lui a notifié un sérieux avertissement le

11 juillet 1991. Un nouvel avertissement lui a été adressé par cet office le 8

juillet 1999 du fait qu'il était entré en Suisse et y avait pris un emploi sans

être au bénéfice des autorisations nécessaires. Par ordonnance rendue le 8

décembre 1999 par le juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne,

l'intéressé a été condamné à 45 jours d'emprisonnement pour violation simple

des règles de la circulation et ivresse au volant. L'Office cantonal des

étrangers lui a ainsi notifié le 20 janvier 2000 un autre sérieux

avertissement.

En date du 24 février

2000, X.________ a obtenu une autorisation de séjour et de travail annuelle

valable jusqu'au 10 mars 2002. Il y était mentionné qu'il serait libéré du

contrôle fédéral le 10 mars 2002 également.

Le juge d'instruction

de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné l'intéressé, par ordonnance du

9 octobre 2001, à vingt jours d'emprisonnement pour violation des règles de la

circulation et ivresse au volant.

X.________ a requis le

13 février 2002 l'octroi d'une autorisation d'établissement.

B. Par décision du 5

septembre 2002, notifiée le 17 du même mois, le SPOP a refusé de transformer

l'autorisation de séjour de l'intéressé en une autorisation d'établissement en

raison des condamnations pénales prononcées à son encontre et des

avertissements qu'il lui avait été notifiés.

Une autorisation de

séjour CE/AELE valable jusqu'au 10 mars 2007 lui a en revanche été accordée le

9 septembre 2002.

C. C'est contre la décision

précitée du 5 septembre 2002 qu'X.________ a recouru auprès du tribunal de

céans par acte du 2 octobre de la même année. Il y a notamment fait valoir

qu'il était arrivé en Suisse depuis près de 15 ans dans le but de pouvoir y trouver

un emploi, que durant tous ses séjours dans notre pays il avait pu travailler

et gagner sa vie, qu'à l'exception d'une fois en 1999 - où il était revenu dans

notre pays une semaine avant la date prévue par son autorisation - il avait

toujours respecté la durée des séjours liée à son statut de saisonnier et qu'il

travaillait depuis quatre ans pour le même employeur en qualité de garçon de

maison à l'entière satisfaction de ce dernier. Il a aussi exposé qu'il désirait

rester en Suisse et y trouver un emploi plus adapté à ses compétences et que

son statut actuel le pénalisait dans ses démarches. En rapport avec les

condamnations pénales qui lui avaient été infligées, il a relevé qu'elles lui

avaient permis de prendre conscience de son comportement en rapport avec sa

relation à l'alcool, que les deux peines fermes auxquelles il avait été

condamné avaient été effectuées par le biais d'un travail d'intérêt général,

qu'il avait entrepris des démarches visant une abstinence d'alcool et qu'il

était dans ce cadre suivi médicalement. Il a donc conclu à l'octroi d'une

autorisation d'établissement. Il a joint à son recours différentes pièces de

nature à appuyer sa position. Il s'agissait plus particulièrement d'une

attestation du Département universitaire de médecine et santé communautaires

(Unité socio-éducative, Division d'abus de substances) du 25 septembre 2002

selon laquelle il était suivi par cette unité depuis le mois de juillet 2001

afin de satisfaire à une abstinence d'alcool contrôlée et demandée par le

Service des automobiles, attestation confirmant que l'intéressé était abstinent

depuis plus d'une année, qu'il avait opéré un changement d'attitude en rapport

avec ses responsabilités, qu'il avait retrouvé son droit de conduire depuis le

1er juillet 2002, que tous les examens sanguins effectués ponctuellement

étaient compatibles avec l'abstinence déclarée depuis le 16 juillet 2001 et

qu'il serait encore suivi par l'unité précitée jusqu'en juin 2003.

D. Le SPOP a déposé ses

déterminations le 25 octobre 2002. Il y a repris, en les développant, les

motifs présentés à l'appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du

recours.

Le recourant a déposé

des observations complémentaires le 25 novembre 2002. Il y a insisté sur le

fait que les trois condamnations pénales dont il avait fait l'objet avaient été

prononcées pour ivresse au volant et qu'il avait depuis lors pris les mesures

nécessaires pour régler ce problème et prévenir toute récidive.

E. Le Tribunal

administratif a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière

instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives

cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément

désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur

les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de

l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de

police des étrangers.

2.

En dehors des cas où

une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une

décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,

c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition

légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et

l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant

aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à

l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de

céans.

Conformément à la

jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant

des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux

du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de

traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF

110.

V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).

3.

Aux termes de l'art. 1

LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au

bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les

autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et

économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16

LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à

l'obtention d'une autorisation d'établissement, sous réserve des exceptions

prévues par la loi et les traités internationaux.

4.

Le recourant sollicite

en l'espèce la transformation de son autorisation de séjour en une autorisation

d'établissement.

a) L'art. 17 al. 1

LSEE indique qu'en règle générale, l'autorité ne délivrera d'abord qu'une

autorisation de séjour, même s'il est prévu que l'étranger s'installera à

demeure en Suisse. La deuxième phrase de cette disposition prévoit que l'Office

fédéral des étrangers fixera, dans chaque cas, la date à partir de laquelle

l'établissement pourra être accordé.

Le règlement

d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 (RSEE) mentionne à son art. 11 al. 1

qu'avant de délivrer à un étranger une autorisation d'établissement, l'autorité

examinera de nouveau à fond comment il s'est comporté jusqu'alors. Conformément

à l'al. 2 de l'art. 11 RSEE, lorsqu'une autorité a fixé la date à partir de

laquelle l'établissement pourra être accordé conformément à l'art. 17 al. 1 de

la loi, l'établissement ne pourra pas être accordé avant cette date et, même dans

ce cas, l'étranger ne peut prétendre à l'établissement, à moins qu'il n'y ait

droit en vertu d'un accord international.

L'art. 10 al. 1 litt.

b LSEE permet l'expulsion d'un étranger de Suisse ou d'un canton si sa

conduite, dans son ensemble, et ses actes permettent de conclure qu'il ne veut

pas s'adapter à l'ordre établi dans le pays qui lui offre l'hospitalité ou

qu'il n'en est pas capable. Le tribunal de céans a déjà confirmé qu'un motif

d'expulsion de l'art. 10 al. 1 LSEE autorisait a fortiori le refus d'une

autorisation d'établissement (arrêt TA PE 02/0017 du 3 mai 2002 par exemple).

b) En l'espèce, le

recourant, qui bénéficie d'une autorisation de séjour de type B CE/AELE valable

jusqu'au 10 mars 2007, a été libéré du contrôle fédéral dès le 10 mars 2002, si

bien que, si toutes les conditions de fond sont réunies, il peut prétendre à la

délivrance d'une autorisation d'établissement. Le refus du SPOP est fondé sur

les trois condamnations pénales infligées au recourant en 1990, 1999 et 2001

pour conduite en état d'ivresse notamment ainsi que sur les avertissements qui

lui ont été notifiés de ce fait par le même service. Les deux derniers

prononcés pénaux précités sont relativement récents; ils sanctionnent des

infractions rapprochées dans le temps et ont débouché sur des peines privatives

de liberté fermes. Le recourant a ainsi démontré, dans les faits, une certaine

difficulté à s'adapter à l'ordre établi dans notre pays en conduisant au moins

à trois reprises sous l'influence de l'alcool entre les mois d'octobre 1998 et

d'avril 2001. C'est en effet durant cette période qu'ont eu lieu les

infractions qui ont entraîné les condamnations prononcées les 8 décembre 1999

et 9 octobre 2001. Son comportement tombe donc sous le coup de l'art. 10 al. 1

litt. b LSEE et le refus du SPOP de lui délivrer une autorisation

d'établissement n'est pas contraire à la loi et ne procède pas d'un abus du

pouvoir d'appréciation.

Il n'en demeure pas

moins que depuis sa dernière infraction, le recourant a sérieusement pris

conscience de la nécessité de modifier ses habitudes en matière de boissons

alcooliques et qu'il a pris des mesures sérieuses et louables afin de prévenir

tout risque de récidive. Il est en effet suivi depuis le mois de juillet 2001

par le Département universitaire de médecine et santé communautaires, Unité

socio-éducative, Division d'abus de substances. Les praticiens qui s'occupent

de lui ont confirmé qu'il était abstinent depuis le 16 juillet 2001, qu'il

avait opéré un changement d'attitude en rapport avec ses responsabilités et

qu'ils avaient pu mesurer son effort durant cette période. Ce suivi durera

encore jusqu'en juin 2003 (attestation médicale du 25 septembre 2002 produite à

l'appui du recours).

Dès lors, le recourant

pourra à l'échéance précitée apporter une preuve tout à fait concrète de son

changement d'attitude. Ainsi et comme le SPOP relevait dans la décision

litigieuse qu'X.________ gardait la faculté de présenter une nouvelle demande

dès qu'il estimerait que les motifs qui ont conduit au refus discuté ici ne lui

seraient plus opposables, cette autorité est d'ores et déjà invitée à délivrer

une autorisation d'établissement au recourant à fin juin 2003, en cas

d'évolution favorable dûment attestée par les praticiens qui assurent son

traitement.

5.

Il ressort des

considérants qui précèdent que la décision litigieuse est en l'état bien

fondée. Le recours doit être rejeté aux frais de son auteur (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

SPOP du 5 septembre 2002 est confirmée.

III. L'émolument

de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de

garantie versé, est mis à la charge du recourant.

ip/Lausanne, le 4 février 2003

Le

président:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, personnellement, sous pli

recommandé;

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour