PE.2002.0428
TA - PE.2002.0428 - 2003-02-04 - c/SPOP
4 février 2003Français12 min
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N° affaire:
PE.2002.0428
Autorité:, Date décision:
TA, 04.02.2003
Juge:
BE
Greffier:
SS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
CONDUITE EN ÉTAT D'IVRESSE
ORDRE PUBLIC{EN GÉNÉRAL}
AUTORISATION D'ÉTABLISSEMENT
LSEE-10-1-b
LSEE-17
RSEE-11-1
Résumé contenant:
Recourant portugais au bénéfice d'une autorisation de séjour CE/AELE libéré du contrôle fédéral depuis le 10 mars 2002. Refus de délivrer une autorisation d'établissement confirmé en raisons de 3 condamnations pénales pour conduite en état d'ivresse, dont les deux dernières prononcées en décembre 1999 et octobre 2001. Le comportement du recourant tombe en effet sous le coup de l'art. 10 al. 1 litt. b LSEE. Suivi médical et abstinence contrôlé d'alcool du recourant depuis juillet 2001 et jusqu'en juin 2003. L'autorisation d'établissement pourra être délivrée en cas d'évolution positive à cette dernière échéance.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 4 février 2003
sur le recours interjeté par X.________,
ressortissant portugais, né le 1er janvier 1957, 1.********, 1000 Lausanne 26,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 5 septembre 2002 refusant la transformation de son
autorisation de séjour en une autorisation d'établissement.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Berthoud, président; Mme Dina Charif Feller et M. Pascal Martin, assesseurs.
Greffier: M. Sébastien Schmutz.
Faits
A. X.________ a été mis au
bénéfice d'une autorisation de séjour et de travail de courte durée dans notre
canton entre le 15 juillet et le 14 octobre 1987. Par la suite, il a obtenu
diverses autorisations de séjour et de travail saisonnières et de courte durée
entre 1990 et l'an 2000, la dernière avec échéance au 10 mars 2000.
Il a été condamné le
23 juin 1990 à dix jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans et à 500
francs d'amende par le Tribunal d'instruction pénale du Bas‑Valais pour
conduite d'un véhicule automobile en étant pris de boisson et violation grave
des règles de la circulation. De ce fait, l'Office cantonal des étrangers
(autorité à laquelle le SPOP a succédé dans le cadre d'une réforme de
l'Administration cantonale vaudoise) lui a notifié un sérieux avertissement le
11 juillet 1991. Un nouvel avertissement lui a été adressé par cet office le 8
juillet 1999 du fait qu'il était entré en Suisse et y avait pris un emploi sans
être au bénéfice des autorisations nécessaires. Par ordonnance rendue le 8
décembre 1999 par le juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne,
l'intéressé a été condamné à 45 jours d'emprisonnement pour violation simple
des règles de la circulation et ivresse au volant. L'Office cantonal des
étrangers lui a ainsi notifié le 20 janvier 2000 un autre sérieux
avertissement.
En date du 24 février
2000, X.________ a obtenu une autorisation de séjour et de travail annuelle
valable jusqu'au 10 mars 2002. Il y était mentionné qu'il serait libéré du
contrôle fédéral le 10 mars 2002 également.
Le juge d'instruction
de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné l'intéressé, par ordonnance du
9 octobre 2001, à vingt jours d'emprisonnement pour violation des règles de la
circulation et ivresse au volant.
X.________ a requis le
13 février 2002 l'octroi d'une autorisation d'établissement.
B. Par décision du 5
septembre 2002, notifiée le 17 du même mois, le SPOP a refusé de transformer
l'autorisation de séjour de l'intéressé en une autorisation d'établissement en
raison des condamnations pénales prononcées à son encontre et des
avertissements qu'il lui avait été notifiés.
Une autorisation de
séjour CE/AELE valable jusqu'au 10 mars 2007 lui a en revanche été accordée le
9 septembre 2002.
C. C'est contre la décision
précitée du 5 septembre 2002 qu'X.________ a recouru auprès du tribunal de
céans par acte du 2 octobre de la même année. Il y a notamment fait valoir
qu'il était arrivé en Suisse depuis près de 15 ans dans le but de pouvoir y trouver
un emploi, que durant tous ses séjours dans notre pays il avait pu travailler
et gagner sa vie, qu'à l'exception d'une fois en 1999 - où il était revenu dans
notre pays une semaine avant la date prévue par son autorisation - il avait
toujours respecté la durée des séjours liée à son statut de saisonnier et qu'il
travaillait depuis quatre ans pour le même employeur en qualité de garçon de
maison à l'entière satisfaction de ce dernier. Il a aussi exposé qu'il désirait
rester en Suisse et y trouver un emploi plus adapté à ses compétences et que
son statut actuel le pénalisait dans ses démarches. En rapport avec les
condamnations pénales qui lui avaient été infligées, il a relevé qu'elles lui
avaient permis de prendre conscience de son comportement en rapport avec sa
relation à l'alcool, que les deux peines fermes auxquelles il avait été
condamné avaient été effectuées par le biais d'un travail d'intérêt général,
qu'il avait entrepris des démarches visant une abstinence d'alcool et qu'il
était dans ce cadre suivi médicalement. Il a donc conclu à l'octroi d'une
autorisation d'établissement. Il a joint à son recours différentes pièces de
nature à appuyer sa position. Il s'agissait plus particulièrement d'une
attestation du Département universitaire de médecine et santé communautaires
(Unité socio-éducative, Division d'abus de substances) du 25 septembre 2002
selon laquelle il était suivi par cette unité depuis le mois de juillet 2001
afin de satisfaire à une abstinence d'alcool contrôlée et demandée par le
Service des automobiles, attestation confirmant que l'intéressé était abstinent
depuis plus d'une année, qu'il avait opéré un changement d'attitude en rapport
avec ses responsabilités, qu'il avait retrouvé son droit de conduire depuis le
1er juillet 2002, que tous les examens sanguins effectués ponctuellement
étaient compatibles avec l'abstinence déclarée depuis le 16 juillet 2001 et
qu'il serait encore suivi par l'unité précitée jusqu'en juin 2003.
D. Le SPOP a déposé ses
déterminations le 25 octobre 2002. Il y a repris, en les développant, les
motifs présentés à l'appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du
recours.
Le recourant a déposé
des observations complémentaires le 25 novembre 2002. Il y a insisté sur le
fait que les trois condamnations pénales dont il avait fait l'objet avaient été
prononcées pour ivresse au volant et qu'il avait depuis lors pris les mesures
nécessaires pour régler ce problème et prévenir toute récidive.
E. Le Tribunal
administratif a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4
al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière
instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives
cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément
désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur
les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de
l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de
police des étrangers.
2.
En dehors des cas où
une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une
décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,
c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition
légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant
aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à
l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de
céans.
Conformément à la
jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant
des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des
considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux
du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de
traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF
110.
V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).
3.
Aux termes de l'art. 1
LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,
l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les
autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et
économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16
LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à
l'obtention d'une autorisation d'établissement, sous réserve des exceptions
prévues par la loi et les traités internationaux.
4.
Le recourant sollicite
en l'espèce la transformation de son autorisation de séjour en une autorisation
d'établissement.
a) L'art. 17 al. 1
LSEE indique qu'en règle générale, l'autorité ne délivrera d'abord qu'une
autorisation de séjour, même s'il est prévu que l'étranger s'installera à
demeure en Suisse. La deuxième phrase de cette disposition prévoit que l'Office
fédéral des étrangers fixera, dans chaque cas, la date à partir de laquelle
l'établissement pourra être accordé.
Le règlement
d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 (RSEE) mentionne à son art. 11 al. 1
qu'avant de délivrer à un étranger une autorisation d'établissement, l'autorité
examinera de nouveau à fond comment il s'est comporté jusqu'alors. Conformément
à l'al. 2 de l'art. 11 RSEE, lorsqu'une autorité a fixé la date à partir de
laquelle l'établissement pourra être accordé conformément à l'art. 17 al. 1 de
la loi, l'établissement ne pourra pas être accordé avant cette date et, même dans
ce cas, l'étranger ne peut prétendre à l'établissement, à moins qu'il n'y ait
droit en vertu d'un accord international.
L'art. 10 al. 1 litt.
b LSEE permet l'expulsion d'un étranger de Suisse ou d'un canton si sa
conduite, dans son ensemble, et ses actes permettent de conclure qu'il ne veut
pas s'adapter à l'ordre établi dans le pays qui lui offre l'hospitalité ou
qu'il n'en est pas capable. Le tribunal de céans a déjà confirmé qu'un motif
d'expulsion de l'art. 10 al. 1 LSEE autorisait a fortiori le refus d'une
autorisation d'établissement (arrêt TA PE 02/0017 du 3 mai 2002 par exemple).
b) En l'espèce, le
recourant, qui bénéficie d'une autorisation de séjour de type B CE/AELE valable
jusqu'au 10 mars 2007, a été libéré du contrôle fédéral dès le 10 mars 2002, si
bien que, si toutes les conditions de fond sont réunies, il peut prétendre à la
délivrance d'une autorisation d'établissement. Le refus du SPOP est fondé sur
les trois condamnations pénales infligées au recourant en 1990, 1999 et 2001
pour conduite en état d'ivresse notamment ainsi que sur les avertissements qui
lui ont été notifiés de ce fait par le même service. Les deux derniers
prononcés pénaux précités sont relativement récents; ils sanctionnent des
infractions rapprochées dans le temps et ont débouché sur des peines privatives
de liberté fermes. Le recourant a ainsi démontré, dans les faits, une certaine
difficulté à s'adapter à l'ordre établi dans notre pays en conduisant au moins
à trois reprises sous l'influence de l'alcool entre les mois d'octobre 1998 et
d'avril 2001. C'est en effet durant cette période qu'ont eu lieu les
infractions qui ont entraîné les condamnations prononcées les 8 décembre 1999
et 9 octobre 2001. Son comportement tombe donc sous le coup de l'art. 10 al. 1
litt. b LSEE et le refus du SPOP de lui délivrer une autorisation
d'établissement n'est pas contraire à la loi et ne procède pas d'un abus du
pouvoir d'appréciation.
Il n'en demeure pas
moins que depuis sa dernière infraction, le recourant a sérieusement pris
conscience de la nécessité de modifier ses habitudes en matière de boissons
alcooliques et qu'il a pris des mesures sérieuses et louables afin de prévenir
tout risque de récidive. Il est en effet suivi depuis le mois de juillet 2001
par le Département universitaire de médecine et santé communautaires, Unité
socio-éducative, Division d'abus de substances. Les praticiens qui s'occupent
de lui ont confirmé qu'il était abstinent depuis le 16 juillet 2001, qu'il
avait opéré un changement d'attitude en rapport avec ses responsabilités et
qu'ils avaient pu mesurer son effort durant cette période. Ce suivi durera
encore jusqu'en juin 2003 (attestation médicale du 25 septembre 2002 produite à
l'appui du recours).
Dès lors, le recourant
pourra à l'échéance précitée apporter une preuve tout à fait concrète de son
changement d'attitude. Ainsi et comme le SPOP relevait dans la décision
litigieuse qu'X.________ gardait la faculté de présenter une nouvelle demande
dès qu'il estimerait que les motifs qui ont conduit au refus discuté ici ne lui
seraient plus opposables, cette autorité est d'ores et déjà invitée à délivrer
une autorisation d'établissement au recourant à fin juin 2003, en cas
d'évolution favorable dûment attestée par les praticiens qui assurent son
traitement.
5.
Il ressort des
considérants qui précèdent que la décision litigieuse est en l'état bien
fondée. Le recours doit être rejeté aux frais de son auteur (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
SPOP du 5 septembre 2002 est confirmée.
III. L'émolument
de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de
garantie versé, est mis à la charge du recourant.
ip/Lausanne, le 4 février 2003
Le
président:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, personnellement, sous pli
recommandé;
- au SPOP.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour