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Décision

PE.2002.0429

TA - PE.2002.0429 - 2002-11-22 - c/SPOP

22 novembre 2002Français10 min

Source vd.ch

Faits

d'affaires de l'ordre de 200'000 francs. Ces faits doivent être appréciés avec

d'autant plus de sévérité que l'intéressé n'est pas lui-même toxicomane (p. 18

du jugement). A cela s'ajoute une agression commise avec une brutalité

révoltante sur une jeune femme (p. 7 du jugement), même si l'intéressé a

échappé à cet égard à une condamnation en raison de la prescription, le

tribunal n'ayant retenu de manière surprenante que le chef d'accusation de

voies de fait. Enfin, il faut relever que, d'après l'expertise psychiatrique

ordonnée dans le cadre de l'affaire pénale, le recourant s'est vu reconnaître

une responsabilité pénale pleine et entière et que le risque qu'il commette à

nouveau des actes punissables de même nature a été considéré comme élevé (p. 17

du jugement).

A l'évidence,

l'expulsion du territoire vaudois d'un tel individu répond à un intérêt public

extrêmement important, auquel ne saurait être préféré l'intérêt du recourant et

de sa famille à maintenir leurs relations. Le recourant est certes marié à une

ressortissante suisse, dont il paraît difficile d'attendre qu'elle l'accompagne

à l'étranger, puisqu'elle a elle-même deux filles à élever, indépendamment de

l'enfant qu'elle a eu avec le recourant. De toute manière, les relations de

celui-ci avec son épouse ne sont plus très étroites en raison de la détention,

même s'il les qualifie lui-même de bonnes. Quant à l'intérêt de sa fille, âgée

aujourd'hui de deux ans, et qui par définition n'a pas pu nouer de relations proches

avec un père incarcéré, il est loin d'être évident dans la mesure où le

Considérants

recourant, qui est manifestement un être violent, n'a pas hésité à prendre cet

enfant en otage en menaçant de la tuer (même si le Tribunal correctionnel a

retenu finalement qu'il n'avait pas véritablement l'intention de passer à

l'acte; jugement p. 14 et 15). De toute manière, l'opportunité de permettre au

recourant de renouer avec sa fille des relations les plus normales possibles

devra être examinée lors de sa libération (qui n'est pas proche) de même que

les mesures de précaution à prendre le cas échéant pour l'exercice d'un droit

de visite approprié. Le tribunal relève à cet égard que la mesure qui a été

prise par le SPOP n'implique pas nécessairement une rupture complète et définitive

des contacts et qu'il sera cas échéant possible d'organiser ceux-ci, dans la

mesure souhaitable, à l'occasion de visites. A la différence d'un expulsé qui

doit quitter la Suisse et ne plus y revenir, celui qui a simplement perdu son

autorisation de séjour restera en droit d'y revenir ponctuellement en obtenant

les visa nécessaires même s'il ne peut plus y séjourner durablement (voir

notamment PE 99/0337 du 10 décembre 1999).

Dès lors, la mesure

attaquée, même si elle compliquera inévitablement les relations que le

recourant sera susceptible d'établir avec les membres de sa famille en Suisse,

ne les empêche pas absolument de sorte que la mesure reste compatible avec les

exigences de la protection de la vie familiale (voir art. 8 § 2 CEDH), compte

tenu de la gravité du danger que représente pour l'ordre et la sécurité publics

le recourant, comme on l'a vu ci-dessus.

5.

Il n'existe ainsi

aucune raison de faire prévaloir des intérêts privés dont la prépondérance est

loin d'être évidente sur la nécessité d'éloigner un individu lourdement

condamné. Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté selon la

procédure de l'art. 35a LJPA. Vu sa détention, le recourant peut être dispensé

d'un émolument (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. Il n'est pas

perçu d'émolument judiciaire.

ip/Lausanne, le 22 novembre 2002

Le

président:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, personnellement, sous pli

recommandé;

- au SPOP;

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour